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     T-1900-96



ENTRE

     KEYVAN NOURHAGHIGHI,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,


     défenderesse.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES



         Les requêtes dont je suis saisi sont :

1.      Une requête introduite par la Couronne en application de la règle 324 en vue d'obtenir une ordonnance qui radierait la déclaration et trois formes de réparation subsidiaire.
2.      Une requête introduite par le demandeur en vue d'obtenir une ordonnance portant
     a) que le demandeur doit être entendu oralement à l'occasion de la requête fondée sur la règle 324 introduite par la Couronne;
     b) que la requête de la Couronne défenderesse est rejetée et que les dépens sont adjugés au demandeur.
     c) que la Couronne défenderesse est tenue de se défendre;
     d) et que si la défenderesse ne peut se défendre, un jugement par défaut sera rendu.

         Tout d'abord, pour ce qui est de la partie a) de la requête du demandeur, la règle 324(2) permet à une partie qui répond de déposer une demande écrite d'audition orale, ce qui a été fait comme il est indiqué ci-dessus. Toutefois, une audition orale ne découle pas automatiquement d'une telle requête. Il faut invoquer des motifs expliquant pourquoi une audition orale doit être préférée à la réponse écrite plus habituelle. En l'espèce, on n'a nullement expliqué pourquoi une audition orale serait préférable. Je différerai, pendant 30 jours, à me prononcer sur cette partie de la requête en audition orale introduite par le demandeur pour lui accorder 15 jours pour signifier et déposer des motifs et des éléments de preuve (s'il le désire) à l'appui des motifs. La Couronne aura alors 15 jours pour répondre à la requête en audition orale du demandeur.

         La seconde partie b) de la requête du demandeur (en rejet) sera automatiquement abordée lorsque le sera la requête de la Couronne défenderesse.

         Ces parties c) et d) de la requête du demandeur sont prématurées et seront rejetées sans qu'il soit porté atteinte au droit de ce dernier de demander une réparation semblable s'il y a lieu lorsque la requête de la Couronne défenderesse aura été tranchée. Le demandeur peut, dans une certaine mesure, se laisser guider par la décision Sterritt v. Canada (1995) 98 F.T.R. 68, à la page 72.

ORDONNANCE

         Le demandeur a 15 jours pour signifier et déposer des motifs et des éléments de preuve s'il le veut pour étayer sa requête en audition orale. Si le demandeur le fait, la défenderesse aura par la suite 15 jours pour répondre.

         Les requêtes visant à obliger la défenderesse à se défendre et à obtenir un jugement par défaut sont rejetées sans qu'il soit porté atteinte au droit du demandeur d'introduire de

semblables requêtes au moment opportun.

                             "Peter A.K. Giles"

                                     P.N.A.


Toronto (Ontario)

Le 23 octobre 1996

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Avocats et procureurs inscrits au dossier



No DU GREFFE :                      T-1900-96


INTITULÉ DE LA CAUSE :              KEYVAN NOURHAGHIGHI

                             et

                             SA MAJESTÉ LA REINE



REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 324



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PAR :                  LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


EN DATE DU                      23 octobre 1996


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Keyvan Nourhaghighi

608-456, rue College

Toronto (Ontario)

M6G 4A3                          pour le requérant



P. Christopher Parke



George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     No du greffe : T-1900-96




ENTRE



     KEYVAN NOURHAGHIGHI,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.






     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

             ORDONNANCE



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