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Date : 20230105


Dossier : IMM-241-21

Référence : 2023 CF 26

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2023

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

YISHAN LI, XUNJIE SHEN ET

RUICHENG SHEN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sont une famille de quatre personnes originaires de Chine qui sont entrées au Canada le 1er novembre 2016.

[2] Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté leur demande de résidence permanente présentée à partir du Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27(la LIPR).

[3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est accueillie.

II. Contexte factuel

[4] La demanderesse principale, Yishan Li, est une citoyenne chinoise de 27 ans qui est arrivée au Canada le 1er novembre 2016 avec son époux, Xunjie Shen, et leur fils, Kevin.

[5] En 2018, la demanderesse principale a donné naissance à sa fille, Scarlett, au Canada. Les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, à savoir leur établissement au Canada et de l’intérêt supérieur des deux enfants.

[6] Les demandeurs ont présenté un grand nombre d’observations dans leur lettre du 10 avril 2020. Ils ont notamment mentionné que les facteurs suivants justifiaient une dispense pour considérations d’ordre humanitaire : l’intérêt supérieur des enfants — surtout en ce qui concerne l’asthme et les allergies alimentaires dont souffre Scarlett —, les possibilités d’éducation de Kevin eu égard au fait qu’il ne maîtrise pas le mandarin, ainsi que la mobilité sociale restreinte des deux enfants en Chine.

[7] Les demandeurs ont également fait valoir que la famille s’était bien établie au Canada; ils sont notamment entourés de proches, ils ont des emplois et ils participent à la vie sociale de leur collectivité.

[8] Avant de présenter leur demande de résidence permanente, les demandeurs avaient demandé l’asile au motif qu’ils pratiquaient le Falun Gong. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande des demandeurs et la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a rejeté leur appel.

[9] Par la suite, il a été proposé aux demandeurs de demander un examen des risques avant renvoi (ERAR). Ils ont allégué, encore une fois, qu’ils seraient exposés à un risque sérieux en raison de leur pratique du Falun Gong et de leur affiliation à la Fédération pour une Chine démocratique. Lorsque leur demande d’ERAR a été rejetée, ils n’ont pas sollicité de contrôle judiciaire de la décision.

[10] Les demandeurs ont présenté leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire une semaine après le rejet de leur demande d’ERAR. La preuve documentaire et les détails relatifs à la demande d’asile présentée à la SPR, à l’appel interjeté devant la SAR et à la demande d’ERAR ne figurent pas dans le présent dossier.

III. Questions en litige

[11] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable. Ils ont soulevé quatre questions à l’appui de cette thèse et ont affirmé que l’agent avait commis les erreurs suivantes :

  1. il a ignoré des éléments de preuve pertinents et a procédé à une analyse sélective de la preuve sans tenir compte de l’ensemble de celle‑ci;

  2. il n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants;

  3. il a mal interprété le sens du terme « établissement »;

  4. il a tiré des conclusions non fondées sur la preuve concernant les membres de la famille des demandeurs au Canada et, en particulier, la sœur de M. Shen.

[12] Je conclus qu’il est uniquement nécessaire d’examiner la première question, qui est déterminante et qui comprend une analyse erronée de l’intérêt supérieur des enfants.

IV. Norme de contrôle

[13] La Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’une cour effectue le contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond, hormis un examen se rapportant à un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale, la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2015 CSC 65 [Vavilov] au para 23. Bien que cette présomption soit réfutable, aucune des exceptions n’est applicable en l’espèce.

[14] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision : Vavilov, au para 85.

[15] Le décideur peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise. À moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » : Vavilov, au para 125.

V. Analyse

A. Analyse sélective de l’agent et défaut de tenir compte d’éléments de preuve pertinents

[16] Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve médicale concernant les allergies alimentaires et l’asthme modérément grave de Scarlett.

[17] Ils soutiennent également que l’agent a analysé les éléments de preuve de façon sélective en ignorant les paragraphes du cartable national de documentation pour la Chine et d’autres documents qu’ils lui avaient présentés et qui contredisaient les conclusions relatives à l’accessibilité des soins de santé en Chine.

[18] Le défendeur n’a présenté aucune observation de fond en réponse aux arguments des demandeurs. Il a simplement déclaré que toutes les observations avaient été examinées et que les renseignements avaient été soigneusement évalués. Ensuite, le défendeur a simplement conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait de fournir suffisamment de renseignements pour obtenir une issue favorable.

[19] Les demandeurs ont présenté de nombreux éléments de preuve relatifs à l’intérêt supérieur des enfants, en particulier en ce qui concerne les problèmes de santé de Scarlett.

[20] L’agent a reconnu ce qui suit : [traduction] « la fille des demandeurs souffre d’allergies alimentaires ainsi que d’asthme modérément grave dont le contrôle et le traitement nécessitent des médicaments et des inhalateurs. Son état est vraisemblablement congénital et peut être géré efficacement avec des médicaments ».

[21] L’agent a ensuite noté que, [traduction] « [b]ien que les demandeurs affirment qu’il y a un taux élevé de pollution en Chine, l’asthme est une maladie qui touche des personnes partout dans le monde. De plus, le rapport du médecin ne mentionne pas que [Scarlett] est exposée à un risque en Chine en raison de son asthme ».

[22] Les demandeurs font remarquer que l’agent n’a renvoyé qu’à un seul des cinq rapports médicaux qu’ils ont présentés. Ils soutiennent également que l’agent n’a pas tenu compte de tous les autres éléments de preuve médicale essentiels, y compris quatre lettres de spécialistes et plusieurs rapports confirmant les fréquentes visites de Scarlett aux urgences et dans des hôpitaux.

[23] En outre, les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte du fait que Scarlett avait besoin d’un plan d’urgence en cas d’anaphylaxie et de prescriptions, ni des rapports sur la situation dans le pays faisant état des risques pour sa santé en Chine.

[24] Je suis du même avis que les demandeurs. Après avoir examiné le dossier, je conclus que la preuve ignorée par l’agent montre que Scarlett s’est rendue à plusieurs reprises aux urgences en raison de l’aggravation de son asthme, notamment qu’elle a été admise à l’unité de médecine pédiatrique de l’Hôpital pour enfants malades pendant trois jours.

[25] L’agent n’a jamais mentionné la gravité de l’asthme de Scarlett ni les incidents documentés au cours desquels son asthme s’est aggravé. Il n’a mentionné ni les rapports des pédiatres ni ceux des pneumologues, pas plus que l’affidavit dans lequel la demanderesse principale a confirmé qu’en raison de son état de santé, Scarlett visite son pédiatre toutes les deux semaines, son pneumologue une fois par mois et son allergologue tous les six mois.

[26] L’agent n’a pas fait référence à l’information selon laquelle les allergies de Scarlett comprennent les cacahuètes, les œufs et les fruits de mer, ni à l’observation des demandeurs selon laquelle les cacahuètes et l’huile de cacahuètes sont parmi les ingrédients les plus utilisés dans la cuisine chinoise.

[27] Je suis très préoccupé par le fait que l’agent n’a pas évalué l’ensemble de la preuve concernant les problèmes médicaux de Scarlett. Bien entendu, le fait de ne pas mentionner un élément de preuve particulier dans une décision ne signifie pas qu’il a été ignoré : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 au para 16.

[28] Cependant, lorsqu’un tribunal administratif passe sous silence des éléments de preuve qui n’appuient manifestement pas ses conclusions de fait ou qui les contredisent carrément, la Cour peut intervenir et inférer que le tribunal a négligé la preuve contradictoire lorsqu’il a rendu sa décision : Ozdemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331 aux para 9‑10; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 66 au para 17.

[29] En l’espèce, l’interprétation faite par l’agent de la preuve médicale dont il disposait est tellement erronée que ses conclusions ne peuvent pas découler de la preuve et que ses motifs ne respectent pas la norme d’intelligibilité et de transparence : Torres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 150 au para 27; Nagamany c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 187 au para 52).

[30] Enfin, je conclus que même l’analyse limitée du rapport médical du Dr Lee manque d’intelligibilité. L’agent semble penser que, puisque le rapport du Dr Lee, daté du 13 juin 2019, n’atteste pas l’existence d’un risque en Chine en raison de l’asthme de Scarlett, il n’existe aucun risque. C’est complètement illogique. Les rapports médicaux sont produits par des professionnels de la santé qui sont bien placés pour parler des antécédents médicaux, de l’état de santé et de la médication de leurs patients. Il est rare que ces professionnels se prononcent dans leurs rapports sur la façon dont ces conditions particulières peuvent se manifester dans d’autres parties du monde. Ce commentaire contribue à ma conclusion selon laquelle les conclusions de l’agent concernant la preuve médicale de Scarlett et les risques pour la santé sont déraisonnables.

B. Preuve relative à la situation au pays – Soins de santé en Chine

[31] Dans ses motifs, l’agent a indiqué qu’il a consulté un seul rapport, soit le profil des systèmes de soins de santé internationaux pour la Chine produit par le Fonds du Commonwealth (5 juin 2020) [le rapport] pour conclure que les [traduction] « éléments de preuve sont insuffisants pour montrer que la demanderesse serait en mesure d’avoir accès [sic] à des services de santé pour ses enfants ». Je note que l’extrait confirme que [traduction] « [l]a Chine offre une couverture quasi universelle grâce à une assurance médicale de base financée par l’État […] [qui] couvre les soins de santé primaires, les soins spécialisés, les soins hospitaliers et les soins de santé mentale, ainsi que les médicaments sur ordonnance et la médecine traditionnelle chinoise ».

[32] Les demandeurs ont fourni un affidavit souscrit le 17 février 2021 par Me Hui Chun Chih, avocat au cabinet Chinese and Southeast Asian Legal Clinic. L’affidavit contient des parties précises du rapport qui n’ont pas été mentionnées par l’agent dans sa conclusion. Plus précisément, les renseignements contradictoires qui n’ont pas été évalués par l’agent comprenaient ceux sur les problèmes d’accès à l’assurance-maladie par les étrangers (Scarlett est une citoyenne canadienne) et les plafonds de remboursement limités.

[33] Était reproduite dans l’affidavit la section de trois paragraphes du rapport auquel l’agent avait renvoyé, et il y était indiqué que la décision renvoyait à la deuxième moitié de la section du rapport, mais pas à la première moitié.

[34] Les renseignements auxquels l’agent n’a pas renvoyé sont les suivants :

[traduction]

Souscrite principalement par les personnes à revenu élevé et par les employeurs pour leurs salariés, l’assurance privée peut être utilisée pour couvrir les franchises, les quotes‑parts et les autres frais de participation, ainsi que pour couvrir des services coûteux qui ne sont pas pris en charge par l’assurance publique.

Aucune statistique n’est disponible sur le pourcentage de la population qui bénéficie d’une assurance privée. L’assurance-maladie privée est fournie principalement par des compagnies d’assurance commerciale à but lucratif.

[35] Dans son analyse des renseignements figurant dans le rapport concernant les programmes publics d’assurance-maladie, auxquels l’agent n’a pas fait référence, le déposant a fait remarquer que le rapport indiquait ce qui suit :

[traduction]

L’assurance-maladie de base pour les résidents des zones urbaines et rurales couvre les résidents des zones rurales et les travailleurs autonomes, les enfants, les étudiants, les personnes âgées et les autres résidents des zones urbaines.

Les programmes d’assurance publique ne remboursent les patients que jusqu’à concurrence d’’un certain plafond. Une fois ce plafond atteint, les résidents doivent assumer tous les frais remboursables. Les plafonds de remboursement sont nettement plus bas pour les services de consultation externe que pour les soins aux patients hospitalisés. Par exemple, en 2018, le plafond pour les services de consultation externe était fixé à 3 000 yuans (845 dollars américains) pour les résidents de Pékin bénéficiant d’une assurance-maladie de base pour les résidents des zones urbaines et rurales. En comparaison, le plafond pour les soins aux patients hospitalisés était fixé à 200 000 yuans (56 338 $ dollars américains). Les franchises annuelles doivent être acquittées avant tout remboursement, et des franchises annuelles différentes peuvent s’appliquer pour les services de consultation externe et les soins aux patients hospitalisés.

[Non souligné dans l’original.]

[36] L’agent a renvoyé dans sa décision à la première moitié de la section du rapport portant sur les filets de sécurité pour les particuliers, mais il n’a pas mentionné la seconde moitié. La section complète, moins la partie soulignée par le déposant dans son affidavit, est la suivante :

[traduction]

Filets de sécurité : Pour les personnes qui n’ont pas les moyens de payer les primes individuelles d’une assurance-maladie financée par l’État ou qui ne peuvent pas couvrir les dépenses directes, un programme d’aide financière médicale, financé par les gouvernements locaux et des dons sociaux, sert de filet de sécurité dans les zones urbaines et rurales.

Le programme d’aide financière médicale accorde la priorité aux soins onéreux et rembourse certains coûts pour des soins d’urgence et d’autres dépenses. Les fonds sont principalement utilisés pour payer les franchises individuelles, les quotes‑parts et les dépenses médicales dépassant les plafonds annuels des prestations, ainsi que les primes individuelles pour l’assurance-maladie financée par l’État. En 2018, 76,7 millions de personnes (environ 5,5 % de la population) ont reçu une telle aide pour souscrire à un régime d’assurance-maladie, et 53,6 millions de personnes (3,8 % de la population) ont reçu des fonds pour couvrir leurs dépenses de santé directes.

[Non souligné dans l’original.]

[37] Les demandeurs font valoir que la conclusion de l’agent selon laquelle : 1) les enfants auraient vraisemblablement accès à des soins de santé s’ils étaient renvoyés en Chine et celle selon laquelle; 2) ils n’ont pas fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant que l’intérêt supérieur des enfants serait directement compromis par le niveau et le caractère adéquat des services de santé en Chine sont déraisonnables puisqu’il a renvoyé à certaines sections du rapport et a ignoré les parties adjacentes qui contredisaient ses conclusions.

[38] Je suis d’accord.

VI. Conclusion

[39] Pour les motifs énoncés ci‑dessus, je suis convaincue que le traitement qu’a fait l’agent de la preuve des demandeurs était déraisonnable.

[40] Le décideur doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui ont une incidence sur sa décision, et celle‑ci doit être raisonnable au regard de ces éléments. Le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte : Vavilov, au para 126.

[41] Lorsqu’il a rendu sa décision, l’agent n’a pas tenu compte d’importants éléments de preuve contradictoires présentés par les demandeurs. Ainsi, l’agent n’a pas valablement tenu compte des questions et des préoccupations centrales soulevées par les demandeurs. Par conséquent, les motifs manquent de justification et de transparence : Vavilov, au para 127.

[42] La présente demande est accueillie et la décision est annulée. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

[43] L’affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-241-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La présente demande est accueillie et la décision est annulée. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  2. L’affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

« E. Susan Elliott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-241-21

 

INTITULÉ :

YISHAN LI, XUNJIE SHEN ET RUICHENG SHEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 mars 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Jai Wei Chen

 

Pour les demandeurs

 

Neeta Logsetty

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chinese and Southeast Asian Legal Clinic

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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