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Date: 19990820


Docket: T-1212-90

ENTRE:

     JEAN CHARLES ST-ONGE

    

     Demandeur

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

    

     Défenderesse

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                 ( Prononcés à l"audience à Ottawa, Ontario

                 le 19 août 1999).

LE JUGE HUGESSEN


  1. .      La défenderesse dans le présent dossier a présenté une requête pour jugement sommaire appuyée de l"affidavit d"une dame Cecchini. Le demandeur, a pour sa part, déposé un affidavit en opposition à la requête pour jugement sommaire. Le demandeur a renoncé à son droit de contre-interroger madame Cecchini sur son affidavit mais il a présenté une requête demandant que l"affidavit en question soit rayé du dossier. C"est de cette dernière requête que je dispose présentement.
  2. 2.      Dans ses représentations écrites, le demandeur prétend que l"affidavit n"est pas conforme à la Règle 81, c"est-à-dire, qu"il est formellement invalide. Pourtant, ayant lu l"affidavit, il me paraît clair que toutes les affirmations factuelles faites par le témoin sont soit une affirmation basée sur une connaissance personnelle, soit une affirmation basée sur des sources d"information qui sont identifiées tel que la Règle le requiert.
  3. 3.      Lors de la présentation orale de sa requête, il est devenu évident que le demandeur s"en prenait principalement non pas à la forme de l"affidavit mais bien plutôt à son contenu. Il a affirmé à maintes reprises que telle ou telle affirmation dans l"affidavit était un mensonge, était fausse, était inexacte, cachait la vérité et ainsi de suite.
  4. 4.      Évidemment, le demandeur a mal compris le but d"une requête de cette sorte. Il est possible que le demandeur ait raison. Il est possible dis-je, que certaines ou même toutes les affirmations de l"affiant soient inexactes ou fausses. Il est possible que lors de l"audition de la requête pour jugement sommaire le juge n"acceptera pas l"affidavit de madame Cecchini et préfèrera l"affidavit produit par le demandeur. Mais, à ce stade, il n"appartient pas à la Cour de rayer l"affidavit simplement parce qu"il est possible que celui-ci soit éventuellement rejeté par la Cour sur le fond de la requête pour jugement sommaire.
  5. 5.      Par conséquent, la requête du demandeur qui vise à faire rayer l"affidavit de madame Cecchini sera rejetée.

    

         "James K. Hugessen"     

                                     

                                     Juge


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