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Date : 20000825

Dossier : T-2433-98

ENTRE :

LEON GRINSHPUN

demandeur

- et -

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Je requiers que la transcription certifiée ci-jointe des motifs et de l'ordonnance que j'ai prononcés oralement à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 16 août 2000 soient déposés pour satisfaire à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     « Roza Aronovitch »     

Protonotaire

Ottawa (Ontario)

25 août 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

VANCOUVER (C.-B.)

16 AOÛT 2000

T-2433-98

ENTRE :

LEON GRINSHPUN

DEMANDEUR

ET :

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

DÉFENDERESSE

M. L. GRINSHPUN                                                                      EN SON PROPRE NOM

Me D. WALLIN                                                                             POUR LA DÉFENDERESSE


MOTIFS DU JUGEMENT

LE PROTONOTAIRE R. ARONOVITCH : (oralement)

J'ai eu l'occasion d'examiner tous les éléments de preuve et les arguments des parties. Voici mes motifs d'ordonnance et mon ordonnance.

Il s'agit d'une action simplifiée par laquelle M. Grinshpun réclame des dommages-intérêts généraux et punitifs pour appropriation illégale et atteinte, par la défenderesse, à son droit d'auteur relativement à certains programmes de « boxercise » et de boxe.

Le demandeur allègue aussi que la défenderesse, la University of British Columbia (UBC), a utilisé, sans autorisation, dans ses documents de promotion certaines descriptions des programmes susmentionnés à l'égard desquels le demandeur fait valoir son droit de propriété en qualité d'auteur des descriptions.

M. Grinshpun n'est pas avocat et n'est pas représenté par un avocat. Par souci d'équité, la Cour lui a laissé une grande latitude relativement à la preuve qu'il a produite afin que la Cour prenne connaissance de tous les faits pertinents à la prétendue atteinte à son droit d'auteur pour trancher correctement le litige.


La preuve présentée par le demandeur relativement à ses allégations de violation de son droit d'auteur est composée essentiellement des éléments suivants : deux feuilles dactylographiées intitulées « Recreational Boxing and Fitness and Boxercise » , constituant respectivement les pièces P-6 et P-7; sept pages manuscrites non numérotées, sans date, qui décrivent un programme de boxercise en 7 parties et qui comprennent, à la quatrième page, un diagramme d'un exercice appelé le « Circuit » , constituant ensemble la pièce P-9; une description d'un cours de boxercise enseigné par le demandeur à Calgary, portant la cote P-8; des description des cours récréatifs de boxercise et de boxe offerts entre 1995 et 1998 par UBC, les années 1997 et 1998 constituant l'époque pertinente relativement aux violations alléguées du droit d'auteur.

Pardon. Je crois qu'il s'agit des descriptions des cours récréatifs de boxercise et de boxe offerts entre 1995 et 1998 par UBC, les années 1997 et 1998 constituant l'époque pertinente relativement aux violations alléguées du droit d'auteur.

Le témoignage de Mme Lumholst-Smith était crédible, direct et non controversé sur ce point. Je retiens son témoignage portant qu'elle n'a conservé ni copier quelque document que ce soit que lui avait apporté M. Grinshpun lors de ses entrevues, et qu'elle est l'unique auteur des descriptions figurant dans les publications de UBC annonçant les cours de boxercise et de boxe. Il n'existe pas l'ombre d'une preuve selon laquelle M. Grinshpun serait de quelque façon l'auteur de ces descriptions. En fait, je retiens le témoignage de Mme Lumholst-Smith portant qu'elle est en fait l'auteur d'une partie de la description non signée et non datée du programme de boxercise de M. Grinshpun produit en preuve par le demandeur sous la cote P-7.


De plus, la description du cours de boxercise enseigné par M. Caza, ancien élève de boxe de M. Grinshpun, l'année après M. Grinshpun, n'était pas identique à la description annonçant le cours de M. Grinshpun. En fait, selon moi, la nouvelle description étaye le témoignage de Mme Lumholst-Smith et de M. Caza, selon lesquels le cours donné par M. Caza n'était lui-même ni identique au programme de boxercise de M. Grinshpun, ni inspiré de ce programme.

Le témoignage de M. Caza était aussi clair, cohérent et très crédible. Je retiens son témoignage dans lequel il a fourni des détails sur les différences entre son programme et celui expliqué dans la description de sept pages du demandeur. Je retiens également son témoignage portant qu'il n'a jamais observé M. Grinshpun enseigner un cours de boxercise ni pris de notes.

Aucune preuve indépendante quelle qu'elle soit n'a été produite au nom du demandeur pour établir la nature du programme de M. Caza, et encore moins pour démontrer que le programme de M. Caza était identique ou comparable, pour l'essentiel, à celui que M. Grinshpun avait enseigné.

J'ai trouvé que le témoignage de M. Grinshpun en l'espèce, contrairement à celui de Mme Lumholst-Smith et de M. Caza, était parfois confus et souvent incohérent.

Comme je ne décèle aucune preuve de copie, émulation ou appropriation illégale par la défenderesse, ni des descriptions ni des programmes, je dois conclure que M. Grinshpun ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver prima facie l'atteinte à son droit d'auteur. Il n'est donc pas nécessaire que j'examine maintenant les droits de propriété dont M. Grinshpun serait titulaire, le cas échéant, relativement à ses programmes de boxe et de boxercise, y compris, précisément, le régime décrit dans ses notes manuscrites de sept pages.


Cela dit, l'affirmation de M. Grinshpun selon laquelle le programme était entièrement original lorsqu'il a été conçu, ou a nécessairement été conçu ou produit en 1992, 1993 ou à toute autre date précise, n'a pas été corroborée par une preuve indépendante.

Plus important encore, il est impossible de vérifier si, tel qu'il est décrit, il se situe dans la portée du certificat de droit d'auteur. De son propre aveu, M. Grinshpun n'a joint aucun document à sa demande d'enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le certificat de droit d'auteur qui lui a été délivré mentionne le titre et la nature de son oeuvre exactement dans les mêmes termes que ceux qu'il a utilisés dans sa demande. Le titre de son oeuvre est « Recreational Boxing and Fitness » (boxe récréative et conditionnement physique). La nature de son oeuvre est décrite comme un « artistic (unique sports program » ((programme sportif unique) artistique). Il est aussi mentionné qu'il n'a pas été publié. Le certificat est trop imprécis pour qu'on puisse déterminer quel oeuvre artistique il vise en fait.

Je suis donc convaincue que M. Grinshpun n'a réussi à établir ni les droits qu'il fait valoir relativement à ses programmes, ou à leurs descriptions, ni une violation de ces droits par UBC. En conséquence, je rejette l'action de M. Grinshpun, avec dépens.


J'ajouterais ce qui suit : au cours de la présente instance et de l'instruction, M. Grinshpun a tenté de soulever la cessation de son emploi et la façon dont elle s'est produite, les tensions causées par ses relations professionnelles avec Mme Lumholst-Smith, l'absence de reconnaissance de ses compétences et de son dévouement en qualité de professeur, sa douleur et sa consternation d'avoir été remplacé comme professeur par M. Caza qui est plus jeune, que M. Grinshpun dit déloyal et incompétent et dont il a contesté, à mon avis sans fondement, l'honnêteté, la personnalité et les compétences.

Ces éléments étaient à tout le moins non pertinents quant aux questions en litige et ces récriminations n'ont certainement pas été soulevées devant le forum qui convenait. Néanmoins, la preuve confirme la diminution graduelle du nombre d'élèves qui assistaient aux cours de M. Grinshpun et la compétence incontestable de M. Caza.

Maître, je suis prête à entendre vos observations sur les dépens.

OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS PRÉSENTÉES PAR Me WALLIN :

Votre honneur, je serai bref dans mes observations sur les dépens. Je ne crois pas être obligé -- pour présenter des observations convenables sur les dépens, je devrai passer en revue une partie du contexte de l'instance et de la conduite de M. Grinshpun dans le cadre de l'instance.


Le premier point que j'estime devoir soulever est que la demande, selon moi, n'avait aucune chance d'être accueillie, et ce depuis le début. Il semble que M. Grinshpun ait introduit cette demande dans l'unique but de punir son ancienne supérieure, Mme Lumholst-Smith et son ancien étudiant et élève de boxe, M. Caza. La procédure a été engagée dans le contexte d'une action antérieure pour congédiement injuste, déposée plus tôt devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique par M. Grinshpun contre ma cliente, UBC. Je soutiens que M. Grinshpun a mené l'ensemble de la présente instance, tout comme l'instruction, comme s'il s'agissait d'un appel sur la question de son emploi.

Il faut aussi souligner que, par application de la règle 297 des Règles de la Cour fédérale, UBC n'avait pas la possibilité de demander le rejet sommaire de l'instance. La règle 297 l'interdit expressément, de sorte que UBC n'avait d'autre choix que de se présenter à l'instruction pour protéger ses droits de propriété. Par conséquent, UBC a engagé des coûts considérables du fait qu'elle a dû se rendre jusqu'à l'instruction de l'affaire qui, à mon avis, si UBC avait pu demander un jugement sommaire, aurait assurément constitué un exemple classique d'une affaire qui aurait pu être tranchée de façon sommaire.

Je tiens à parler un peu d'exemples précis de la conduite et de mesures prises dans l'instance qui ont entraîné des dépenses additionnelles pour UBC, plus --

LE PROTONOTAIRE :            Me Wallin, je ne veux pas vous interrompre, mais je n'ai pas                   l'intention de présumer des motifs de M. Grinshpun, malgré les inférences qu'on pourrait vouloir tirer des circonstances. Ne me parlez donc pas de dépens procureur-client, parce que je suis d'avis que le type de circonstances qui pourraient justifier les dépens procureur-client n'existent pas en l'espèce. Nous donnerons le bénéfice du doute à M. Grinshpun et tiendrons pour acquis qu'il a agi de bonne foi.


Comme je vous l'ai dit, je ne -- j'ai tiré certaines conclusions à partir des faits. Je ne tirerai pas de conclusions quant à ses motifs.

Me WALLIN : Je le porte seulement à votre attention parce qu'il existe bien sûr de la                 jurisprudence sur ce point précis et il vous revient évidemment à vous, votre Honneur, de décider s'il convient en l'espèce d'inférer une motivation des mesures prises et du déroulement de l'instance. Je n'ai pas d'autres observations à présenter sur --

LE PROTONOTAIRE :            Ce que j'aimerais entendre, ce sont vos observations, le cas                   échéant, quant à savoir si vous désirez avoir -- éviter la taxation des dépens et que la Cour accorde une somme globale au titre des dépens dans les circonstances. Si c'est le cas, je l'accorderait en me reportant à la moyenne de la colonne 3 du tarif B. Si vous avez des observations à faire valoir à cet égard, je vous écoute.

Me WALLIN : Je préférerais, évidemment, qu'une somme globale pour l'ensemble de              l'instance soit fixée aujourd'hui, mais avant que vous puissiez examiner la questions de savoir à quel montant cette somme devrait s'établir, je devrais bien sûr en établir le fondement quant aux mesures qui ont été prises inutilement, selon moi. Je ne sais pas si, dans les circonstances, le temps de la Cour serait utilisé au mieux si l'on procédait à la taxation des dépens, et s'il y a lieu que UBC engage évidemment des dépenses additionnelles.


Par conséquent, avant de présenter mes observations sur ce qui s'est passé en l'espèce, je vous dirai qu'à prime abord, nous préférerions une somme globale, à déterminer, quel qu'en soit le montant.

LE PROTONOTAIRE :            Alors voici ce que je vous suggère, que vous indiquiez le nombre de     procédures, le nombre approximatif d'heures, et je tiendrai compte du nombre d'heures consacrées à l'instruction. Et je vous demanderai de proposer une somme globale en tenant compte de ces éléments. En d'autres termes, si vous avez quatre requêtes, quatre requêtes de deux heures, et l'instruction, et si vous voulez proposer une somme globale qui tienne compte de ces éléments, je l'examinerai; et vous voulez peut-être présenter vos observations en ce sens.

Me WALLIN : Oui. Je dois vous souligner qu'il est difficile de fixer une somme globale

selon le nombre d'heures parce que M. Grinshpun, comme vous le savez, a intenté plusieurs actions contre UBC et que, pour ce qui est de présenter quelque document que ce soit ou une même une estimation, les heures consacrées à la défense dans la présente instance sont regroupées avec une autre instance. J'aurais donc beaucoup de difficulté, sans avoir à vous fournir des observations, des observations écrites ou un affidavit, à les répartir au mieux entre les deux instances.

Je peux vous donner une idée des requêtes pertinentes et de ce qui s'est passé, mais ce serait très difficile de le faire ici aujourd'hui.


LE PROTONOTAIRE :            Eh bien, je recevrai vos observations par écrit afin de fixer une              somme globale au titre des dépens dans l'action et je vous demanderai de signifier et de déposer vos observations. Cela vous semble-t-il raisonnable?

Me WALLIN :              Cela me paraît raisonnable.

LE PROTONOTAIRE :            Quand?

Me WALLIN :              Probablement d'ici une semaine.

LE PROTONOTAIRE :            Bien. Alors vous avez sept jours pour déposer vos observations.                        M. Grinshpun, vous pouvez signifier et déposer vos observations en réponse, le cas échéant, dans les 14 jours suivant la réception des observations de la défenderesse sur les dépens.

J'examinerai la question comme une requête tranchée sur la base de vos prétentions écrites conformément à la règle 369. Me Wallin, vous aurez donc le droit de répondre à votre tour, si vous le désirez, et je trancherai la requête par écrit.

Me WALLIN : Compte tenu de cette directive, votre Honneur, il n'est peut-être pas              nécessaire que j'ajoute quoi que ce soit pour l'instant et je pourrai tout inclure dans ma requête présentée sous le régime de la règle 369.

LE PROTONOTAIRE :            Merci et bonne journée.

(Audience levée à 12 h 13)


JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES QUE CE QUI PRÉCÈDE est une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures en l'espèce.

          « D.A. Bemister »                                                                      

D.A. Bemister, sténographe judiciaire


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-2433-98       

INTITULÉ DE LA CAUSE :            LEON GRINSHPUN c.

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                 14 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ROZA ARONOVITCH

EN DATE DU :                                     25 août 2000

ONT COMPARU :

M. Leon Grinshpun                              POUR LE DEMANDEUR

Me David Wallin                                  POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Plaideur non avocat                              POUR LE DEMANDEUR

Clark Wilson                           POUR LA DÉFENDERESSE

Vancouver (C.-B.)

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