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Date : 20001010

Dossier : T-623-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 10 OCTOBRE 2000

EN PRÉSENCE DE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre :

                                                            RAYMOND STEELE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                            ET

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

Requête présentée pour le compte de la défenderesse visant à obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration pour le motif que les allégations qu'elle contient n'établissent aucune cause d'action valable.

                                 [Règle 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998)]

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

[1]         À l'appui de sa requête, la défenderesse prétend que la déclaration modifiée du demandeur (la déclaration) déposée le 12 juillet 2000 (conformément à l'ordonnance de la Cour datée du 12 juillet 2000) ne soulève que la simple omission de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la CNLC) et du Service correctionnel du Canada (le SCC) de suivre et d'appliquer la loi, et qu'une simple violation de la loi ne suffit pas pour établir la responsabilité.


[2]         La défenderesse fait également valoir que le demandeur, dans sa déclaration, n'allègue aucune faute commise par la défenderesse, et que les dommages-intérêts que réclame le demandeur sont uniquement et totalement hypothétiques.

[3]         Premièrement, il est bien établi en droit que, dans le cadre d'une requête fondée sur la règle 221(1)a), il faut tenir l'ensemble des faits et des allégations figurant dans la déclaration pour avérés.

[4]         En outre, comme l'a indiqué le juge Décary, dans l'arrêt Sweet et autres c. Canada (1999), 249 N.R. 17, à la page 23 :

Les déclarations sont radiées au motif qu'elles ne révèlent aucune cause raisonnable d'action seulement dans les cas évidents où la cour est convaincue que l'affaire ne fait aucun doute (voir Le procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre,[1980] 2 R.C.S.735; 33 N.R. 304; 115 D.L.R. (3d) 1, à la page 740 [C.S.C.]; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; 59 N.R. 1; 13 C.R.R. 287; 18 D.L.R. (4th) 481; 12 Admin. L.R. 16; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; 117 N.R. 321; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 74 D.L.R. (4th) 321).

[5]         En l'espèce, le demandeur, un profane qui n'est pas représenté par avocat, n'a peut-être pas rédigé sa déclaration dans des termes aussi clairs que l'aurait voulu la défenderesse. Toutefois, je suis d'avis que dans plusieurs paragraphes de sa déclaration, le demandeur allègue, outre la simple omission d'observer les exigences de la loi, des actes fautifs à l'égard desquels la Couronne pourrait - et je souligne « pourrait » - être tenue responsable.


[6]         Si la Cour comprend bien l'essentiel de la demande du demandeur à ce moment-ci, celui-ci, dans sa longue déclaration, allègue qu'au cours des années 1992 à 1997, il y a eu une collusion évidente entre le SCC et la haute direction de la CNLC de façon à le priver arbitrairement des droits qu'il a acquis (voir à titre d'exemple les paragraphes 23 et 26.2).

[7]         Quant aux dommages-intérêts du demandeur, je ne puis conclure dans les circonstances de l'espèce qu'il est indubitable que le demandeur, au paragraphe 41 de sa déclaration, sollicite des dommages-intérêts hypothétiques.

[8]         Pour les motifs susmentionnés, la requête de la défenderesse est rejetée et les dépens d'un montant déterminé de 350 $ seront alloués au demandeur.

[9]         La défenderesse a jusqu'au 10 novembre 2000 pour signifier et déposer une défense modifiée.

[10]       Par la suite, le demandeur, s'il le désire, peut signifier et déposer une réponse au plus tard le 27 novembre 2000. Dans le même délai, les parties doivent signifier et déposer un projet d'échéancier précis et concis en ce qui concerne les choses qu'il reste à faire en l'espèce.

Richard Morneau

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :

INTITULÉ DE LA CAUSE :


T-623-98

RAYMOND STEELE

                                                                   demandeur

ET

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                défenderesse


REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :le 10 octobre 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES :


M. Raymond Steele

pour le demandeur


M. Louis Sébastien

pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour la défenderesse



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20001010

Dossier : T-623-98

Entre :

RAYMOND STEELE

demandeur

ET

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                                                     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                     

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