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Date : 20220711


Dossier : IMM‑6081‑20

Référence : 2022 CF 1016

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2022

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

UYINMWEN IDEMUDIA

OLUWATENIOLA NOSAKHARE OLUSEYI‑OKUNDIA (MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 30 octobre 2020 (la décision) par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), soit que la demanderesse principale (la DP), Uyinmwen Idemudia et son fils mineur (le DM, ou le demandeur mineur), qui sont citoyens du Nigéria, n’ont ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[2] La SPR et la SAR ont conclu que l’époux de la DP était un réfugié au sens de la Convention en raison de sa bisexualité. Elles ont conclu que la DP et le DM (ensemble, les demandeurs) n’avaient pas démontré que leur crainte subjective en tant que membres de la famille d’un homme bisexuel reposait sur un fondement objectif.

[3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est accueillie. La SAR a procédé à une lecture sélective du Cartable national de documentation (le CND) et n’a ni tenu compte de certains éléments de preuve pertinents concernant la situation dans le pays à l’appui de la demande d’asile des demandeurs ni examiné la menace de purification rituelle.

II. Contexte

[4] En mai 2018, alors que les demandeurs et l’époux de la DP étaient en voyage familial aux États‑Unis, l’identité sexuelle de l’époux a été exposée et il craignait d’être arrêté par la police nigériane.

[5] La famille s’est rendue à New York et, en octobre 2018, elle a traversé la frontière de façon irrégulière.

[6] La famille a déposé des demandes d’asile conjointes devant la SPR. La SPR a accepté la demande de l’époux et lui a accordé le statut de réfugié au sens de la Convention, mais a rejeté la demande des demandeurs, estimant que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir l’existence de leur risque.

III. La décision

[7] La SPR et la SAR ont chacune conclu que les demandeurs étaient des témoins crédibles.

[8] La crainte alléguée par les demandeurs est qu’ils soient utilisés par la police nigériane comme « appâts » afin d’arrêter le conjoint de la DP.

[9] La SAR a conclu que les éléments de preuve documentaire objectifs ne justifiaient pas la crainte des demandeurs, en tant que membres de la famille d’une personne bisexuelle, d’être exposés à un risque.

[10] La SAR a souligné que les éléments de preuve objectifs démontrent que les époux et les enfants de minorités sexuelles peuvent être victimes de stigmatisation de la part de membres de la communauté et de la famille élargie et être mis dans l’embarras par ces derniers. Elle a ajouté que le risque découle de la question de savoir si une personne appartenant à une minorité sexuelle a fait connaître son orientation sexuelle, agit à titre de militant et si les membres de sa famille l’appuient ouvertement.

[11] La preuve dont la SAR disposait a révélé que le mari n’a jamais fait connaître sa bisexualité et que celle‑ci n’a été mise au jour qu’après son départ du Nigéria.

[12] La SAR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que la DP a [TRADUCTION]°« ouvertement » appuyé son époux. Selon la preuve, elle n’avait découvert la bisexualité de son époux qu’après qu’elle eut quitté le Nigéria.

[13] La SAR a conclu que les éléments de preuve indiquaient que la stigmatisation dont sont victimes les membres de la famille [TRADUCTION]°« diminue considérablement » une fois que la personne appartenant à une minorité sexuelle quitte le Nigéria. La SAR a cité un représentant d’une organisation non gouvernementale et a affirmé que les éléments de preuve allaient plus loin, précisant que les membres de la famille ne sont exposés à aucun risque de la part de la société ou des autorités lorsque la personne appartenant à une minorité sexuelle n’est plus au Nigéria.

[14] La SAR a souligné que la SPR avait conclu que la DP a établi qu’elle et son fils ont une crainte subjective de persécution au Nigéria, mais qu’il manquait un fondement objectif à cette crainte.

[15] La SAR a confirmé la décision de la SPR, après avoir convenu que les craintes subjectives des demandeurs ne reposaient sur aucun fondement objectif.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[16] Les demandeurs soulèvent deux questions : (1) la décision était‑elle déraisonnable puisque la SAR n’a pas tenu compte d’éléments de preuve essentiels? (2) Les droits à l’équité procédurale des demandeurs ont‑ils été violés compte tenu de l’enregistrement audio incomplet de l’audience de la SPR?

[17] Comme j’ai conclu que la décision était déraisonnable, il n’est pas nécessaire de déterminer si elle était également inéquitable sur le plan de la procédure.

[18] La Cour suprême du Canada a décidé que, lorsqu’il s’agit d’un contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond qui ne comporte pas d’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale, la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov ]. Bien que cette présomption soit réfutable, aucune des exceptions à la présomption n’est présente en l’espèce.

[19] Il a également été confirmé dans l’arrêt Vavilov, citant Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 48, qu’une décision raisonnable est une décision qui fait preuve de justification, de transparence et d’intelligibilité et que la cour de révision doit centrer son attention sur la décision même qui a été rendue, notamment sur sa justification : Vavilov, au para 15.

[20] En somme, une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.

V. Analyse

A. La décision n’était pas raisonnable

[21] La SAR a jugé que la seule question déterminante était le fondement objectif de la crainte subjective des demandeurs.

[22] La SAR a également conclu qu’il n’y avait aucune raison de douter de l’identité et de la crédibilité des demandeurs. La SPR et la SAR ont toutes deux conclu que le mari de la DP est un homme bisexuel qui craint avec raison d’être persécuté au Nigéria.

[23] La SPR a conclu que la DP et son mari, le demandeur d’asile principal devant la SPR, [TRADUCTION]°« étaient des témoins crédibles » et a déclaré qu’elle « cro[yait] les allégations qu’ils ont formulées à l’appui de leurs demandes d’asile ».

[24] Les demandeurs ont contesté le caractère raisonnable de la décision en se fondant sur le fait que la SAR n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents concernant le risque de purification rituelle et de l’utilisation sélective de documents sur la situation dans le pays traitant du risque que les membres de la famille des minorités sexuelles courent au Nigéria.

B. Purification rituelle

[25] Les demandeurs soutiennent que la SPR et la SAR ont toutes deux commis une erreur en mettant l’accent exclusivement sur le risque auquel ils seraient exposés aux mains de la police. Ce faisant, elles ont négligé le risque qu’ils soient soumis à une purification rituelle par des membres de leur famille, plus particulièrement par l’oncle du mari de la DP, qui est le prêtre en chef du village et qui est déterminé à « purifier » le mari de la demanderesse ainsi que leur fils.

[26] Les demandeurs affirment que la SPR et la SAR ont toutes deux oublié des éléments de preuve essentiels dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (le FDA), dans lequel le mari de la DP a déclaré aux paragraphes 1, 7 et 14 :

1.. . . [TRADUCTION]°Je me suis enfui au Canada pour sauver ma peau parce que je suis bisexuel. J’aurais été condamné à 14 ans de prison si la police m’avait trouvé... et maintenant mon oncle veut que je vienne au village avec mon fils pour des rituels barbares afin de nettoyer la communauté de ma « mauvaise action ». Retourner au Nigéria mettrait en danger ma vie, celle de ma femme et celle de mon fils. (expression en gras dans l’original)

7.Cette nouvelle est également parvenue à mon oncle qui est maintenant chef de famille depuis le décès de mon père. . . Mon oncle qui se trouve être un prêtre en chef du sanctuaire familial (orumila) a dit qu’il n’allait pas fermer les yeux et laisser passer cela à moins que je ne me présente au village d’User avec mon fils pour effectuer les rituels de purification. Ma mère, connaissant ces rituels, m’a dit qu’ils sont mortels, et que si je refuse, cela conduirait à la « loi de la jungle », c’est‑à‑dire que nous serions assaillis par les villageois et emmenés sur la place du marché, où nous serions brûlés, mon fils et moi.

14.Je souffrais trop. Maintenant que ma famille sait que je suis bisexuel, je vais très probablement faire face à une peine de 14 ans de prison, et mon oncle veut que mon fils et moi venions accomplir des rituels. . .

[27] Une lettre de la mère du mari de la DP appuie ces déclarations dans le FDA.

[28] Il était indiqué dans la lettre qu’il y avait eu une série de réunions familiales sur l’homosexualité du mari qui attirait la honte, la calamité et la disgrâce à la communauté. Pour cette raison, d’autres membres de la famille ainsi que l’oncle ont décidé qu’ils devaient effectuer une purification rituelle du mari et de son fils mineur.

[29] La lettre de la mère indiquait également que la police se rendait fréquemment à son appartement pour le saccager à la recherche de son fils, car ils voulaient l’emmener en cour.

[30] La SAR a omis de souligner le risque que l’enfant mineur court d’être soumis à une purification rituelle en raison de la bisexualité de son père.

[31] Considérant que la SPR a conclu que la DP et son mari [TRADUCTION]°« étaient des témoins crédibles » et qu’elle [TRADUCTION]°« cro[yait] les allégations qu’ils ont formulées à l’appui de leurs demandes d’asile », j’estime qu’il était irrationnel de la part de la SPR d’omettre le risque pertinent et important d’être soumis à une purification rituelle et que cette omission était incompatible avec la preuve.

[32] Lorsque des éléments de preuve directement pertinents ne sont pas examinés ou analysés par le décideur, il est loisible d’inférer que le décideur a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve ou en faisant abstraction de la preuve contradictoire : Cezair c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 886 au para 27.

[33] J’estime que la SAR a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments dont elle disposait lorsqu’elle a décidé que le DM ne serait pas en danger s’il était renvoyé au Nigéria. Cette erreur rend la décision déraisonnable puisqu’elle s’applique au DM.

C. Utilisation sélective du CND

[34] La DP soutient que la SAR a utilisé à tort les éléments de preuve documentaire de façon sélective pour évaluer le sort des membres de la famille de personnes accusées d’avoir commis des infractions criminelles au Nigéria.

[35] La SAR cite le CND sur le Nigéria(29 novembre 2019), point 6.11, « La situation des minorités sexuelles et de genre au Nigéria (2014‑2018). Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada », aux pages 19 et 20, comme source des déclarations faites au paragraphe 8 de la décision, c’est‑à‑dire :

[8] Selon les éléments de preuve objectifs, les époux et les enfants de minorités sexuelles peuvent être victimes de stigmatisation de la part de membres de la communauté et de la famille élargie et être mis dans l’embarras par ces derniers . Toutefois, ce risque découle de la question de savoir si une personne appartenant à une minorité sexuelle a fait connaître son orientation sexuelle, agit à titre de militant et si les membres de sa famille l’appuient ouvertement . Selon les éléments de preuve dont je dispose, l’époux de l’appelante principale n’a jamais fait connaître sa bisexualité et celle‑ci n’a été mise au jour qu’après son départ du Nigéria. Aucun élément de preuve ne laisse entendre que l’appelante principale a [TRADUCTION]°« ouvertement » appuyé son époux. En fait, elle‑même n’a découvert la bisexualité de son époux qu’après qu’elle eut quitté le Nigéria. Il est mentionné également dans les éléments de preuve que la stigmatisation dont sont victimes les membres de la famille [TRADUCTION]°« diminue considérablement » une fois que la personne appartenant à une minorité sexuelle quitte le Nigéria, et, selon un représentant d’une organisation non gouvernementale, les membres de la famille ne sont exposés à aucun risque de la part de la société ou des autorités lorsque la personne appartenant à une minorité sexuelle n’est plus au Nigéria.

[36] La DP soutient que les éléments de preuve objectifs ne permettaient pas de conclure que la police ne s’en prendrait pas à la DP et au DM. Elle avance plutôt que les membres de la famille des personnes accusées d’un crime et recherchées par la police sont souvent arrêtés.

[37] La SAR cite RIR NGA 105249.E, à la page 263, comme source de la déclaration suivante faite au paragraphe 9 de la décision :

[9] L’appelante principale n’a présenté aucun élément de preuve montrant, comme elle le soutient, qu’il est fort probable que la police nigériane l’arrête afin d’attirer son époux. Les éléments de preuve objectifs montrent plutôt qu’il est très peu probable que la police nigériane la recherche. L’appelante principale soutient qu’il est très courant que la police nigériane poursuive les personnes dont le partenaire est recherché et demande à celles‑ci de faire venir leur partenaire. Toutefois, elle n’a présenté aucun élément de preuve pour appuyer cette affirmation. Les éléments de preuve documentaire montrent que même les organisations qui promeuvent et protègent les droits des minorités sexuelles disposent de très peu de preuves selon lesquelles des membres de la famille se font arrêter. (Non souligné dans l’original.)

[38] La SAR n’a pas tenu compte d’autres documents objectifs sur la situation dans le pays à l’appui de l’affirmation de la DP selon laquelle, en tant que membre de la famille d’une personne recherchée, elle risque d’être détenue ou arrêtée :

[TRADUCTION]°Selon des sources, la force policière du Nigéria a arrêté et détenu des parents de personnes recherchées (NOPRIN, le 26 juillet 2015; International Business Times, le 1er novembre 2014; The Guardian, le 6 mai 2014). D’autres sources signalent en outre que les policiers agissent ainsi pour inciter la personne recherchée à sortir de la clandestinité et la contraindre à se rendre aux autorités (TIERs, le 29 juillet 2015; CLEEN, le 24 juillet 2015). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le coordonnateur national du Réseau pour la réforme de la police au Nigéria (Network on Police Reform in Nigeria ‑ NOPRIN), une coalition de 46 organisations de la société civile s’étant engagée à promouvoir la responsabilisation de la police et le respect des droits de la personne (NOPRIN s.d.), a affirmé que le NOPRIN est au fait de « nombreux » cas où la police nigériane a détenu des membres de la famille et des amis de personnes recherchées...: RIR NGA105249.E.

Selon le coordonnateur national du NOPRIN, il n’y a pas de « catégorie d’infractions pour lesquelles la police détient des membres de la famille ou des amis de personnes recherchées. La police au Nigéria arrête arbitrairement les gens pour toute infraction réelle ou imaginaire, au moindre prétexte » (NOPRIN 26 juillet 2015). . . .: RIR NGA105249.E.

Selon des sources, elles peuvent se produire lorsque la police ne parvient pas à trouver un suspect : elle peut alors arrêter un membre de la famille ou un ami à la place du suspect (CLEEN, le 8 novembre 2019; le directeur exécutif de RULAAC, le 28 octobre 2019). Le but est de se servir de la personne arrêtée pour inciter le suspect à se rendre (directeur exécutif de RULAAC, le 28 octobre 2019; Waziri‑Azi, décembre 2017, 115). u cours d’un entretien téléphonique avec la Direction des recherches, le directeur exécutif du Centre pour la promotion de la responsabilisation et de la primauté du droit Centre (RULAAC) [1] a expliqué que cette pratique [TRADUCTION]°« est communément appelée une "prise d’otage" . Les policiers tentent de se servir du proche pour inciter la personne recherchée à se manifester. Ils peuvent arrêter l’épouse ou les enfants d’un homme et les garder en otage jusqu’à ce que l’homme se présente, ou arrêter un homme comme appât pour pousser une femme à se rendre » (Directeur exécutif de RULAAC, le 28 octobre 2019) : RIR NGA106375.E.

[39] Je conclus que la SAR a examiné les articles du CND de façon sélective. Les extraits ci‑dessus démontrent clairement qu’aucun élément de preuve objectif du CND n’étayait la conclusion de la SAR, qui estimait qu’il n’y avait « aucun élément de preuve pour appuyer » l’affirmation de la DP selon laquelle elle risquait d’être arrêtée.

VI. Conclusion

[40] Pour tous les motifs qui précèdent, la demande est accueillie et la décision est annulée.

[41] La présente affaire est renvoyée à un autre membre de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision.

[42] La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6081‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est accueillie et la décision est annulée. L’affaire est renvoyée à un autre membre de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6081‑20

 

INTITULÉ :

UYINMWEN IDEMUDIA, OLUWATENIOLA NOSAKHARE OLUSEYI‑OKUNDIA (MINEUR) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 octobre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Richard Odeleye

 

Pour les DEMANDEURS

 

Michael Butterfield

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER°:

Richard Odeleye

Avocat

North York (Ontario)

 

Pour les DEMANDEURs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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