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Date : 20220718


Dossier : IMM-557-21

Référence : 2022 CF 1052

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

OLUGBENGA FABUNMI IDOWUà

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Olugbenga Fabunmi Idowu (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, par laquelle sa demande d’asile à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger a été rejetée, au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] Le demandeur est un citoyen du Nigeria. Il a fondé sa demande d’asile sur son statut d’homme bisexuel. La SAR a établi que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Port Harcourt.

[3] Bien que le demandeur ait invoqué plusieurs arguments, la question déterminante dans la présente demande est la façon dont la SAR a examiné la PRI.

[4] La décision rendue par la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, suivant l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653.

[5] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir l’arrêt Vavilov, au paragraphe 99.

[6] Le critère relatif à une PRI viable est énoncé aux pages 710 et 711 de l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706 (CAF). Il s’agit d’un critère à deux volets énoncé de la façon suivante :

  • premièrement, la Commission doit être convaincue que le demandeur d’asile ne court pas de risque sérieux de persécution dans la PRI et;

  • deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre partie du pays avant de demander l’asile au Canada.

[7] Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation à l’endroit proposé comme PRI mettrait en péril sa vie et sa sécurité s’il y voyageait ou s’y réinstallait; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), [1994] 1 CF 589 (CAF), aux pp 596-598.

[8] Le demandeur affirme que la SAR a commis une erreur en se fondant sur une version désuète du cartable national de documentation (le CND), alors qu’il en existait une version plus récente. Le demandeur fait valoir que la version actualisée du CND comprend de nouveaux renseignements qui s’avèrent pertinents quant à sa situation.

[9] Je suis d’accord avec lui.

[10] À mon avis, il était déraisonnable pour la SAR de s’appuyer sur une version désuète du CND, alors que des renseignements à jour étaient facilement accessibles.

[11] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvelle décision.


JUGEMENT dans le dossier IMM-557-21

LA COUR STATUE : La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour nouvelle décision.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-557-21

 

INTITULÉ :

OLUGBENGA FABUNMI IDOWU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JUIN 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 18 JUILLET 2022

COMPARUTIONS :

Alison Pridham

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Cabinet d’avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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