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Date : 20220803


Dossier : IMM-2717-20

Référence : 2022 CF 1162

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 août 2022

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

ZAHIDA BIBI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse Zahida Bibi est une citoyenne du Pakistan de 63 ans qui demande l’annulation de la décision que l’agent C (l’agent) du centre de traitement des demandes à Edmonton a rendue le 4 juin 2020. L’agent a rejeté la requête visant à rétablir le statut de résident temporaire de la demanderesse.

[2] Pour les motifs qui suivent, je rejette la présente demande d’annulation. La demanderesse a formulé peu d’observations et n’a présenté aucun élément de preuve pour convaincre l’agent qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

II. Exposé des faits

[3] La demanderesse est arrivée au Canada le 15 juillet 2016 munie d’un visa de visiteur valide pour voir son fils, un citoyen canadien. Elle a été autorisée à demeurer au Canada à titre de résidente temporaire jusqu’au 28 novembre 2019.

[4] Le 28 mai 2019, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (demande CH).

[5] Le 28 novembre 2019, le visa de résident temporaire de la demanderesse a expiré.

[6] Vers le 31 janvier 2020, la demanderesse a présenté une demande visant à rétablir son statut de résidente temporaire en application de l’article 182 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR).

[7] Le 4 juin 2020, l’agent a rejeté la demande. La demanderesse est restée au Canada sans autorisation, contrevenant ainsi au paragraphe 185(a) du RIPR.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[8] Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) inscrites au dossier certifié du tribunal nous indiquent les raisons de cette décision. Elles sont brèves; la demande n’était étayée que par très peu d’éléments.

[9] Ces notes indiquent que la demanderesse vit au Canada depuis le 15 juillet 2016. Selon la lettre présentant la demande, la demanderesse a 63 ans, est faible physiquement et est incapable de s’occuper d’elle-même. L’agent a remarqué l’absence de notes de médecin ou d’autres documents pouvant montrer que la demanderesse a besoin d’aide.

[10] Selon l’agent, aucun élément de preuve parmi ceux du dossier ne démontrait de liens entre la demanderesse et son pays d’origine. Il en a conclu que [traduction] « les liens semblent faibles ». S’ajoute le fait que la demanderesse nous indique dans sa demande qu’elle dépend de son fils aîné résidant au Canada; l’agent, par conséquent, n’a pas été convaincu que la demanderesse agirait en visiteur de bonne foi et quitterait le pays à la fin de son séjour.

[11] L’agent a rejeté la demande et refusé le rétablissement en application de l’article 179 du RIPR, puisque la demanderesse ne répondait pas aux exigences initiales.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[12] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en rejetant la demande de rétablissement au motif qu’elle ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé.

[13] Selon la présomption dont il est question au paragraphe 10 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Si certaines exceptions existent, aucune ne s’applique à la présente demande.

[14] Il est quelque peu difficile de suivre l’argumentation de la demanderesse portant sur la question qu’elle a soulevée.

[15] Selon ses allégations, lorsqu’elle a reçu l’accusé de réception de sa demande de rétablissement le 9 août 2019 et avant que son autorisation de séjour n’expire le 15 août 2019, son statut était [traduction] « implicite jusqu’à ce que la décision concernant sa demande de prolongation soit rendue ». Cette affirmation n’est pas contestée, puisqu’elle est explicite au paragraphe 183(5) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

[16] La demanderesse renvoie ensuite à l’article 182 de la LIPR, selon lequel un demandeur a 90 jours à partir de la perte de son statut de résident temporaire pour faire une demande de rétablissement de son statut, et remarque que sa demande a été présentée au cours de cette période de 90 jours. Cette affirmation n’est pas contestée.

[17] La demanderesse invoque la référence de l’agent pour indiquer son admissibilité au rétablissement et soutient qu’il s’agit d’une erreur susceptible de révision parce que la décision ne relève pas précisément les exigences qui n’ont pas été respectées par la demanderesse.

[18] La demanderesse expose dans son argumentation les motifs détaillés de l’agent contenus dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC), dont le renvoi suivant à la fin :

[traduction]

Les liens semblent faibles. Je ne suis pas convaincu que la visiteuse agira de bonne foi et quittera le pays à la fin de son séjour. La demande est rejetée conformément à l’article 179 du Règlement. Le rétablissement du statut est également rejeté, car l’exigence initiale n’a pas été respectée.

[19] Malheureusement, il est possible que la demanderesse n’ait pas compris que le renvoi à l’article 179 englobe le paragraphe 179(b) du RIPR, selon lequel il y a obligation de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[20] La demanderesse n’a formulé aucune observation en lien avec l’article 179. Au contraire, la lettre d’introduction à la demande de rétablissement du statut fournit plusieurs raisons pour étayer sa demande CH qui nous indiquent qu’elle prévoit demeurer au Canada pendant le traitement de sa demande.

V. Conclusion

[21] C’est à la demanderesse qu’il incombe de démontrer que la décision n’est pas raisonnable.

[22] Pour tous les motifs exposés ci-dessus, je conclus que la demanderesse ne s’est pas acquittée de ce fardeau.

[23] La présente demande est rejetée.

[24] Les parties n’ont soumis aucune question importante de portée générale pour certification et les faits n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2717-20

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2717-20

 

INTITULÉ :

ZAHIDA BIBI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 octobre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 août 2022

 

COMPARUTIONS :

Saidaltaf I. Patel

 

Pour la demanderesse

 

Hilary Adams

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SP Law Office

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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