Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20051209

Dossier : IMM-2107-05

Référence : 2005 CF 1674

ENTRE :

Jackeline Maria Paris Montoya

Demanderesse

et

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

Défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

PAUL U.C. ROULEAU, J.S.

[1]    La demanderesse, Jackeline Maria Paris Montoya, et ses deux enfants mineurs, citoyens du Venezuela, ont déposé au greffe de cette Cour une demande d'autorisation à l'encontre d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié - Section de la protection des réfugiés (le « tribunal » ) - rendue le 22 mars 2005 par le commissaire Me Donald Archambault.


[2]    Le tribunal a conclu que la demanderesse ne pouvait obtenir les qualités de réfugié ni de personne à protéger en application de l'alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la « Convention » ). Il est à noter que la demande originale de la demanderesse était accompagnée d'une demande d'asile pour ses deux enfants, Jonathan David Fernandez Paris et Abby Jackeline Fernandez Paris. Quant aux enfants, l'audition de leur demande d'asile a été reportée à une date ultérieure.


[3]    Le 28 août 2004, la demanderesse et ses deux enfants ont demandé l'asile au Canada. Les demandeurs prétendent craindre d'être persécuté en raison de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social particulier, soit la violence faite aux femmes ainsi qu'à la famille. De plus, ils prétendent qu'ils sont des personnes è protéger du fait qu'ils seraient aussi exposés aux risques d'être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou de peines cruelles ou inusités, s'ils devaient retourner dans leur pays d'origine (Venezelua). Le cas a été dûment déféré à la Commission de l'immigration - Section de la protection des réfugiés après que la demanderesse a été interrogée par un agent d'immigration. Le 10 février 2005, le Solliciteur général du Canada envoya un avis d'intervention au procureur de la demanderesse en raison du fait que l'agent d'immigration avait posé certaines questions au sujet du fait que la demanderesse est venue au Canada avec ses enfants et ce sans le consentement du père. Or, l'avis envoyé par le Solliciteur du Canada invoquait la clause 1Fb) de l'article premier de la Convention stipulant que la demanderesse ayant quitté son endroit de résidence habituel avec deux enfants constituait un enlèvement au sens du Code criminel du Canada. Le 22 mars 2005, l'audience concernant uniquement la demande d'asile de la demanderesse a été entendue et l'exclusion aux termes de l'article 1Fb) de la Convention a été maintenue.

[4]    La demanderesse travaillait à un hôpital au Venezuela. Au mois de février 1999, la demanderesse et un de ses amis, Carlos, auraient dénoncé au directeur de l'hôpital un événement bizarre et hautement inhabituel mettant en cause des policiers ayant transporté des corps dans des sacs noirs tard le soir et ne les enregistrant pas à la morgue qui est contraire à la pratique habituelle. Le directeur a avertit la demanderesse et Carlos de ne pas se mêler à cette affaire. Carlos, dès le lendemain, serait allé dénoncer ce qui était arrivé à l'hôpital à la perfecture générale de la République.    Quelques jours plus tard, on aurait recommandé à la demanderesse de donner sa démission. La demanderesse allègue qu'elle s'est fait persécuter et avait donc décidé de prendre des vacances pour un mois en République dominicaine avec son mari, qui était citoyen de ce pays, à partir du 2 juillet 1999.


[5]    Dès son arrivée en République dominicaine, la demanderesse prétend qu'elle voulait s'en venir au Canada afin de s'établir puisque sa soeur y résidait. La demanderesse et sa mère se sont fait refuser la demande de résidence pour le Canada. La demanderesse s'est ensuite rendue aux États-Unis le 7 septembre 2002 afin de prendre soin de sa belle-mère. Elle est revenue en République dominicaine le 26 février 2003.

[6]    C'est suite à son retour en République dominicaine que la demanderesse aurait commencé à avoir des problèmes avec son conjoint. De plus, suite à son départ du Venezuela elle a également apprit que son ami Carlos avait été tué. C'est ces évènements qui ont amené la demanderesse et ses enfants à quitter leur pays et pour lesquels ils demandent la protection du Canada.

[7]    Le 22 mars 2005, le tribunal a rejeté la demande de la demanderesse en vertu de l'exclusion fondée sur la section 1Fb) de la Convention. L'avis d'intervention se lit ainsi : « La demanderesse principale a quitté son endroit de résidence habituel avec deux enfants, ce qui constitue un enlèvement au sens du Code criminel du Canada. » En particulier, le tribunal invoque l'article 283 du Code criminel du Canada :



283. (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne, qu'il y ait ou non une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, dans l'intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

283. (1) Every one who, being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a person under the age of fourteen years, takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that person, whether or not there is a custody order in relation to that person made by a court anywhere in Canada, with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person, is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or

(b) an offence punishable on summary conviction.

[8]    Le tribunal conclu que la preuve illustre clairement que la demanderesse a quitté son pays avec ses enfants sans que son conjoint ne le sache et que le but visé de se voyage était qu'ils ne retourneront plus dans leur pays. La demanderesse a témoigné à l'effet que son conjoint n'aurait pas permis ou autorisé leur départ s'il avait connu son intention de ne pas retourner. Donc, le geste de la demanderesse d'amené ses enfants au Canada constitue un enlèvement au sens de l'article 283 du Code criminel et elle ne pouvait bénéficier de la défense du consentement prévu à l'article 284 du Code criminel. Étant donné que c'est un acte passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, le tribunal a conclu que c'était un motif menant à l'exclusion en vertu de l'article 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés..


[9]    Le tribunal a considéré l'exception à l'exclusion en vertu de l'article 285 duCode Criminel. Toutefois, après s'être penché sur la question à savoir si oui on non la demanderesse fuyait pour se protéger d'un danger imminent, le tribunal a conclu que la preuve présentée par la demanderesse ne satisfaisait pas à la défense de danger imminent pour ses enfants.

285. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue aux articles 280 à 283 si le tribunal est convaincu que les actes reprochés étaient nécessaires pour protéger la jeune personne en question d'un danger imminent ou si l'accusé fuyait pour se protéger d'un tel danger.

285. No one shall be found guilty of an offence under sections 280 to 283 if the court is satisfied that the taking, enticing away, concealing, detaining, receiving or harbouring of any young person was necessary to protect the young person from danger of imminent harm or if the person charged with the offence was escaping from danger of imminent harm.

[10]                        En particulier, le tribunal mentionna que la demanderesse a témoigné que les enfants n'étaient pas abusés physiquement, mais plutôt que c'était elle qui avait été maltraitée. De plus, le tribunal soulève le fait qu'alors que la demanderesse allègue avoir été abusé à partir de l'année 2000, il y a une certaine documentation qui fait allusion au fait que l'abus n'a débuté qu'en février 2003. Finalement, la demanderesse porte à l'appui de sa demande une plainte fait à la police datée du 19 août 2004, toutefois, elle affirme qu'elle voulait quitter le pays le 17 août 2004. Lorsque le tribunal lui a demandé pourquoi elle n'avait fait une plainte que le 19 août 2004, la demanderesse a répondu que c'était pour avoir de la preuve. Finalement, le tribunal constate que la demanderesse prétend qu'elle et son conjoint ne vivaient plus ensemble, toutefois, sa documentation indique sa dernière adresse comme étant celle de son conjoint. Le tribunal a donc rejeté la demande de statut de réfugié de la demanderesse en vertu de la section 1Fb) et a décidé que la demande d'asile des enfants sera entendue à une date ultérieure.


[11]                        Il est important de noter que ni la demanderesse ni ses enfants ne sont citoyens de la République dominicaine. Elle soutient que son mari a menacé de donner de l'information aux gens qui la persécutent au Venezuela. Or, la demanderesse allègue que le tribunal ne doit pas exclure la demanderesse sans avoir entendu l'ensemble de la preuve. Le tribunal n'a évalué que sa demande en vertu de la section 1Fb) et des évènements s'étant produits en République dominicaine, sans tenir compte de sa situation au Venezuela. Or, si le tribunal n'a pas entendu le tout, il est donc impossible pour ce dernier de déterminer que l'exception à l'article 285 ne s'applique pas. Les craintes de persécution au Venezuela et les menaces de la part de son conjoint de fournir de l'information à ces gens étaient primordiales à la décision de la demanderesse de partir de la République dominicaine avec ses enfants.

[12]                        La demanderesse affirme également que suite à la décision du tribunal, elle a obtenu le consentement du conjoint. Toutefois, ce consentement n'était pas en preuve devant le tribunal et n'était que postérieur à la décision. Malgré cela, la demanderesse croit que ceci doit être considéré étant donné l'importance de cette question.


[13]                        Le défendeur soutient que la demanderesse est exclue en vertu de l'alinéa 1Fb) et que cette décision est raisonnable. Selon ce dernier, le test approprié pour la détermination d'exclusion a été appliqué de façon appropriée et l'analyse de la preuve présentée par la demanderesse a été considérée.

[14]                        En ce qui concerne l'argument de la demanderesse que le tribunal n'a pas évalué sa situation au Venezuela, le défendeur souligne qu'il revenait à la demanderesse de faire valoir ses arguments à l'audition et non au stade de l'autorisation. De plus, il rappelle que le tribunal n'avait pas l'obligation de statuer sur le bien-fondé de la demande d'asile puisqu'il avait conclu à l'exclusion de la demanderesse.

[15]                        Alors que la demanderesse et le défendeur soulèvent plusieurs questions en litige, la seule question à laquelle cette Cour doit répondre est à savoir si la décision du tribunal en ce qui concerne l'exclusion de la demanderesse en vertu de l'alinéa 1Fb) de la Convention est raisonnable.

[16]                        La norme de contrôle à appliquer dans le cas présent est celle de la décision raisonnable. Tel que mentionnée par le juge Décary dans l'arrêt Harb c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2003] A.C.F. no 108; 2003 CAF 39 (QL) au paragraphe 14 :


Ces conclusions, dans la mesure où elles sont factuelles, ne peuvent être révisées que si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Section du statut disposait (c'est l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale qui établit cette norme de contrôle, qu'en d'autres juridictions on définit par l'expression "manifestement déraisonnable").    Ces conclusions, dans la mesure où elles appliquent le droit aux faits de la cause, ne peuvent être révisées que si elles sont déraisonnables.    Ces conclusions, dans la mesure où elles interprètent le sens de la clause d'exclusion, peuvent être révisées si elles sont erronées.    (Sur la norme de contrôle : voir Shrestha c. The Minister of Citizenship and Immigration, [2002] A.C.F. no 1154, 2002 FCT 887, j. Lemieux, aux para. 10, 11 et 12.)

[17]                        Relativement à l'application de l'alinéa 1Fb), la Cour d'appel fédéral dans l'arrêt Moreno c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no. 912 (QL) a souligné que le Ministre doit uniquement se conformer à la norme de preuve comprise dans l'expression « raisons sérieuses de penser » afin de rendre une détermination que le demandeur est coupable d'un acte criminel. Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve formelle que l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales tel que vu dans Zrig c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2003] A.C.F. no 565; 2003 CAF 178 (QL). Le défendeur soulève que la demanderesse ne conteste pas que l'enlèvement est un « crime grave de droit commun » . En l'espèce, le tribunal avait des raisons sérieuses de penser que la demanderesse avait commis un enlèvement, mais suite à une analyse des faits, il a conclu qu'elle ne pouvait illustrer qu'elle pouvait employer la défense prévue à l'article 285 du Code criminel en démontrant un danger imminent.    


[18]                        À priori, la demanderesse allègue que le tribunal s'est mépris en considérant qu'elle était visée par l'article 283 et ce indépendamment de la défense prévue à l'article 285. D'une part, elle allègue qu'elle ne peut être exclue en vertu de 283 puisqu'elle n'avait pas l'intention de priver le père de la possession des enfants et que le père avait tacitement consenti par certains gestes, plus particulièrement du fait qu'il aurait assisté la demanderesse auprès des autorités canadiennes pour obtenir un visa pour un troisième enfant (visa qui ne fut pas émis par les autorités).

[19]                        Je ne suis pas d'avis que cet argument ait un fondement. Le fait que le père se serait rendu auprès des autorités canadiennes afin d'assister la demanderesse pour obtenir un visa pour le troisième enfant ne peut être considéré comme un consentement de sa part à ce que les enfants puissent venir au Canada sans l'intention de retourner en République dominicaine. L'enlèvement des enfants sans consentement le prive de son droit de garde. D'autre part, même si le tribunal devait conclure qu'elle a enlevé les enfants, la demanderesse prétend qu'elle aurait agi par nécessité en raison du fait que sa sécurité et celle de ses enfants étaient menacées par son conjoint.


[20]                        Toutefois, le tribunal n'a pas cru qu'il y avait un danger imminent nécessitant la fuite de la demanderesse avec ses enfants. Cette conclusion est fondée sur les diverses contradictions relevées dans la preuve soumise. En particulier le tribunal énonce qu'il n'y a pas de question au fait que la demanderesse et son conjoint avait des problèmes mais qu'il n'y avait pas de danger imminent pouvant justifier le comportement de la demanderesse de quitter le pays avec ses enfants, et ce sans le consentement de son conjoint.

[21]                           Le tribunal prétend que les contradictions dans la preuve sont suffisantes pour déterminer que la demanderesse ne satisfait pas à l'exception prévue à l'article 285 du Code criminel. Le tribunal s'est particulièrement attardé au fait que la demanderesse a avoué que les enfants n'étaient pas sujets à l'abus corporel par son conjoint. La demanderesse affirme cependant que d'être exposé à l'abus corporel de leur mère mène à un abus psychologique des enfants. Or, la demanderesse soutient qu'elle ne voulait pas priver son conjoint de la garde de ses enfants mais les protéger du danger d'abus psychologique.


[22]                        La demanderesse invoque l'arrêt Lai c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2004] A.C.F. no 113; 2004 CF 179 (QL) au paragraphe 36 lorsque le juge MacKay fait allusion au fait que « le tribunal a accepté l'argument du ministre qui veut que l'alinéa 1Fb) n'exige pas qu'on examine le crime du point de vue de la poursuite déclarant que : ce qui compte, c'est la motivation du revendicateur au moment de la commission du crime. » Alors qu'il est vrai que l'intention est un élément que le tribunal doit considérer, ici le tribunal devait évaluer si l'intention d'amener les enfants au Canada était aux fins de les protéger d'un danger imminent. Tel que mentionné ci-dessus, le tribunal n'a pas été satisfait sur la base de la preuve présentée que ce danger existait.

[23]                        À première vue, et même après avoir analysé la décision du tribunal, cette dernière n'est pas déraisonnable. L'alinéa 1Fb) de la Convention exclut la demanderesse et elle ne peut donc être considérée comme réfugié. Le tribunal n'est aucunement obligé de faire une analyse exhaustive de ses prétentions en ce qui concerne le statut de réfugié puisque cela n'est pas en jeu. Le tribunal n'avait qu'à se prononcer sur la question d'exclusion en vertu de l'alinéa 1Fb). Tel que cité par le juge Robertson au paragraphe 32 dans l'arrêt Moreno c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), précité :

Il est à mon avis inutile de se demander si le dossier étaye ou non les incompatibilités décelées par la Commission. Il a été convenu dès le début du présent appel que cette Cour n'aurait pas à rendre une décision sur le statut de réfugié. Bien que les raisons de l'appelant pour déserter l'armée et le moment de sa décision soient primordiaux quant à sa revendication du statut de réfugié, ils ne sont pas pertinents relativement à la décision qui porte sur l'applicabilité de la disposition d'exclusion [¼]


[24]                        Les conclusions en ce qui concerne la preuve présentée par la demanderesse en ce qui concerne l'article 283 du Code criminel, ainsi que la possibilité d'une défense en vertu de l'article 285 du Code criminel n'était pas déraisonnable. Le tribunal a fait une analyse des prétentions de la demanderesse, mais l'enlèvement des enfants ne pouvait être justifié.

[25]                        Malgré l'analyse ci-dessus, cette Cour ne peut pas ignorer certains faits pratiques ayant une influence sur la présente demande. Alors qu'une demande en contrôle judiciaire n'est clairement pas un appel de novo et que cette Cour ne doit absolument pas se prononcer sur une preuve qui n'était pas devant le tribunal, il faut faire mention du fait que la demanderesse a reçu une lettre de consentement de la part de son ex-époux en ce qui concerne les enfants le 17 mai 2005. La lettre a été reçue suite à la décision du tribunal.

[26]                        Le défendeur soutient, et cette Cour est en accord avec leur prétention, qu'en ce qui concerne la preuve postérieure de la décision du tribunal, soit le consentement de son ex-époux, la jurisprudence est claire par rapport au fait qu'une décision doit se faire à la lueur de la preuve qui a été soumise au tribunal et que l'on ne peut ajouter en contrôle judiciaire une nouvelle preuve non déposée devant un tribunal pour attaquer sa décision; voir Noor c. Canada (Développement des ressources humaines), [2000] A.C.F. no 574 (QL).


[27]                        S'il était question d'une demande de statut de réfugié et s'il y avait une preuve postérieure à la décision du tribunal, la demanderesse pourrait possiblement entamer une procédure d'examen de risques après renvoi (ERAR) afin de présenter cette nouvelle preuve. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exclusion en vertu de l'alinéa 1Fb) de la Convention, la demanderesse ne peut exiger ce genre de procédure. Cette preuve pourrait avoir une grande influence sur le résultat de sa demande. Ignorer cette nouvelle preuve sera une injustice envers la demanderesse et cette Cour ne peut en bonne conscience négliger de reconnaître l'existence de cette lettre. Entres autres, cette Cour trouverait déraisonnable de nier la justice à la demanderesse en vertu d'une subtilité procédurale. Toutefois, il faut néanmoins reconnaître les précédents liants. Donc, puisque je ne peux accorder la demande de contrôle judiciaire, je peux toutefois suggérer que la demanderesse invoque le paragraphe 55(1) des Règles de la section de la protection des réfugiés.    En vertu de ce paragraphe, la demanderesse pourrait tenter de faire rouvrir sa cause.

55.(1) Le demandeur d'asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision ou d'un désistement.

55.(1) A claimant or the Minister may make an application to the Division to reopen a claim for refugee protection that has been decided or abandoned.


[28]                        Il est vrai que le paragraphe 55(1) des Règles de la section de la protection des réfugiés fait particulièrement référence à rouvrir une demande d'asile, toutefois, tel que mentionné par le juge Mosley dans l'arrêt Ali v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2004] A.C.F. no 1394; 2004 CF 1153 (QL), une demande afin de rouvrir une demande peut être accordée lorsqu'il y un déni de justice naturelle. Il faut donc faire la nuance. Si la demanderesse n'a pas une occasion pour déposer cette nouvelle preuve, il y a effectivement un déni de justice naturelle. Une demande de réouverture permettra à la demanderesse de possiblement présenter sa preuve au sein d'un forum approprié afin de déterminer si cette preuve doit être considérée.

[29]                        Encore une fois, il est fort possible que sa demande en vertu de ce paragraphe soit également rejetée. Cependant, la demanderesse pourra initier un recours en contrôle judiciaire s'il y a refus.

[30]                        En ce qui concerne l'allégation de la demanderesse que le tribunal a erré en n'adressant pas sa crainte de persécution au Venezuela, le tribunal avait conclu que l'exclusion s'appliquait et il n'avait pas à examiner les allégations de persécution.


[31]                        En conclusion, puisque la décision du tribunal est raisonnable, je ne peux accueillir la demande de contrôle judiciaire. Cependant, je tiens à suggérer fortement à la demanderesse de se prévaloir d'un recours en vertu du paragraphe 55(1) et, si accordé, que la demande de la demanderesse et de ses enfants soient entendues ensemble.

JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Paul U.C. Rouleau »

JUGE SUPPLÉANT


COUR FIDIRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-2107-05

INTITULI:                                        Jackeline Maria Paris Montoya c. Le Ministre de la Citoyennet et de l mmigration

LIEU DE L UDIENCE :                    Montr l, Qu ec

DATE DE L UDIENCE :                  Le 5 d embre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :             PAUL U.C. ROULEAU, J.S.

DATE DES MOTIFS :                      Le 9 d embre 2005

COMPARUTIONS:

Me Michel Le Brun

POUR LA DEMANDERESSE

Me Suzon L ourneau

POUR LE DIFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Michel Le Brun

6981 Marie-Guyart

Montr l, Qc

H8N 4C9

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

POUR LE DIFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.