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Date : 20220727


Dossier : IMM-2125-21

Référence : 2022 CF 1126

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

ZAFAR IQBAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Le demandeur, Zafar Iqbal, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), datée du 3 mars 2021, en concluant que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2] Le demandeur, étant homosexuel, craint d’être persécuté au Pakistan en raison de son orientation sexuelle. La SPR a rejeté sa demande d’asile, en estimant que le demandeur n’avait pas réussi à établir son identité personnelle et nationale et qu’il n’était pas crédible en raison des incohérences entre son témoignage et son exposé se trouvant dans le formulaire de Fondement de la demande d’asile (FDA).

[3] Le demandeur soutient que la SPR a rendu une décision déraisonnable en commettant une erreur dans l’évaluation de l’authenticité du passeport et de la carte d’identité nationale du demandeur (CIN) lors de l’examen de son identité. Le demandeur fait également valoir que la SPR a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la Section de la protection des réfugiés est déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II. Les faits

A. Le demandeur

[5] Le demandeur, âgé de 34 ans, est citoyen du Pakistan et homosexuel.

[6] Il déclare avoir rencontré en décembre 2010 un jeune homme nommé Shahid Imran (M. Imran) lors d’un festival religieux. Ils sont rapidement devenus de bons amis, puis amoureux.

[7] En février 2013, le demandeur allègue qu’un voisin l’a vu avec M. Imran dans une situation d’intimité. Ce voisin a raconté ce dont il avait été témoin au père du demandeur. Suivant cet événement, le demandeur affirme que son père et son frère l’ont agressé, le laissant tuméfié et avec des ecchymoses sur le visage et le corps. Des rumeurs à propos de l’incident se sont répandues dans toute la collectivité, et le demandeur a été victime d’intimidation et d’humiliations.

[8] En septembre 2016, le demandeur déclare avoir entamé une relation amoureuse avec un homme nommé Sarwar (Sarwar). Compte tenu de son expérience antérieure, le demandeur affirme avoir pris soin de garder leur relation privée. De temps en temps, Sarwar invitait le demandeur chez lui, où ils étaient physiquement intimes.

[9] Le 20 avril 2019, le demandeur se serait rendu de nuit au domicile de Sarwar et aurait été intercepté par le frère de ce dernier alors qu’il partait. Croyant que le demandeur était un voleur, le frère de Sarwar a commencé à le battre jusqu’à ce que le demandeur et Sarwar révèlent la raison de la visite du demandeur. Le demandeur affirme que suivant cet incident, il a fait l’objet de ragots et de rumeurs dans tout son village. L’imam de la mosquée locale l’a réprimandé pour s’être livré à un acte pêcheur et l’a qualifié de [traduction] « homosexuel impur », « répandant des saletés dans la société musulmane et méritant d’être lapidé à mort ».

[10] Le demandeur a décidé de quitter le Pakistan. Avec l’aide de son père, il a engagé un intermédiaire qui lui a obtenu un visa américain. Le demandeur s’est rendu aux États-Unis et a traversé au Canada le 27 août 2019.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[11] Dans une décision datée du 3 mars 2021, la SPR a conclu que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR, ni celle de personne à protéger aux termes de l’article 97(1) de la LIPR.

[12] La SPR a rejeté la demande présentée par le demandeur pour deux motifs. Premièrement, la SPR a estimé que le demandeur n’avait pas réussi à établir son identité personnelle et nationale. Deuxièmement, la SPR a mis en doute la crédibilité du demandeur, en raison d’incohérences entre son témoignage et les allégations contenues à son récit figurant dans le formulaire FDA.

[13] En concluant que le demandeur n’a pas réussi à établir son identité, la SPR s’est interrogée sur l’authenticité du passeport présenté par le demandeur. Plus précisément, la SPR a remis en cause le fait que le passeport du demandeur contenait un visa de conjoint sud-africain, alors que le demandeur a témoigné qu’il n’avait jamais été marié et a indiqué qu’il n’avait jamais voyagé en dehors du Pakistan avant d’entrer aux États-Unis. La SPR n’était pas satisfaite de l’explication du demandeur selon laquelle l’intermédiaire qu’il avait engagé avait placé le visa sud-africain dans son passeport pour montrer un antécédent de voyage lors de la demande de visa américain. Constatant que le passeport du demandeur contenait le visa américain, la SPR a conclu que le passeport avait été obtenu frauduleusement en vue d’obtenir le visa américain. En raison de sa conclusion selon laquelle le passeport du demandeur était frauduleux, la SPR a également mis en doute l’authenticité de la carte d’identité nationale du demandeur, en soulignant qu’il est facile d’obtenir de faux documents au Pakistan. La SPR a conclu que la délivrance de la carte d’identité nationale en février 2019, moins de deux mois avant l’incident du 20 avril 2019 qui a conduit le demandeur à quitter le Pakistan, était [traduction] « trop fortuite pour être véridique ».

[14] La SPR a également noté que le passeport du demandeur indique qu’il a été délivré le 6 septembre 2016. Lorsqu’on a demandé au demandeur, lors de l’audience de la SPR, pourquoi il avait demandé un passeport, il a simplement répondu qu’il [traduction] « voulait avoir un passeport sous la main ». Lorsque la SPR a fait remarquer que les passeports sont généralement obtenus pour des voyages internationaux, le demandeur a répondu qu’il avait eu la possibilité de rejoindre sa famille pour le hajj en Arabie saoudite. Estimant que le témoignage du demandeur était évasif et insatisfaisant, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à sa crédibilité.

[15] La SPR a également tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du témoignage du demandeur, en estimant que son témoignage n’était pas franc. Lorsqu’on a demandé au demandeur de fournir des détails supplémentaires sur l’incident de février 2013 impliquant son ancien amoureux, M. Imran, le demandeur n’a pas été en mesure de fournir beaucoup de détails au-delà de ce qui figurait déjà dans son récit du formulaire FDA. La SPR a également souligné des incohérences dans le témoignage du demandeur concernant le moment où sa collectivité a découvert son orientation sexuelle : il a d’abord affirmé que cela s’était produit en 2010, puis a déclaré plus tard que cela s’était produit en 2013. Interrogé sur cette divergence, le demandeur a déclaré qu’il avait commis une erreur, tout en précisant que 2013 était la date à laquelle sa famille avait découvert qu’il était homosexuel. Enfin, la SPR a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur à l’égard de l’incident d’avril 2019. La SPR a estimé que, puisque Sarwar vivait avec sa famille, le demandeur était connu comme un ami platonique de Sarwar. Par conséquent, il était peu probable que le frère de Sarwar ait pris le demandeur pour un voleur la nuit de l’incident. Lorsque cette question a été posée au demandeur, celui-ci a affirmé que lui et le frère de Sarwar ne se connaissaient pas.

III. Question en litige et norme de contrôle

[16] La seule question à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la SPR est raisonnable.

[17] Les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable devait être appliquée. Je suis du même avis (Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 884 au para 13; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (« Vavilov ») au para 25).

[18] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable commande la retenue, mais demeure rigoureux (arrêt Vavilov, aux para 12, 13). La cour de révision doit établir si la décision à l’examen, notamment le résultat et le raisonnement, est transparente, intelligible et justifiée (arrêt Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (arrêt Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (arrêt Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[19] La partie qui entend établir qu’une décision est déraisonnable doit démontrer que celle-ci comporte des lacunes capitales ou importantes (arrêt Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou réserves au sujet des décisions qui justifieront une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier la preuve examinée par le décideur et ne doit modifier les conclusions de fait qu’en présence de circonstances exceptionnelles (arrêt Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » (arrêt Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156, au para 36).

IV. Discussion

[20] Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas établi son identité personnelle ou nationale, et que son passeport et sa carte d’identité nationale étaient frauduleux. La conclusion de la SPR était fondée sur des hypothèses et une évaluation erronée de son témoignage. Le demandeur soutient que la SPR a déployé des efforts concertés pour rejeter ou minimiser ses éléments de preuve d’identité, plutôt que d’examiner de manière juste et raisonnable les documents fournis (Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1164 (« Abdullahi »), au para 10). Par exemple, la SPR a rejeté de manière déraisonnable l’explication du requérant selon laquelle il n’a jamais été marié ni visité l’Afrique du Sud et que c’est l’intermédiaire qui a placé le visa de conjoint sud-africain dans son passeport pour établir un antécédent de voyage. En tirant une inférence à partir de sa conclusion selon laquelle le passeport du demandeur est faux et qu’il est facile d’obtenir des documents frauduleux au Pakistan, la SPR a conclu de manière déraisonnable que sa carte d’identité nationale était également frauduleuse. Le demandeur s’appuie sur la décision de notre Cour Cheema c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 224 pour faire valoir que « […] la preuve d’une pratique répandue de fabrication de faux documents dans un pays n’est pas en soi suffisante pour justifier le rejet de documents étrangers au motif qu’il s’agit de faux » (au para 7). Le demandeur soutient en outre que la SPR n’a pas procédé à une évaluation équitable de sa crédibilité en concluant qu’il est [traduction] « n’est pas digne de foi ».

[21] Le défendeur soutient qu’il était loisible à la SPR de constater que le demandeur n’avait pas établi son identité personnelle et nationale. Au cours de son témoignage, le demandeur est resté évasif sur les raisons pour lesquelles il avait obtenu son passeport en 2016, et a fourni une explication insatisfaisante sur la raison pour laquelle son passeport contenait un visa de conjoint sud-africain. Il était raisonnable pour la SPR d’estimer que le témoignage du demandeur n’était pas franc, étant donné qu’il devait être incité à répondre. Il était également raisonnable que la SPR accorde moins de poids à la carte d’identité nationale du demandeur, étant donné la coïncidence suspecte entourant sa délivrance, moins de deux mois avant que le demandeur ne quitte le Pakistan.

[22] Je ne peux conclure que la SPR a procédé à un examen raisonnable des éléments de preuve présentés par le demandeur pour établir son identité personnelle et nationale. Je suis d’accord avec le demandeur que la SPR a été trop critique à l’égard de son passeport et de sa carte d’identité nationale, et qu’elle a rejeté sans motifs l’explication du demandeur concernant le visa de conjoint sud-africain se trouvant dans son passeport. Dans son évaluation du passeport du demandeur, la décision de la SPR indique ce qui suit :

[traduction]

J’ai demandé au demandeur d’asile si, avant de se rendre aux États-Unis en 2019, il avait voyagé à l’extérieur du Pakistan. Le demandeur a répondu par la négative. J’ai renvoyé le demandeur au passeport qui contient un « visa de parenté (conjoint) » délivré par le ministère de l’Intérieur de la République d’Afrique du Sud (Afrique du Sud) au titulaire du passeport le 6 novembre 2017 ainsi que des timbres dateurs indiquant que le titulaire du passeport a quitté l’Afrique du Sud le 28 décembre 2017 et est entré au Pakistan le 29 décembre 2017. Je lui ai ensuite demandé d’expliquer les divergences entre son témoignage et les renseignements contenus dans le passeport. Le demandeur a déclaré qu’un intermédiaire qui l’avait aidé à obtenir un visa américain avait pris son passeport. Il a ajouté que lorsque le passeport lui a été rendu, il a vu le visa d’Afrique du Sud et les timbres de sortie et d’entrée et que l’intermédiaire lui a conseillé de ne pas s’en inquiéter puisque le visa et les timbres avaient été placés là pour établir un antécédent de voyage. Interrogé, le demandeur a confirmé que c’était l’intermédiaire qui avait placé le visa et les timbres dans son passeport. Pour les motifs qui suivent, cet argument ne me convainc pas : Le passeport contient un visa américain B1/B2, délivré le 10 juillet 2019. Je conclus donc que les autorités américaines ont accepté son passeport, qui contenait le visa d’Afrique du Sud et les timbres de sortie et d’entrée, comme étant authentique. Je conclus donc, selon la prépondérance des probabilités, que le passeport a été obtenu frauduleusement par le demandeur et utilisé ensuite pour obtenir un visa américain.

[Non souligné dans l’original.]

[23] Il n’est pas clair comment les éléments de preuve présentés à la SPR soutiennent sa conclusion que le passeport est frauduleux, en particulier parce que la SPR a reconnu que le passeport était considéré comme authentique lorsque le demandeur est entré aux États-Unis. Malgré cette conclusion, la SPR a maintenu que l’explication du demandeur n’était pas convaincante et que le faux passeport avait été utilisé par le demandeur pour obtenir un visa américain. Je suis également d’accord avec le demandeur quand il mentionne que la SPR a rejeté déraisonnablement la carte d’identité nationale du demandeur. Dans son analyse de l’authenticité de la carte d’identité nationale, la SPR déclare ce qui suit :

[traduction]

Compte tenu de ma conclusion précédente selon laquelle le demandeur a fourni un passeport frauduleux, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la carte d’identité nationale est également frauduleuse. Je note […] qu’il est relativement facile au Pakistan d’utiliser de faux documents initiaux (altérés ou contrefaits) pour obtenir des documents authentiques, comme des cartes d’identité nationales informatisées et des passeports […]

[24] J’estime que la SPR n’a pas évalué le document selon ses particularités propres et qu’elle n’a soulevé aucune question relativement à la qualité de la carte d’identité nationale. La SPR a plutôt conjecturé l’authenticité de la carte d’identité nationale en raison de la date à laquelle elle a été délivrée, et a fondé sa conclusion sur la nature prétendument frauduleuse du passeport du requérant et sur la disponibilité des documents frauduleux au Pakistan. Comme notre Cour l’a souligné dans la décision Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390, au paragraphe 29, la simple disponibilité ou prévalence de documents frauduleux dans un pays ne constitue pas une preuve incontestable de fraude :

[29] Il est malheureux que des généralisations sur la [traduction] « facilité d’accès à des documents frauduleux » soient fréquemment invoquées, comme si elles constituaient une preuve incontestable de fraude. Lorsqu’elles figurent dans des documents concernant la situation au pays, ces généralisations peuvent seulement servir à bon escient à informer le décideur sur le sujet. Une conclusion portant sur l’authenticité d’un document ne peut dépendre d’un simple soupçon découlant de la réputation d’un pays donné, ni être influencée par un tel soupçon. Chaque document doit être analysé individuellement, et son authenticité doit être déterminée en fonction de ses propres mérites. S’il existe une preuve de fraude, c’est sans équivoque, et le décideur ne devrait lui accorder aucune valeur probante. L’autre solution, c’est-à-dire se fonder sur la prévalence des fraudes dans un pays donné pour contester l’authenticité d’un document, équivaut à une conclusion de culpabilité par association.

[25] Dans l’ensemble, j’estime que la SPR n’a pas évalué de manière juste et raisonnable les documents d’identité du requérant (Abdullahi, au para 10). Je souscris également à l’argument du demandeur selon lequel, en évaluant les documents d’identité du demandeur, la SPR a tiré des conclusions qui se sont répercutées sur son évaluation de la crédibilité générale du demandeur. La SPR s’est appuyée sur sa conclusion selon laquelle les documents d’identité du demandeur étaient faux afin d’étayer sa conclusion selon laquelle [traduction] « le demandeur n’est pas digne de foi ». Ce faisant, l’évaluation de la crédibilité de la SPR a été entachée par ses conclusions sur l’identité.

[26] J’estime que ces erreurs sont suffisantes pour conclure que la décision de la SPR est déraisonnable. Je suis d’avis qu’il est inutile d’examiner les autres observations du demandeur sur les conclusions de la SPR en matière de crédibilité. Toutefois, je conviens avec le demandeur que la décision de la SPR est également caractérisée par une recherche d’incohérences et d’invraisemblances, ce qui démontre une analyse microscopique déraisonnable de la preuve pour mettre en doute la crédibilité du demandeur (Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 920 au para 16, citant Attakora v Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 99 NR 168 (FCA) au para 9; Cooper c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 118 au para 4; et Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 23).

V. Conclusion

[27] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de la SPR est déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question n’a été proposée pour certification et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2125-21

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La Cour annule la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2125-21

 

INTITULÉ :

ZAFAR IQBAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 juin 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Alexandra Veall

 

Pour le demandeur

 

Asha Gafar

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grice & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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