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Date : 20221129


Dossier : IMM-1094-22

Référence : 2022 CF 1645

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SATNAM SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Satnam Singh, sollicite le contrôle judiciaire de la décision, en date du 1er janvier 2022, par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a refusé sa demande de permis de travail dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (le PTET).

[2] L’agent n’était pas convaincu, pour des motifs liés aux liens familiaux du demandeur en Inde, à l’objet de sa visite et à sa situation professionnelle, qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour conformément au paragraphe 200(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[3] Selon le demandeur, l’agent a tiré des conclusions de fait erronées, sans tenir compte de la preuve, en ce qui concerne sa capacité à effectuer adéquatement le travail pour lequel le permis de travail avait été demandé et son plan de retourner dans son pays d’origine après son séjour.

[4] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. Par conséquent, j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Les faits

A. Le demandeur

[5] Le demandeur est un citoyen de l’Inde âgé de 35 ans. Il est marié et a un enfant. Son épouse, son enfant, ses parents et sa sœur résident tous en Inde de façon permanente. Aucun membre de sa famille n’habite au Canada.

[6] Le demandeur travaille comme conducteur de camion aux Émirats arabes unis depuis mars 2010. Il a été conducteur de camion pour deux entreprises distinctes à Abu Dhabi de mars 2010 à juillet 2018. Depuis août 2018, il travaille comme conducteur de camion pour une troisième entreprise à Dubaï.

[7] Le demandeur s’est vu offrir un emploi de conducteur de grand routier au sein de l’entreprise Super Bee Transport Ltd. en Colombie-Britannique, profitant d’une étude d’impact sur le marché du travail favorable obtenue par l’employeur. Le demandeur a accepté cet emploi.

[8] Le demandeur a présenté une demande de permis de travail dans le cadre du PTET, laquelle a été refusée le 1er janvier 2022.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[9] La décision de l’agent figure en grande partie dans les notes consignées au Système mondial de gestion des cas (le SMGC), qui font partie des motifs de la décision.

[10] En ce qui concerne les liens familiaux du demandeur, les notes consignées par l’agent au SMGC indiquent ce qui suit :

[traduction]

Le DP est marié et a un enfant. L’épouse et l’enfant résident en Inde et ne l’accompagnement pas au Canada. Je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de son séjour en tant que résident temporaire. Je remarque que le client est marié, a des personnes à charge, mais n’est pas suffisamment établi.

[11] En ce qui concerne l’expérience de travail du demandeur, l’agent mentionne ses antécédents professionnels aux Émirats arabes unis et les éléments de preuve documentaires connexes. Il écrit ce qui suit :

[traduction]

Je remarque que l’expérience de travail du demandeur en tant que conducteur de camion se limite entièrement aux Émirats arabes unis, dont la topographie et les conditions météorologiques sont très différentes de celles du Canada. Je ne suis pas convaincu que le DP ait démontré qu’il était capable d’effectuer le travail demandé d’une manière qui ne met pas en danger la sécurité des Canadiens. Si je prends en compte la situation professionnelle actuelle du demandeur, ce dernier n’a pas démontré, sur le fondement de l’emploi, qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Après avoir pondéré les facteurs dans la présente demande, je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période autorisée de séjour.

III. Question en litige et norme de contrôle

[12] La demande de contrôle judiciaire soulève une seule question, soit celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

[13] La norme de contrôle n’est pas contestée. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25) (Vavilov). Je suis d’accord, et cela concorde également avec la norme de contrôle utilisée par la Cour fédérale à l’égard de décisions au sujet de permis de travail : Choi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 577 au para 12; Toor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1143 au para 6; Baran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 463 aux para 15-16.

[14] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse fondée sur la déférence (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont dispose le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

IV. Analyse

[15] Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable, car elle comporte deux conclusions erronées : 1) la preuve du demandeur relative à son établissement en Inde ne convainc pas l’agent qu’il quitterait le Canada après son séjour; 2) la preuve ne permet pas de démontrer que le demandeur pourrait effectuer adéquatement le travail pour lequel le permis a été demandé.

[16] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que les conclusions de l’agent sur ces deux points sont déraisonnables au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision.

A. Liens familiaux

[17] Selon le demandeur, la lettre qui lui a été envoyée le 1er janvier 2022, l’avisant du refus de sa demande, présente un raisonnement déraisonnable. Bien que la preuve documentaire indique clairement que le demandeur n’a aucun lien familial au Canada, dans la lettre, il est indiqué qu’il n’avait pas convaincu l’agent qu’il quitterait le pays à la fin de son séjour, [traduction] « en raison de [ses] liens familiaux au Canada et dans [son] pays de résidence ». Le demandeur invoque la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 691, (Singh no 1) pour soutenir que la conclusion de l’agent au sujet des « liens familiaux au Canada » n’est pas étayée par la preuve et est déraisonnable. Quant à la conclusion de l’agent selon laquelle les liens familiaux au Canada ne parviennent pas à le convaincre que le demandeur est suffisamment établi, ce dernier invoque la décision Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872, pour faire valoir que la possibilité d’améliorer sa situation financière ou de vivre une expérience professionnelle au Canada ne peut, en soi, constituer un motif valable de rejeter une demande de permis de travail temporaire.

[18] Le défendeur soutient qu’il est bien établi que les décisions des agents des visas commandent un degré élevé de déférence. Selon lui, le demandeur avait l’obligation positive de fournir une preuve suffisante démontrant qu’il quitterait le Canada, mais il ne s’est pas acquitté de cette obligation. En particulier, selon le défendeur, la force des liens familiaux du demandeur en Inde est amoindrie par ses antécédents en matière d’expérience professionnelle et de résidence aux Émirats arabes unis, loin de sa famille en Inde. Le demandeur n’a fourni aucune preuve de biens personnels ou de liens financiers qui pourraient le motiver à retourner en Inde. De plus, l’absence de tels éléments de preuve mène raisonnablement à la conclusion que le demandeur pourrait ne pas quitter le Canada.

[19] Je suis d’accord avec le demandeur. Selon la lettre de décision qui lui a été envoyée, la décision est fondée sur [traduction] « [ses] liens familiaux au Canada », mais la preuve qu’il a présentée indique clairement qu’il n’a aucun lien familial au Canada et que tous les membres de sa famille immédiate résident en Inde de façon permanente. Le raisonnement de l’agent présente une lacune évidente à cet égard, ce qui indique que la décision a été rendue sans tenir compte de la preuve contraire.

[20] La décision Singh no 1de notre Cour est fort instructive au regard du dossier du demandeur, car elle porte sur un ensemble de faits quasi identiques et les motifs de refus donnés par l’agent des visas sont les mêmes. Dans l’affaire Singh no 1, un citoyen indien avait présenté une demande de permis de travail temporaire pour travailler comme conducteur de camion au Canada après avoir travaillé pendant plusieurs années comme conducteur de camion aux Émirats arabes unis. Sa demande a été refusée, car l’agent des visas n’était pas convaincu qu’il quitterait le Canada ou qu’il serait en mesure d’effectuer le travail adéquatement. L’agent des visas a utilisé la même expression, [traduction] « liens familiaux au Canada », en dépit de l’absence de liens du demandeur au Canada. Ma collègue, la juge Fuhrer, a conclu ceci :

[5] En ce qui concerne le premier motif de rejet, je conclus que l’absence de motifs clairs justifiant la conclusion de l’agent selon laquelle M. Singh ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour à cause de ses liens familiaux au Canada rend la décision déraisonnable par manque de justification : Vavilov, précité, au para 86. À mon avis, il est évident d’après le dossier que rien ne prouve que M. Singh a des liens familiaux au Canada, chose que le défendeur a admise dans ses observations écrites et dans ses plaidoiries devant la Cour. Au contraire, selon la preuve produite par M. Singh, son épouse, son enfant et ses parents vivent en Inde. J’ajoute qu’il n’est pas évident de savoir à quel pays l’agent renvoyait lorsqu’il a parlé du « pays de résidence ». S’agissait‑il des Émirats arabes unis, de l’Inde ou d’un autre pays?

[6] Les brèves notes dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), qui font partie des motifs de l’agent expliquant son refus d’approuver la demande de permis de travail de M. Singh, ne traitent pas non plus de la famille de ce dernier. Par souci de clarté, ce n’est pas la longueur des notes du SMGC qui me préoccupe. C’est plutôt le fait que la demande de M. Singh a été refusée sur ce fondement, ce qui, pour paraphraser l’arrêt Vavilov, précité, au para 86, ne correspond pas [au]contexte factuel et n’est pas étayé par des motifs, encore moins par un raisonnement intelligible et rationnel.

[Non souligné dans l’original.]

[21] La Cour est arrivée à la même conclusion dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1107 (Singh no 2), laquelle est fondée sur une situation factuelle semblable. Alors qu’elle contrôlait la conclusion d’un agent des visas, selon laquelle le demandeur ne quitterait pas le Canada en raison de liens familiaux au pays, malgré la preuve indiquant l’inexistence de tels liens, la juge McDonald a renvoyé à la décision Singh no 1, et a déclaré, aux paragraphes 10 et 12 :

[10] Bien que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, l’agent se doit d’examiner les éléments de preuve produits. En l’espèce, le fondement à partir duquel l’agent a conclu que le demandeur ne quitterait pas le Canada en raison de ses liens familiaux reste nébuleux, puisque sa preuve montrait plutôt qu’il n’a pas de famille au Canada.

[…]

[12] Une situation similaire se manifeste en l’espèce, dans laquelle la conclusion vague tirée par l’agent sur les « liens familiaux au Canada » n’est pas étayée par les éléments de preuve présentés par le demandeur. Dans ces circonstances, je conviens avec ce dernier que cet aspect de la décision n’est pas suffisamment justifié et n’est donc pas raisonnable.

[Non souligné dans l’original.]

[22] Selon moi, le même raisonnement s’applique en l’espèce. Le contrôle d’une décision selon la norme du caractère raisonnable nécessite l’examen de cette décision à la lumière du cadre dans lequel celle‑ci a été rendue, et on ne devrait pas s’attendre à autre chose que des motifs brefs de la part des agents des visas vu le grand volume de dossiers (Vavilov, aux para 89, 91). Toutefois, la cour de révision doit examiner les décisions dans leur ensemble pour en évaluer le raisonnement logique et déterminer la présence des caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité (Vavilov, au para 15). Appliquant la grille d’analyse adoptée par notre Cour dans les décisions Singh no 1 et Singh no 2, j’obtiens un résultat qui est contraire à la preuve présentée au décideur.

[23] Selon le défendeur, la force des liens familiaux du demandeur est amoindrie par le temps qu’il a passé à travailler aux Émirats arabes unis et indique sa volonté d’être loin de sa famille. Or, les notes consignées au SMGC ne comportent aucune mention du fait que, selon l’agent, il s’agissait d’un facteur atténuant. Dans le cadre du contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour ne peut pas apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur (Vavilov, au para 125). De plus, il n’est pas loisible au défendeur d’appuyer les motifs du décideur mais de les remplacer par ses propres motifs pour justifier un résultat fondé sur une analyse déraisonnable (Vavilov, au para 96).

[24] La Cour a été saisie de bien d’autres affaires où il était question de demandeurs de permis de travail qui possédaient une expérience de travail dans d’autres pays que le leur, en particulier de demandeurs dont la situation était semblable à celle du demandeur en l’espèce (Singh no 1, au para 1; Singh no 2, au para 2; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1164 (Singh no 3) au para 2). Il arrive souvent que des personnes, en particulier celles qui viennent d’une famille à faible revenu, fassent des sacrifices personnels pour améliorer leur situation financière. Il est déraisonnable de pénaliser le demandeur parce qu’il fait ce sacrifice et de présumer que le fait d’être loin de son épouse et de son jeune enfant n’est pas difficile pour lui. La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur avait des liens familiaux plus faibles en Inde étant donné qu’il travaillait aux Émirats arabes unis n’est pas appuyée par le raisonnement logique requis pour qu’une décision soit considérée comme raisonnable et est contraire à l’objet du PTET.

B. Emploi

[25] Le demandeur renvoie à l’affaire Singh no 2, dans laquelle le demandeur était également employé comme conducteur de camion aux Émirats arabes unis avant de présenter une demande de permis de travail au Canada. Selon le demandeur, la différence en ce qui concerne les conditions météorologiques et routières est un motif insuffisant pour que l’agent conclue qu’il n’aurait pas les compétences ou la capacité de conduire des camions au Canada.

[26] Selon le défendeur, il incombe au demandeur de présenter une preuve suffisante pour établir qu’il possède les compétences voulues, et son défaut de le faire constitue un motif suffisant justifiant l’agent de refuser la demande. Dans le cas de la conduite de camions de long routier, la sécurité est un facteur important que l’agent doit prendre en considération pour évaluer la compétence d’une personne à effectuer adéquatement le travail. Or, le demandeur n’a pas fourni beaucoup d’éléments de preuve au sujet de son expérience de la conduite de camions. Le défendeur soutient également qu’il était raisonnable de la part de l’agent de tenir compte de la différence entre les conditions météorologiques et topologiques du Canada et des Émirats arabes unis pour évaluer les compétences du demandeur, et renvoie aux décisions Sangha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 95 et Singh no 3.

[27] Je juge que la décision de l’agent est déraisonnable, car ce dernier tire des conclusions défavorables en se fondant sur des critères non pertinents, plutôt que de se concentrer sur les éléments de preuve qui étayent la capacité du demandeur à effectuer le travail.

[28] La jurisprudence de notre Cour dans ce domaine présente certaines divergences. Par exemple, dans la décision Singh no 2, la Cour a examiné la conclusion d’un agent des visas selon laquelle le demandeur n’avait pas démontré qu’il pourrait effectuer adéquatement le travail de conducteur de grand routier parce que [traduction] « les conditions routières et météorologiques dans la région du Golfe, tout comme la vitesse et la topographie, sont complètement différentes de celles au Canada » (au para 19). Ma collègue la juge McDonald a jugé que ces commentaires au sujet des conditions météorologiques et routières n’étaient pas « reliés aux exigences de l’emploi » et que, « [d]ans tous les cas, l’agent n’était pas en mesure d’évaluer les compétences et la capacité du demandeur à conduire dans les conditions météorologiques canadiennes » (Singh no 2, au para 21, renvoyant à Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 594) aux para 21-23).

[29] D’autre part, notre Cour a tiré une conclusion différente dans l’affaire Singh no 3, dans le contexte de laquelle l’agent des visas a conclu que le demandeur, qui avait également travaillé comme conducteur de camion aux Émirats arabes unis, n’avait pas démontré qu’il pourrait effectuer de façon adéquate et sécuritaire le travail de conducteur de camion de long routier au Canada. Dans l’affaire Singh no 3, l’agent des visas a renvoyé expressément à la différence entre les conditions topographiques et météorologiques des Émirats arabes unis et du Canada (Singh no 3, au para 6). Ma collègue la juge Pallotta a conclu qu’« il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent de faire remarquer les différences entre le Canada et les [Émirats arabes unis] à cet égard » (Singh no 3, au para 11).

[30] Après avoir examiné ces décisions antérieures, je conclus que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve du demandeur dans sa totalité. Contrairement aux observations du défendeur, le demandeur a joint son permis de conduire des Émirats arabes unis à sa demande de permis de travail. Il a également fourni des lettres de recommandation provenant de chacune des trois entreprises pour lesquelles il a travaillé, ce qui confirme son emploi en tant que conducteur de camion aux Émirats arabes unis et donne une image favorable de son rendement au sein de ces entreprises. Ces éléments de preuve traitent directement de la capacité du demandeur à effectuer le travail de conducteur de camion au Canada, emploi pour lequel il possède plusieurs années d’expérience, perçue favorablement. Compte tenu de ces éléments de preuve, il était déraisonnable que l’agent pondère les différences entre les conditions météorologiques des Émirats arabes unis et du Canada pour déterminer les capacités du demandeur.

[31] Ce raisonnement démontre que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve versée au dossier, ce qui mine le caractère raisonnable de la décision (Vavilov, aux para 125-126). En appliquant l’analyse effectuée dans la décision Singh no 2, l’agent a fondé sa conclusion au sujet de la capacité du demandeur à effectuer adéquatement le travail sur des facteurs dénués de pertinence, sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance, et il n’appartient d’ailleurs pas à l’agent d’évaluer la capacité du demandeur à conduire (Singh no 2, au para 21).

V. Conclusion

[32] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent de refuser la demande de permis de travail présentée par le demandeur est déraisonnable, car le raisonnement de l’agent sur les liens familiaux du demandeur et sa capacité à effectuer adéquatement le travail n’est pas justifié compte tenu de la preuve. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1094-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1094-22

 

INTITULÉ :

SATNAM SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 Septembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

le 29 Novembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Aman Sandhu

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Keith Reimer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sandhu Law Office

Avocats

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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