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Date : 20220920


Dossier : IMM-2753-21

Référence : 2022 CF 1306

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2022

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

MOHAMMED ESSA NANJI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel que le demandeur avait interjeté à l’encontre de la décision d’un agent des visas rejetant la demande de parrainage qu’il avait présentée afin que son épouse puisse obtenir la résidence permanente au Canada.

Le contexte

[2] Le demandeur, Mohammed Essa Nanji (qui avait qualité d’appelant devant la SAI) est un citoyen canadien naturalisé âgé de 50 ans. Il a présenté une demande de parrainage de son épouse actuelle, Rehana Kausar, une citoyenne pakistanaise (qui avait qualité de demandeure devant la SAI) [son épouse actuelle], afin qu’elle obtienne la résidence permanente au Canada. Il s’agit d’un troisième mariage pour le demandeur.

[3] Le demandeur a épousé une première femme en 2002, en Inde. Selon ses dires, le mariage était religieux et n’a pas été enregistré auprès du gouvernement. Il affirme également que sa première épouse et lui ont divorcé en 2004 en vertu d’un accord verbal devant un cadi à Mumbai, sur consentement mutuel des deux parties. Il a épousé une deuxième femme en août 2006. Sa deuxième épouse a obtenu un jugement de divorce du tribunal de la famille de Mumbai le 30 octobre 2013 [l’ordonnance de divorce].

[4] Le demandeur a épousé une troisième femme le 23 janvier 2015. Il a présenté une demande de parrainage en juillet 2015. Cette demande a été rejetée en juin 2017 au motif que l’épouse actuelle du demandeur n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial, car, au moment de leur mariage, le demandeur était l’époux d’un tiers (sa première épouse). Le demandeur a présenté une deuxième demande de parrainage le 11 février 2019. Le 9 mars 2020, une lettre d’équité procédurale a été envoyée au demandeur, demandant davantage de renseignements et des documents sur son divorce d’avec sa première épouse. Le 27 mars 2020, dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, le demandeur a affirmé qu’il n’était pas en mesure d’obtenir un divorce légal parce que son premier mariage n’était pas valide en droit en Inde. La deuxième demande de parrainage du demandeur a été rejetée le 30 septembre 2020 au motif que le demandeur n’avait pas établi qu’il était divorcé d’avec sa première épouse au moment du mariage avec son épouse actuelle.

[5] Le demandeur a interjeté appel devant la SAI. Le 23 novembre 2020, le demandeur a fourni à la SAI une copie d’un certificat de divorce délivré le 11 novembre 2020 par le Bureau du cadi en chef de Kausa, Mumra, Davla, Thane [le certificat de divorce]. Dans une décision datée du 30 mars 2021, la SAI a rejeté l’appel du demandeur. La présente demande de contrôle judiciaire vise cette décision.

La décision faisant l’objet du contrôle

[6] La SAI a conclu que le divorce du demandeur d’avec sa première épouse n’était pas légal au regard du droit canadien. Le premier divorce, un divorce verbal islamique, a été obtenu par khul’ et est valide en Inde, car l’enregistrement du divorce auprès des autorités civiles n’est pas obligatoire. Cependant, la SAI a conclu que l’absence d’une intervention d’une autorité judiciaire ou étatique à l’égard du divorce rendait celui-ci non valide au Canada. Par conséquent, le demandeur n’était pas libre d’épouser son épouse actuelle sous le régime du droit canadien, et leur mariage n’est pas valide en droit. Pour cette raison, l’épouse actuelle du demandeur n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial.

[7] Subsidiairement, le demandeur a demandé à la SAI d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’envisager une « conversion au sens de l’affaire Tabesh » (Tabesh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CanLII 76104 (CA CISR), ce qu’elle a refusé de faire au motif qu’une telle conversion n’est pas appropriée parce que le demandeur était l’époux d’un tiers au moment de son mariage avec son épouse actuelle, dont il est le répondant.

[8] La SAI a conclu que l’épouse actuelle du demandeur n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial et qu’elle était donc interdite de territoire au titre du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], puis elle a rejeté l’appel.

La question en litige et la norme de contrôle

[9] La seule question soulevée en l’espèce est celle de savoir si la décision de la SAI est raisonnable.

[10] Les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que l’examen de la décision de la SAI sur le fond commande l’application de la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23 et 25 [Vavilov]). Une cour de révision qui applique cette norme doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci (Vavilov, au para 99).

Les dispositions législatives applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Regroupement familial

12 (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

Parrainage de l’étranger

13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

Droit d’appel : visa

63 (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

Définition de membre de la famille

1 (3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite de l’alinéa 7.1(3)a) et des articles 159.1 et 159.5 —, membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend de :

a) son époux ou conjoint de fait;

[…]

2 […]

partenaire conjugal À l’égard du répondant, l’étranger résidant à l’extérieur du Canada qui entretient une relation conjugale avec lui depuis au moins un an.

mariage S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes.

[…]

116 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Regroupement familial

117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

[…]

Restrictions

(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

[…]

c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

[…]

Loi sur le divorce

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

autorité compétente S’entend, sauf disposition contraire, d’un tribunal ou d’une autre entité dans un pays étranger ou une de ses subdivisions qui a le pouvoir, aux termes des règles de droit de ce pays ou de cette subdivision, de rendre des décisions relativement à toute question visée par la présente loi.

[…]

Reconnaissance des divorces étrangers

22 (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi par une autorité compétente est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

Reconnaissance des divorces étrangers

(2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968 par une autorité compétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.

Maintien des règles de reconnaissance

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente loi.

Analyse

La position du demandeur

[11] Le demandeur soutient que la décision de la SAI est déraisonnable parce qu’elle est contradictoire et intrinsèquement incohérente. La SAI a affirmé que la charia s’appliquait à la fois au premier mariage du demandeur et à son divorce sous le régime de la loi de 1937 sur l’application du droit de la personne musulman (charia) (Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937), une loi indienne. Par conséquent, il n’était pas nécessaire d’enregistrer officiellement le mariage ou le divorce auprès d’une autorité civile pour qu’ils soient reconnus en Inde. La SAI a également conclu que le divorce selon la charia que le demandeur a obtenu à l’égard de son premier mariage ne serait pas reconnu au Canada parce qu’il n’était pas reconnu par un tribunal ou une autorité étatique à l’étranger. Le demandeur soutient que la SAI a reconnu la validité du mariage en dépit de l’absence de documents parce que sa validité était reconnue en Inde, mais qu’elle a déraisonnablement refusé de faire de même concernant la validité du divorce. D’ailleurs, s’il est nécessaire que le mariage et le divorce soient tous deux officiellement reconnus, le premier mariage du demandeur n’est en principe pas valide en droit. Il n’était donc pas nécessaire que le demandeur fournisse des éléments de preuve supplémentaires relatifs aux lois indiennes à l’égard de son mariage religieux. Cependant, le demandeur soutient que la SAI a déraisonnablement refusé d’accepter cet argument.

[12] Le demandeur fait également valoir que l’article 22 de la Loi sur le divorce ne prévoit pas qu’un divorce sera reconnu seulement s’il est attesté par des documents émanant d’un tribunal ou d’une autorité gouvernementale. La SAI a admis l’existence d’une autorité civile en Inde qui reconnaît les mariages ou les divorces non enregistrés. Le demandeur n’est donc pas tenu de présenter des éléments de preuve à l’égard d’une telle reconnaissance officielle émanant d’un tribunal ou d’un bureau de l’État, par exemple, pour que son divorce soit valide en droit. Sur ce point, le demandeur soutient que la SAI a interprété de façon déraisonnablement étroite la décision Amin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 168 [Amin]. Il ajoute qu’il a fourni un certificat de divorce d’un représentant religieux et un affidavit d’une avocate qui a déclaré ne pas avoir réussi à obtenir un certificat de divorce des tribunaux (l’affidavit de 100 roupies d’Aisha Shaikh souscrit le 30 juin 2018 [l’affidavit d’Aisha Shaikh]). Selon lui, la SAI n’a pas tenu compte des faits propres à la présente affaire et a déraisonnablement refusé de reconnaître la validité de son divorce.

[13] Le demandeur soutient également que le refus était fondé sur la validité officielle de son mariage (actuel), ce qui obligeait la SAI à accepter d’appliquer une conversion au sens de l’affaire Tabesh, c’est-à-dire examiner si, subsidiairement, son épouse actuelle pouvait être parrainée en qualité de partenaire conjugal ou de conjoint de fait. Comme la SAI n’a pas reconnu la validité de son premier divorce, elle aurait également dû juger que son premier mariage n’était pas valide. Ainsi, le demandeur n’était pas marié à sa première épouse au moment de son mariage avec son épouse actuelle, et il ne devrait pas être considéré comme ayant été l’époux d’un tiers au cours de ses six années passées avec son épouse actuelle. À son avis, il était donc déraisonnable que la SAI n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire de convertir sa demande afin de l’analyser comme s’il s’agissait d’une demande de parrainage d’une partenaire conjugale.

La position du défendeur

[14] Le défendeur soutient que la SAI n’a pas commis d’erreur en concluant que le divorce du demandeur par accord verbal n’était pas légal au regard du droit canadien. La SAI a affirmé que la reconnaissance officielle du divorce par un tribunal ou une autre autorité étatique à l’étranger est un facteur déterminant pour trancher la question de savoir si un divorce est reconnu au titre de l’article 22 de la Loi sur le divorce. En l’absence d’une preuve établissant une telle reconnaissance, il était loisible à la SAI de conclure que le demandeur n’avait pas démontré que son divorce était valide en droit. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la décision Amin appuie la conclusion de la SAI en ce qui concerne l’importance d’une intervention d’une autorité officielle pour qu’un divorce soit valide au Canada (Amin, au para 20).

[15] Le défendeur soutient que la SAI a examiné l’affidavit d’Aisha Shaikh, une avocate en Inde qui a déclaré ne pas avoir pu obtenir de documents relatifs au divorce auprès des bureaux du gouvernement ou du tribunal en raison du temps écoulé. L’affidavit ne renferme pas non plus de précisions sur les lois applicables en Inde. Par conséquent, il était loisible à la SAI de juger l’affidavit insuffisant pour établir que le demandeur ne pouvait obtenir de documents officiels relatifs à son mariage ou à son divorce. Quant au certificat de divorce, le défendeur soutient qu’il était raisonnable que la SAI conclue qu’il n’établissait pas la légalité du divorce au Canada, car il avait été délivré par un bureau religieux, et non pas par une autorité judiciaire ou étatique.

[16] Le défendeur fait observer que le demandeur a affirmé que son premier mariage n’était pas légal en Inde, mais que la SAI a souligné que la charia s’appliquait à la fois au mariage et au divorce du demandeur et que, par conséquent, l’enregistrement officiel du mariage ou du divorce auprès d’une autorité civile n’était pas requis pour qu’ils soient reconnus en Inde. En l’absence d’éléments de preuve à l’égard des lois indiennes applicables à son mariage ou à son divorce religieux, il était loisible à la SAI de conclure, d’après la preuve dont elle disposait, que le demandeur avait légalement épousé sa première épouse et qu’il n’avait pas établi qu’il ne pouvait pas obtenir de documents de divorce auprès d’une autorité gouvernementale en raison de la forme de son premier mariage.

[17] Le défendeur soutient que la conversion au sens de l’affaire Tabesh ne peut être appliquée si le répondant était l’époux d’un tiers au moment du mariage (Tabesh, au para 25). Bien que les avis soient partagés au sein de la SAI concernant le pouvoir discrétionnaire d’appliquer une conversion au sens de l’affaire Tabesh (Tang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 973 [Tang] au para 32 et diverses décisions de la SAI), il était raisonnable qu’elle conclue qu’il n’est pas approprié d’exercer ce pouvoir lorsque le sous-alinéa 117(9)c)(i) du RIPR s’applique.

Analyse

[18] La question que devaient trancher l’agent des visas et la SAI était celle de savoir si le demandeur avait établi que son divorce d’avec sa première épouse était valide en droit au Canada et si, par conséquent, son mariage avec son épouse actuelle était également valide en droit au Canada.

[19] Pour préciser le contexte, je souligne que la lettre d’équité procédurale envoyée à l’épouse actuelle du demandeur indiquait que l’agent des visas avait notamment des réserves au sujet de la validité de leur mariage. Cette réserve découlait du fait que, d’après les documents présentés (l’affidavit d’Aisha Shaikh), il était possible qu’elle ait épousé le demandeur alors que le divorce de ce dernier d’avec sa première épouse n’avait pas été prononcé ou n’était pas valide aux fins de l’immigration canadienne.

[20] D’après l’affidavit d’Aisha Shaikh, le demandeur et sa première épouse se sont mariés et ont divorcé (sur consentement) conformément aux coutumes, rites et rituels de la religion islamique observés par les musulmans en Inde. Selon cet affidavit, la déposante a tenté d’obtenir la déclaration du divorce auprès de la « Hon’ble Court of Law (le tribunal) ». Cependant, comme le mariage a été célébré selon les coutumes, rites et rituels observés par les musulmans, elle n’a pu obtenir de certificat d’enregistrement du mariage d’[traduction] « aucun des ministères ». Comme le demandeur et sa première épouse avaient divorcé par consentement mutuel et hors cour, elle ne pouvait obtenir une déclaration de divorce auprès du tribunal de la famille, de Bandra, à Mumbai ni d’aucun autre tribunal de la région. Elle a dit s’être elle-même rendue aux [traduction] « bureaux respectifs du gouvernement » et au tribunal, mais qu’[traduction] « en raison du temps écoulé, il n’existait aucun document dans leurs dossiers » concernant le demandeur et son divorce d’avec sa première épouse.

[21] En réponse à la lettre d’équité procédurale, la consultante en immigration du demandeur a fait valoir qu’en Inde, tous les mariages doivent être enregistrés pour être considérés comme valides, mais que le demandeur et sa première épouse ne l’avaient pas fait. Ils se sont plutôt mariés [traduction] « selon les lois et règlements islamiques, et ils ont divorcé de la même façon ». La consultante en immigration a affirmé qu’aucun document n’indiquait que le mariage était enregistré. Puisque le demandeur et sa première épouse [traduction] « ne s’étaient pas mariés légalement », ils ne pouvaient pas divorcer légalement. Le premier mariage du demandeur [traduction] « n’était ni enregistré ni légal ». À l’appui de cette position, la consultante en immigration a joint à sa réponse un énoncé de fait du demandeur, non signé et non assermenté, daté du 27 mars 2020.

[22] Par la suite, à l’appui de l’appel du demandeur devant la SAI, la consultante en immigration a présenté le certificat de divorce. Ce document a été délivré après que le demandeur en eut fait la demande par l’entremise de son avocate, Aisha Shaikh, qui a fourni l’affidavit à l’appui de la présente demande ainsi qu’une lettre du demandeur datée du 5 novembre 2020. Il indique que l’affidavit d’Aisha Shaikh a confirmé qu’en raison du temps écoulé, il n’y avait pas de certificat de divorce dans les dossiers des autorités concernées.

[23] La SAI a constaté que la déposante avait fait part dans son affidavit de ses tentatives infructueuses d’obtenir un certificat de divorce pour le compte du demandeur auprès des tribunaux et des bureaux du gouvernement. De plus, elle a conclu que le mariage était [traduction] « conforme aux coutumes, rites et rituels de la religion islamique » et que le divorce par consentement mutuel avait également été prononcé [traduction] « en conformité avec les coutumes islamiques en vigueur en Inde à l’époque ». La SAI a affirmé que l’affidavit ne renfermait aucune précision sur les lois indiennes applicables et qu’elle ne disposait d’aucune opinion d’expert. Elle a également souligné que la conseil du demandeur a fait valoir dans une lettre adressée à l’agent des visas (en fait, il semble que ce soit plutôt la consultante en immigration du demandeur dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale) que le premier mariage du demandeur n’était pas légal en Inde et que, par conséquent, le demandeur ne pouvait pas obtenir de divorce. Toutefois, elle a fait remarquer que la conseil n’avait pas présenté d’analyse juridique à l’appui de cette observation. Par ailleurs, elle a conclu que cette observation était erronée, car la charia s’appliquait à la fois au mariage et au divorce sous le régime de la loi de 1937 sur l’application du droit de la personne musulman (charia). Par conséquent, l’enregistrement officiel du mariage ou du divorce auprès d’une autorité civile n’était pas requis pour qu’ils soient reconnus en Inde.

[24] En d’autres termes, la SAI a conclu que le demandeur n’avait pas présenté une preuve suffisante à l’appui de son argument selon lequel il n’avait pas pu divorcer légalement d’avec sa première épouse parce que leur mariage n’était pas valide en droit en Inde.

[25] À cet égard, il convient de souligner que l’affidavit d’Aisha Shaikh n’indique pas que le premier mariage n’était pas valide en droit en Inde. En fait, aucune des lois indiennes applicables n’y est mentionnée, et il n’indique pas non plus si, sous le régime de telles lois, la validité des mariages (et des divorces) religieux est reconnue en Inde sans qu’il soit nécessaire de les enregistrer ou de faire d’autres démarches. Il ne permet pas non plus de savoir pourquoi la déposante a cherché à obtenir une déclaration de divorce auprès d’un tribunal ou d’un bureau du gouvernement si elle savait que le mariage et le divorce étaient uniquement de nature religieuse. Selon l’affidavit, la déposante s’est elle-même rendue dans les [traduction] « bureaux respectifs du gouvernement » (qui ne sont pas nommés dans l’affidavit) et au tribunal, mais il n’existait aucun document relatif au divorce [traduction] « en raison du temps écoulé ». Ces déclarations semblent contredire la vague inférence voulant qu’il n’existe aucun document en raison de la nature religieuse du mariage et du divorce et que, de ce fait, ni l’État ni une autre autorité ne disposent de documents à leur égard. Il est significatif que l’affidavit n’indique pas si l’État ou une autre autorité fournit ou non la confirmation officielle d’un mariage ou d’un divorce religieux lorsqu’une demande en ce sens est présentée.

[26] À mon avis, compte tenu de la preuve dont elle disposait, la SAI n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur n’avait pas établi que son premier mariage n’était pas valide en droit en Inde et que, pour cette raison, il ne pouvait obtenir un divorce légal en Inde, tel que l’avait affirmé la consultante en immigration.

[27] Bien que la SAI ait conclu que l’enregistrement officiel du mariage ou du divorce auprès d’une autorité civile n’était pas requis pour qu’ils soient reconnus en Inde, cette conclusion n’appuie pas l’argument du demandeur selon lequel les motifs de la SAI sont contradictoires. Le demandeur semble amalgamer la reconnaissance de la validité de son mariage et de son divorce en Inde et leur validité au Canada alors qu’en fait, la première ne garantit pas la seconde. La SAI a admis que le premier mariage et le premier divorce étaient valides en Inde. Par suite, elle a rejeté l’argument du demandeur selon lequel son premier mariage n’était pas valide en droit en Inde. En outre, la réserve de la SAI portait sur le divorce par accord verbal. C’est-à-dire que le divorce était peut-être valide en Inde, mais que cette question est indépendante de celle de savoir si le divorce était valide au regard du droit canadien.

[28] Par conséquent, la SAI a ensuite examiné la question de savoir si le divorce du demandeur était valide en droit au Canada, car le sous-alinéa 117(9)c)(i) du RIPR prévoit que le répondant d’un époux ne peut être l’époux d’un tiers au moment du parrainage. Les mariages polygames ne sont pas reconnus sous le régime du droit canadien.

[29] La SAI, s’appuyant sur la décision Amin, a affirmé que les tribunaux ont conclu que c’est la reconnaissance officielle du divorce par un tribunal ou une autre autorité étatique à l’étranger qui s’avère pertinente au moment de décider si le divorce sera reconnu au Canada au regard de l’article 22 de la Loi sur le divorce. Le demandeur soutient que la SAI a interprété la décision Amin de façon déraisonnablement étroite et qu’elle a admis que les mariages et les divorces non enregistrés sont reconnus en Inde. Il fait valoir que, par suite, la reconnaissance officielle d’un tribunal ou d’un bureau du gouvernement n’est pas nécessaire, et il ajoute qu’il a fourni l’affidavit d’Aisha Shaikh et le certificat de divorce à titre d’éléments de preuve à l’appui de son appel.

[30] Je souligne que dans la décision Amin, la question était celle de savoir si la SAI avait commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas réussi à établir l’existence d’un divorce valide en droit qui lui aurait permis de parrainer sa deuxième épouse.

[31] Dans la décision Amin, la Cour a conclu que le juge de la Haute Cour du Pakistan avait affirmé avec assurance que le divorce obtenu en 1993 par M. Amin selon la formule du talaq était effectif selon la charia et que, par conséquent, son second mariage était valide. Cependant, ailleurs dans sa décision, il avait fait observer que le divorce du demandeur selon la formule du talaq n’avait été enregistré selon l’ordonnance de 1961 relative au droit musulman de la famille (la Muslim Family Law Ordinance (1961)) que le 30 juillet 2005 et qu’il n’avait pris effet qu’à cette date. La Cour a souligné que ces observations semblaient quelque peu incompatibles, mais qu’elles pourraient être conciliées par le fait que la charia autorise la polygamie.

[32] Dans l’affaire Amin, la question à laquelle la preuve ne répondait pas était celle de savoir si le fait pour le demandeur de ne pas avoir observé les prescriptions de l’ordonnance de 1961 relative au droit musulman de la famille avait rendu invalide, à des fins autres que religieuses au Pakistan, son divorce obtenu en 1993 selon la formule du talaq. La Cour a souligné qu’au vu de cette ordonnance, il était évident qu’un divorce obtenu selon la formule du talaq ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle avis en est donné au président du conseil d’arbitrage. Ce point était confirmé dans l’acte de divorce qui avait été délivré au demandeur par le conseil d’arbitrage et qui précisait clairement que le divorce de 1993 n’avait pris effet que le 30 juillet 2005. Cet acte précisait ensuite que [traduction] « les parties [étaient désormais] libres de contracter mariage selon l’ordonnance de 1961 relative au droit musulman de la famille ». Dans la décision Amin, la Cour a jugé que la conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur n’avait pas prouvé la validité juridique au Pakistan de son divorce religieux obtenu en 1993 était raisonnable.

[33] La Cour a également ajouté qu’aux fins de l’application du droit interne, elle avait de sérieuses réserves sur l’à‑propos d’une reconnaissance des divorces extrajudiciaires du genre de ceux qui sont obtenus selon la formule du talaq. L’objet évident du paragraphe 22(1) de la Loi sur le divorce était de faire en sorte que puisse intervenir dans le divorce une autorité judiciaire ou quelque autre autorité officielle avant que le Canada ne reconnaisse un divorce étranger. Dans l’affaire dont elle était saisie, cette condition aurait été remplie par observation de la procédure énoncée dans l’ordonnance de 1961 relative au droit musulman de la famille. La Cour a affirmé que l’objectif évident d’une telle intervention judiciaire ou officielle est la prise en compte d’importantes questions d’intérêt public susceptibles de découler de la reconnaissance nationale d’un divorce de nature religieuse ou sans caractère officiel (au para 20).

[34] Dans la décision Amin, la Cour a également établi une distinction par rapport à l’affaire Schwebel v Ungar, [1965] SCR148 [Schwebel]. La Cour a déclaré que, dans cet arrêt, la Cour suprême semblait reconnaître la validité au Canada d’un divorce prononcé par un rabbin selon la loi juive, car, dans cette affaire, il avait été établi que le divorce religieux en cause avait été officiellement prononcé par un rabbin et qu’il était reconnu par l’État d’Israël. Il n’apparaissait pas que des dispositions légales israéliennes n’avaient pas été observées, et il semblait d’ailleurs que cette procédure était l’unique moyen possible d’obtenir un divorce en Israël à cette époque.

[35] Dans la décision Amin, la Cour est parvenue à la conclusion suivante :

[26] Il résulte de ce qui précède que, aux fins de l’alinéa 117(9)c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le premier mariage de M. Amin n’a été véritablement dissous qu’en 2005, lorsque furent remplies les conditions de la Muslin Family Law Ordinance (1961). Puisque, en droit canadien, M. Amin était encore marié avec sa première épouse lorsqu’il s’est marié une seconde fois, sa demande de parrainage de sa seconde épouse était irrecevable. L’acte de divorce obtenu par la suite, en 2005, ne neutralise pas cet obstacle légal : voir la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Subala (1997), 134 F.T.R. 298, 73 A.W.C.S. (3d) 315.

[36] Dans l’affaire dont je suis saisie, contrairement au demandeur dans l’affaire Amin, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve émanant d’un tribunal ou d’une autre autorité gouvernementale à l’appui de sa position selon laquelle son divorce d’avec sa première épouse était effectif. Je ne souscris pas non plus à l’argument du demandeur selon lequel sa situation est presque identique à celle de l’appelant dans l’affaire Schwebel, car le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve à la SAI pour établir que l’État reconnaissait les divorces religieux ou que le divorce religieux était la seule forme de divorce qu’il pouvait obtenir. En fait, l’ordonnance de divorce d’avec sa deuxième épouse semble indiquer le contraire.

[37] En l’espèce, la SAI a conclu que le divorce du demandeur est valide en Inde, car l’enregistrement auprès des autorités civiles n’est pas obligatoire, mais que l’absence d’intervention d’une autorité judiciaire ou étatique à l’égard du divorce rendait celui-ci invalide au Canada. Le demandeur soutient que la SAI a interprété trop étroitement la décision Amin et l’article 22 de la Loi sur le divorce, mais, comme aucun élément de preuve n’a été présenté pour établir un lien entre, d’une part, les mariages et les divorces religieux et, d’autre part, les lois indiennes, c’est-à-dire pour indiquer si l’État peut reconnaître officiellement les mariages et les divorces religieux et délivrer des documents relatifs à ceux-ci, ou si l’État reconnaît officiellement les documents délivrés par d’autres entités, la SAI a raisonnablement conclu que le divorce du demandeur d’avec sa première épouse ne serait pas reconnu au regard du droit canadien parce qu’il n’était pas reconnu par un tribunal ou une autorité étatique à l’étranger.

[38] Contrairement à ce que soutient le demandeur, la SAI a tenu compte du certificat de divorce. Elle a constaté qu’il avait été délivré par un représentant religieux, et non pas par une autorité judiciaire ou étatique. Le certificat de divorce appuyait l’affirmation du demandeur selon laquelle il avait obtenu un divorce islamique verbal par khul’ (ou consentement mutuel) en 2004, mais il ne permettait pas de régler la question de la validité juridique de son divorce au Canada. Comme je l’ai indiqué plus haut, la SAI a conclu que le divorce selon la charia que le demandeur a obtenu à l’égard de son premier mariage ne serait pas reconnu au Canada parce qu’il n’était pas reconnu par un tribunal ou une autorité étatique à l’étranger. J’ajouterais que le certificat de divorce semble s’appuyer sur les observations du demandeur et fait explicitement référence à l’affirmation contenue dans l’affidavit d’Aisha Shaikh selon laquelle il n’existe aucun document dans les dossiers du tribunal et du gouvernement en raison du temps écoulé.

[39] Je souligne également que l’ordonnance de divorce de 2012 délivrée à l’égard du deuxième mariage du demandeur indique que ce mariage a été [traduction] « célébré selon les coutumes, rites et rituels des musulmans » et que sa deuxième épouse a produit un certificat de mariage et une copie du nikah nama (le « certificat de mariage islamique »). Dans la preuve qu’il a présentée à la SAI, le demandeur n’a pas précisé la nature de son deuxième mariage ni expliqué pourquoi sa deuxième épouse avait pu fournir ce document et obtenir une ordonnance de divorce au titre de la loi de 1939 sur la dissolution des mariages musulmans (Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939), alors que lui ne pouvait pas présenter une telle ordonnance du tribunal à l’égard de son divorce d’avec sa première épouse. Tel que la SAI l’a souligné, il incombait au demandeur d’établir qu’il était divorcé d’avec sa première épouse au moment où il avait épousé son épouse actuelle.

[40] L’ordonnance de divorce de 2012 indique également que le demandeur a mis fin à son mariage avec sa deuxième épouse, ce que celle-ci a appris lorsqu’elle a reçu un avis de la part de la première épouse du demandeur, et qu’à ce moment, le demandeur a reconnu qu’il lui faudrait obtenir un divorce d’avec sa première épouse. Dans la preuve au dossier, le demandeur n’a pas non plus fourni ces renseignements en lien avec son affirmation selon laquelle il avait obtenu le divorce d’avec sa première épouse en 2004, soit avant son deuxième mariage, qui a été célébré en 2006.

[41] Compte tenu de la preuve dont elle disposait, la SAI a raisonnablement conclu que le divorce religieux du demandeur en Inde n’était pas valide au regard du droit canadien. Le demandeur n’a tout simplement pas présenté une preuve suffisante pour établir soit que son premier mariage n’était pas valide en Inde, soit que son divorce d’avec sa première épouse, tel qu’il avait été prononcé, serait également valide en droit au Canada. Par conséquent, la SAI a raisonnablement conclu que le mariage du demandeur avec son épouse actuelle n’était pas valide au regard du droit canadien, que son épouse actuelle n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial et qu’elle était donc interdite de territoire au titre du paragraphe 11(1) de la LIPR.

[42] Le demandeur affirme également que la SAI a commis une erreur en refusant d’envisager ou d’appliquer une conversion au sens de l’affaire Tabesh. Dans la décision Tabesh, la SAI a jugé que, si une personne fait une demande en tant qu’époux appartenant à la catégorie du regroupement familial et que le refus se fonde sur la validité officielle du mariage, il incombe à l’agent des visas de déterminer également si cette personne est un conjoint de fait ou un partenaire conjugal.

[43] Comme l’a affirmé le juge Fothergill dans la décision Tang :

[32] La « conversion au sens de l’affaire Tabesh » est une création de la SAI. Elle semble tirer son origine du paragraphe 67(2) de la LIPR, aux termes duquel la SAI peut infirmer la décision initiale et y substituer la décision « qui aurait dû être rendue » lorsqu’elle fait droit à un appel. Toutefois, les commissaires ne s’entendent pas sur la question du pouvoir de la SAI d’effectuer une telle conversion (Rahimi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CarswellNat 6113 (CISR (Section d’appel))). Quand bien même ce pouvoir est réputé exister, la décision d’autoriser une telle conversion est tout à fait discrétionnaire (Shahabi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CarswellNat 6397 (CISR (Section d’appel))).

[33] En supposant, sans trancher la question, que la SAI était tenue d’envisager une autre catégorie de relations aux termes de l’alinéa 117(1)a) du Règlement, il incombait à M. Tang de fournir suffisamment d’éléments de preuve crédibles à l’appui de sa demande (Oladipo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 366, au paragraphe 24). La SAI n’était pas obligée d’inviter les parties à soumettre des observations additionnelles quant à l’éventuelle existence d’une relation conjugale après avoir conclu que les exigences formelles du mariage prévues par le droit vietnamien n’avaient pas été remplies.

[44] Comme dans la décision Tang, je supposerai, sans trancher la question, que la SAI a l’autorité et le pouvoir discrétionnaire d’appliquer une conversion au sens de l’affaire Tabesh. En l’espèce, je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’après avoir conclu que le demandeur n’avait pas établi la validité de son divorce d’avec sa première épouse et, par conséquent, qu’il n’était pas libre sous le régime du droit canadien d’épouser son épouse actuelle et que celle-ci était donc expressément exclue de la catégorie du regroupement familial au titre du sous-alinéa 117(9)c)(i) de la LIPR, il était loisible à la SAI de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire de convertir l’appel en un appel concernant des partenaires conjugaux.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2753-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  3. Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification, et aucune n’est soulevée.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2753-21

 

INTITULÉ :

MOHAMMED ESSA NANJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AU MOYEN DE ZOOM

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 SEPTEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 20 SEPTEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Allen Chao-Ho Chang

POUR LE DEMANDEUR

 

Amy King

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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