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     IMM-3702-96

ENTRE :

     SEGU ALLAUDIN MOHAMED NAUFI,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 24 juin 1997, soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                 " J. A. Jerome "

                                 Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     IMM-3702-96

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

E N T R E :

     SUGU ALLAUDIN MOHAMED NAUFI,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES JEROME

     TRANSCRIPTION DES MOTIFS

ONT COMPARU :

M. Raoul Boulakia      pour le requérant

M. Stephen Gold      pour l'intimé

AUDIENCE TENUE À LA :

     Salle d'audience no 7

     330, avenue University

     Toronto (Ontario)

     24 juin 1997

     MOTIFS

     Je ne souscris pas à votre argument. Il s'agit d'une affaire dans laquelle la Commission a, selon moi, fait plus qu'examiner correctement les facteurs importants requis pour conclure comme elle l'a fait.

     Elle a tout d'abord tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison de contradictions dans le propre témoignage de l'intéressé au sujet du nombre de fois qu'il a été détenu. Mais en plus de cela, relativement à la décision que l'intéressé avait de toute façon une possibilité de refuge intérieur sûre. Elle s'est exprimée en ces termes au début de la page 3 :

         [TRADUCTION] L'intéressé n'a pas eu d'ennuis avec les autorités après que sa famille et lui se sont installés ailleurs. Il a exploité sa ferme à Catapiditi (phonétique) sans encombre. Une fois, en 1994, l'intéressé a dit qu'on l'avait arrêté et qu'on lui avait pris de l'argent qui ne lui a pas été rendu, mais c'est tout.

     Par conséquent, la Commission disposait d'éléments de preuve lui permettant de conclure que l'intéressé avait séjourné pendant quelque temps dans un autre endroit sans incident, de sorte que la possibilité de refuge intérieur est une conclusion adéquate, une conclusion pertinente d'après la preuve qui a été soumise. Il existe également des éléments de preuve au soutien de la conclusion défavorable de la Commission quant à la crédibilité. Cette conclusion, qui figure à la page 4, est ainsi libellée :

         [TRADUCTION] Pour les motifs qui précèdent, la section du statut conclut que la preuve relative à la détention de l'intéressé n'est pas digne de foi.

     J'arriverais à la même conclusion. Mais, évidemment, il ne s'agit pas de savoir si j'arriverais à la même conclusion, mais si la Commission a été saisie d'éléments de preuve justifiant sa conclusion.

     Subsidiairement, si la preuve de la détention de l'intéressé est digne de foi, alors il n'y a pas seulement une, mais deux possibilités de refuge intérieur à Columbo N'Gambo (phonétique).

     Le tribunal a tenu compte des ennuis de l'intéressé et, d'une manière générale, la Cour estime que ces incidents ne sauraient maintenant constituer le fondement d'une crainte fondée de persécution. Et le déménagement de l'intéressé en 1990 lui a donné cette possibilité de refuge intérieur. C'est précisément l'évaluation que la Commission devait faire; non seulement elle a indiqué que l'intéressé a, en principe, une possibilité de refuge intérieur sûre, mais elle l'a personnalisée avec la propre expérience de l'intéressé dans son propre pays. C'est tout ce qu'il faut.

     Par ces motifs, je rejette donc votre demande de contrôle judiciaire, et je réviserai les motifs une fois qu'ils auront été transcrits et déposés en vertu de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale.

     L'inscription aujourd'hui sera que, pour les motifs prononcés à l'audience, la demande est rejetée. De brefs motifs écrits seront déposés.

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-3702-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          SEGU ALLAUDIN MOHAMED NAUFI c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 24 juin 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT en date du 6 octobre 1997

ONT COMPARU :

M. Raoul Boulakia                  POUR LE REQUÉRANT

M. Stephen Gold                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Raoul Boulakia                  POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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