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Date : 20221220


Dossier : T‑601‑22

Référence : 2022 CF 1766

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

HAPAG‑LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

demanderesse

et

GOLDEN TRUST TRADING INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Hapag‑Lloyd Aktiengesellschaft [Hapag‑Lloyd] a intenté une action contre Golden Trust Trading Inc. [Golden Trust] pour des frais de surestarie et d’autres frais encourus en lien avec le transport de conteneurs de Vancouver jusqu’à Bangkok. Golden Trust n’a pas déposé de défense dans les délais prescrits et s’est vu refuser une prorogation de délai pour ce faire. Hapag‑Lloyd sollicite maintenant un jugement par défaut. Après avoir passé la preuve en revue, je rends jugement en faveur de Hapag‑Lloyd pour la somme de 4 060 061,46 $, plus les intérêts et les dépens.

I. Contexte

[2] Golden Trust a passé un contrat avec Hapag‑Lloyd Aktiengesellschaft [Hapag‑Lloyd] en vue du transport de conteneurs remplis de papier de rebut et de pellicule de plastique depuis Vancouver jusqu’à Bangkok (Thaïlande). Le contrat est constaté par neuf lettres de transport délivrées par Hapag‑Lloyd. Les conteneurs ont tous été déchargés au cours du printemps de 2019.

[3] En raison d’un changement dans les normes environnementales en matière d’importation de la Thaïlande, le contenu des conteneurs ne pouvait pas être importé dans ce pays. Hapag‑Lloyd soutient que les conteneurs sont restés non réclamés dans le port durant 782 jours, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de réexporter 30 des 33 conteneurs. Selon Hapag‑Lloyd, les trois autres conteneurs se trouvent toujours en Thaïlande et continuent d’occasionner des frais.

[4] Le 26 janvier 2021, Hapag‑Lloyd a envoyé une mise en demeure à Golden Trust, indiquant que six cargaisons étaient restées dans le port de Bangkok depuis 2019. Elle a demandé à Golden Trust de prendre possession des conteneurs, à défaut de quoi elle procéderait à la disposition des marchandises.

[5] Le 1er décembre 2021, les avocats de Hapag‑Lloyd ont envoyé une seconde mise en demeure à Golden Trust. La lettre indiquait que le consignataire n’avait pas pris possession des conteneurs et que la tentative de Hapag‑Lloyd pour mettre aux enchères, récupérer ou vendre ou réexporter les conteneurs n’avait pas été autorisée par les autorités douanières thaïlandaises, et qu’il avait fallu détruire leur contenu. Hapag‑Lloyd réclamait donc la somme de 3 122 411 $ US en frais de surestarie, d’entreposage et de destruction. La lettre dressait la liste de 27 conteneurs, expédiés en vertu de neuf « connaissements » (ou, plus exactement, de « lettres de transport »).

[6] Le 18 mars 2022, Hapag‑Lloyd a intenté la présente action contre Golden Trust, réclamant la somme de 3 122 411 $US en frais de surestarie, d’entreposage et de réexportation, relativement à 27 conteneurs. Golden Trust n’ayant pas déposé de défense dans le délai prescrit, Hapag‑Lloyd a présenté une requête en jugement par défaut. Golden Trust a ensuite sollicité une prorogation de délai en vue de produire sa défense. J’ai rejeté la requête de Golden Trust, principalement parce que cette dernière n’avait pas montré que sa défense avait un minimum de fondement et qu’il y avait une explication raisonnable pour le retard : Hapag‑Lloyd Aktiengesellschaft c Golden Trust Trading Inc, 2022 CF 1571.

[7] Lors de mon examen de la requête de Hapag‑Lloyd, j’ai constaté un manque de clarté quant à certaines questions. Je lui ai donné instruction de fournir des renseignements ou des observations supplémentaires. Hapag‑Lloyd a fourni ces renseignements supplémentaires le 30 novembre 2022.

II. Le droit applicable

[8] Aux termes de la règle 210 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, le demandeur peut déposer une requête ex parte en jugement par défaut si le défendeur n’a pas déposé sa défense dans le délai prescrit. Même si le défendeur est en défaut, le demandeur est tenu de prouver le fondement de sa demande selon la prépondérance des probabilités au moyen d’une preuve par affidavit : NuWave Industries Inc c Trennen Industries Ltd, 2020 CF 867 aux paragraphes 16 à 21. Le juge est tenu d’examiner la preuve avec soin, mais il ne lui appartient pas de soulever des moyens de défense à la place du défendeur : Trimble Solutions Corporation c Quantum Dynamics Inc, 2021 CF 63 aux paragraphes 35 à 37.

III. Analyse

[9] D’entrée de jeu, je signale que je suis convaincu que la Cour fédérale a compétence en l’espèce, pour les motifs que j’ai exposés dans la décision relative à la prorogation de délai. Il n’y a aussi aucun doute que Golden Trust est en défaut.

[10] Avant d’analyser la preuve de Hapag‑Lloyd afin de déterminer si cette dernière a prouvé le fondement de sa demande, il me faut examiner la portée du jugement par défaut que je suis autorisé à rendre.

A. La portée du jugement par défaut

[11] En principe, « le demandeur sollicitant un jugement par défaut ne peut obtenir d’autres redressements que ceux qu’il a sollicités dans sa déclaration » : Tag Heuer SA c Untel, 2000 CanLII 14847 (CF) au paragraphe 6. Le défendeur qui décide de ne pas comparaître devrait connaître l’ampleur du risque auquel il s’expose. Il serait inéquitable de rendre un jugement que le défendeur n’aurait pas pu envisager.

[12] L’application de ce principe en l’espèce soulève certaines difficultés. Les actes de procédure de Hapag‑Lloyd contiennent des énoncés incohérents et inexacts, notamment à propos du nombre précis de conteneurs en cause. Le montant réclamé a augmenté avec le temps. Un examen détaillé de la documentation de Hapag‑Lloyd révèle des erreurs et des incohérences. Il est donc nécessaire de comparer la déclaration et les documents que Hapag‑Lloyd a produits ultérieurement.

[13] La déclaration fait état de [TRADUCTION] « dommages‑intérêts de 3 122 411 $ US en capital, sous réserve de rajustements », de même que des intérêts et des dépens connexes. Hapag‑Lloyd allègue qu’elle a transporté des conteneurs expédiés par Golden Trust en vertu de neuf lettres de transport non négociables. Elle spécifie que 23 conteneurs ont été transportés, mais elle dresse ensuite une liste contenant 27 inscriptions. (La même différence se retrouve dans la mise en demeure de décembre 2021.) La déclaration indique aussi qu’un seul conteneur est resté à Bangkok et qu’il a continué d’accumuler des frais de surestarie, tous les autres conteneurs ayant été réexportés.

[14] Dans sa requête en jugement par défaut, Hapag‑Lloyd réclame la somme de 3 874 479 $ US. La réclamation vise maintenant 33 conteneurs, dont 3 toujours présents à Bangkok. La réclamation fait état de la somme de 3 439 422 $ US pour les 30 conteneurs qui ont été réexportés et de 435 057 $ US, à la date de la requête, en frais de surestarie et d’entreposage pour les conteneurs se trouvant encore à Bangkok.

[15] Dans sa réponse à mes questions, Hapag‑Lloyd indique maintenant qu’il y a 34 conteneurs qui sont en cause dans la présente affaire. Il s’agit là d’une erreur : dans le tableau fourni, les rangées sont numérotées de 1 à 34, mais il n’y a pas de rangée 33. La réclamation de Hapag‑Lloyd concerne donc 33 conteneurs. Elle a aussi fourni quatre lettres de transport supplémentaires qui n’ont pas été communiquées antérieurement. Après examen, force est de constater que les six conteneurs qui faisaient l’objet de ces nouvelles lettres de transport n’ont pas été inclus dans la déclaration et ils ont été ajoutés dans la requête en jugement par défaut. Contrairement à ce qui a été déclaré antérieurement, trois de ces conteneurs n’ont pas été réexportés, mais leur contenu a été vendu aux enchères. Selon la preuve, ce sont maintenant quatre conteneurs, et non trois, qui se trouvent toujours à Bangkok, en attente d’une décision des autorités douanières thaïlandaises. L’un de ces quatre conteneurs fait partie de ceux qui sont énumérés dans la déclaration. Le montant réclamé s’élève maintenant à 3 934 040 $ US.

[16] Quelle est donc la portée admissible de la présente requête en jugement par défaut? Il convient d’adopter une approche pratique, surtout que la déclaration elle‑même signalait que le montant réclamé était [TRADUCTION] « sous réserve de rajustements », et qu’il était évident qu’il y avait encore des frais qui s’accumulaient à l’égard d’au moins un conteneur. Je suis donc disposé à autoriser Hapag‑Lloyd à fournir une preuve supplémentaire et à rajuster le montant réclamé, mais uniquement pour les conteneurs mentionnés dans la déclaration. Plus particulièrement, le montant réclamé peut être rajusté pour tenir compte du fait qu’un conteneur occasionne encore des frais de surestarie.

[17] Cependant, Hapag‑Lloyd ne peut pas solliciter un jugement par défaut à l’égard de conteneurs ou de lettres de transport qu’elle n’a pas mentionnés dans sa déclaration. Il s’agirait là d’une extension inadmissible de la portée de la réclamation, qui exigerait la modification de la déclaration. Dans les circonstances de l’espèce, présenter une réclamation pour un conteneur supplémentaire ou en vertu d’une lettre de transport différente n’est pas un simple rajustement du montant réclamé. Le peu de renseignements dont je dispose au sujet du contexte dans lequel les conteneurs ont été expédiés et des discussions entre les parties ne me permet pas de conclure qu’il existe une cause d’action unique qui englobe la totalité des conteneurs. Je signale également qu’une somme de près de 1 million de dollars US est réclamée pour les six autres conteneurs.

[18] J’ajouterais qu’il n’est pas excessif de demander qu’une multinationale comme Hapag‑Lloyd puisse décrire correctement et précisément ce qui est en jeu dans une réclamation qui s’élève à plusieurs millions de dollars. Quoi qu’il en soit, comme les six autres conteneurs ne sont pas adéquatement visés par la présente action, Hapag‑Lloyd peut, si elle le désire, engager une action distincte.

B. L’examen de la preuve

[19] Cela m’amène à la preuve relative à la réclamation de Hapag‑Lloyd.

[20] La réclamation est fondée sur la clause 20(2) des modalités et conditions des lettres de transport, dont le texte est le suivant :


 

[traduction]

(2) Le Marchand est tenu de prendre livraison des Marchandises dans le délai que prévoit le tarif applicable du Transporteur.

a) S’il omet de le faire, le Marchand devra soit désigner un autre réceptionnaire soit accepter un retour ou organiser la disposition des Marchandises, à défaut de quoi il dédommagera le transporteur de toute perte résultant de son refus de remédier à la situation. De plus, le Transporteur aura le droit, sans préavis, de déballer les Marchandises, si elles sont emballées dans des conteneurs, et/ou de les entreposer à terre, sur l’eau, en plein air ou à l’abri, aux seuls risques du Marchand. Cet entreposage constituera une livraison en bonne et due forme aux termes des présentes, et, dès lors, la responsabilité du Transporteur à l’égard des Marchandises entreposées de la manière susmentionnée prendra entièrement fin.

b) Le Marchand demeurera responsable des frais relatifs à cet entreposage, ainsi que des frais de rétention et de surestarie.

[21] Selon la définition qui figure à la clause 1, le [TRADUCTION] « Marchand » inclut l’expéditeur. Dans les lettres de transport, Golden Trust est désignée comme expéditeur.

[22] Dans son affidavit, M. Gregor Priesnitz, un employé de Hapag‑Lloyd, écrit que cette dernière a transporté les conteneurs de la manière indiquée dans les lettres de transport, mais que Golden Trust n’en a pas pris livraison. Les conteneurs sont donc restés non réclamés dans le port de Bangkok pendant une période d’environ deux ans avant que l’on puisse réexporter la plupart d’entre eux. L’un des conteneurs se trouve toujours à Bangkok.

[23] Hapag‑Lloyd a également fourni son barème de frais de surestarie pour la Thaïlande, de même que des factures de l’autorité portuaire de Bangkok au sujet des frais d’entreposage et d’autres frais. Elle a également fourni des tableaux exposant en détail les frais engagés à l’égard de chaque conteneur.

[24] Cette preuve me convainc que Hapag‑Lloyd a prouvé sa réclamation selon la prépondérance des probabilités, pour ce qui est des frais de surestarie et des frais d’entreposage et de réexportation concernant les 27 conteneurs qui faisaient l’objet de la déclaration. Après soustraction des frais réclamés à l’égard des six autres conteneurs qui ne sont pas adéquatement visés par la présente requête, le montant s’élève à 2 974 404 $ US.

C. La monnaie utilisée

[25] Hapag‑Lloyd réclame un montant en dollars américains. Cependant, l’article 12 de la Loi sur la monnaie, LRC 1985, c C‑52, exige que toutes les sommes d’argent auxquelles il est fait mention dans un jugement soient exprimées en monnaie canadienne. C’est donc dire que lorsqu’une réclamation est présentée à notre Cour en vue de l’exécution d’une obligation contractuelle et que cette réclamation est exprimée en monnaie étrangère, la somme doit être convertie en dollars canadiens. Si la cause d’action a eu lieu à un moment précis dans le temps, la conversion est calculée au moment en question, appelé souvent la « date de la faute » : Kuehne + Nagel Ltd c Agrimax Ltd, 2010 CF 1303 aux paragraphes 19 à 3 [Kuehne + Nagel]. Cependant, si la cause d’action est continue dans le temps, la Cour procède habituellement à la conversion à la date du jugement : Dow Chemical Company c Nova Chemicals Corporation, 2017 CF 350 aux paragraphes 175 à 189, [2018] 2 RCF 154, conf par Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2020 CAF 141 aux paragraphes 165 à 175, [2021] 1 RCF 551, conf pour d’autres motifs par 2022 CSC 43.

[26] Dans la présente affaire, la « faute » est continue. Il convient donc d’utiliser le taux de change en vigueur à la date du présent jugement, lequel est de 1,365 dollar canadien pour 1 dollar américain. Le montant principal accordé s’élèvera donc à 4 060 061,46 $.

D. Les intérêts

[27] Hapag‑Lloyd réclame des intérêts avant jugement à compter de la date de la première mise en demeure à un taux de 3,11 %, composé trimestriellement. Le taux de 3,11 % représente le taux moyen de la Banque du Canada pour la période écoulée depuis la mise en demeure, plus une prime de 2 %. Hapag‑Lloyd réclame également des intérêts après jugement à un taux de 5 %, non composé.

[28] Je signale tout d’abord que le paragraphe 36(7) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, dispose que le reste de l’article 36 ne s’applique pas aux procédures en matière de droit maritime. Dans ces procédures, les intérêts sont laissés à la discrétion de la Cour : Kuehne + Nagel, au paragraphe 24.

[29] Je signale également qu’il est possible d’accorder des intérêts composés, mais que « [r]ègle générale, le tribunal n’accordera des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement à taux composé que dans les affaires d’inexécution contractuelle où il est prouvé que les parties ont convenu, savaient ou auraient dû savoir que la somme faisant l’objet du litige porterait intérêt à un taux composé à titre de dommages‑intérêts » : Banque d’Amérique du Canada c Société de Fiducie Mutuelle, 2002 CSC 43 au paragraphe 55, [2002] 2 RCS 601; Apotex Inc c Eli Lilly and Company, 2018 CAF 217 au paragraphe 159. Hapag‑Lloyd n’a pas fourni de telle preuve. Ses modalités et conditions types ne font aucune mention d’intérêts composés. Je n’accorderai donc pas de tels intérêts.

[30] Je conviens avec Hapag‑Lloyd qu’un taux d’intérêt avant jugement de 3,11 %, soit 2 % de plus que le taux moyen de la Banque du Canada, est justifié. Calculé à compter du 26 janvier 2021, cela équivaut à une somme de 239 736,06 $. Vu l’évolution récente des taux d’intérêt, je conviens également qu’un taux après jugement de 5 % est justifié.

IV. Conclusion

[31] Pour les motifs qui précèdent, la requête en jugement sommaire de Hapag‑Lloyd est accordée en partie, et un jugement sera prononcé contre Golden Trust, pour la somme de 4 299 797,52 $, plus des intérêts à un taux de 5 % à compter de la date du présent jugement. Il n’y a aucune raison de s’écarter de la pratique habituelle qui consiste à accorder les dépens à la partie ayant eu gain de cause.


JUGEMENT dans le dossier T‑601‑22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La requête en jugement par défaut de la demanderesse est accordée en partie.

  2. La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4 299 797,52 $, plus des intérêts à compter de la date du présent jugement, au taux de cinq pour cent par année.

  3. Les dépens sont adjugés en faveur de la demanderesse.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

T‑601‑22

INTITULÉ :

HAPAG‑LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT c GOLDEN TRUST TRADING INC.

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGeMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 20 DÉCEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Nigah Awj

POUR LA DEMANDERESSE

HAPAG‑LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

 

James Un

Rodolfo Assinger

POUR LA DÉFENDERESSE

GOLDEN TRUST TRADING INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais, S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

HAPAG‑LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

 

ATAC Law Corporation

Burnaby (Colombie‑Britannique)

POUR LA DÉFENDEReSSE

GOLDEN TRUST TRADING INC.

 

 

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