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Date : 20221110


Dossier : T-161-22

Référence : 2022 CF 1534

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

MAUREEN BARRETT

demanderesse

et

BANQUE ROYALE DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Banque Royale du Canada [la RBC] est une banque sous réglementation fédérale. Maureen Barrett est une ancienne employée de la Compagnie d’assurance vie RBC [RBC Vie], l’une des sociétés d’assurance de la RBC [RBC Assurance].

[2] En septembre 2017, Mme Barrett a démissionné de son poste à RBC Vie et a accepté un nouveau poste de conseillère financière à la Financière Sun Life [la Sun Life], une autre compagnie d’assurance canadienne. La Sun Life a mis fin à son entente de conseiller à compter du 26 décembre 2017. Selon Mme Barrett, cette résiliation découle de la communication non autorisée, faite par la RBC, de ses renseignements bancaires personnels à la Sun Life.

[3] Mme Barette présente une demande en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5 [LPRPDE]. Elle cherche à obtenir une déclaration portant que la communication faite par la RBC de ses renseignements personnels à la Sun Life contrevenait à la LPRPDE. Elle sollicite aussi des dommages-intérêts et des dépens.

[4] Le 26 février 2021, le Commissariat à la protection de la vie privée [le CPVP] a mis fin à son enquête sur une plainte déposée par Mme Barrett en vertu de la LPRPDE. Le CPVP a conclu que la communication faite par la RBC des renseignements personnels de Mme Barrett à la Sun Life était conforme à l’alinéa 7(3)d.1) de la LPRPDE, et que la RBC n’était pas tenue d’informer Mme Barrett ou d’obtenir son consentement.

[5] Pour les motifs qui suivent, la RBC a communiqué à la Sun Life les renseignements personnels de Mme Barrett à son insu et sans son consentement dans le cadre de l’enquête de la Sun Life sur une violation possible, de la part de Mme Barrett, de son entente de conseiller. La communication était donc autorisée en vertu de l’alinéa 7(3)d.1) de la LPRPDE.

[6] La demande présentée en vertu de l’article 14 de la LPRPDE est rejetée.

II. Contexte

A. La communication de renseignements personnels

[7] Tout au long de son emploi à RBC Vie et à la Sun Life, Mme Barrett avait des comptes de banque et de placement réguliers à la RBC. Le 28 juillet 2017, elle a déposé un chèque de 18 850 $ dans son compte personnel de la RBC. Le chèque était tiré d’un compte de la Banque de Montréal [la BMO] appartenant à Genesis Project Management Consulting Inc [Genesis], dont Mme Barrett était l’unique administratrice et directrice.

[8] Comme Mme Barrett était une employée de RBC Vie, le chèque de Genesis n’a fait l’objet d’aucune retenue. Le chèque n’a cependant pas été compensé. BMO a par la suite informé la RBC que le compte de Genesis avait été fermé en 2009, soit plus de sept ans avant le libellé du chèque.

[9] Le chèque de Genesis a été débité du compte bancaire de la RBC de Mme Barrett, ce qui a laissé le compte à découvert. Au 13 septembre 2017, le compte personnel de Mme Barrett était à découvert de 14 641 $.

[10] Dora Simoes-Pereira, gestionnaire des enquêtes au sein des services d’enquête de la RBC, a entrepris une enquête sur les circonstances entourant le dépôt du chèque de Genesis. Elle a découvert que Mme Barrett avait effectué un certain nombre de retraits et de transferts à partir de son compte bancaire de la RBC dans les jours suivant le dépôt. Voici ce que déclare Mme Simoes-Pereira dans son affidavit :

[traduction]

Mon examen a permis d’établir que, dans les jours suivant le dépôt, Mme Barrett a effectué un certain nombre de retraits de son compte de la RBC, y compris un transfert de 10 086 $ de « succursale à succursale » et un transfert électronique de 2 500 $ pour un paiement à Transat Holiday; des achats effectués au moyen de sa carte de débit auprès d’un certain nombre d’entreprises, dont Penningtons, Walmart, Marshalls et Splendid Style; des paiements à Capital One Mastercard, à une entreprise appelée « Pay Today » et à une autre entreprise appelée « Cash for You ». Il y a également eu des tentatives infructueuses de retirer 2 847,66 $ du compte au moyen d’une carte de débit Visa.

[11] La RBC a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec Mme Barrett au sujet des transactions et de la dette qui en a découlé. Cette dernière n’a pas répondu.

[12] Mme Simoes-Pereira croyait que la conduite de Mme Barrett relativement au chèque de Genesis pouvait être frauduleuse et contrevenir au Code criminel, LRC 1985, c C-46. Elle a, au nom de la RBC, signalé l’affaire au service de police régional de Peel.

[13] Le 15 septembre 2017, Mme Simoes-Pereira a communiqué avec Jillian Pennett, conseillère principale sur la conformité en matière de pratiques commerciales à RBC Assurance. Elle a informé Mme Pennett que la RBC enquêtait sur une affaire impliquant Mme Barrett qui la disqualifiait pour un travail à la RBC ou la vente de polices d’assurance de RBC Vie. Mme Simoes-Pereira et Mme Pennett affirment toutes deux qu’aucun détail des transactions bancaires personnelles de Mme Barrett n’a été communiqué à ce moment-là.

[14] Le 19 septembre 2017, Mme Pennett a téléphoné à Sandra Dolson, directrice de l’observation de la loi, distribution par des tiers, à la Sun Life. Elle a dit à Mme Dolson que RBC Vie avait pris connaissance d’un problème concernant l’emploi de Mme Barrett et avait changé son statut de réembauche à [traduction] « refus/non admissible ». Cela signifie que RBC Vie ne réembaucherait pas Mme Barrett et n’approuverait pas de demande pour qu’elle vende des polices d’assurance de RBC Vie, y compris dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la Sun Life.

[15] Le 10 novembre 2017, Mme Pennett a découvert que Mme Barrett sollicitait un client de RBC Vie. Le 13 novembre 2017, Mme Pennett a envoyé un courriel à Mme Dolson pour lui demander si la Sun Life était au courant. Mme Dolson a répondu qu’elle se pencherait sur la question et a mentionné qu’elle avait inscrit Mme Barrett sur la [traduction] « liste restreinte » de la Sun Life.

[16] Le 14 novembre 2017, Mme Dolson a demandé à Mme Pennett le nom de l’enquêteur de la RBC. Mme Pennett a fourni le nom de Mme Simoes-Pereira et a informé Mme Simoes-Pereira qu’elle l’avait fait.

[17] Peu après, Cynthia Henry, enquêtrice principale à la Sun Life, a communiqué avec Mme Simoes-Pereira. Mme Henry a demandé si la RBC pouvait communiquer des renseignements au sujet de son enquête. Selon Mme Simoes-Pereira, elle a répondu que l’enquête [traduction] « portait sur une affaire bancaire personnelle ». Elle a peut-être aussi dit que l’affaire [traduction] « impliquait un chèque ».

[18] Mme Henry se souvient de sa conversation avec Mme Simoes-Pereira de la manière suivante :

[traduction]

Mme Simoes-Pereira m’a dit qu’elle faisait enquête sur Mme Barrett à l’égard d’une affaire bancaire personnelle concernant un chèque. Elle m’a dit que Mme Barrett n’avait pas répondu aux tentatives de la RBC de la joindre.

Mme Simoes-Pereira ne m’a pas fourni de dates, de montants ou d’autres renseignements financiers concernant les antécédents bancaires personnels de Mme Barrett, et personne d’autre de la RBC ne m’a fourni ces renseignements. Je ne connais personne à la Sun Life qui ait reçu de tels renseignements de la RBC.

[19] Il s’agit de la seule communication qui a eu lieu entre la RBC et la Sun Life, et la seule communication qui est visée par la présente demande.

[20] Le 30 novembre 2017, Mme Pennett a contacté Mme Dolson pour l’informer que Mme Barrett avait pris de manière inappropriée [traduction] « des biens de la RBC ainsi que les renseignements personnels de clients et des feuilles de calcul électronique contenant environ 80 000 noms et coordonnées, y compris de clients potentiels ». Elle a également déclaré que Mme Barrett avait reçu une mise en demeure par messager le 28 novembre 2017.

[21] Le 7 décembre 2017, Mme Pennett a dit à Mme Dolson que, malgré plusieurs tentatives, la RBC avait été incapable de communiquer avec Mme Barrett.

[22] La Sun Life a convoqué Mme Barrett à une entrevue le 7 décembre 2017. Mme Henry et Mme Barrett ont des souvenirs différents de ce qui a été dit.

[23] Selon Mme Barrett, Mme Henry lui a dit que la RBC avait communiqué le fait qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour fraude, les détails de ses antécédents bancaires personnels et l’intention de la RBC de porter des accusations criminelles contre elle :

[traduction]

Le ou vers le 7 décembre 2017, un gestionnaire de la Sun Life nommé Jose Ferreyro (« Jose ») m’a convoquée à une réunion avec une enquêtrice principale nommée Cynthia Henry (« Cynthia »).

Cynthia m’a dit qu’elle avait été contactée par la RBC au sujet de mes transactions bancaires personnelles et a déclaré que la RBC serait en train d’enquêter à propos de mes transactions bancaires pour fraude. La RBC a fourni à la Sun Life les dates, les montants et d’autres renseignements financiers se rapportant à mes antécédents bancaires personnels, relativement à l’allégation en question. J’ai également été informée que la RBC avait l’intention de porter des accusations criminelles contre moi.

Avant cette rencontre avec Cynthia et Jose, la RBC n’avait jamais communiqué avec moi au sujet des activités prétendument frauduleuses, et je n’avais jamais fait l’objet d’accusations criminelles dans le passé concernant des activités bancaires frauduleuses ou d’autres activités criminelles.

Cynthia m’a dit que la Sun Life et la RBC entretenaient une relation d’affaires, car la Sun Life vend des produits d’assurance‑vie de la RBC. La RBC a informé la Sun Life qu’elle ne voulait pas que je vende ses produits et que, si je le faisais, cela compromettrait sa réputation. Cynthia a ensuite dit qu’elle discuterait de la question avec la haute direction et qu’elle ferait le point sur la situation avec moi en janvier 2018.

[24] Mme Henry affirme que Mme Barrett a volontairement communiqué les détails concernant l’enquête de la RBC :

[traduction]

[…] Je lui ai posé une question au sujet de l’affaire bancaire personnelle sur laquelle la RBC enquêtait. Mme Barrett a d’abord nié savoir qu’elle faisait l’objet d’une enquête. Cependant, par la suite, elle a mentionné avoir reçu une lettre de la RBC au sujet d’un montant dû dans son compte bancaire personnel. Elle m’a décrit un problème lié à un chèque qui avait été retourné après qu’elle eut dépensé les fonds, y compris la date et le montant approximatif du chèque.

[25] Peu de temps après l’entrevue, la Sun Life a informé Mme Barrett qu’elle mettait fin à son entente de conseiller à compter du 26 décembre 2017. Selon Mme Barrett, la Sun Life lui a dit que le congédiement [traduction] « découlait des allégations soulevées par la RBC et des renseignements financiers et bancaires personnels qu’elle avait reçus de la RBC au sujet de [s]es affaires ».

[26] Le 10 juillet 2019, la Sun Life a envoyé une lettre à l’avocat de Mme Barrett dans laquelle elle résumait les motifs pour lesquels elle mettait fin à l’entente de conseiller de Mme Barrett, à savoir (1) son incapacité à se rendre compte de la gravité de ses actions apparemment frauduleuses, (2) sa possession possible de renseignements personnels de clients sans autorisation et (3) le fait qu’elle est globalement incontrôlable.

[27] Voici les parties pertinentes de lettre que la Sun Life a envoyée à l’avocat de Mme Barrett :

[traduction]

Lorsqu’elle a été questionnée au sujet de l’enquête de la RBC, Mme Barrett a nié savoir qu’elle faisait l’objet d’une enquête. Cependant, plus tard au cours de la discussion, elle a admis avoir reçu une lettre de la RBC au sujet d’un montant dû dans son compte personnel et d’une mise en demeure demandant le retour de biens appartenant à la RBC. Elle a mentionné qu’elle n’avait pas lu les lettres et que certaines n’avaient jamais été ouvertes.

En ce qui concerne l’affaire bancaire personnelle, Mme Barrett a déclaré qu’elle avait déposé en juillet un chèque d’un montant situé entre 15 000 $ et 19 000 $ (elle a déclaré qu’elle ne connaissait pas le montant exact). Elle a affirmé que le paiement était fait pour la tenue de livres et d’autres services qu’elle avait fournis pour l’entreprise d’un ami.

[…]

Mme Barrett a ajouté qu’après avoir dépensé les fonds, le paiement avait été retourné par la banque du tireur. Elle a expliqué qu’elle ne savait pas pourquoi l’article avait été retourné (s’il s’agissait d’un chèque sans provision, d’un arrêt ou d’une fermeture de compte, etc.) parce qu’elle n’a jamais ouvert les lettres de la RBC. Elle a dit que l’ami a fermé son entreprise après que le paiement a été fait. Mme Barrett a déclaré que son ami avait réglé le paiement manqué en émettant un autre chèque qu’elle avait déposé à une autre banque. En fait, elle a admis qu’elle avait été payée deux fois, puis elle a révélé qu’elle n’avait pas remboursé les fonds à la RBC. Elle a affirmé avoir offert de rembourser 400 $ par mois, mais la RBC a refusé l’offre. Elle a choisi de ne prendre aucune autre mesure parce qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la dette parce qu’elle ne pouvait pas obtenir de prêt en raison de sa mauvaise cote de crédit.

En ce qui concerne la liste des noms des clients, Mme Barrett a mentionné que, pendant qu’elle travaillait pour RBC Assurance, elle avait acheté des listes de noms de nouvelles entreprises inscrites auprès de la ville de Brampton et de la ville de Toronto pour faire de la prospection […] Mme Barrett a signalé que lorsqu’elle a dit à la RBC qu’elle partait, elle a demandé si elle pouvait prendre les listes, et elle s’est fait dire qu’elles étaient à elle […]

Mme Barrett a affirmé qu’elle ignorait toute obligation contractuelle qui l’empêchait de communiquer avec ses anciens clients.

La Sun Life a demandé à Mme Barrett de fournir des reçus confirmant l’achat des listes de noms et de renseignements personnels de la ville de Toronto et de la ville de Brampton. La Sun Life n’a reçu aucune preuve d’achat des renseignements personnels.

Les renseignements fournis par Mme Barrett n’étaient pas sans inquiéter la Sun Life. Il était préoccupant de constater que Mme Barrett ne semblait pas comprendre que sa description des événements entourant la dette de son compte bancaire personnel envers la RBC puisse être considérée comme frauduleuse. La Sun Life était également préoccupée par le fait que Mme Barrett était peut-être en possession des renseignements personnels de personnes, dont la communication à Mme Barrett n’était peut-être pas autorisée. La Sun Life était, de façon générale, préoccupée par le fait que Mme Barrett était incontrôlable sur les questions de conformité et, par conséquent, son entente de conseiller a été résiliée avec un préavis de deux semaines conformément à la disposition de résiliation. Il n’y a aucun fondement à l’affirmation selon laquelle les droits de Mme Barrett ont été violés ou qu’elle devrait être rétablie dans son poste.

B. La plainte de Mme Barrett déposée auprès du commissaire à la protection de la vie privée

[28] Mme Barrett a déposé une plainte contre la RBC auprès du CPVP le 6 août 2019. Celui‑ci a encouragé Mme Barrett à envoyer d’abord la plainte à l’ombudsman de la RBC, ce qu’elle a fait le 25 septembre 2019.

[29] Le 27 septembre 2019, l’ombudsman de la RBC a informé Mme Barrett qu’il ne s’occupait pas des affaires touchant les employés. Il a transmis la plainte à la RBC. Le 30 septembre 2019, l’avocat de la RBC a informé Mme Barrett de la position de la RBC selon laquelle les renseignements en cause n’étaient pas des renseignements personnels et, de toute façon, les alinéas 7(3)d.1) et d.2) de la LPRPDE permettaient la communication des renseignements sans son consentement.

[30] Le 1er octobre 2019, Mme Barrett a informé le CPVP que les moyens de recours internes de la RBC avaient été épuisés et lui a demandé d’enquêter sur sa plainte.

[31] Le 26 février 2021, le CPVP a informé Mme Barrett qu’il avait mis fin à son enquête. Le CPVP a indiqué que la RBC pouvait se fonder sur l’alinéa 7(3)d.1) de la LPRPDE parce que la communication visait une enquête sur la violation d’une entente :

[traduction]

Dans le cadre de notre enquête, la RBC a expliqué qu’elle s’était appuyée sur l’alinéa 7(3)d.1) de la LPRPDE pour communiquer à la Sun Life, à l’insu de la plaignante ou sans son consentement, des renseignements au sujet de l’enquête de la RBC sur la violation soupçonnée du Code de conduite de la RBC par la plaignante.

[…]

Compte tenu des faits de l’affaire, nous acceptons que la RBC ait communiqué des renseignements dans le but d’enquêter sur une violation d’une entente. Nous sommes donc d’avis que la RBC pouvait se fonder sur l’alinéa 7(3)d.1) pour communiquer des renseignements à la Sun Life sans le consentement de la plaignante.

C. La déclaration de culpabilité de Mme Barrett

[32] Le 14 juillet 2021, Mme Barrett a été reconnue coupable de fraude de plus de 5 000 $, en contravention de l’article 380 du Code criminel. Le juge Irving André de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que le témoignage de Mme Barrett n’était [traduction] « pas digne de foi » et que cette dernière avait la mens rea requise pour commettre l’infraction (R v Barrett, 2021 ONSC 4960 aux para 31-33) :

[traduction]

À mon avis, le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable cette composante de la mens rea de l’infraction, et ce, pour les motifs suivants.

J’ai déjà conclu que Mme Barrett savait que le compte de Genesis était fermé lorsqu’elle a déposé le chèque de 18 850 $ dans son compte de la RBC le 28 juillet 2017. À mon avis, les éléments de preuve suivants sont pertinents quant à la question de savoir si le dépôt du chèque et l’épuisement subséquent du compte auraient privé la RBC des fonds déposés.

Premièrement, il est important de noter que Mme Barrett a effectué le dépôt dans la semaine qui a suivi le moment où le solde du compte est arrivé à zéro. Deuxièmement, Mme Barrett s’est empressée d’épuiser le compte avant que la RBC puisse découvrir que le chèque serait retourné sans provision. Troisièmement, la raison des retraits rapides du compte, qui comprend le remboursement d’une dette, le magasinage dans des magasins comme Penningtons, Marshalls et Splendid Style, le transfert de plus de 10 000 $ et le paiement d’un titre de transport pour un voyage outre-mer, semblent toutes être des dépenses personnelles plutôt que des dépenses d’entreprise.

[33] Le juge André a prononcé une peine avec sursis de six mois, une ordonnance de probation d’un an et une ordonnance de dédommagement en faveur de la RBC d’une somme de 14 641 $, conformément à l’alinéa 738(1)a) du Code criminel. Mme Barrett s’est également vu interdire de travailler dans une institution financière pour une période de cinq ans au titre des paragraphes 318(1) et (2) du Code criminel.

[34] À ce jour, Mme Barrett n’a fait aucun paiement à la RBC conformément à l’ordonnance de dédommagement, et le montant total de 14 641 $ demeure dû.

III. Questions en litige

[35] La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. La RBC a-t-elle communiqué les renseignements personnels de Mme Barrett à la Sun Life?

  2. La RBC a-t-elle contrevenu aux droits de Mme Barrett en vertu de la LPRPDE?

  3. Mme Barrett a-t-elle droit à des dommages-intérêts?

IV. Analyse

[36] Les demandes présentées en vertu du paragraphe 14(1) de la LPRPDE doivent être tranchées de novo (Montalbo c Banque Royale du Canada, 2018 CF 1155 au para 20). Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard du décideur précédent.

A. La RBC a-t-elle communiqué les renseignements personnels de Mme Barrett à la Sun Life?

[37] L’article 2 de la LPRPDE définit les renseignements personnels [traduction] « de façon simple et très générale » comme tout renseignement concernant un individu identifiable (Banque Royale du Canada v Trang, 2014 ONCA 883 au para 10). La RBC soutient néanmoins que les renseignements qu’elle a communiqués au sujet de Mme Barrett n’étaient pas personnels, parce qu’ils ne comprenaient pas de [traduction] « renseignements privés » (citant le Sommaire du cas de LPRPDÉ #15, 2001 CanLII 21546 (CVPC)).

[38] Selon la RBC, les renseignements personnels se limitent aux renseignements qui seraient également protégés par la notion de vie privée et ses valeurs connexes, soit celles « d’intimité, d’identité, de dignité et d’intégrité de l’individu » (citant Canada (Commissaire à l’information) c Canada) (Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157 [Bureau de la sécurité des transports] aux para 44, 52). La RBC soutient donc que les renseignements en cause n’étaient pas des renseignements personnels, car ils ne contenaient pas de [traduction] « détails d’ordre personnel » au sujet de Mme Barrett.

[39] La RBC affirme également que la LPRPDE ne protège que les renseignements personnels qu’une organisation a recueillis. En l’espèce, les renseignements n’ont pas été recueillis auprès de Mme Barrett ou de qui que ce soit d’autre. Les renseignements communiqués à la Sun Life sont issus de la propre enquête de la RBC.

[40] L’affaire Bureau de la sécurité des transports concernait une procédure engagée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21 et de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1. Dans la décision Girao c Zarek Taylor Grossman Hanrahan LLP, 2011 CF 1070, le juge Richard Mosley a examiné l’affaire Bureau de la sécurité des transports dans le contexte de la LPRPDE et a conclu que les renseignements sont personnels simplement s’ils « concernent » un individu identifiable (au para 32) :

L’étendue de la notion de « renseignements personnels » ne ressort pas clairement de la Loi ni de la jurisprudence. La Cour d’appel fédérale a examiné le sens de l’expression dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157, au paragraphe 43, dans le contexte d’une procédure régie par la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information. Je retiens de cet arrêt et des décisions qui y sont citées que des renseignements sont personnels s’ils « concernent » un individu identifiable. Une personne sera identifiable si les renseignements communiqués, combinés à d’autres renseignements accessibles au public, tendraient à l’identifier ou pourraient l’identifier.

[41] Les renseignements que la RBC a communiqués à la Sun Life au sujet de son enquête sur Mme Barrett la [traduction] « concernaient » comme individu identifiable. À tout le moins, ils révélaient qu’elle détenait un compte bancaire personnel à la RBC. Il s’agissait de renseignements que la RBC avait recueillis auprès d’elle, du moins en partie, lorsqu’elle a ouvert le compte. Les renseignements révélaient également qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour des actes répréhensibles possibles en lien avec son compte bancaire personnel.

[42] Les renseignements que la RBC a communiqués à la Sun Life au sujet de son enquête sur Mme Barrett étaient donc des « renseignements personnels » aux fins de la LPRPDE.

B. La RBC a-t-elle contrevenu aux droits de Mme Barrett en vertu de la LPRPDE?

[43] La partie I de la LPRPDE concerne la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. L’article 3 de la LPRPDE décrit l’objet de la partie I comme la recherche d’un équilibre entre le droit des individus à la vie privée et le besoin d’une organisation de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels afin de faciliter une activité commerciale :

Objet

3 La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l’échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Purpose

3 The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

[44] Les organisations doivent habituellement informer la personne concernée et obtenir son consentement avant toute cueillette, utilisation ou communication de ses renseignements personnels (LPRPDE, annexe 1, principe 4.3). Cependant, l’article 7 de la LPRPDE permet aux organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à l’insu d’une personne ou sans son consentement dans des circonstances précises.

[45] Les alinéas 7(3)d.1) et d.2) de la LPRPDE permettent la communication de renseignements personnels à l’insu d’une personne ou sans son consentement afin de poursuivre une enquête et de supprimer ou de prévenir une fraude :

Communication à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement

7(3) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

[…]

d.1) elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue d’une enquête sur la violation d’un accord ou sur la contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait l’enquête;

d.2) elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue de la détection d’une fraude ou de sa suppression ou en vue de la prévention d’une fraude dont la commission est vraisemblable, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait la capacité de prévenir la fraude, de la détecter ou d’y mettre fin;

Disclosure without knowledge or consent

7(3) For the purpose of clause 4.3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may disclose personal information without the knowledge or consent of the individual only if the disclosure is

[…]

(d.1) made to another organization and is reasonable for the purposes of investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province that has been, is being or is about to be committed and it is reasonable to expect that disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the investigation;

(d.2) made to another organization and is reasonable for the purposes of detecting or suppressing fraud or of preventing fraud that is likely to be committed and it is reasonable to expect that the disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the ability to prevent, detect or suppress the fraud;

[46] Mme Barrett soutient que la RBC a porté atteinte à ses droits en vertu de la LPRPDE en communiquant ses renseignements bancaires personnels à la Sun Life à son insu et sans son consentement. Elle prétend que la RBC a communiqué ses renseignements personnels sans motif raisonnable, parce qu’il n’y a pas eu d’ordonnance d’un tribunal, d’assignation ou d’autre justification légitime de la communication. Au moment de la communication, elle n’avait encore été reconnue coupable d’aucun crime, et la RBC n’avait pas conclu qu’il y avait eu un acte répréhensible.

[47] La RBC s’appuie sur l’alinéa 7(3)d.1) de la LPRPDE et affirme qu’elle a communiqué les renseignements personnels de Mme Barrett à la Sun Life aux fins de l’enquête de cette organisation concernant la sollicitation de Mme Barrett auprès des clients de RBC Vie, ce qui est contraire à son entente de conseiller. La RBC affirme que la communication était raisonnable et qu’elle [traduction] « a fait preuve de diligence raisonnable ».

[48] La RBC soutient qu’elle a communiqué des renseignements limités et de haut niveau qui étaient proportionnés à l’objet de la demande de la Sun Life. La RBC fait remarquer que le CPVP a conclu que [traduction] « la RBC pouvait se fonder sur l’alinéa 7(3)d.1) pour communiquer des renseignements à la Sun Life sans le consentement de la plaignante ».

[49] En toute déférence, je ne suis pas d’accord avec le CPVP pour dire que la communication des renseignements personnels de Mme Barrett était autorisée en raison de l’enquête de la RBC sur sa violation du Code de conduite de la RBC. Au moment de la communication, Mme Barrett n’était plus à l’emploi de RBC Assurance, et il est douteux qu’elle ait continué d’être liée par le Code de conduite de la RBC. Dans la mesure où la RBC enquêtait sur une la non-conformité antérieure de Mme Barrett au Code de conduite, la communication des renseignements personnels de cette dernière à la Sun Life n’aurait rien fait pour faire avancer l’enquête.

[50] Je suis néanmoins d’accord avec la RBC pour dire que cette dernière a raisonnablement communiqué les renseignements bancaires personnels de Mme Barrett dans le cadre de l’enquête de la Sun Life sur la violation possible de l’entente de conseiller de Mme Barrett. RBC Vie a informé la Sun Life le 10 novembre 2017 que Mme Barrett avait sollicité un client de RBC Vie. C’est à ce moment-là que Mme Dolson a commencé à examiner la question et que Mme Barrett a été inscrite sur la [traduction] « liste restreinte » de la Sun Life.

[51] Aucune disposition particulière de l’entente de conseiller que Mme Barrett a conclue avec la Sun Life n’interdisait la sollicitation de clients de son ancien employeur. Cependant, la clause 3.1.14 exigeait qu’elle agisse avec honnêteté et de bonne foi et qu’elle respecte les normes les plus élevées d’éthique professionnelle :

[traduction]

3.1.14 Normes d’éthique : Dans le cadre des activités exercées par le conseiller en vertu de la présente entente (y compris les activités menées avec les fournisseurs du portail à l’égard des produits du portail), agir :

a) honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt supérieur de la société, de ses sociétés affiliées et de ses clients;

b) d’une manière conforme aux plus hautes normes d’éthique professionnelle.

[52] La communication par la RBC des renseignements bancaires personnels de Mme Barrett a été précipitée par l’enquête de Mme Dolson et était pertinente pour l’enquête de la Sun Life sur la violation possible par Mme Barrett de son entente de conseiller. Il était raisonnable que la RBC n’informe pas Mme Barrett ou ne demande pas son consentement avant la communication, car cela aurait pu compromettre l’enquête.

[53] Je ne suis pas convaincu que la RBC a raisonnablement communiqué les renseignements personnels de Mme Barrett à la Sun Life afin de supprimer ou de prévenir une fraude, comme le prévoit l’alinéa 7(3)d.2) de la LPRPDE. La RBC soutient que la common law permet depuis longtemps aux institutions financières qui ont été ou qui pourraient être victimes de fraude de communiquer des renseignements qui pourraient protéger d’autres institutions financières et le public contre la fraude. Comme l’a expliqué la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Royal Bank of Canada v Ren, 2009 ONCA 48, au paragraphe 22 :

[traduction]

Essentiellement, la LPRPDE est une loi sur la protection des renseignements personnels. Elle restreint la communication de renseignements personnels, sous réserve de certaines exceptions, dont la détection et la prévention d’activités frauduleuses. Ainsi, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une entité privée a été fraudée ou est sur le point de l’être, la mise en commun limitée de renseignements entre les entreprises privées et les organismes d’enquête privés est autorisée dans le but de préserver et de protéger les intérêts économiques de l’entreprise à risque. D’après ce que nous pouvons voir, les dispositions contestées de la LPRPDE ne font guère plus que codifier la common law existante qui permettait la mise en commun de tels renseignements dans des circonstances semblables : voir Canadian Imperial Bank of Commerce v. Sayani (1993), 83 B.C.L.R. (2d) 167 (C.A.), par. 18-32.

[54] Au moment de la communication, la RBC était au courant de la conduite apparemment frauduleuse de Mme Barrett à l’égard de son compte bancaire personnel. L’activité avait déjà eu lieu, et la communication à la Sun Life n’était pas requise pour la détecter ou la prévenir. Étant donné que Mme Barrett ne détenait aucun compte bancaire personnel auprès de la Sun Life, il n’y avait aucune raison de croire qu’elle aurait un comportement semblable à l’égard de cette société. Selon le document d’orientation du CPVP, Application des alinéas 7(3)d.1) et 7(3)d.2) de la LPRPDE, CPVP, mars 2017), le risque de fraude doit être « probable et non simplement possible ».

[55] L’affirmation de Mme Barrett selon laquelle les alinéas 7(3)d.1) et 7(3)d.2) de la LPRPDE autorisent la communication de renseignements personnels à l’insu d’une personne ou sans son consentement uniquement lorsque la communication est faite à des organismes d’enquête n’est pas fondée. Alors que les alinéas 7(3)d.1) et d.2) de la LPRPDE permettaient auparavant la communication uniquement à « un organisme d’enquête, une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution », le 18 juin 2015, la loi a été modifiée pour autoriser la communication à « une autre organisation » (Loi sur la protection des renseignements personnels numériques, LC 2015, c 32, art 6). Quoi qu’il en soit, Mme Henry agissait en qualité d’enquêtrice principale à la Sun Life.

C. Mme Barrett a-t-elle droit à des dommages-intérêts?

[56] Même si Mme Barrett pouvait démontrer une violation de la LPRPDE, l’octroi de dommages-intérêts ne serait pas approprié. S’il y avait eu violation de la part de la RBC, elle n’aurait pas été flagrante (Randall c Nubodys Fitness Centres, 2010 CF 681 au para 55). L’entente entre Mme Barrett et la Sun Life a finalement été résiliée en raison de la conduite de Mme Barrett et des renseignements qu’elle a fournis volontairement, et non en raison de la communication très limitée, par la RBC, de ses renseignements bancaires personnels.

[57] Les dommages-intérêts en vertu de la LPRPDE ne peuvent être recouvrés que s’ils découlent directement de la faute commise. Comme l’a déclaré le juge Michael Phelan dans la décision Stevens c SNF Maritime Metal Inc, 2010 CF 1137 (aux para 27-28) :

Le droit prévu à l’article 14 de la LPRPDE et les mesures de réparation prévues à son article 16 ne sont pas une voie de substitution pour ce qui devrait plutôt relever d’actions pour congédiement injustifié. La Cour doit se pencher sur la nature véritable de la réparation demandée. Les demandes fondées sur l’humiliation, la perte du soutien de la communauté ainsi que la perte de prestige et la perte de revenu en découlant (pour ne nommer que ces motifs) par suite d’une violation de la Loi constituent des causes d’action créées par la Loi. Il n’en est pas de même, toutefois, des demandes pour perte de revenu ou pour perte semblable par suite d’une cessation d’emploi qui ne résulte pas d’une violation de la Loi.

La source de la plainte du demandeur, c’est la perte de son emploi. Le demandeur réclame même d’être dédommagé de la perte découlant de la perte de son second emploi. Toutes les pertes réclamées, toutefois, sont directement liées à son congédiement justifié. Quoique le congédiement n’aurait peut-être pas eu lieu en l’absence de la divulgation, la perte réclamée est liée au congédiement que le demandeur pouvait tenter de faire déclarer illicite – un droit auquel il a renoncé.

[58] Il convient de noter que Mme Barrett ne conteste pas la communication beaucoup plus étendue de ses renseignements personnels à la Sun Life faite par RBC Vie et RBC Assurance. C’est ce qui a motivé l’enquête de la Sun Life qui a finalement mené à son congédiement.

[59] L’entente de conseiller que Mme Barrett a conclue avec la Sun Life n’a été résiliée que plus d’un mois après la communication limitée de ses renseignements bancaires personnels faite par la RBC, et seulement après que la Sun Life a terminé sa propre enquête. Les motifs donnés par la Sun Life pour résilier l’entente de Mme Barrett étaient (1) son incapacité à se rendre compte de la gravité de ses actions apparemment frauduleuses, (2) sa possession possible de renseignements personnels de clients sans autorisation et (3) le fait qu’elle est globalement incontrôlable.

V. Conclusion

[60] La RBC a communiqué à la Sun Life les renseignements personnels de Mme Barrett à l’insu et sans le consentement de cette dernière dans le cadre de l’enquête de la Sun Life sur la violation possible de la part Mme Barrett de l’entente de conseiller. La communication était donc autorisée en vertu de l’alinéa 7(3)d.1) de la LPRPDE.

[61] La demande est rejetée. Par entente des parties, les dépens fixés à la somme globale de 2 500 $ sont adjugés à la partie qui a gain de cause.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Les dépens, fixés à la somme globale de 2 500 $, sont adjugés à la Banque Royale du Canada.

« Simon Fothergill »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-161-22

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

MAUREEN BARRETT c BANQUE ROYALE DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 OCTOBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 NOVEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Simon Pelsmakher

Alexandra Monkhouse

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jeremy Devereux

Colin Hyslop

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Monkhouse Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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