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Date : 20220607


Dossier : T‑154‑21

Référence : 2022 CF 844

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2022

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

Gerald Felix McDonald et Mark Pacquette,

en leur qualité de candidats et d’électeurs

demandeurs

ET

La Première Nation dénésuline de Fond‑du‑Lac, représentée par l’ancien chef Louie Mercredi, et les conseillers Willie John Laurent, Jake Mercredi, Ronnie Augier, Andrew Isadore et Frederick Martin; et Derek McDonald, en sa qualité de directeur général des élections, et Jules Lidguerre, en sa qualité de sous‑directeur général des élections

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] Gerald Felix McDonald et Mark Pacquette [les demandeurs] sollicitent, en vertu des articles 18, 18.1 et 26 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [Loi sur les Cours fédérales], le contrôle judiciaire des décisions prises le 26 avril 2021 [les décisions d’appel] par le comité d’appel de la Première Nation dénésuline de Fond‑du‑Lac [le comité d’appel], qui a écarté leurs candidatures à l’élection générale du 26 mars 2021 [l’élection générale].

[2] La Première Nation dénésuline de Fond‑du‑Lac [la Première Nation], représentée par les anciens chef et conseil, compte parmi les défendeurs. L’ancienne conseillère Susanne « Sabrina » Fern a démissionné avant l’élection générale. Les autres défendeurs sont des membres du personnel électoral de la Première Nation.

[3] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Le comité d’appel n’a pas été régulièrement constitué et les demandeurs ont été privés de l’équité procédurale.

II. Contexte

[4] La Première Nation, qui est une bande au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5, est signataire du Traité nº 8. Elle élit son chef et son conseil conformément à son code électoral coutumier, la Loi électorale de la Première Nation dénésuline de Fond‑du‑Lac [Loi électorale].

[5] Conformément au Traité nº 8, la Première Nation a reçu du Canada des fonds destinés à l’agriculture, lesquels sont détenus en fiducie [la fiducie]. Un conseil d’administration indépendant [le conseil d’administration] gère et investit ces fonds au profit des membres de la Première Nation. Le chef et le conseil n’exercent aucun contrôle sur ces fonds. Il sera question plus loin du rôle de la fiducie dans l’élection générale.

A. Contrôle judiciaire des élections de 2017

[6] Dans une décision antérieure relative à une contestation de l’élection tenue en 2017 par la Première Nation [demande Mercredi], j’ai conclu que le comité d’appel n’avait pas été régulièrement constitué (Mercredi c Première Nation dénésuline de Fond‑du‑Lac, 2018 CF 1272 aux para 45 à 48 [Mercredi CF]). J’ai alors ordonné que l’appel relatif à l’élection de 2017 soit renvoyé « à un nouveau Comité d’appel régulièrement constitué suivant la procédure que prévoit l’article 3.3 de la loi électorale » (au para 55).

[7] Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision. Le 9 mars 2020, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision Mercredi CF (Première Nation Denesuline de Fond du Lac c Mercredi, 2020 CAF 59 au para 3 [Mercredi CAF]). Elle a également souligné que la Loi électorale devait être « suivie à la lettre » (Mercredi CAF, au para 9).

B. Reports de l’élection générale de 2020

[8] Les parties s’entendent pour dire que l’élection générale devait avoir lieu en septembre 2020. Or, elle a été reportée au moins trois fois et ce n’est que le 26 mars 2021 qu’elle a finalement eu lieu.

(1) Faits antérieurs au premier report

[9] En août 2020, des mesures ont été prises pour nommer un directeur général des élections [DGE] en prévision de l’élection générale de 2020. Le 18 août 2020, lors d’une assemblée spéciale de la bande, les membres de la Première Nation ont désigné les candidats au poste de DGE. L’élection du DGE a eu lieu le 24 août 2020. Linda McNabb a obtenu la majorité des voix, et Derek McDonald, qui est arrivé deuxième, a été désigné comme sous‑directeur général des élections [SDGE]. Mme McNabb a par la suite démissionné, à la fin d’août ou au début de septembre 2020. Dans un avis publié le 28 août 2020 aux noms de Mme McNabb et de Derek McDonald, il était annoncé que l’élection générale aurait lieu le 16 octobre 2020. Le 3 septembre 2020, les anciens chef et conseil ont adopté une résolution du conseil de bande dans laquelle ils nommaient officiellement Mme McNabb au poste de DGE.

[10] Le 15 septembre 2020, après que Mme McNabb eut démissionné du poste de DGE, la bande a tenu une assemblée spéciale au cours de laquelle Derek McDonald [le DGE McDonald] a été choisi pour la remplacer. D’après le compte rendu manuscrit de cette assemblée, [traduction] « tout le monde [était] d’accord pour que [le DGE McDonald] choisisse les membres [du comité d’appel] ». Il est aussi indiqué que le DGE McDonald a alors choisi quatre des membres du comité d’appel et que le cinquième serait choisi plus tard. Lors de cette assemblée, le DGE McDonald a aussi choisi Jules Lidguerre comme SDGE [SDGE Lidguerre]. Quelque temps après cette réunion, le DGE McDonald a sollicité Dean Classen pour pourvoir le cinquième siège du comité d’appel, réservé à un non‑membre de la bande.

(2) Premier report de l’élection

[11] Le 15 septembre 2020, les anciens chef et conseil de bande ont adopté une résolution reportant au 18 novembre 2020 l’élection générale qui devait avoir lieu en septembre [premier report]. Leurs mandats étaient par ailleurs prolongés jusqu’au 4 novembre 2020 et il était prévu qu’ils pouvaient être prolongés à nouveau au besoin. La résolution du 15 septembre 2020 renvoie au Règlement sur l’annulation et le report des élections des Premières Nations (prévention des maladies), DORS/2020‑84 [Règlement fédéral]. Le 1er avril 2021, dans la décision Bertrand c Première Nation Acho Dene Koe, 2021 CF 287 [Bertrand]), la Cour a conclu que l’article 4 du Règlement fédéral était invalide et outrepassait les pouvoirs du gouvernement fédéral.

[12] Le 22 septembre 2020, les anciens chef et conseil ont adopté une résolution par laquelle ils nommaient officiellement Derek McDonald au poste de DGE et fixaient la date de l’élection générale au 19 novembre 2020.

[13] Les 4 et 5 novembre 2020, le DGE McDonald et le SDGE Lidguerre ont reçu deux courriels, l’un du conseil d’administration et l’autre, du président du conseil d’administration. Il était allégué que certains candidats, dont le demandeur Gerald Felix McDonald, avaient indûment promis aux électeurs que chaque habitant recevrait une somme provenant des fonds détenus en fiducie. Peu de temps après, tous les candidats ont reçu une note les mettant en garde contre les manœuvres électorales frauduleuses.

(3) Deuxième report

[14] Le ou vers le 9 novembre 2020, les défendeurs ont reçu une lettre dans laquelle l’Athabasca Health Authority demandait à la Première Nation de ne tenir aucune activité communautaire pendant quelques semaines afin d’empêcher la propagation de la COVID‑19. Le même jour, le conseil des aînés de la Première Nation a publié un avis dans lequel il demandait que l’élection générale soit reportée, en raison de la COVID‑19, [traduction] « au plus tard dans six mois, jusqu’à ce qu’elle puisse avoir lieu en toute sécurité » [deuxième report]. L’avis renvoyait au Règlement fédéral et indiquait que la situation serait réévaluée tous les 30 jours.

[15] Le 11 novembre 2020, les anciens chef et conseil ont adopté une résolution prolongeant leurs mandats jusqu’au 1er avril 2021. Cette résolution ne figure pas au dossier, mais dans une lettre du 12 novembre 2020, Services aux Autochtones Canada [SAC] indique que le ministère a reçu une copie de la « résolution nº 886 du conseil de bande » datée du 11 novembre 2020. SAC et Affaires autochtones et du Nord Canada ont mis à jour leurs dossiers pour tenir compte de ce changement dans la durée des mandats.

[16] Le 5 janvier 2021, les anciens chef et conseil ont adopté une résolution fixant la date de l’élection générale au 29 janvier 2021. À peu près en même temps, le DGE McDonald a demandé aux membres du comité d’appel choisis à l’assemblée du 15 septembre 2020 de prêter leur serment d’entrée en fonction. À la suite de cette demande, deux des membres du comité d’appel ont démissionné.

[17] Le 8 janvier 2021, les demandeurs ont écrit au SDGE Lidguerre pour lui dire qu’ils craignaient que la Loi électorale ne soit pas respectée. Le ou vers le 15 janvier 2021, le SDGE Lidguerre a informé la communauté que l’élection générale aurait lieu le 29 janvier 2021.

(4) Troisième report et requête en injonction provisoire

[18] Le 21 janvier 2021, le DGE McDonald et le SDGE Lidguerre ont annoncé dans une lettre qu’ils reportaient l’élection générale en raison [traduction] « d’irrégularités indépendantes de [leur] volonté » et de plaintes provenant de candidats, de membres de la communauté et du conseil d’administration [troisième report]. Le cachet postal apposé sur cette lettre porte la date du 26 janvier 2021. Le DGE McDonald et le SDGE Lidguerre y expliquaient que les plaintes concernaient l’alcool (la vente d’alcool est interdite dans la réserve de la Première Nation) et la promesse de verser à chaque habitant une somme provenant des fonds détenus en fiducie. Ils demandaient aux candidats qui avaient fait cette promesse de se rétracter sous peine de voir leurs noms rayés du bulletin de vote.

[19] Le 22 janvier 2021, les demandeurs ont sollicité une injonction provisoire visant à faire reporter l’élection générale jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur la présente demande. Le 29 janvier 2021, la Cour a rejeté la requête en injonction provisoire des demandeurs (McDonald c Première Nation dénésuline de Fond‑du‑Lac, 2021 CF 96 [Injonction McDonald]).

[20] Le 5 janvier 2021, par résolution du conseil de bande, l’élection générale a été reportée au 26 mars 2021. Le 3 février 2021, le président du conseil d’administration a envoyé à l’avocat des défendeurs un courriel dans lequel il alléguait que les deux demandeurs avaient fait [traduction] « des promesses électorales illégales et frauduleuses en déclarant que chaque membre recevrait une somme provenant des fonds détenus en fiducie ». Il a écrit : [traduction] « les demandeurs ont diffusé des messages partout dans les médias sociaux disant qu’ils donneraient 29 500 $ à chaque membre [...] Nous nous attendons à ce que le personnel électoral s’acquitte de ses obligations fiduciaires et supprime immédiatement du bulletin de vote les noms de ces deux candidats ». À ce courriel était jointe une saisie d’écran montrant un message Facebook non daté qu’aurait publié le demandeur Gerald Felix McDonald et où on pouvait lire : [traduction] « chaque personne aurait dû recevoir ce qu’il reste [de la fiducie], soit 2950000 $ [sic] ».

[21] Au début de mars 2021, le DGE McDonald a affiché un appel de candidatures en vue de former le comité d’appel, dont la date limite était le 12 mars 2021. Sur l’affiche, il était expliqué que l’on recueillait les déclarations d’intérêt parce que la pandémie avait rendu impossible la tenue d’une assemblée spéciale. Le 11 mars 2021, les anciens chef et conseil ont adopté une résolution désignant les cinq membres du comité d’appel.

III. L’élection générale et les décisions d’appel

[22] Les 18 et 22 mars 2021, les bureaux de vote par anticipation ont ouvert leurs portes. Avant cela, le DGE McDonald avait retiré les noms des demandeurs du bulletin de vote. Dans un affidavit daté du 30 juillet 2021, il explique qu’il a retiré le nom du demandeur Mark Pacquette pour les raisons suivantes : (1) il est codemandeur dans une poursuite en cours contre la Première Nation et son ancien gouvernement, et (2) il a contrevenu à la Loi électorale en déposant la requête en injonction McDonald devant la Cour au lieu de se prévaloir comme il se doit des voies d’appel prévues dans la Loi électorale. Le DGE McDonald a retiré le nom du demandeur Gerald Felix McDonald pour les mêmes raisons ainsi que pour les raisons suivantes : (1) il a promis de répartir le solde des fonds détenus en fiducie entre les habitants, en contravention de la résolution du conseil de bande de juin 2018 intitulée [traduction] « Éviter les promesses relatives au Traité nº 8 » et de l’article 3 de sa déclaration d’intention, et (2) il persiste à vendre, à troquer, à distribuer et à posséder de l’alcool dans la réserve de la Première Nation en contravention de l’article 4 de sa Déclaration d’intention.

[23] Le DGE McDonald n’a jamais informé les demandeurs de ces raisons. Ces derniers se sont rendu compte que leur nom ne figurait pas sur le bulletin de vote lorsqu’ils ont voté le 26 mars 2021 dans la réserve de la Première Nation.

[24] Conformément à la Loi électorale, le délai d’appel de l’élection générale s’étendait du 27 mars 2021 au 9 avril 2021. Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les demandeurs ont déposé leur appel dans ce délai.

[25] Le chef et le conseil nouvellement élus ont adopté deux résolutions par lesquelles ils ont nommé deux comités d’appel distincts le 29 mars 2021 et le 14 avril 2021, respectivement. En fin de compte, le comité d’appel a été composé de Lucy Mercredi, de David Sanger, de Karen Mercredi, de Linda Sanger et de Dean Classen. Les parties ne nient pas que ces personnes constituent le comité d’appel.

[26] Le ou vers le 26 avril 2021, le comité d’appel a rejeté les appels des demandeurs dans des décisions distinctes, et ce, parce que les documents d’appel n’avaient pas été déposés dans le délai prescrit de 14 jours. Il a aussi rejeté l’appel du demandeur Mark Pacquette, parce que dans sa déclaration d’intention, celui‑ci n’avait pas divulgué qu’il avait en sa possession un bien appartenant à la bande.

IV. Questions en litige

[27] D’après les observations des parties, les questions à trancher sont les suivantes :

  1. Le comité d’appel était‑il régulièrement constitué?

  2. Le DGE McDonald ou le comité d’appel ont‑ils porté atteinte au droit à l’équité procédurale des demandeurs?

  3. L’élection générale était‑elle conforme à la Loi électorale?

  4. Quelle réparation convient‑il d’accorder?

V. La norme de contrôle

[28] J’estime que la première et la deuxième questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Mercredi CF, au para 35; Twinn c Première Nation Sawridge, 2017 CF 407 au para 22; Beardy c Beardy, 2016 CF 383 au para 45; Morin c Nation crie d’Enoch, 2020 CF 696 au para 21 [Morin]). Lorsqu’elle procède à un contrôle selon la norme de la décision correcte, la cour de révision n’est tenue à aucune déférence envers le décideur, et elle doit déterminer s’il y a eu un manquement à l’obligation d’équité procédurale à l’égard de la partie demanderesse (Elson c Canada (Procureur général), 2019 CAF 27 au para 31; Connolly c Canada (Revenu national), 2019 CAF 161 au para 57). Toutefois, comme il est dit dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] : « L’obligation d’équité procédurale en droit administratif est “éminemment variable”, intrinsèquement souple et tributaire du contexte » (au para 77).

[29] La troisième question est assujettie à la norme de la décision raisonnable. Elle vise de multiples décisions prises par le DGE McDonald et le SDGE Lidguerre, les anciens chef et conseil, ainsi que les chef et conseil actuels. Les conseils de bande et les comités d’appel des Premières Nations sont des offices fédéraux au sens de la Loi sur les Cours fédérales (Felix Sr c Sturgeon Lake First Nation, 2011 CF 1139 au para 15). Par conséquent, les décisions prises par ces organismes et les membres du personnel électoral sont assujetties au pouvoir de contrôle de la Cour (Ratt c Matchewan, 2010 CF 160 au para 106). Sous réserve des exceptions mentionnées dans l’arrêt Vavilov, la Cour applique la norme de la décision raisonnable lorsqu’elle procède au contrôle des décisions de décideurs administratifs, y compris l’interprétation par ceux‑ci de leur loi habilitante – en l’espèce, la Loi électorale (Vavilov, aux para 16 à 17 et 23 à 25). Par conséquent, la question de savoir si les décisions du DGE McDonald, des anciens chef et conseil, et des chef et conseil actuels étaient conformes à la Loi électorale est susceptible de contrôle selon la norme du caractère raisonnable. Toutefois, pour les motifs exposés ci‑après, il n’est pas nécessaire que la Cour analyse la troisième question.

VI. Questions préliminaires

A. Quelle version de la Loi électorale est en vigueur?

[30] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir quelle version de la Loi électorale est en vigueur.

[31] Les défendeurs soutiennent que la version de la loi jointe à l’affidavit du DGE McDonald, qui comprend diverses annexes ajoutées de temps à autre depuis 2004, est celle qui est en vigueur. Sont des annexes importantes la déclaration d’intention des candidats, une résolution du conseil de bande datée du 21 juillet 2020 intitulée [traduction] « Éviter les promesses relatives au Traité no 8 » et une autre datée du 14 août 2020 intitulée [traduction] « Éviter les manœuvres frauduleuses pendant les élections ».

[32] Les demandeurs affirment détenir trois versions de la Loi électorale : celle invoquée dans la demande Mercredi, une version non certifiée envoyée à leur avocat le 23 juillet 2021, et la version jointe à l’affidavit du DGE McDonald. Les deux dernières sont identiques. Les demandeurs soutiennent que la Cour devrait s’appuyer sur la version utilisée dans la demande Mercredi.

[33] Je suis d’accord avec les demandeurs. L’article 16 de la Loi électorale énonce le processus détaillé à suivre pour modifier la Loi électorale. Le texte de cette disposition est le même dans toutes les versions utilisées par les parties en l’espèce. En voici le libellé :

[traduction]

Tout ajout ou autre modification à la présente loi requiert qu’un avis écrit faisant état des modifications proposées soit envoyé par la poste ou remis en mains propres à tous les ménages de la réserve de la Première Nation trois (3) mois avant leur adoption. Quiconque a des raisons de contester les modifications doit le faire par écrit auprès du chef et du conseil de la Première Nation dans le délai de trois (3) mois. À l’expiration de ce délai, une assemblée dûment convoquée des électeurs de la Première Nation doit avoir lieu et un vote doit être tenu pour déterminer si une majorité simple des personnes présentes est d’accord pour adopter les ajouts ou autres modifications proposés.

Si les modifications sont adoptées à la majorité simple des personnes présentes, le chef et le conseil signent une résolution du conseil de bande à cet effet et la déposent auprès des Affaires indiennes.

[En gras et en italiques dans l’original.]

[34] Les parties conviennent que des modifications ont été apportées à la Loi électorale le 4 mai 2017. Cependant, selon que l’on consulte la version invoquée par l’une ou l’autre des parties, les modifications apportées ce jour‑là ne sont pas les mêmes. La version de la Loi électorale utilisée dans la demande Mercredi indique que, le 4 mai 2017, lors d’une [TRADUCTION] « assemblée dûment convoquée » l’alinéa 2.11b) et les articles 3.2, 3.6, 8.6 et 14.4 ont été modifiés. En revanche, la version jointe à l’affidavit du DGE McDonald indique que l’alinéa 2.11b), l’article 3.2, les alinéas 3.4b) et e) et les articles 3.6, 8.4, 8.6 et 14.4 ont été modifiés le 4 mai 2017. Cette version de la loi indique aussi que l’article 8.5 a été ajouté et supprimé. Je remarque également qu’il y a des différences entre l’alinéa 3.4d) et les articles 3.6 et 14.2.

[35] Après avoir examiné le dossier, je conclus qu’il n’y a aucune preuve que les modifications aux alinéas 3.4b), 3.4d) et 3.4e) et aux articles 3.6, 8.4 et 14.2 et la suppression de l’article 8.5 ont été effectuées en conformité avec le processus énoncé à l’article 16. Par conséquent, j’accepte que la version de la Loi électorale invoquée dans la demande Mercredi est, selon la prépondérance des probabilités, la version en vigueur. Désormais, je vais simplement appeler cette version la « Loi électorale ».

[36] Je conclus par ailleurs que les annexes qui visent à modifier le fond de la Loi électorale ne sont pas non plus des modifications valides. Par exemple, la résolution du conseil de bande du 21 juillet 2020 intitulée [traduction] « Éviter les promesses relatives au Traité nº 8 » vise à apporter des modifications de fond à la Loi électorale en ce qui concerne l’admissibilité des candidats. Cette modification ne peut donc être valide. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’analyser le contenu de cette résolution. Si le chef et le conseil souhaitent modifier les articles de la Loi électorale qui portent sur l’admissibilité des candidats ou ajouter des annexes pour ce faire, ils doivent suivre le processus de modification énoncé à l’article 16.

[37] En revanche, la résolution du conseil de bande du 14 août 2020 intitulée [traduction] « Éviter les manœuvres frauduleuses pendant les élections » ne vise pas à modifier la Loi électorale sur le fond. Elle interdit clairement certaines manœuvres frauduleuses qui se limitent au chef et au conseil. Ces manœuvres interdites s’accordent avec la définition de [traduction] « manœuvres frauduleuses » qui figure dans la Loi électorale. De même, l’article 2.8 de la Loi électorale définit la [traduction] « déclaration d’intention », et l’annexe correspondante s’accorde avec cette définition. Par conséquent, la résolution du conseil de bande du 14 août 2020 et la déclaration d’intention sont des annexes valides.

B. L’affidavit du DGE McDonald doit‑il être radié?

[38] Les demandeurs contestent l’affidavit du DGE McDonald. Ils soutiennent que cet affidavit contrevient à la directive donnée par la Cour le 26 juillet 2021, selon laquelle son contenu devait uniquement répondre à l’affidavit supplémentaire du 25 juin 2021 souscrit par le demandeur Gerald Felix McDonald. Les demandeurs soutiennent que l’article 307 des Règles confère au défendeur un droit procédural de signifier sa preuve en réponse à un demandeur (Eli Lilly Canada Inc c Novopharm Limited, 2008 CF 875).

[39] Le 3 août 2021, les demandeurs ont écrit à la Cour pour contester l’affidavit du DGE McDonald. Le 12 août 2021, ils ont rédigé une lettre de suivi sur ce même sujet. Le 2 septembre 2021, la protonotaire Molgat les a informés que le recours approprié consistait à [traduction] « s’adresser à la Cour par voie de requête ».

[40] Les défendeurs affirment que les demandeurs n’ont pas suivi le processus décrit par la protonotaire Molgat et qu’ils ne peuvent pas contester maintenant l’affidavit du DGE McDonald puisqu’ils n’ont pas présenté de requête au préalable. Sur le plan des principes, je ne suis pas d’accord. Le demandeur est libre de présenter une requête préliminaire dans le cadre de ses observations écrites ou pendant l’audition. Toutefois, pour les raisons suivantes, je refuse néanmoins de radier l’affidavit du DGE McDonald.

[41] Les défendeurs n’ont pas respecté les directives orales du 26 juillet 2021 données par la protonotaire Molgat non plus que l’article 307 des Règles. Conformément à l’article 56 des Règles, « [l]’inobservation d’une disposition des [règles] n’entache pas de nullité l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60 ». Le paragraphe 58(1) des Règles, intitulé « Requête en contestation d’irrégularités », prévoit qu’ « [u]ne partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l’inobservation d’une disposition des présentes règles ». Toutefois, « [l]a partie doit présenter sa requête [...] le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l’irrégularité » (art 58(2) des Règles). De plus, la requête en radiation d’un affidavit présentée dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire ne devrait être accueillie que rarement, soit dans les cas où il est dans l’intérêt de la justice de le faire, où son rejet causerait un préjudice important à une partie, et où la non‑radiation de l’affidavit nuirait au bon déroulement de l’audition de la demande (Armstrong c Canada (PG), 2005 CF 1013 au para 40).

[42] Les demandeurs n’ont pas expliqué en quoi ils subiraient un préjudice important si l’affidavit du DGE McDonald était admis. Par ailleurs, ils n’ont pas contesté rapidement les irrégularités comme l’exige le paragraphe 58(2) des Règles. Les demandeurs ont pris connaissance de l’irrégularité dès août 2021. Par conséquent, je refuse de radier l’affidavit du DGE McDonald.

C. Le défaut des demandeurs de nommer le chef et le conseil actuels comme défendeurs est‑il fatal?

[43] Pour la première fois, l’avocat des défendeurs a soutenu en plaidoirie orale que, selon le paragraphe 303(1) des Règles, les demandeurs auraient dû désigner à titre de défendeurs le chef et le conseil actuels et que, comme ils ne l’ont pas fait, aucune mesure de redressement ne devrait être prise contre ces derniers.

[44] Les demandeurs ont répondu qu’ils n’avaient rien à reprocher au chef et au conseil actuels.

[45] J’estime que l’argument soulevé par les défendeurs n’est pas pertinent. Selon l’alinéa 303(1)a) des Règles, le demandeur doit désigner à titre de défendeur toute personne « directement touchée par l’ordonnance recherchée ». Les demandeurs n’ont soulevé aucune question relative à la conduite d’un chef ou d’un conseiller en particulier, qu’il soit ancien ou actuel. La réparation ordonnée dans les présents jugement et motifs ne touche que la Première Nation.

VII. Analyse

A. Le comité d’appel a‑t‑il été régulièrement constitué?

(1) La position des demandeurs

[46] Tout comme dans l’affaire Mercredi CF, le comité d’appel n’a pas été régulièrement constitué parce que ses membres ont été choisis par le DGE plutôt que d’avoir été choisis lors d’une assemblée spéciale de la bande. De même, le conseil de bande n’a adopté aucune résolution nommant les membres du comité d’appel. La première DGE, Mme McNabb, a été choisie le 24 août 2020, et la preuve montre qu’elle a constitué le premier comité d’appel. La résolution du 3 septembre 2020 par laquelle le conseil de bande a désigné Mme McNabb comme DGE ne contient pas tous les renseignements exigés par la Loi électorale, notamment les pouvoirs dont elle et le comité d’appel disposaient ainsi que leurs taux de rémunération.

[47] Le 15 septembre 2020, après la démission de Mme McNabb, une deuxième assemblée spéciale a eu lieu. Le procès‑verbal de cette assemblée indique que Derek McDonald a été désigné à titre de DGE et qu’il a choisi quatre des membres du comité d’appel. La Cour a jugé ce processus irrégulier (Mercredi CF, au para 45). Le procès‑verbal révèle également que [traduction] « [l]a résolution du conseil de bande de demain sera signée ». Or, aucune résolution n’a été adoptée le 16 septembre 2020. Les résolutions du conseil de bande des 15 et 22 septembre 2020 ne nomment pas non plus les membres du comité d’appel.

[48] Après le troisième report, le DGE McDonald a publié un appel de candidatures en vue de constituer le comité d’appel. La date limite pour postuler était le 12 mars 2021. Le 11 mars 2021, les anciens chef et conseil ont adopté la première résolution par laquelle ils ont désigné des membres du comité d’appel. Contrairement à ce qu’a déclaré le DGE McDonald dans son affidavit, la pandémie de COVID‑19 ne saurait justifier cette mesure. Deux assemblées spéciales de la bande avaient eu lieu auparavant pour choisir le DGE, et ce, pendant la pandémie.

(2) La position des défendeurs

[49] Les défendeurs reconnaissent que les membres du comité d’appel n’ont pas été choisis lors de l’assemblée pendant laquelle Mme McNabb a été désignée comme DGE. Toutefois, un comité d’appel régulièrement constitué était en place dès septembre 2020.

[50] Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le DGE McDonald n’a pas nommé unilatéralement le comité d’appel. Le procès‑verbal de l’assemblée spéciale de la bande tenue le 15 septembre 2020 indique que John Pacquette, Tina Mercredi, Lucy Mercredi et David Sanger se sont portés volontaires pour siéger au comité ou ont consenti à y être nommés. Il appartenait au DGE de choisir le dernier membre du comité d’appel, qui devait être un membre indépendant, selon l’article 11.1 de la Loi électorale. Le DGE McDonald a offert ce siège à Dean Classen, le maire d’Uranium City.

[51] Au début de janvier, le DGE McDonald a communiqué avec tous les membres du comité d’appel pour qu’ils prêtent leur serment d’entrée en fonction. Deux membres ont ensuite abandonné leur siège. Vu l’état de la pandémie, il n’était pas possible de convoquer une autre assemblée spéciale de la bande pour combler les vacances. C’est pourquoi le DGE McDonald a publié un appel de candidatures en vue de constituer le comité d’appel, et il a fixé au 12 mars 2021 la date limite pour postuler. Il a personnellement communiqué avec certaines personnes recommandées par des membres de la Première Nation. Avant que n’expire leur mandat prolongé, le 1er avril 2021, les anciens chef et conseil ont adopté la résolution du 11 mars 2021 par laquelle ils nommaient les nouveaux membres du comité d’appel.

[52] Après l’élection générale, le comité d’appel a reçu cinq avis d’appel dans le délai prescrit. Pour diverses raisons, trois membres du comité d’appel n’ont pas pu siéger. Par conséquent, le DGE McDonald a demandé au chef et au conseil nouvellement élus d’adopter une résolution désignant les membres du comité d’appel. Les membres du comité d’appel ont été suggérés par le DGE McDonald et ni le chef ni le conseil n’ont donné leur avis. Le DGE McDonald a également demandé que des suppléants soient nommés advenant la démission d’autres membres.

[53] En fin de compte, le comité d’appel était formé de Lucy Mercredi, de David Sanger, de Karen Mercredi, de Linda Sanger et de Dean Classen. Lucy Mercredi et David Sanger avaient déjà été choisis lors de l’assemblée spéciale de la bande tenue le 15 septembre 2021. Dean Classen est le membre provenant de l’extérieur de la bande que le DGE McDonald a été chargé d’engager lors de cette assemblée. Karen Mercredi a été désignée par résolution adoptée le 29 mars 2021 par le conseil sortant. Quant à Linda Sanger, elle était l’un des membres suppléants nommés par les nouveaux chef et conseil.

[54] Le fait que des membres du comité d’appel aient dû démissionner échappe au contrôle des défendeurs. Tous les membres actifs du comité satisfaisaient et continuent de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 2.5 et 11.1 de la Loi électorale.

(3) Conclusion

[55] Je conclus que le comité d’appel n’a jamais été régulièrement constitué. À mon avis, il reste à savoir si Mme McNabb a été nommée DGE en conformité avec l’article 3.1 de la Loi électorale. La Loi électorale ne prévoit pas la tenue d’un scrutin pour la fonction de DGE. Elle prévoit simplement que le DGE doit être choisi par les membres de la bande réunis en assemblée spéciale (Mercredi CF, au para 45).

[56] Même si Linda McNabb a été régulièrement choisie comme DGE lors de l’assemblée spéciale de la bande du 18 août 2020, il y a quand même eu violation de l’article 3.1, car le comité d’appel n’a pas été choisi ce même jour. Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que la pandémie de COVID‑19 n’est pas une justification valable pour ne pas avoir nommé le comité d’appel ce jour‑là. Au lieu de cela, un appel de candidatures a été publié au nom de Mme McNabb. La Loi électorale ne permet pas un système d’appel de candidatures sur papier où une personne ou un groupe autre que les membres de la Première Nation choisit les membres du comité d’appel. Par conséquent, je conclus que le comité d’appel n’a pas été régulièrement constitué le 18 août 2020.

[57] La Loi électorale ne précise pas le processus à suivre dans le cas où le DGE démissionne avant une élection générale. Cependant, l’article 3.2 de la Loi électorale prévoit que si le DGE est incapable ou refuse de superviser une élection partielle, une assemblée spéciale de la bande doit être convoquée pour désigner un remplaçant. Après la démission de Mme McNabb, la bande a tenu une assemblée spéciale lors de laquelle Derek McDonald a été choisi pour la remplacer au poste de DGE. J’estime que la situation actuelle est analogue à celle visée à l’article 3.2. Je n’ai donc aucun doute que le DGE McDonald a été régulièrement nommé lors de l’assemblée spéciale de la bande qui a eu lieu le 15 septembre 2020. Quoi qu’il en soit, je conclus que le comité d’appel n’a pas été régulièrement constitué lors de cette assemblée, parce que le DGE McDonald en a lui‑même nommé les membres, ce que confirme le procès‑verbal de l’assemblée du 15 septembre 2021.

[58] De même, les défendeurs reconnaissent que le DGE McDonald a offert le cinquième siège du comité d’appel à Dean Classen. Le procès‑verbal de l’assemblée du 15 septembre 2021 n’indique pas que les personnes présentes ont choisi Dean Classen pour occuper le cinquième siège. Au contraire, le procès‑verbal indique simplement que [traduction] « le cinquième membre sera choisi ». Par conséquent, je conclus que le comité d’appel choisi par le DGE McDonald le 15 septembre 2020 n’a pas été régulièrement constitué (Mercredi CF, au para 45).

[59] Il importe peu que toutes les personnes présentes à l’assemblée du 15 septembre 2021 aient consenti, comme on le prétend, à ce que le DGE McDonald choisisse les membres du comité d’appel. Lus conjointement, les articles 3.1 à 3.3 de la Loi électorale disposent que les membres de la Première Nation (ou, dans certaines circonstances, le chef et le conseil) doivent désigner les membres du comité d’appel. C’est la coutume que les membres de la Première Nation ont adoptée lors de la plus récente modification à la Loi électorale, en 2017. Cela est confirmé dans la décision Mercredi CF (au para 45). Aucune disposition de Loi électorale ne prévoit que le DGE peut choisir les membres du comité d’appel.

[60] Je conclus également que le comité d’appel dont les membres ont été désignés le 15 septembre 2020 n’a pas été régulièrement constitué, parce qu’aucune résolution du conseil de bande n’a officialisé sa composition. Ce n’est que sept mois plus tard, le 11 mars 2021, que les anciens chef et conseil ont, par voie de résolution, désigné des membres différents au comité d’appel.

[61] Les défendeurs soutiennent que le DGE McDonald a dû choisir de nouveaux membres, parce que ceux choisis le 15 septembre 2020 avaient abandonné leur siège ou avaient dû démissionner. Ils soutiennent qu’il n’a pas été possible de tenir une autre assemblée spéciale de la bande en raison de la pandémie. Il n’est pas nécessaire de se demander si les comités d’appel subséquents ont été régulièrement constitués, puisque le processus suivi le 15 septembre 2020 était lui‑même vicié. Les défendeurs ne sauraient invoquer aujourd’hui la COVID‑19 pour se justifier alors qu’ils ont eu l’occasion de désigner régulièrement les membres du comité d’appel les 18 août 2020 et 15 septembre 2020.

[62] Pour tous ces motifs, je conclus qu’il a été porté atteinte au droit des demandeurs à une évaluation équitable de leurs appels en raison de la façon dont les divers comités d’appel ont été formés (Mercredi CF, au para 46). La Loi électorale n’a pas été suivie à la lettre (Mercredi CAF, au para 9). Par conséquent, je conclus que les décisions d’appel sont nulles.

[63] Cela suffit pour trancher l’affaire. Toutefois, compte tenu de la réparation qui sera ordonnée, je dois examiner les observations présentées par les parties au sujet de l’équité procédurale.

B. Le DGE McDonald ou le comité d’appel ont‑ils porté atteinte au droit à l’équité procédurale des demandeurs?

(1) Point de vue des demandeurs

[64] Le DGE McDonald et le comité d’appel ont maintes fois porté atteinte au droit des demandeurs à l’équité procédurale. Contrairement à ce que le comité d’appel a conclu, les demandeurs ont présenté leurs documents d’appel dans le délai de 14 jours qui s’étendait du 27 mars 2021 au 9 avril 2021. Ils ont envoyé leurs documents d’appel au DGE McDonald le 8 avril 2021, et Postes Canada a laissé un avis à ce dernier à cette même date. Le DGE McDonald affirme qu’il n’a reçu l’avis que le 19 avril 2021, ce que contredisent les dossiers de Postes Canada.

[65] L’avocat des demandeurs a envoyé un courriel au DGE McDonald vers 12 h 30, le 19 avril 2021, afin de s’assurer que celui‑ci avait remis les documents d’appel de ses clients au comité d’appel. Les dossiers de Postes Canada indiquent que le DGE McDonald est allé chercher les documents d’appel des demandeurs à 15 h 50 le même jour. Dans ses décisions, le comité d’appel mentionne que l’enveloppe contenant les documents d’appel de Mark Pacquette est datée du 21 avril 2021, ce qui est manifestement faux étant donné que le DGE McDonald a réceptionné ces documents le 19 avril 2021.

[66] Les demandeurs ont suivi le processus d’appel, et le DGE McDonald admet qu’il savait que ceux‑ci interjetaient appel. La question de savoir si le DGE McDonald savait ou non comment ils le feraient est sans importance.

[67] Le DGE McDonald a également porté atteinte au droit des demandeurs à l’équité procédurale lorsqu’il a retiré leurs noms du bulletin de vote. Contrairement à ce que le DGE McDonald affirme maintenant, les noms des demandeurs n’ont pas été retirés du bulletin de vote parce qu’ils auraient promis de verser une somme d’argent à chaque habitant. Les mêmes allégations ont été faites contre un autre candidat, Marco Theriault, dont le nom est pourtant demeuré sur le bulletin de vote même s’il ne satisfaisait pas aux exigences de résidence énoncées dans la Loi électorale. Comme le DGE McDonald l’a admis, les noms des demandeurs ont été retirés à titre de représailles pour avoir déposé la présente demande. Il n’y a rien dans la Loi électorale qui puisse rendre un candidat inéligible pour ce motif. Il convient également de souligner que Marco Theriault s’est adressé à la Cour, le ou vers le 19 mars 2021, afin de contester l’élection générale et que son nom est demeuré sur le bulletin de vote. Le DGE McDonald a traité les demandeurs différemment des autres candidats et a retiré arbitrairement leur nom.

[68] Le DGE McDonald n’a pas non plus expliqué pourquoi il avait retiré les noms des demandeurs du bulletin de vote. Il n’a donné aucun motif jusqu’à ce qu’il dépose son affidavit dans le cadre de la présente demande. De même, le demandeur Gerald Felix McDonald n’était pas au courant de l’allégation soulevée contre lui au sujet de l’alcool et n’a pas eu l’occasion d’y répondre.

[69] Enfin, le DGE McDonald affirme qu’il a retiré le nom du demandeur Pacquette du bulletin de vote parce que celui‑ci avait en sa possession un bien appartenant à la bande. Cependant, le DGE McDonald admet n’avoir été informé de cette accusation qu’après avoir retiré le nom de Mark Pacquette du bulletin de vote. S’appuyer sur une information obtenue [traduction] « après le fait », c’est se dérober à son obligation d’équité.

[70] Le comité d’appel a également porté atteinte au droit à l’équité procédurale du demandeur Pacquette, parce que l’un de ses membres a présenté un élément de preuve contre ce dernier, ce qui soulève une crainte raisonnable de partialité. Le 30 mars 2021, Lucy Mercredi a écrit une lettre à l’avocat des défendeurs dans laquelle elle alléguait que le demandeur Pacquette détenait sans autorisation un bien appartenant à la bande. Le comité d’appel a finalement rejeté l’appel du demandeur Pacquette au motif qu’il avait « avoué » [TRADUCTION] « avoir en sa possession un bien de la bande sans l’avoir déclaré dans sa déclaration d’intention ». En fait, dans ses documents d’appel, le demandeur Pacquette a explicitement nié avoir en sa possession un bien de la bande.

(2) La position des défendeurs

[71] Le DGE McDonald n’a pas porté atteinte au droit des demandeurs à l’équité procédurale. L’article 12.3 de la Loi électorale dispose qu’un avis d’appel doit être transmis par courrier recommandé ou remis en mains propres au DGE dans les 14 jours suivant l’élection générale, et que cet avis doit exposer les motifs de l’appel. Pendant le délai d’appel, le DGE McDonald a été informé que les demandeurs avaient l’intention de déposer des appels, mais sans savoir de quelle manière (en mains propres ou par courrier recommandé). D’autres appelants ont déposé leur appel en mains propres au domicile du DGE McDonald ou au bureau du conseil de bande. Le DGE McDonald n’a reçu les avis de courrier recommandé des demandeurs et le courriel de leur avocat que le 19 avril 2021. Malgré cela, le DGE McDonald a signé les dossiers d’appel et les a envoyées au comité d’appel.

[72] De même, le comité d’appel n’a pas porté atteinte au droit à l’équité procédurale des demandeurs. Le comité d’appel a été informé que le DGE McDonald n’avait pas reçu les documents d’appel dans le délai imparti, et il était raisonnable pour le comité d’appel de se fier à cette information. Le comité d’appel a examiné les documents d’appel des demandeurs et il a dûment rejeté les appels à la lumière des renseignements dont il disposait. Il ne faisait que respecter les délais prescrits par la Loi électorale.

[73] Le DGE McDonald et le comité d’appel ont expliqué comment et pourquoi ils étaient arrivés à leurs décisions. Le DGE McDonald a donné aux demandeurs plusieurs occasions de répondre aux allégations de « manœuvres frauduleuses » dont ils faisaient l’objet. Les deux demandeurs ont persisté dans leurs activités interdites.

(3) Conclusion

[74] Je conclus que le DGE McDonald a porté atteinte au droit à l’équité procédurale des demandeurs en ne vérifiant pas son courrier et en disant au comité d’appel qu’il avait reçu les documents d’appel après l’expiration du délai prescrit. Si le demandeur s’attend légitimement à ce qu’une certaine procédure soit suivie, l’obligation d’équité exigera cette procédure (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 26, 174 DLR (4th) 193 [Baker]).

[75] La procédure d’appel est énoncée dans la Loi électorale. La loi précise que les appelants peuvent envoyer leurs documents d’appel par courrier recommandé ou les remettre en mains propres au domicile du DGE ou au bureau du conseil de bande. Les demandeurs ont suivi cette procédure, comme le confirment les renseignements de Postes Canada qu’ils ont soumis. Ces renseignements montrent que les documents d’appel des demandeurs sont arrivés par courrier recommandé au domicile du DGE McDonald le 8 avril 2021. Il incombait au DGE McDonald d’être au fait de la procédure énoncée dans la Loi électorale et de veiller à ce que les demandeurs aient la possibilité de « présenter leurs points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur » (Baker, au para 22). Tout demandeur doit avoir la possibilité d’être entendu et de voir ses observations examinées, même lorsque le contenu de l’obligation d’équité est des plus limités (Frank c Tribu des Gens‑du‑Sang, 2018 CF 1016 au para 88 [Frank]; Orr c Première Nation de Fort McKay, 2011 CF 37 au para 12 [Orr]). Le DGE McDonald a essentiellement privé les demandeurs de cette possibilité lorsqu’il a dit au comité d’appel qu’il avait reçu les documents d’appel après le délai prescrit.

[76] Un autre droit minimal découlant de l’équité procédurale est celui de recevoir un avis de la décision (Frank, au para 88; Orr, au para 12). J’ai déjà conclu que la résolution de juillet 2020 par laquelle le conseil de bande interdisait qu’une somme d’argent soit versée à chaque habitant était une modification voilée de la Loi électorale et qu’à ce titre, elle était irrégulière. Toutefois, même si je me trompe, le DGE McDonald a quand même porté atteinte au droit à l’équité procédurale des demandeurs en ne leur donnant pas un préavis suffisant de sa décision de retirer leurs noms du bulletin de vote. Les défendeurs soutiennent que les demandeurs ont eu de multiples occasions de répondre aux allégations de [TRADUCTION] « manœuvres frauduleuses » et qu’ils ont persisté l’un comme l’autre dans leurs activités interdites. À mon avis, cette allégation n’est étayée par aucune preuve au dossier. On n’a seulement présenté à la Cour une seule saisie d’écran non datée d’une publication Facebook promettant la répartition des fonds entre les habitants, dont l’auteur serait le demandeur Gerald Felix McDonald. Il est vrai que le DGE McDonald a dit aux candidats de rétracter toute promesse qu’ils auraient faite au sujet de la répartition des fonds entre les habitants, faute de quoi leurs noms seraient retirés du bulletin de vote. Dans une lettre adressée aux membres de la Première Nation, les demandeurs ont reconnu que le chef et le conseil ne contrôlaient pas la fiducie, mais ils ont toutefois ajouté que les membres avaient le droit de discuter de la manière dont les fonds de la fiducie étaient utilisés. À mon avis, si le DGE McDonald estimait que la rétractation contenue dans cette lettre n’était pas suffisante, il avait l’obligation d’en informer les demandeurs. Compte tenu de la nature des droits démocratiques en jeu, la décision du DGE McDonald de retirer les noms des demandeurs du bulletin de vote sans autre avis était une atteinte aux droits à l’équité procédurale de ces derniers.

[77] De même, le DGE McDonald a omis de donner avis de sa décision de retirer le nom du demandeur Gerald Felix McDonald du bulletin de vote en raison d’allégations liées à l’alcool. La Cour d’appel fédérale a déclaré que, « [p]eu importe la déférence qui est accordée aux tribunaux administratifs en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de faire des choix de procédure, la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada, 2018 CAF 69 au para 56). À mon avis, le DGE McDonald a porté atteinte au droit à l’équité procédurale du demandeur Gerald Felix McDonald en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à ces allégations, l’un des préceptes de base de l’équité procédurale dont on ne saurait faire abstraction lorsque le demandeur « est directement et personnellement touch[é] par l’issue de l’appel » (Morin, au para 35, citant Orr aux para 10 à 13).

[78] Je suis également d’accord avec les demandeurs pour dire qu’il existe une crainte raisonnable de partialité à l’égard du comité d’appel. Je suis conscient que le critère de la partialité doit être appliqué d’une manière qui tient compte du contexte institutionnel dans lequel la décision est prise (Baker, au para 22). Dans le cas d’une Première Nation de taille modeste qui a de la difficulté à pourvoir les sièges du comité d’appel, une certaine souplesse est nécessaire.

[79] Lucy Mercredi, l’une des membres du comité d’appel, est l’agente des finances de la Première Nation depuis 2001. Dans une lettre du 30 mars 2021, elle a fourni à l’avocat des défendeurs des éléments de preuve contre le demandeur Pacquette. Elle a attesté (en sa qualité d’agente des finances) que les seuls membres de la bande qui avaient en leur possession des biens de la bande étaient l’ancien chef Louie Mercredi et le demandeur Pacquette. Elle a déclaré que la bande avait prêté un moulin à scie au demandeur Pacquette et que celui‑ci ne l’avait jamais rendu. Le comité d’appel s’est par la suite servi de cette information.

[80] Il a été jugé que la participation d’un décideur à la préparation du [traduction] « dossier de poursuite » donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité (Such v Alberta (Minister of Forestry, Lands & Wildlife) (1991), 6 Admin LR 174, 30 ACWS (3d) 782 (Alta CA) au para 5). À mon avis, « une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » conclurait que la lettre du 30 mars 2021 donne lieu à une crainte raisonnable de partialité (Baker, au para 46, citant Liberty c Office national de l’énergie [1978] 1 RCS 369 à 394 et 68 DLR [3d] 716).

C. L’élection générale était‑elle conforme à la Loi électorale?

[81] Après avoir conclu que le comité d’appel n’était pas régulièrement constitué et que le DGE McDonald et le comité d’appel avaient porté atteinte aux droits à l’équité procédurale des demandeurs, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de décider si l’élection générale était par ailleurs conforme à la Loi électorale (Mercredi CF, au para 47).

D. Quelle réparation convient‑il d’accorder?

(1) La position des demandeurs

[82] Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant les décisions d’appel, invalidant les résultats de l’élection générale et démettant de leurs fonctions le chef et les conseillers; un bref de mandamus ordonnant la tenue d’une nouvelle élection générale en stricte conformité avec la Loi électorale; et une ordonnance interdisant au conseil d’administration de la fiducie de la Première Nation créée au titre du Traité nº 8 de s’ingérer dans l’élection générale. Les demandeurs demandent aussi à la Cour de surveiller la nouvelle élection générale ainsi que la composition et la constitution du comité d’appel et, le cas échéant, le processus suivi par ce dernier. Les demandeurs affirment que la nouvelle élection doit respecter à la lettre la Loi électorale (Mercredi CAF, au para 9).

[83] Ils ne formulent pas d’observations sur les raisons pour lesquelles la Cour devrait accorder les recours extraordinaires qu’ils sollicitent, comme un bref de mandamus et, vraisemblablement, un bref quo warranto.

(2) La position des défendeurs

[84] La Cour ne devrait ni ordonner la tenue d’une nouvelle élection ni superviser une telle élection. Le candidat élu au poste de chef, Kevin Bruce Mercredi, a obtenu plus de 50 % des voix. Par ailleurs, à la suite de l’élection générale, une élection partielle a été tenue pour combler un poste vacant au conseil. Cette élection partielle n’a fait l’objet d’aucun appel.

[85] Dans la mesure permise par les règlements provinciaux en matière de santé et les mesures locales prises en réponse à la pandémie, l’élection générale respectait la Loi électorale. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’espèce, le DGE et le comité d’appel ont agi de façon raisonnable. Il n’y a aucune raison d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection.

[86] Les défendeurs soutiennent que la Cour devrait adopter une approche non intrusive et renvoyer les appels des demandeurs au comité d’appel (Mercredi CF, au para 56). Ils affirment qu’une telle approche s’inscrirait dans le droit fil du paragraphe 17 de l’injonction McDonald, où la Cour a conseillé aux demandeurs de recourir au comité d’appel.

(3) Conclusion

[87] La Cour « a reconnu à plusieurs reprises sa volonté de trouver la manière la moins intrusive de traiter les questions se rattachant aux élections, par respect pour les efforts qu’ont déployés la Première Nation et ses membres pour promulguer des règles régissant leurs processus électoraux » (Mercredi CF, au para 56). Cependant, à mon avis, les faits de l’espèce et l’historique électoral de la Première Nation dénésuline de Fond‑du‑Lac justifient une approche un peu plus interventionniste. À cet égard, je suis d’accord avec le juge Grammond lorsqu’il dit, au paragraphe 19 de l’injonction McDonald :

Bien entendu, la mise en œuvre de ce principe [de non‑intervention] dépend de l’engagement de la communauté à suivre son propre processus. Le récent report de l’élection soulève des doutes à cet égard. Si cela devait se reproduire, la Cour pourrait envisager les mesures plus intrusives suggérées par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Mercredi [CAF]. Comme je l’ai mentionné dans la décision Thomas c Première nation One Arrow, 2019 CF 1663, aux paragraphes 15, 16 et 21, lorsque la procédure d’appel d’une Première nation est devenue inefficace, notre Cour interviendra.

[88] Étant donné que le comité d’appel n’a pas été régulièrement constitué et qu’il y a eu manquement au droit à l’équité procédurale des demandeurs, il convient de décerner un bref de certiorari annulant les décisions d’appel. Pour les motifs exposés dans la décision Mercredi CF, je renvoie les appels des demandeurs à un nouveau comité d’appel dûment constitué dont les membres seront nommés conformément au processus établi à l’article 3.3 de la Loi électorale. Toutefois, j’ordonne que la nomination des membres du comité d’appel et l’instruction des appels des demandeurs soient assujetties à un calendrier précis (Mercredi CAF, au para 5; Première Nation Carry the Kettle c Kennedy, 2021 CF 462 au para 71 et jugement). De plus, je conserverai mon pouvoir de superviser l’exécution de cette réparation (Mercredi CAF, au para 5). Cette approche établit un équilibre entre le rôle de supervision de la Cour et le droit à l’autonomie gouvernementale de la Première Nation. Elle respecte également la procédure énoncée dans la Loi électorale.

VIII. Dépens

[89] La Cour a besoin de plus amples renseignements sur les frais juridiques des parties. Je demande donc aux parties de présenter des observations supplémentaires (Whalen c Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 1119 au para 1; Bertrand, au para 104).

IX. Conclusion

[90] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.


JUGEMENT dans le dossier T‑154‑21

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Les décisions d’appel sont annulées.

  2. Il est ordonné à la défenderesse la Première Nation dénésuline de Fond‑du‑Lac, représentée par le conseil de bande au sens du paragraphe 2.2 de la Loi électorale, de tenir une assemblée spéciale de la bande afin de nommer les membres du comité d’appel tel que le prévoit l’article 3.3 de la Loi électorale. Cette assemblée spéciale doit être convoquée dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance.

  3. Dans les 14 jours suivant la nomination de ses membres, le comité d’appel devra instruire les appels des demandeurs conformément à la Loi électorale.

  4. Je conserve ma compétence sur la présente affaire de manière à pouvoir superviser l’exécution des réparations ordonnées aux points 2 et 3 et à régler toute question qui pourrait découler des présents jugement et motifs.

  5. Les parties devront présenter leurs observations sur les dépens dans les 30 jours suivant la date du présent jugement.

  6. L’intitulé de la cause est modifié afin que le nom de famille du DGE McDonald soit épelé correctement.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑154‑21

INTITULÉ :

GERALD FELIX MCDONALD ET MARK PACQUETTE, EN LEUR QUALITÉ DE CANDIDATS ET D’ÉLECTEURS c LA PREMIÈRE NATION DÉNÉSULINE DE FOND‑DU‑LAC, REPRÉSENTÉE PAR L’ANCIEN CHEF LOUIE MERCREDI, ET LES CONSEILLERS WILLIE JOHN LAURENT, JAKE MERCREDI, RONNIE AUGIER, ANDREW ISADORE ET FREDERICK MARTIN; ET DEREK MCDONALD, EN SA QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS, ET JULES LIDGUERRE, EN SA QUALITÉ DE SOUS‑DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 février 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le Juge Favel

DATE DES MOTIFS :

LE 7 juin 2022

COMPARUTIONS :

Alisa R Lombard

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Victoria Elliott‑Erickson

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Semaganis Worme Lombard

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LES DEMANDEURS

 

Veritas Law Office

Prince Albert (Saskatchewan)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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