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Date : 20221129


Dossier : T‑391‑21

Référence : 2022 CF 1632

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE:

FLOYD BERTRAND

demandeur

et

PREMIÈRE NATION ACHO DENE KOE

défenderesse

MOTIFS DE TAXATION

Stéphanie St‑Pierre Babin, officière taxatrice

I. Le contexte

[1] Dans une ordonnance et des motifs connexes, la Cour a rejeté la requête en mesure de redressement provisoire présentée par le demandeur et les dépens ont été adjugés à la défenderesse suivant « l’issue de la cause » le 25 mars 2021 [l’ordonnance et les motifs connexes]. De plus, le 13 octobre 2021, le demandeur a déposé un avis de désistement de la demande de contrôle judiciaire principale, de sorte que la défenderesse a eu droit aux dépens conformément à l’article 402 des Règles des Cours fédérales, DORS‑98/106 [les Règles]. Après avoir reçu le mémoire de dépens de la défenderesse le 12 novembre 2021, la Cour a informé les parties que la taxation des dépens se ferait par écrit et a précisé les délais à respecter pour le dépôt de leurs observations écrites. J’ai examiné les observations sur les dépens déposées par les deux parties, et je vais maintenant procéder à la taxation du mémoire de dépens.

II. Les questions préliminaires

A. Le montant des dépens

[2] Les deux parties conviennent que le mémoire de dépens de la défenderesse sera taxé conformément à la colonne III du tarif B en application de l’article 407 des Règles, mais elles ne s’entendent pas sur le montant des dépens à adjuger à l’intérieur de cette fourchette. La défenderesse fait valoir qu’il est justifié de taxer la totalité des services selon la valeur la plus élevée de la colonne III en se reportant aux facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles (observations de la défenderesse sur les dépens, au paragraphe 4). En réponse, le demandeur demande que les services à taxer soient taxés selon la valeur la moins élevée de la colonne III, étant donné que la défenderesse a obtenu gain de cause en partie et compte tenu d’autres facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles (réponse du demandeur, au paragraphe 6).

[3] Chaque article du tarif B est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service rendu (Starlight c Canada, [2001] ACF no 1376 au para 7). Les dépens sont habituellement taxés autour du point médian de la fourchette de la colonne III, mais les officiers taxateurs peuvent autoriser des dépens d’une valeur inférieure ou supérieure à celle du point médian si des circonstances précises le prescrivent (Truehope Nutritional Support Limited c Canada (Procureur général), 2013 CF 1153 au para 14). Vu l’absence d’instructions contraires de la part de la Cour, je vais donc déterminer le nombre d’unités admissibles pour chaque article de manière individuelle dans la fourchette toute entière de la colonne III (Hoffman‑La Roche Limited c Apotex Inc, 2013 CF 1265 au para 8), tout en gardant à l’esprit le principe portant que « [l]es dépens fournissent habituellement une compensation partielle, au lieu de rembourser toutes les dépenses et tous les débours engagés par une partie, ce qui représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a obtenu gain de cause et l’imposition d’une charge excessive à la partie déboutée » (Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c Canada, 2022 CF 392 au para 23).

B. Les dépens afférents au désistement de l’instance

[4] Dans son mémoire de dépens, la défenderesse réclame la taxation au titre des articles 5, 6, 10, 11, 13, 25, 26 et 28 sous diverses parties du tarif B. En réponse, le demandeur soutient que la défenderesse a [TRADUCTION] « tenté de faire comme s’il y avait eu instruction complète du contrôle judiciaire ou du procès » et qu’elle n’a pas droit aux dépens relatifs à l’instance (réponse du demandeur, aux paragraphes 10–12). Il estime donc que la défenderesse n’a droit qu’aux dépens liés à la requête en mesure de redressement provisoire et donc à la taxation des dépens conformément aux articles 5, 6 et 26 (réponse du demandeur, aux paragraphes 19 et 34). En réplique, la défenderesse s’appuie sur l’article 412 des Règles pour faire valoir qu’elle a droit [TRADUCTION] « aux dépens liés aux mesures prises dans le cadre de la requête en injonction et de la demande de contrôle judiciaire principale » [souligné dans l’original] (réplique de la défenderesse, au paragraphe 9). Je suis d’accord avec la défenderesse.

[5] Premièrement, la défenderesse a droit aux dépens liés à la requête en mesure de redressement provisoire, conformément à l’ordonnance et aux motifs connexes, datés du 25 mars 2021. Les parties ne le contestent pas.

[6] Deuxièmement, la défenderesse a droit aux dépens liés à la présente instance, car la demande de contrôle judiciaire principale qui a été engagée contre elle a fait l’objet d’un désistement, comme le prévoit l’article 402 des Règles. De plus, l’article 412 des Règles ne comporte aucune ambiguïté en ce qui concerne les dépens relatifs à une instance ayant fait l’objet d’un désistement :

Dépens en cas de désistement

Costs of discontinued proceeding

412 Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.

412 The costs of a proceeding that is discontinued may be assessed on the filing of the notice of discontinuance.

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

[7] En conséquence, la défenderesse était en droit de présenter des réclamations pour des services à taxer autres que ceux prévus à la partie B Requêtes, relativement à la requête en mesure de redressement provisoire. Il me reste encore à déterminer, cependant, si chacun de ces services à taxer est admissible selon les règles de droit et la jurisprudence applicables.

III. La taxation des dépens

A. Les facteurs visés au paragraphe 400(3) des Règles

[8] Avant d’entreprendre mon analyse du mémoire de dépens, je dois souligner qu’au cours de la présente taxation, je peux exercer mon pouvoir discrétionnaire et tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3), conformément à l’article 409 des Règles. Toutefois, rien ne m’oblige à tenir compte de ces facteurs pour rendre ma décision (Tibilla c Canada (Procureur général), 2012 CF 85 au para 10). Cela dépendra des circonstances de chaque demande.

B. Les articles 5 et 6 – Préparation d’une requête contestée et comparution lors de cette requête

[9] Les deux parties conviennent que la défenderesse a droit aux dépens afférents à la préparation et au dépôt de la requête en mesure de redressement provisoire qui a été déposée le 9 mars 2022 (article 5), ainsi qu’à sa comparution lors de son instruction, qui a eu lieu le 23 mars 2021 (article 6).

[10] En ce qui concerne l’article 5, la défenderesse réclame 7 unités, tandis que le demandeur soutient qu’elle n’en a droit qu’à 3. Dans ses observations sur les dépens, la défenderesse se fonde sur les alinéas 400(3)(a), (c), (g), (k) et (i) des Règles pour justifier une taxation selon la valeur la plus élevée de la colonne III. En réponse, le demandeur affirme que [TRADUCTION] « le dépôt de plusieurs affidavits, par choix, ne change pas le montant admissible au titre du tarif B pour un dossier de requête. Le demandeur ne devrait pas avoir à assumer les conséquences du choix de la défenderesse relativement au litige (c’est-à-dire déposer plusieurs affidavits dans le cadre de la requête plutôt que dans le cadre de la demande principale) » (réponse du demandeur, au paragraphe 30). De plus, le demandeur soutient que la requête n’était pas complexe (réponse du demandeur, au paragraphe 31).

[11] L’ordonnance et les motifs connexes en date du 25 mars 2021 donnent des indications quant à la complexité des questions soulevées par le demandeur (alinéa 400(3)a) des Règles). On y lit que « les questions soulevées par M. Bertrand sont sérieuses » et « doivent être examinées attentivement » (Bertrand c Première Nation Acho Dene Koe, 2021 CF 257 [Bertrand] au para 18). De plus, la Cour a fait remarquer que M. Bertrand a invoqué plusieurs motifs : trois au total (Bertrand, au para 17). Comme l’a souligné à juste titre la défenderesse, « [c]oncernant l’importance et la complexité des questions en litige, c’est l’importance et la complexité sur le plan juridique, y compris le nombre de questions, dont on doit tenir compte, et non l’objet factuel » [non souligné dans l’original] (Balfour c Nation Crie de Norway House, 2006 CF 616 au para 15, citant Aird c Country Party Village Property (Mainland) Ltd, 2004 CF 945 au para 6). Je juge donc que la requête comportait un certain degré de complexité. En revanche, même si la Cour a conclu que le dossier de preuve était incomplet, il n’y a aucun commentaire explicite sur la charge de travail de préparation apparente (alinéa 400(3)g) des Règles), ni d’indication claire que la requête que le demandeur a déposée était, aux termes des alinéas 400(3)k) et i) des Règles, inappropriée, vexatoire ou inutile, ou entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection (Bertrand, au para 18). Compte tenu de ces circonstances, je conclus qu’il est raisonnable d’adjuger 6 unités au titre de l’article 5 et 2 unités au titre de l’article 6.

[12] S’agissant de l’article 6, la défenderesse a indiqué dans le mémoire de dépens que l’audience avait duré 3 heures au total, tandis que le demandeur a laissé entendre, dans le mémoire de dépens joint aux observations sur les dépens qu’il a présentées en réponse, que la durée totale était de 2 heures. Le résumé de l’audience, qui comporte les détails relatifs à celle-ci, montre pour sa part que la durée totale de l’audience tenue le 23 mars 2021 a été de 3 heures et 8 minutes. Étant donné que le résumé de l’audience est une source d’information fiable établie par un agent du greffe de la Cour, et que la défenderesse a arrondi à la baisse le nombre d’unités par rapport à la durée totale de l’audience, je conclus que les 3 unités demandées sont raisonnables; je les accorde selon le montant réclamé.

[13] À la lumière de ce qui précède, j’accorde le nombre total de 6 unités pour l’article 6. Je suis arrivée à ce résultat en multipliant les 3 heures réclamées par la défenderesse par les 2 unités autorisées à la colonne III.

C. Les articles 10 et 11 – Préparation et présence à la conférence préparatoire

[14] La défenderesse réclame 6 unités pour la préparation en vue des conférences de gestion de l’instance tenues respectivement les 10 mars, 13 août et 8 octobre 2021 (article 10), et 3 unités pour la présence à ces conférences (article 11). En réponse, le demandeur soutient que les réclamations au titre des articles 10 et 11 devraient être refusées, car la « partie D, Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience, du tarif B sert à compenser les services fournis dans le contexte d’une action, et non d’un contrôle judiciaire » (Archambault c Canada (Agence des douanes et du revenu), 2010 CF 832 au para 5 [Archambault]). Dans ses observations sur les dépens déposées en réplique, la défenderesse se fonde sur la décision Narte c Gladstone, 2021 CF 1429 pour affirmer le contraire; elle soutient que des réclamations au titre des articles 10 et 11 peuvent être approuvées dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Je suis du même avis.

[15] En effet, un nombre considérable de jugements confirment que des dépens relevant des articles 10 et 11 peuvent être accordés en lien avec des conférences de gestion de l’instance qui ont lieu dans le contexte d’un contrôle judiciaire (Quinn c Canada (Procureur général), 2021 CF 470 aux para 26, 29; Narte c Gladstone, 2021 CF 1429 aux para 8–26 [Narte]; Conseil national des femmes métisses c Canada (Procureur général), 2007 CF 961 aux para 40‑41). En ce qui concerne la décision Archambault, la Cour ne s’appuie sur aucune source pour affirmer que les réclamations au titre des articles 10 et 11 ne peuvent être approuvés dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Par conséquent, je conclus que la défenderesse pouvait à bon droit présenter des réclamations au titre de ces articles en lien avec les conférences de gestion de l’instance.

[16] Pour ce qui est de l’article 10, la défenderesse réclame 6 unités au total pour la charge de travail en prévision des trois (3) conférences de gestion de l’instance. En réponse, le demandeur soutient [TRADUCTION] « [qu’]il n’existe aucune preuve que des travaux ont été effectués ou que des dépenses ont été engagées en prévision de ces conférences de gestion de l’instance de nature procédurale » (observations du demandeur sur les dépens, au paragraphe 15). En réplique, la défenderesse allègue qu’une réclamation au titre de l’article 10 a été accordée dans la décision Narte, affaire dans laquelle les arguments avancés et les documents présentés s’apparentaient à ceux en l’espèce (observations en réplique de la défenderesse sur les dépens, au paragraphe 15).

[17] Il ressort de mon examen du dossier de la Cour que les parties ont communiqué entre elles, notamment au moyen d’observations informelles, avant les conférences de gestion de l’instance. De plus, le juge McHaffie a récemment reconnu que « même les questions se rapportant à l’établissement des dates nécessitent généralement une certaine préparation, et [qu’]il est possible de réclamer les dépens au titre de l’article 10 du tarif B pour la préparation, même pour des conférences de gestion de l’instance ordinaires » (Guest Tek Interactive Entertainment Ltd c Nomadix, Inc, 2021 CF 848 au para 42). Conformément à la décision Guest Tek et d’après mon examen du dossier de la Cour, il est raisonnable selon moi d’accorder les 6 unités cumulatives au titre de l’article 10, conformément à la réclamation de la défenderesse.

[18] S’agissant de l’article 11, qui se rapporte à la présence aux conférences de gestion de l’instance, après avoir examiné les résumés des audiences, je souligne que celles-ci ont porté sur les éléments suivants :

  • 10 mars 2021 : discussions devant le juge du procès, en lien avec la requête en mesure de redressement interlocutoire; le dossier no T‑1274‑20 a été examiné dans le cadre de la conférence;

  • 13 août 2021 : examen des dossiers nos T‑1178‑21 et T‑1241‑21 en même temps que la conférence de gestion de l’instance – discussions concernant les prochaines étapes de l’instance et autres discussions;

  • 8 octobre 2021 : discussions concernant de récents échanges sur la question des dépens; les dossiers nos T‑1241‑21 et T‑1274‑20 ont été examinés dans le cadre de la conférence.

[19] Après avoir pris en compte les détails mentionnés précédemment et examiné les procès‑verbaux des audiences, les questions qui avaient strictement trait au dossier de la Cour no T‑391‑21 et qui avaient fait l’objet de discussions lors des conférences de gestion de l’instance étaient d’une complexité faible à modérée. Je suis donc d’avis qu’il est raisonnable d’adjuger 2 unités selon la colonne III pour chaque conférence de gestion de l’instance au titre de l’article 11, ce qui représente le point médian de cette colonne. Je vais maintenant analyser le nombre d’unités réclamées pour la durée de chaque conférence de gestion de l’instance.

[20] Selon mon examen du dossier de la Cour et du résumé des audiences, la durée des audiences se présente comme suit :

  • 10 mars 2021 : durée totale de 36 minutes (0,6 heure);

  • 13 août 2021 : 90 minutes (1,5 heure);

  • 8 octobre 2021 : 50 minutes (0,75 heure).

[21] Compte tenu de mon examen des procès‑verbaux des audiences et de la durée des audiences, je conclus que l’unité de 0,5 réclamée par conférence de gestion de l’instance est raisonnable, car la durée de chaque conférence a été réduite par la défenderesse notamment du fait que la Cour a examiné d’autres dossiers connexes dans le cadre des conférences de gestion de l’instance (réplique de la défenderesse, au paragraphe 13).

[22] Pour ces raisons, j’autorise un total de 3 unités au titre de l’article 11. Je suis arrivée à ce résultat en multipliant l’unité et demie (1,5) adjugée pour la durée des conférences de gestion de l’instance (0,5 unité x 3 conférences de gestion de l’instance) par les 2 unités autorisées à la colonne III.

D. L’article 13 – Préparation de l’audience

[23] Dans ses observations sur les dépens, la défenderesse réclame 5 unités pour les procédures préalables à l’audition du contrôle judiciaire (alinéa 13a)) au motif qu’un travail raisonnable a été réalisé pour [TRADUCTION] « préparer la stratégie d’instance, y compris le dépôt éventuel d’éléments de preuve en réponse ». Plus précisément, la préparation [TRADUCTION] « comportait des recherches juridiques, des discussions avec d’éventuels témoins et la prestation régulière d’avis juridiques » (observations de la défenderesse sur les dépens, au paragraphe 29). Le demandeur n’a fourni aucune observation précise sur l’alinéa 13a).

[24] Comme mon collègue l’a souligné à juste titre dans l’arrêt Bernard c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2020 CAF 152 [Bernard], le tarif B « ne mentionne pas explicitement qu’une date d’audience doit être fixée pour qu’une partie puisse réclamer les dépens prévus par cet alinéa » (Bernard, au para 23). Il indique plutôt que les honoraires d’avocat peuvent être réclamés pour la « préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non ». Après avoir examiné le dossier de la Cour et les observations des parties sur les dépens, je suis d’avis que les parties doivent se préparer et continuer ce travail de préparation au moins jusqu’à ce que l’audience ait commencé ou que l’instance ait fait l’objet d’un désistement. Pour ces motifs, j’adjuge 2 unités au titre de l’alinéa 13a), ce qui représente la valeur minimale prévue à la colonne III.

E. L’article 25 – Services rendus après le jugement

[25] S’agissant de la réclamation relative aux services rendus après le jugement, la défenderesse soutient qu’elle réclame des dépens pour les [TRADUCTION] « efforts constants […] qui ont été déployés pour se désister de la présente affaire, de sorte qu’ait lieu la taxation des dépens » (observations de la défenderesse sur les dépens, au paragraphe 30). En réponse, le demandeur allègue qu’aucun montant au titre de services rendus après le jugement ne devrait être autorisé, car [TRADUCTION] « il n’y a pas eu de jugement » (réponse du demandeur, au paragraphe 33).

[26] Il est bien établi que les demandes fondées sur l’article 25 ont trait à des services rendus après un jugement définitif, par opposition à une décision interlocutoire (Boshra c Canada (Association des employés professionnels), 2011 CAF 278 au para 20; Manson c Canada, 2008 CAF 312 au para 5; Chilton c Canada, 2008 CF 1327 au para 4). Même si l’avis de désistement déposé en l’espèce a donné lieu à un droit aux dépens qui « peuvent être taxés […] comme s’ils avaient été adjugés par jugement » aux termes de l’article 402, il semble que les efforts de la défenderesse ont été déployés avant le dépôt de l’avis de désistement (observations de la défenderesse sur les dépens, au paragraphe 30). Cela étant, comme l’article 25 porte sur les services rendus après le jugement, les unités réclamées ne sont pas accordées.

F. L’article 26 – Taxation des frais

[27] Pour ce qui est de l’article 26, relativement aux services fournis en lien avec la taxation des dépens en l’espèce, le demandeur admet que la défenderesse a droit à ces dépens, mais il fait valoir qu’il faudrait adjuger 2 unités – la valeur minimale prévue à la colonne III – étant donné l’offre de règlement de la question des dépens. En revanche, la défenderesse a réclamé 6 unités – la valeur maximale prévue à la colonne III – en raison de la conduite du demandeur, qui a retardé la taxation des dépens. Après avoir examiné le dossier de la Cour, et bien que la taxation ait été effectuée par écrit, je reconnais qu’une charge de travail appréciable a été réalisée vu la quantité de documents qui ont été échangés dans le but de régler la question des dépens (alinéa 400(3)(g)). Cette charge de travail incluait également des observations écrites (c.‑à‑d., les observations sur les dépens, de même qu’une réponse et une réplique), des affidavits, des pièces jointes à ces affidavits et une jurisprudence abondante. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, je conclus qu’il est raisonnable d’adjuger 5 unités.

G. L’article 28 – Services fournis par des étudiants en droit et des parajuristes

[28] La défenderesse réclame 3 unités au titre des services fournis par des étudiants en droit et des parajuristes. Elle s’est exprimée ainsi au paragraphe 33 de ses observations sur les dépens :

[traduction]

Il a été nécessaire de faire appel à des étudiants en droit et à des parajuristes pour préparer et déposer la requête contestée (ligne 5), pour préparer les trois conférences de gestion de l’instance qui ont eu lieu (ligne 10), ainsi que pour commencer à se préparer en vue de l’instruction éventuelle de la demande de contrôle judiciaire principale (ligne 13).

Le demandeur n’a pas présenté d’arguments en réponse à cette réclamation particulière, mais a fait valoir que la défenderesse n’a droit qu’aux articles 5, 6 et 26 (réponse du demandeur, aux paragraphes 19, 34).

[29] L’article 28 du tableau du tarif B prévoit les « [s]ervices fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit, dans une province, que le Barreau de cette province les autorise à fournir […] ». Ce qui peut être demandé dépend de la nature des services fournis (Apotex Inc c Syntex Pharmaceuticals International Ltd, 176 FTR 142). Pour pouvoir accorder ces services au titre de l’article 28, il faut que je puisse faire une distinction entre les services que les avocats ont fournis et ceux fournis par les étudiants en droit et les parajuristes. J’évite ainsi de doubler ou de payer en trop des dépens déjà adjugés au titre des articles 5, 10 et 13 (Corporation xprima.com c IXL Marketing inc, 2011 CF 624 au para 12; Novopharm Ltd c AstraZeneca AB, 2006 CF 678 au para 25).

[30] D’après mon examen de la documentation relative aux dépens, il semble que la défenderesse n’a fourni aucune preuve établissant la nature exacte des services fournis (Tuquabo c Canada, 2009 CAF 126 au para 10). De plus, aucune observation écrite n’a été présentée pour détailler exactement les « services […] que le Barreau de cette province les autorise [les étudiants en droit et les parajuristes] à fournir » (article 28). Dans ses observations sur les dépens, la défenderesse indique plutôt [TRADUCTION] « [qu’i]l a été nécessaire de faire appel à des étudiants en droit et à des parajuristes pour préparer et déposer la requête contestée (ligne 5), pour préparer les trois conférences de gestion de l’instance qui ont eu lieu (ligne 10), ainsi que pour commencer à se préparer en vue de l’instruction éventuelle […] (ligne 13) ». Ces affirmations de nature générale ne me permettent pas de faire la distinction entre les services qui ont été fournis par les avocats et ceux qui ont été fournis par les étudiants en droit et les parajuristes. Par conséquent, la réclamation d’unités au titre de l’article 28 est refusée.

H. Les débours

[31] La défenderesse réclame la somme de 326,28 $ pour des services d’impression [TRADUCTION] « de documents en vue de la préparation et de la participation à l’audience relative à la requête », et une facture de PaperCut MF a été déposée à l’appui du mémoire de dépens (affidavit de Shadie Bourget, au paragraphe 15). En réponse, le demandeur n’a fourni aucune observation écrite précise sur les débours, mais a indiqué que les services à taxer devraient s’élever à 1 050 $ [TRADUCTION] « plus les débours admissibles » (réponse du demandeur, au paragraphe 6).

[32] Comme le demandeur n’a pas contesté ces débours, j’ai passé en revue les documents déposés ainsi que le dossier de la Cour et je conclus que cette réclamation est raisonnable et nécessaire. La réclamation de la défenderesse au titre des services d’impression est accordée, telle qu’elle est présentée.

IV. Conclusion

[33] Pour les motifs détaillés qui précèdent, les dépens sont taxés à 4 736,28 $ en faveur de la demanderesse. Un certificat de taxation des dépens que le demandeur, Floyd Bertrand, doit payer à la défenderesse, la Première Nation Acho Dene Koe, sera délivré en conséquence.

« Stéphanie St‑Pierre Babin »

Officière taxatrice

Ottawa (Ontario)

Le 29 novembre 2022

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑391‑21

 

INTITULÉ :

FLOYD BERTRAND c PREMIÈRE NATION ACHO DENE KOE

 

AFFAIRE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

STÉPHANIE ST‑PIERRE BABIN, officière taxatrice

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 NOVEMBRE 2022

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Orlagh O’Kelly

POUR LE DEMANDEUR

 

Madelaine Mackenzie

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Roberts O’Kelly Law

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Power Law

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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