Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230103


Dossier : IMM-5172-21

Référence : 2023 CF 12

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2023

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

SANDEEP SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que le demandeur est un étranger qui est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La décision a été rendue parce que le demandeur a omis de divulguer une arrestation dans sa demande de visa de visiteur canadien.

[2] Pour les motifs exposés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Contexte

[3] Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Il est entré au Canada pour la première fois muni d’un permis d’études le 18 décembre 2016. Après avoir terminé ses études, il a obtenu un permis de travail postdiplôme.

[4] Le 9 mars 2019, la police de Houston, en Colombie‑Britannique, a interpellé le demandeur lors de ce qui était au départ un contrôle routier de routine. La situation s’est aggravée lorsque le demandeur a refusé de sortir de son véhicule comme on le lui avait demandé. Par conséquent, le demandeur a été arrêté et accusé d’avoir résisté à son arrestation ou d’avoir volontairement entravé le travail d’un agent de la paix.

[5] Le 26 mars 2019, le demandeur a reçu une lettre du Service des poursuites de la Colombie‑Britannique l’avisant que ce dernier ne porterait pas d’accusation criminelle et n’engagerait pas de poursuite.

[6] En juin 2019, le demandeur a voulu retourner en Inde pour assister à la cérémonie de mariage de son frère. Il a retenu les services d’une consultante en immigration pour l’aider à préparer une demande de visa de visiteur canadien. Le demandeur a informé la consultante de son arrestation du 9 mars 2019 à Houston, en Colombie‑Britannique, et lui a fourni une copie de la lettre qu’il avait reçue.

[7] Le demandeur affirme que la consultante a répondu « Non » à la question « Avez‑vous déjà commis, été arrêté, accusé, ou reconnu coupable d’une infraction pénale quelconque dans un pays ou territoire? » lorsqu’elle a rempli la demande de visa de visiteur. Le demandeur n’a pas lui‑même passé en revue la demande avant qu’elle soit présentée.

[8] La demande a été présentée le 29 juin 2019 et a par la suite été accueillie.

[9] Le 22 décembre 2019, après qu’il s’est aperçu que le demandeur avait omis de divulguer son arrestation du 9 mars 2019, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a établi un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR dans lequel il a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a).

[10] Le 23 décembre 2019, la Gendarmerie royale du Canada s’est présentée sur le lieu de travail du demandeur et l’a informé que les services d’immigration avaient lancé un mandat d’arrestation contre lui. C’est à ce moment‑là que le demandeur a appris qu’il faisait l’objet d’un rapport pour fausses déclarations établi en vertu du paragraphe 44(1). Son dossier a par la suite été renvoyé pour enquête devant la SI.

[11] Le 20 juillet 2021, le demandeur a participé à une enquête tenue par la SI. À la fin de l’enquête, la SI a rendu la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[12] La SI a tenu compte de la jurisprudence de la Cour dans la décision Goudarzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425 [Goudarzi], et a conclu que le demandeur avait fait une fausse déclaration aux fins de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Elle a noté que la disposition doit être interprétée de façon large afin de promouvoir son objectif sous‑jacent, qui consiste à décourager les fausses déclarations et à protéger l’intégrité du processus d’immigration.

[13] La SI a également tenu compte des principes énoncés dans la décision Goudarzi pour conclure que le demandeur avait une obligation de franchise selon laquelle il était tenu de divulguer son arrestation et que sa fausse déclaration était importante. Elle a plus précisément jugé que le fait de ne pas divulguer l’arrestation avait privé Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de la possibilité d’enquêter et que cela avait « certainement eu une incidence sur le processus ».

[14] La SI s’est ensuite penchée sur la question de l’exception relative aux fausses déclarations faites de bonne foi et a finalement jugé que l’explication du demandeur concernant l’omission de divulguer son arrestation ne lui permettait pas d’en bénéficier. Elle a conclu que la fausse déclaration du demandeur était fondée sur une croyance sincère, mais déraisonnable, et qu’il avait la capacité de divulguer l’information relative à son arrestation.

[15] La SI, qui a conclu que le demandeur ne respectait pas le critère restreint de l’exception relative aux fausses déclarations faites de bonne foi prévues à l’article 40, a pris une mesure d’exclusion contre lui.

IV. Question en litige et norme de contrôle applicable

[16] L’unique question en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision était raisonnable.

[17] La Cour suprême du Canada a établi que, lors du contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond (autre qu’un contrôle lié à un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23.

[18] Avant de pouvoir infirmer une décision, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision : Vavilov, au para 100.

[19] Le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise. À moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » : Vavilov, au para 125.

V. Analyse

[20] Le demandeur ne conteste pas qu’une fausse déclaration a été faite. Cependant, il fait valoir que : a) la déclaration était sans importance étant donné que sa réponse [traduction] « n’aurait pas entraîné une erreur dans l’administration de la demande parce que les renseignements n’auraient pas modifié l’issue de sa demande de visa », et b) la SI a commis une erreur dans son application de l’exception relative aux fausses déclarations faites de bonne foi en ne tenant pas compte de la preuve qu’il avait déposée.

A. Importance de la fausse déclaration

[21] Le demandeur ne m’a pas convaincue que la SI avait commis une erreur dans son analyse de l’importance de la fausse déclaration. Le défendeur a souligné à juste titre que la jurisprudence avait établi que la norme relative à l’importance n’exige pas qu’une fausse déclaration soit décisive ou déterminante, mais seulement qu’elle « ait une incidence sur le processus » : Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428 au para 25. La SI s’est penchée sur les principes juridiques pertinents et a directement examiné les répercussions possibles de la fausse déclaration sur le processus, affirmant qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada « aurait au moins été au courant de l’arrestation, aurait mené l’enquête qui s’impose et peut‑être cherché à obtenir le rapport de police, peut‑être pour établir si des accusations seraient portées, et pour examiner les circonstances de [l’]arrestation ».

[22] L’argument du demandeur selon lequel une telle enquête n’aurait pas entraîné le rejet de sa demande de visa et était donc sans importance va à l’encontre de la jurisprudence et ne peut être retenu.

B. La SI n’a pas commis d’erreur dans son traitement de l’exception relative aux fausses déclarations faites de bonne foi

[23] La Cour a conclu à maintes reprises que l’exception relative aux fausses déclarations faites de bonne foi est une exception de portée restreinte qui a d’abord été établie pour tenir compte d’un ensemble de faits très inhabituels dans la décision Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345 [Medel]. Le juge Martineau a exposé la norme de contrôle de façon concise au paragraphe 18 de la décision Appiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1043 :

L’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration est restreinte et ne peut qu’excuser la non‑divulgation de renseignements importants que dans des circonstances extraordinaires où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important, qu’il était impossible pour le demandeur d’avoir connaissance de la déclaration inexacte et que le demandeur n’avait pas connaissance de la fausse déclaration (Wang, au paragraphe 17; Li c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 87, au paragraphe 22; Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345). L’exception a été appliquée dans certains cas, lorsque les renseignements fournis par erreur ont pu être corrigés par l’examen d’autres documents présentés dans le cadre de la demande, laissant entendre qu’il n’y avait pas eu intention d’induire en erreur : Karunaratna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 421, au paragraphe 16; Berlin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1117, [aux paragraphes 18‑20]. Les tribunaux n’ont pas appliqué cette exception lorsque le demandeur était au courant des renseignements, mais affirmait ne pas savoir honnêtement et raisonnablement qu’ils étaient importants pour la demande; la connaissance de ces renseignements n’échappait pas à la volonté du demandeur et il est de son devoir de remplir la demande avec exactitude : Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971, aux paragraphes 31 à 34; Diwalpitiye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 885; Oloumi, au paragraphe 39; Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 18; Smith c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1020, au paragraphe 10.

[24] L’essentiel des observations du demandeur repose sur le fait que la SI n’a pas tenu compte du dossier dont elle disposait puisqu’elle ne s’est pas penchée sur l’effet de la lettre du Service des poursuites de la Colombie‑Britannique dans sa décision. Le demandeur affirme que la lettre a été présentée à la SI et qu’il s’est appuyé dessus pour expliquer pourquoi il croyait avoir eu raison de répondre « Non » à la question de savoir s’il avait déjà été arrêté. Je conviens avec le défendeur que cet argument n’a jamais été présenté à la SI.

[25] L’explication du demandeur concernant la fausse déclaration a évolué au fil du temps.

[26] Le demandeur a déclaré devant la SI qu’il avait parlé à sa consultante de la lettre du Service des poursuites de la Colombie‑Britannique, qu’il s’était fié à celle‑ci pour lui donner les conseils appropriés et remplir correctement la demande, et qu’il n’avait pas lui‑même examiné la demande avant de la signer. Cet élément de preuve était déterminant dans la conclusion de la SI selon laquelle le demandeur ne respectait pas le critère de l’exception relative aux fausses déclarations faites de bonne foi. À titre d’information, un résumé de l’évolution de l’explication du demandeur concernant la fausse déclaration est présenté ci‑dessous.

[27] La question de la fausse déclaration a été abordée avec le demandeur pour la première fois lors d’une entrevue avec l’ASFC, peu après son arrestation pour enquête :

[traduction]

Q : Dans votre demande de VRT, pourquoi n’avez‑vous pas divulgué votre arrestation?

R : Ce n’est pas moi qui ai rempli la demande, mais Mme Kaur.

[28] Dans ses observations écrites à l’ASFC, l’ancien conseil du demandeur a formulé le commentaire suivant, dans lequel il semble reconnaître que le problème reposait sur le fait que le demandeur n’avait pas examiné la demande avant de la présenter :

[traduction]

Sandeep a reconnu qu’il aurait pu simplement répondre « Oui » à la troisième question et joindre à sa demande la lettre décrivant sa situation. Cette information n’aurait pas entraîné le rejet de sa demande. Sandeep a reconnu qu’il aurait manifestement dû informer sa consultante AVANT qu’elle remplisse la demande ou qu’il aurait pu demander une copie de la demande pour pouvoir l’examiner avant qu’elle soit présentée en ligne. Il s’agit de son erreur puisqu’il n’a pas corrigé les renseignements erronés figurant dans sa demande.

[Non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.]

[29] Dans les observations écrites qu’il a présentées à la SI, l’ancien conseil du demandeur a fait valoir ce qui suit :

[traduction]

Il a présenté cette demande sans comprendre les répercussions de chacune des lignes du formulaire. Sandeep n’était pas représenté par un avocat qui aurait pu l’informer de la différence entre une accusation et une déclaration de culpabilité. Compte tenu de sa méconnaissance de la terminologie utilisée dans le formulaire de demande et de sa méconnaissance de la LIPR et de son règlement d’application, Sandeep a choisi de répondre « Non » à la question posée dans le formulaire.

[Non souligné dans l’original.]

[30] Dans un affidavit présenté à la SI, le demandeur a déclaré ce qui suit :

[traduction]

J’ai toujours cru que les accusations portées contre moi en mars avaient été retirées et que la lettre du Service des poursuites de la Colombie‑Britannique avait mis fin au processus. C’est la seule raison pour laquelle je n’ai pas répondu « Oui » à la question du formulaire de demande présenté en juin. Si j’avais compris la différence entre les accusations et la déclaration de culpabilité, j’aurais fourni les bons renseignements. Je n’ai jamais été accusé ou déclaré coupable, que ce soit en Inde ou au Canada.

[31] Le défendeur souligne à juste titre que le demandeur, dans son témoignage, son affidavit et les observations formulées devant la SI, n’a pas fait valoir qu’il croyait honnêtement et raisonnablement ne jamais avoir été arrêté. Cette distinction est cruciale, car c’est l’arrestation qu’il n’a pas divulguée, et non l’accusation, qui a constitué le fondement de la conclusion de fausse déclaration.

[32] Je souligne en outre que la majeure partie du témoignage du demandeur portait sur le fait qu’il s’était fié à sa consultante pour lui expliquer correctement la question, ainsi que sur le fait qu’il a lui‑même négligé d’examiner la demande avant de la présenter. Les parties suivantes de la transcription de l’audience reflètent cet élément :

CONSEIL : D’accord. Lorsque vous avez rempli la demande… ou lorsque votre consultante a rempli la demande de visa pour entrées multiples en juin 2019…

INTÉRESSÉ (sans l’interprète) : Oui, Monsieur.

CONSEIL : … il y avait une question au sujet de votre arrestation ou de vos accusations. Et vous avez répondu « Non ».

INTÉRESSÉ (sans l’interprète) : Oui, Monsieur, parce que j’ai dit à ma consultante que j’avais reçu cette lettre du conseil… et expliqué que ça disait que vos accusations avaient été retirées. Et je n’ai même pas été appelé en cour, et ils n’ont pas pris mes empreintes digitales. Je n’ai pas été déclaré coupable, il n’y avait pas de déclaration de culpabilité… genre, aucune… et je ne suis pas allé devant un juge. Alors, je lui ai dit tout ça, et elle a déposé cette chose. Et, genre, je ne sais pas ce qu’elle a répondu. J’ai juste… elle m’a juste envoyé le dossier pour que je signe, et je lui ai renvoyé après.

[…]

COMMISSAIRE : D’accord. Alors, Monsieur le conseil, vous avez posé des questions au sujet du fait qu’il a répondu « Non » sur la demande de visa pour entrées multiples de 2019. La réponse, d’après ce que je comprends, est que M. SINGH a dit qu’il avait informé la consultante du retrait des accusations, mais qu’il ignorait la réponse qu’elle avait indiquée.

Et c’est là que mes notes s’arrêtent, alors…

OBSERVATRICE : Oui, vous avez raison.

[33] Fait important, l’ancien conseil du demandeur a explicitement soulevé la question de la lettre du Service des poursuites de la Colombie‑Britannique dans son témoignage. Encore une fois, la réponse du demandeur indique qu’il n’a pas commis une erreur de bonne foi, mais qu’il a plutôt négligé d’examiner la demande avant de la signer et que, s’il l’avait fait, il y aurait joint la lettre du Service des poursuites de la Colombie‑Britannique :

CONSEIL : D’accord, et si vous aviez lu… et si vous aviez examiné la question, alors vous auriez joint la lettre du procureur de la Couronne de la Colombie‑Britannique sur le retrait à la demande?

INTÉRESSÉ (sans l’interprète) : Oui, Monsieur.

[34] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, le demandeur affirme maintenant qu’il ne reproche pas à sa consultante de ne pas lui avoir expliqué la question, pas plus qu’il ne se reproche à lui‑même de ne pas avoir examiné la demande avant de la présenter. Le demandeur fait plutôt valoir qu’il a toujours eu la conviction sincère et raisonnable qu’il ne dissimulait pas de renseignements importants au moment où il a présenté sa demande en raison de la lettre du Service des poursuites. Comme il a été exposé en détail ci‑dessus, cela contredit le dossier dont disposait la SI.

[35] En effet, le fait que le demandeur s’est fié à sa consultante et qu’il n’a pas examiné la demande avant de la présenter a constitué la matrice factuelle à partir de laquelle la SI a été invitée à décider si l’exception relative aux fausses déclarations faites de bonne foi s’appliquait. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, cette distinction est importante et, en l’espèce, déterminante, pour conclure que la décision de la SI était raisonnable.

[36] J’estime que la SI a raisonnablement tenu compte de la preuve du demandeur pour décider si l’exception relative à l’erreur commise de bonne foi s’appliquait. À partir de la page 28 de la décision, la SI a explicitement énoncé le droit applicable et l’a appliqué aux faits de l’espèce. Estimant que le défaut du demandeur d’examiner la demande était incompatible avec l’obligation de franchise, la SI a conclu que sa croyance, même si elle était honnête, était déraisonnable. La SI a également jugé que le demandeur avait manifestement la capacité de divulguer les renseignements sur son arrestation.

[37] Je note que le demandeur s’appuie sur les décisions Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1441, Park c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 786, et Markar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 684, pour étayer son argument selon lequel la décision de la SI est rendue déraisonnable par le défaut de celle‑ci de mentionner la lettre du Service des poursuites de la Colombie‑Britannique.

[38] Toutefois, la SI n’aurait pas pu évaluer le bien‑fondé d’un argument ou d’un élément de preuve qui ne lui a pas été dûment présenté. La lettre ne prétend pas annuler le rapport d’arrestation visant le demandeur, et celui‑ci n’a pas mentionné dans son témoignage que la lettre l’avait poussé à croire qu’il n’avait pas été arrêté.

[39] Je conviens avec le défendeur qu’eu égard au dossier factuel et à la jurisprudence sur les fausses déclarations faites de bonne foi, il était raisonnable pour la SI de conclure que la fausse déclaration faite par le demandeur, même si elle était honnête, n’était pas raisonnable.

[40] J’estime que la SI n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que l’exception restreinte ne s’appliquait pas au demandeur eu égard aux faits dont elle disposait. Les motifs sont justifiés, intelligibles et transparents. La décision est raisonnable : Vavilov, au para 100.

[41] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et les faits de la présente affaire n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5172‑21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5172-21

 

INTITULÉ :

SANDEEP SINGH c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 septembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Nancy Lam

 

Pour le demandeur

 

Daniel Engel

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nancy Lam

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.