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     T-1144-97

OTTAWA (ONTARIO) LE VENDREDI 14 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE TEITELBAUM

E n t r e :

     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.,

     requérantes,

     et

     APOTEX INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés.

     ORDONNANCE

     Pour les motifs exposés dans mes motifs d'ordonnance, le présent avis de requête est accueilli, la demande de prorogation de délai est accueillie et l'intimée Apotex Inc. est autorisée à déposer une contre-preuve dans les sept jours de la présente ordonnance si le contre-interrogatoire des personnes qui ont souscrit des affidavits pour le compte des requérantes est terminé ou dans les sept jours de la fin des contre-interrogatoires en question.

     " Max M. Teitelbaum "

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     T-1144-97

E n t r e :

     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.,

     requérantes,

     et

     APOTEX INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

     Le 25 septembre 1997, j'ai prononcé une ordonnance en réponse à la demande présentée par les requérantes en vue d'être autorisées à produire une contre-preuve et j'ai accordé à l'intimée Apotex le droit de contre-interroger les requérantes au sujet des affidavits déposés avec leur contre-preuve.

     J'ai motivé ma décision.

     Le 15 octobre 1997, l'intimée Apotex Inc. a déposé au greffe de la Cour fédérale un avis de requête dans lequel elle demande :

     1.      Une ordonnance prescrivant, en vertu de l'alinéa 337(5)b) des Règles de la Cour fédérale, un nouvel examen des termes de l'ordonnance prononcée par le juge Teitelbaum le 25 septembre 1997 de manière à permettre à Apotex de présenter d'autres preuves par affidavit en réponse aux affidavits déposés par les requérantes le 2 octobre 1997;
     2.      Une ordonnance prorogeant le délai dans lequel la présente demande peut être déposée;         
     3.      Toute autre réparation que le tribunal peut juger bon d'accorder.         

     L'alinéa 337(5)b) des Règles de la Cour fédérale porte :

         337. (5) Dans les 10 jours du prononcé d'un jugement en vertu de l'alinéa 2a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement [pour] l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons suivantes :                 

     [...]

             b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait dû traiter.         

     Apotex Inc. invoque 14 moyens au soutien du présent avis de requête dont la Cour est saisie. Les moyens 7 à 11 et 13 et 14 sont les plus pertinents à la présente demande, mais j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'exposer les moyens dans la présente décision.

     J'ai entendu les arguments des parties et je suis persuadé que, si j'avais examiné la question de savoir si Apotex devait être autorisée à déposer d'autres preuves par affidavit en réponse aux affidavits déposés par les requérantes, j'aurais autorisé Apotex Inc. non seulement à contre-interroger les auteurs des affidavits des requérantes, mais aussi à présenter d'autres preuves par affidavits en réponse. Je l'aurais autorisée à présenter " d'autres preuves par affidavits en réponse ", car je suis convaincu que c'est la première fois qu'Apotex Inc. aurait été en mesure de répondre, étant donné qu'elle ne connaissait pas plus tôt les éléments de preuve présentés par les auteurs des affidavits des requérantes. Je suis également convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice que, dans les affaires portant sur des question d'avis de conformité, plus d'éléments d'information pertinents sont soumis à la Cour, mieux cela vaut.

     Le présent avis de requête est accueilli, la demande de prorogation de délai est accueillie et l'intimée Apotex Inc. est autorisée à déposer une contre-preuve dans les sept jours de la présente ordonnance si le contre-interrogatoire des personnes qui ont souscrit des affidavits pour le compte des requérantes est terminé ou dans les sept jours de la fin des contre-interrogatoires en question.

OTTAWA      " Max M. Teitelbaum "

Le 14 novembre 1997                          J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1144-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              ELI LILLY AND COMPANY et autre c. APOTEX INC. et autre
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              17 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge teitelbaum le 14 novembre 1997

ONT COMPARU :

     Me Patrick Smith                  pour les requérantes
     Me James E. Mills
     Me Andrew Brodkin                  pour l'intimée Apotex Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Gowlings, Strathy & Henderson          pour les requérantes
     Ottawa (Ontario)
     Goodman, Phillips & Vineberg          pour l'intimée Apotex
     Toronto (Ontario)
     Me George Thomson                  pour le ministre intimé
     Sous-procureur général du Canada
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