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     Date : 19990413

     Dossier : IMM-654-99

ENTRE :


ANITA REDDY,

     demanderesse,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MACKAY

[1]      La demanderesse, Mme Reddy, a présenté une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion prise contre elle le 14 janvier 1997.

[2]      La demanderesse est une citoyenne des îles Fidji. Elle s'est fait octroyer le droit d'établissement comme résidente permanente au mois de juillet 1992, à titre de personne à charge qui accompagnait son père. Lorsqu'elle a présenté sa demande d'admission et lorsqu'elle a été admise au Canada, elle a déclaré qu'elle était célibataire et à la charge de son père. Il a été établi par la suite qu'en réalité, elle était mariée à la date de sa demande et au moment de son admission. Ces faits ont été découverts à la suite d'une enquête menée conformément à la Loi sur l'immigration et la mesure d'expulsion a été prise contre elle.

[3]      La demanderesse a interjeté appel de la mesure d'expulsion. La section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté cet appel en mars 1998. La demanderesse a demandé l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de ce rejet. En octobre 1998, sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour.

[4]      En juin 1998, alors qu'elle se trouvait déjà au Canada, la demanderesse a présenté une demande d'établissement comme résidente permanente en invoquant des considérations humanitaires conformément au par. 114(2) de la Loi sur l'immigration. Cette demande a été rejetée au mois de décembre 1998.

[5]      Par la suite, les agents d'immigration chargés de l'affaire ont essayé d'organiser son départ ou son renvoi du Canada, qui a finalement été prévu pour le 17 avril suivant les arrangements pris par la demanderesse. Ces arrangements pris, des agents d'immigration ont appris que la demanderesse avait présenté, en janvier 1999, une seconde demande fondée sur des considérations humanitaires qui était toujours en instance. Elle avait également présenté un demande de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Après un ajournement, cette requête a été inscrite au rôle pour être entendue le 12 avril à Vancouver. Le sursis venait appuyer une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire déposée à la Cour le 18 février 1999.

[6]      L'avocat de la demanderesse fait valoir que les conditions requises pour que le sursis soit accordé sont remplies, que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soulève une question grave que la Cour doit trancher, que la demanderesse subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée du Canada avant qu'une décision soit rendue relativement à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et que la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse.

[7]      Après avoir entendu l'avocat de la demanderesse et l'avocate du défendeur, j'ai rejeté oralement la demande de sursis en donnant un résumé de mes motifs, que je confirme maintenant.

[8]      Je ne suis pas convaincu que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soulève une question grave que la Cour doit trancher. Cette demande concerne la décision d'un agent chargé du renvoi qui a jugé que la demanderesse devait quitter le Canada à la date initialement fixée au mois de février, puis reportée à la mi-avril à la suite des préparatifs de voyage faits par la demanderesse elle-même. À mon avis, ces faits ne soulèvent pas de question grave. La demanderesse ne conteste pas sérieusement la mesure d'expulsion prise le 14 janvier 1997. Son inquiétude réside plutôt dans le fait que son renvoi du Canada lui causerait un préjudice irréparable. Fondée sur la mesure d'expulsion, dont la validité n'est pas contestée, la décision de procéder au renvoi ne soulève pas en tant que telle de question grave que la Cour doit trancher.

[9]      De plus, je ne suis pas convaincu que la demanderesse a réussi en l'espèce à prouver qu'elle subirait un préjudice irréparable. La seconde demande, qui est toujours en instance, serait fondée sur de nouvelles considérations qui n'ont pas été invoquées dans la demande présentée en 1998. Ces nouveaux facteurs seraient que la demanderesse est la principale personne qui prend soin de sa mère âgée et malade et qu'elle et son fiancé, qu'elle fréquente depuis environ dix-huit mois, prévoient se marier si tout va bien en mai 1999, après que son mari qui vit aux îles Fidji lui aura accordé le divorce. La preuve révèle que la mère, qui n'est pas en bonne santé, ne vit pas seulement avec la demanderesse, mais aussi avec l'une de ses soeurs, mariée, et sa famille. Sa mère ne dépend donc pas seulement de la demanderesse pour obtenir de l'aide. Il ne fait aucun doute que la séparation de la famille occasionnera un lourd chagrin et de grandes inquiétudes à chacun, y compris à la demanderesse. Je suis également d'accord pour dire que son renvoi risque de nuire à sa relation avec son futur mari, bien qu'il n'ait pas encore été prouvé que leur relation se consolidera par un mariage dont la date, s'il avait lieu, n'est toujours pas connue.

[10]      Enfin, la présente demande vise essentiellement à obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'à ce que soit tranchée la demande fondée sur des considérations humanitaires qui est en cours d'examen. Il est entendu avec l'avocate du défendeur que, dans le cas où une décision favorable permettrait à la demanderesse de présenter sa demande d'établissement à partir du Canada, le ministre défendeur l'aiderait à revenir au Canada aux fins de son établissement. Dans ces circonstances, je ne suis simplement pas convaincu que si la demanderesse était renvoyée en ce moment, elle subirait un préjudice irréparable entre le moment de son renvoi et la date où la décision concernant la demande fondée sur des considérations humanitaires sera rendue, même si plusieurs mois s'écoulaient.

[11]      Étant donné les circonstances, la prépondérance des inconvénients favorise clairement le défendeur, auquel la Loi sur l'immigration impose la responsabilité de s'assurer que les personnes qui ne sont pas autorisées à demeurer au Canada soient renvoyées.

     Conclusion

[12]      Vu les circonstances de l'espèce, je ne suis tout simplement pas convaincu que la demande de contrôle judiciaire soulève une question grave qui doit être tranchée ni que la demanderesse, si elle était renvoyée, subirait un préjudice irréparable entre le moment de son renvoi et celui où cette demande, ou encore sa demande d'établissement fondée sur des considérations humanitaires qui est en instance, sera traitée par le ministère du défendeur.

[13]      Pour ces motifs, la demande de sursis à l'exécution a été rejetée.

     " W. Andrew MacKay "

                                             Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 13 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                  IMM-654-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ANITA REDDY

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 12 AVRIL 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (COLOMBIE-                              BRITANNIQUE)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :                      13 AVRIL 1999

ONT COMPARU :                     

                             M e M. Huculak

                             Pour la demanderesse

                             M e G. MacDonald

                             Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

                             M e M. Huculak

                             807-938, rue Howe

                             Vancouver (C.-B.)

                             V6Z 1N9

                             Pour la demanderesse

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur

                             général du Canada

                             Pour le défendeur

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