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Date : 20220713


Dossier : IMM-6151-21

Référence : 2022 CF 1039

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2022

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

SABANA BINEESH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SAR a confirmé la décision initiale de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), rendue le 12 février 2009, selon laquelle la demanderesse n’a pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni de personne à protéger.

II. Le contexte

[2] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde âgée de 40 ans.

[3] Elle est née dans une famille hindoue, mais elle s’est secrètement convertie à l’islam pendant ses études universitaires. Encouragée par son mari, elle a commencé à pratiquer ouvertement sa religion en décembre 2017.

[4] La demanderesse affirme avoir été enlevée le 8 juin 2018, après avoir quitté la mosquée qu’elle fréquentait. Les ravisseurs lui ont dit qu’ils savaient qu’elle avait trahi les divinités hindoues en se convertissant à l’islam. Elle affirme qu’ils l’ont battue et violée pendant deux jours avant de l’abandonner dans un dépotoir près de chez elle. Elle allègue que son mari a tenté de déposer un rapport sur une personne disparue, mais que la police l’a refusé.

[5] La demanderesse affirme que, deux jours après son retour, son mari a reçu un appel anonyme d’une personne qui lui a demandé de forcer sa femme à revenir à l’hindouisme et qui a menacé de les tuer, lui, sa femme et leur famille, si sa femme continuait à pratiquer l’islam. La demanderesse ajoute que son mari a fréquemment reçu des appels de menaces de la part de personnes liées au gouvernement indien.

[6] La demanderesse affirme qu’un ami de son frère a été tué pour avoir vendu du bœuf et des vaches.

[7] La demanderesse a présenté une demande de visa de visiteure canadien le 19 juin 2018. Elle a obtenu le visa et est arrivée au Canada le 7 août 2018. Elle a présenté une demande d’asile en juin 2019.

[8] La SPR, après avoir conclu que la demanderesse disposait de possibilités de refuge intérieur (les PRI) dans les villes de Chennai, de Bardhaman (Bengale-Occidental) et de Bangalore, a rejeté sa demande d’asile le 15 février 2021. Elle a jugé que la demanderesse n’avait pas fourni de preuve non conjecturale selon laquelle les agents de persécution avaient les moyens ou la motivation de la retrouver dans ces villes, ni de preuve selon laquelle les personnes qui y résident découvriraient qu’elle avait abjuré l’hindouisme pour se convertir à l’islam. La SPR, tout en reconnaissant que les musulmans font face à de la discrimination en Inde, a jugé que cette persécution était répandue dans tout le pays. Dans son analyse du deuxième volet du critère relatif aux PRI, elle a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable que la demanderesse s’installe dans l’une des villes proposées, car elle est instruite, polyglotte, flexible et débrouillarde.

[9] La SAR a relevé quelques problèmes de crédibilité; elle a affirmé que le témoignage de la demanderesse comportait des omissions et des renseignements contraires à ce qui était exposé dans sa preuve corroborante. En outre, la SPR a exprimé des réserves liées au fait que la demanderesse avait tardé à quitter l’Inde et qu’elle n’avait demandé l’asile qu’une fois arrivée au Canada.

[10] Le 17 août 2021, la SAR a rejeté l’appel de la demanderesse. Elle a confirmé que le facteur déterminant était l’existence d’une PRI à Bardhaman (Bengale-Occidental).

[11] La SAR a refusé d’accepter un document soumis comme nouvel élément de preuve : un courriel que le mari de la demanderesse aurait envoyé depuis l’Inde dans lequel il donne des nouvelles de lui et de leur fils. La SAR l’a rejeté parce que la demanderesse n’avait fourni aucun document pertinent permettant d’établir que son mari en était bien l’auteur.

[12] La SAR a conclu que la SPR avait adéquatement étayé ses conclusions sur l’ampleur de la discrimination et de la violence auxquelles sont confrontés les musulmans en Inde. La SPR, s’appuyant à juste titre sur la preuve contenue dans le cartable national de documentation (le CND) et sur le critère établi par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a conclu que la discrimination n’était pas uniforme et que la persécution n’était pas répandue dans l’ensemble de l’Inde.

[13] La SAR a rejeté l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la SPR avait tiré une conclusion concernant sa crédibilité. Elle a jugé que la SPR [traduction] « avait fondé sa décision exclusivement sur l’existence d’une PRI viable ».

III. La question en litige

[14] La question en litige est celle de savoir si la décision de la SAR est raisonnable.

IV. Les questions préliminaires

[15] La demanderesse a joint à l’annexe A de son affidavit des documents dont le décideur ne disposait pas. Les parties, s’appuyant sur le paragraphe 18 de la décision Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47, ont convenu que l’annexe A serait radiée.

[16] L’avocat à l’audience n’avait pas rédigé l’exposé des faits et du droit, car il a pris la relève d’un autre avocat. Aucun autre mémoire n’a été déposé. Après l’argumentation de la demanderesse, le défendeur a signalé à l’avocat et à la Cour que plusieurs des observations orales étaient de nouveaux arguments qui n’avaient pas été avancés dans les documents écrits, et que ces [traduction] « arguments surprises » lui portaient préjudice. À l’évidence, la demanderesse n’en avait pas eu l’intention, mais le fait est que de nouveaux arguments ont été présentés et que ni la Cour ni le défendeur n’y étaient préparés.

[17] En dépit des difficultés inhérentes à la prise en charge d’un nouveau dossier, il va sans dire qu’un avocat dans cette situation doit prendre connaissance des arguments écrits présentés à la Cour, et s’en tenir à eux. Il est inéquitable envers le défendeur et la Cour d’agir autrement. Bien qu’une cour de justice puisse, dans certaines affaires, exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre de nouveaux arguments, je ne suis pas disposée à le faire en l’espèce. Parmi les nouvelles observations orales, il y a avait, par exemple, des arguments détaillés concernant des conclusions de faits, et, comme le dossier certifié du tribunal (le DCT) en l’espèce est volumineux, il était impossible pour le défendeur d’y répondre oralement après les avoir entendus pour la première fois à l’audience (Qureshi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1300 aux para 10-11; Huong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 73 au para 10; AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1206).

[18] Dans ces circonstances, étant donné qu’aucun autre exposé des arguments n’avait été déposé, il aurait été préférable que, par exemple, l’avocat de la demanderesse demande une prorogation du délai, car il avait récemment repris le dossier, examiné les arguments avancés dans l’exposé des arguments initial et déposé un nouvel exposé reflétant l’argumentation orale qu’il avait l’intention de présenter. Rien de cela ne vise à remettre en question les compétences ou le style de l’avocat de la demanderesse, puisqu’il se trouvait dans une situation difficile et qu’il n’a rien fait dans l’intention de tromper; il s’agit simplement de veiller à ce que le contrôle judiciaire soit le plus équitable possible.

V. La norme de contrôle

[19] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada, au paragraphe 23 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], « [l]orsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond […] [l]’analyse a […] comme point de départ une présomption selon laquelle le législateur a voulu que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable ». En l’espèce, je ne vois aucune raison de déroger à cette présomption générale. La norme de contrôle qui s’applique à la présente affaire est donc celle de la décision raisonnable.

[20] Lorsque la Cour effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, elle applique le principe de la retenue judiciaire et fait preuve de respect à l’égard du rôle distinct des décideurs administratifs (Vavilov, au para 13). Ce faisant, elle ne se livre pas à une analyse de novo et ne cherche pas à trancher elle-même la question en litige (Vavilov, au para 83). Elle se penche plutôt sur les motifs du décideur administratif et apprécie d’après le raisonnement suivi et le résultat obtenu le caractère raisonnable de la décision rendue au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision (Vavilov, aux para 81, 83, 87, 99). Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible pour les personnes concernées, et elle témoigne d’« une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » lorsqu’elle est lue dans son ensemble et que le contexte administratif, le dossier dont disposait le décideur et les observations des parties sont pris en compte (Vavilov, aux para 81, 85, 91, 94-96, 99, 127, 128).

VI. Analyse

[21] Dans trois de ses arguments, la demanderesse allègue que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte de sa preuve ou d’un aspect de sa situation qui permettrait à ses persécuteurs de la retrouver.

[22] Premièrement, la demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en faisant une distinction entre la présente affaire et une affaire précédente de la SAR concernant des bases de données de l’Inde. Elle soutient qu’elle serait inévitablement accusée de s’être convertie à l’islam et que ses persécuteurs pourraient alors la retrouver. Elle souligne que la SAR n’a pas relevé de problèmes de crédibilité concernant la question de savoir pourquoi, si elle avait été enlevée et violée, cela ne pourrait pas se reproduire dans la ville proposée à titre de PRI.

[23] Ensuite, la demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu’elle avait déjà commis un crime en se convertissant à l’Islam dans un État qui l’interdisait. Pour cette raison, elle attirerait l’attention de la police, et ses persécuteurs pourraient la retrouver. L’argumentation écrite comportait une nuance, à savoir que la SAR avait commis une erreur en utilisant une preuve objective à propos de la violence contre les convertis qui, en fait, ne se rapportait qu’aux protecteurs de vaches et n’était donc pas pertinente.

[24] Enfin, la demanderesse affirme que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que ses persécuteurs pourraient la retrouver grâce à son nom de famille hindou qui attirerait considérablement l’attention.

[25] La demanderesse soutient que la SAR, en affirmant qu’elle n’avait pas contesté l’analyse de la SPR portant sur le second volet du critère relatif à la PRI, a commis une erreur. Elle dit avoir contesté l’analyse de la SPR dans son affidavit déposé devant la SAR. La demanderesse affirme que la conclusion de la SAR donne à penser que la SAR n’a pas tenu compte de l’intégralité de la preuve.

[26] Dans son dossier, la demanderesse n’a pas fourni d’élément de preuve selon lequel elle avait contesté l’analyse de la SPR portant sur le deuxième critère devant la SAR. Je crois que l’affidavit en question se trouve aux pages 48 à 50 du DCT. Celui-ci ne contient aucune affirmation selon laquelle la SPR a commis une erreur dans son analyse du deuxième volet du critère relatif à la PRI. Je ne crois pas que la SAR ait commis une erreur lorsqu’elle a affirmé que la demanderesse n’avait pas contesté cet aspect de l’analyse.

[27] La demanderesse soutient que la SAR a fait preuve de partialité, qu’elle a suivi un raisonnement reposant sur des conjectures et qu’elle a indûment tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité.

[28] Je ne suis pas persuadé par l’argument de la demanderesse selon lequel la SAR n’a pas tenu compte du fait qu’elle serait [traduction] « inévitablement » accusée de s’être convertie à l’islam et que ses persécuteurs pourraient alors la retrouver en utilisant des bases de données de l’Inde. Elle soutient qu’en cela, la présente affaire est comparable à une affaire antérieure de la SAR, et elle se dit certaine que de telles accusations seraient portées contre elle, puisque des lois indiennes interdisent ces conversions. Toutefois, comme l’a fait remarquer la SAR, la ville proposée à titre de PRI est située dans un État qui n’a pas adopté de lois interdisant les conversions. La SAR a également conclu que cet État comptait une population musulmane importante et que la discrimination contre les musulmans y était faible. Dans certains de ses arguments présentés à l’audience, la demanderesse a souligné que la ville proposée à titre de PRI était petite et que l’agent n’avait pas étayé ses conclusions, tout en attirant l’attention sur des éléments de preuve ou des inférences contraires. L’avocat a qualifié la ville de [traduction] « ville fantôme ».

[29] Somme toute, il y a fréquemment des éléments de preuve objective contradictoires. La demanderesse me demande de soupeser la preuve différemment, et, bien sûr, la Cour n’a pas ce rôle (Vavilov, au para 125). Il n’était pas non plus déraisonnable de la part de la SAR de ne pas suivre une décision de la SPR concernant une autre personne, car les faits diffèrent presque toujours. L’agent n’a pas fait fi de la preuve concernant les États où des lois interdisent la conversion, ni d’autres éléments de preuve objective à propos de la ville proposée à titre de PRI.

[30] La demanderesse affirme qu’elle a contesté l’analyse de la SPR portant sur le deuxième volet du critère relatif à la PRI dans un affidavit et que la SAR n’a pas tenu compte de cet argument. La demanderesse ne relève aucune erreur dans l’analyse de la SPR ou de la SAR portant sur le deuxième volet. Cet argument ne peut être étayé, et il n’a pas été avancé à l’audience.

[31] La demanderesse soutient que la SAR n’a pas tenu compte du fait que la police la prendrait pour cible parce qu’elle avait commis un crime en se convertissant dans un État où ce geste est jugé illégal. L’agent a conclu qu’il était peu probable que cette conversion attire l’attention sur la demanderesse à son détriment, car elle n’avait pas été accusée auparavant et les lois interdisant les conversions en Inde ne semblent pas être strictement appliquées.

[32] De plus, la demanderesse n’a pas avancé cet argument devant la SAR. On ne peut reprocher à la SAR de n’avoir pas pris en compte un argument qui n’a pas été formulé (Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 524 au para 28 (que les parties n’ont pas citée)). Même si l’argument devait être pris en compte, je suis d’avis que l’analyse de l’agent n’était pas déraisonnable.

[33] Je ne suis pas non plus convaincue par l’argument de la demanderesse selon lequel la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu’elle serait prise pour cible à cause de son nom de famille hindou. La SAR a traité de la question du nom de famille au paragraphe 23 de sa décision. Elle a souligné, en s’appuyant sur la preuve documentaire, que la discrimination contre les musulmans était faible dans la ville proposée à titre de PRI, et elle a jugé que [traduction] « la [demanderesse] n’a[vait] pas établi qu’elle [y] serait en danger à cause de son nom de famille ». À mon avis, la demanderesse n’a pas établi que cette conclusion est déraisonnable.

[34] La demanderesse cite une longue liste de décisions antérieures, mais elle n’établit pas de lien entre les faits ou les principes de ces affaires et l’espèce. Dans cette partie de son mémoire, elle ne démontre aucunement que la SAR a commis une erreur.

[35] La demanderesse n’indique pas les parties de la décision de la SAR qui l’ont amenée à croire que celle-ci était partiale, qu’elle avait suivi un raisonnement reposant sur des conjectures et qu’elle avait tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité. En examinant la décision, je n’ai relevé aucune partie qui témoignait de partialité ou d’un raisonnement reposant sur des conjectures, ou dans laquelle la crédibilité de la demanderesse était mise en doute. En outre, je souligne que la partie du mémoire de la demanderesse où figurent ces allégations (les paragraphes 62-78) est essentiellement une copie des observations qu’elle avait présentées à la SAR à propos de la SPR (voir les pages 182-186 du DCT). Cela, pour moi, jette un doute sur la question de savoir si la demanderesse croit réellement que la SAR a commis ces erreurs. Par ailleurs, le fait que le précédent avocat de la demanderesse soit indifférent à la gravité d’une accusation de partialité me préoccupe. Il ne s’agit pas d’un argument que le nouvel avocat a avancé à l’audience.

[36] La demanderesse demande une réparation inhabituelle, à savoir que la Cour annule la décision de la SPR et qu’elle lui accorde la qualité de réfugiée au sens de la Convention ou de personne à protéger. Subsidiairement, elle demande que sa demande d’asile soit renvoyée à la SPR pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Elle soutient que la preuve établit qu’elle a une crainte fondée d’être persécutée dans toutes les villes de l’Inde et qu’elle serait exposée à un risque sérieux d’être persécutée si elle devait retourner dans ce pays.

[37] Même si la présente demande de la demanderesse était accueillie, je n’accorderais pas la réparation demandée; je renverrais seulement l’affaire à la SAR pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

[38] Je juge la demande raisonnable, et je rejetterai la demande.

[39] Aucune question n’a été proposée aux fins de la certification.

VII. Conclusion

[40] Je rejetterai la demande.

[41] Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6151-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6151-21

 

INTITULÉ :

SABANA BINEESH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 JUILLET 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 JUILLET 2022

 

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Idorenyin Udoh-Orok

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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