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     IMM-1530-96

ENTRE

     SAMUEL CANOKEMA,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

         Que la transcription certifiée ci-jointe des motifs que j'ai prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le 23 avril 1997 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             J.A. Jerome

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

     IMM-1530-96

ENTRE

     SAMUEL CANOKEMA,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

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     Audience tenue devant Monsieur le juge en chef adjoint Jerome, à la salle d'audience no 7 de la Cour fédérale du Canada, 330, avenue University, (Toronto (Ontario), le mercredi 23 avril 1997.

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     MOTIFS DU JUGEMENT

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le 23 avril 1997)

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ONT COMPARU

Nkunda Kabateraine                          pour le requérant

Godwin Friday                              pour l'intimé

     Deborah Mombourquette - Greffier

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                 Nethercut & Company Limited

     Sténographes Officiels

     180, rue Dundas ouest, pièce 2304

     Toronto (Ontario)

     M5G 1Z8

             Par : Sarah Nicholson, CVR.

         LE JUGE : Je regrette de ne pouvoir aider le revendicateur en l'espèce, Me Kabateraine. Votre demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Voici, brièvement, les motifs que je mettrai sous forme écrite plus tard.

         Une fois que le tribunal a conclu, comme en l'espèce, de façon tout à fait appropriée, qu'il existe des éléments de preuve qui étayent la revendication du statut de réfugié, il doit alors aborder la question de savoir s'il y a lieu pour le revendicateur de se réfugier dans un autre endroit du même pays.

         Il existe plusieurs conditions de l'examen par le tribunal de la possibilité de refuge intérieur et, en l'espèce, le tribunal a commencé à son examen -- en premier lieu, il a terminé son examen de la question de statut de réfugié à la fin de la page 4.

         Le tribunal a alors, au début de la page 5, examiné la PRI et la question de savoir si cette possibilité était raisonnable et, à ce que je vois, il est à juste titre guidé par la décision Rasaratnam et il la cite abondamment; il en est de même de la décision de la Cour d'appel fédérale Thirunavukkarasu, qui a discuté de façon même plus générale des questions que la Commission devrait avoir à l'esprit dans l'examen de la possibilité de refuge intérieur.

         Bien entendu, il ne m'appartient pas de dire si j'aurais tiré une autre conclusion, mais seulement si la Commission a fait ce qui lui incombait et a examiné les facteurs, la preuve et l'argument appropriés en parvenant à la conclusion qu'elle a tirée, savoir que le revendicateur aurait dû se prévaloir d'un endroit dans son propre pays où il avait été auparavant.

         Parfois, la Commission échoue en omettant de personnaliser la possibilité de refuge intérieur avec les aspects de la vie ou les faits de la situation de l'individu, tel le revendicateur à l'instance. Elle ne l'a pas fait en l'espèce. Elle a procédé à un examen approfondi de l'endroit où se trouvait cette possibilité, du fait que le requérant y avait été.

         Puis le tribunal a abordé les conditions dans cette partie du pays. Dans toute la page 7, il énumère un nombre de régions où la police s'est améliorée, et où beaucoup de groupes sont autorisés à fonctionner, où il y a des critiques du gouvernement et où on trouve également du personnel des NU s'occupant des droits de l'homme, et il a tiré la conclusion, cette conclusion est, à mon avis, celle qu'il lui était entièrement loisible de tirer, que la possibilité de refuge intérieur est celle qui aurait dû être examinée en l'espèce et qu'elle existe certainement encore pour le revendicateur. Et cela étant, il a à juste titre conclu que la revendication du demandeur devrait être rejetée pour ce motif.

         Je ne vois aucune erreur de droit ou de fait et, par conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

         Quand j'aurai pris connaissance de mes propres motifs, je les déposerai conformément à la Loi sur la Cour fédérale, de sorte qu'ils constitueront des motifs écrits très brefs; cela prendra probablement un mois ou deux.

         Merci.

Certifié conforme

Sarah Nicholson, CVR.

Sténographe

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-1530-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Samuel Canokema c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 23 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU                      23 avril 1997

ONT COMPARU :

Nkunda Kabateraine               pour le requérant

Godwin Friday                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Nkunda Kabateraine

Toronto (Ontario)

                             pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé


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