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Date : 20220525


Dossier : IMM‑2420‑21

Référence : 2022 CF 757

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2022

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

WAEL ABOUELHADID ABDELLATIF NASR

NANI GAMAL ARAFAT ELMETWALI
ELSALAKAW

LOUAY WAEL ABOELHADADEED ABDELLATIF
NASR

LOGIN WAEL ABOULHADID ABDELLATIF
NASR

LILIAN WAEL ABOUELHADID NASR

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 24 mars 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], qui avait jugé que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugié ni celle de personne à protéger.

[2] La décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire a été rendue de manière inéquitable sur le plan procédural et est déraisonnable compte tenu des éléments de preuve présentés à la SAR. Par conséquent, elle doit être annulée.

Le contexte

[3] Les demandeurs, Wael Abouelhadid Abdellatif Nasr [le demandeur principal], son épouse et leurs enfants mineurs, sont des ressortissants égyptiens. Ils sont arrivés au Canada le 13 septembre 2019 et ont présenté une demande d’asile.

[4] Les demandeurs fondent leur demande d’asile sur les éléments suivants. En mai 2019, le demandeur principal a ouvert une école maternelle dans la ville du 6 octobre, en Égypte. Peu de temps après l’ouverture de l’école, la mère de l’un des enfants, Mme Aref, a voulu devenir une associée dans son école maternelle. Elle disait qu’elle pouvait tirer profit de ses liens avec la police et l’armée de manière à permettre à l’école d’éviter de payer des taxes et d’obtenir gratuitement de l’eau, de l’électricité et la sécurité de l’État. Le demandeur principal a refusé sa demande.

[5] Madame Aref était en colère et, avec l’aide de son frère (un policier corrompu), elle a porté plainte au criminel contre le demandeur principal, alléguant que son enfant avait été agressé physiquement par l’un des instructeurs de l’école maternelle. Le demandeur principal a été arrêté et interrogé par le frère de Mme Aref.

[6] Le demandeur principal a été arrêté de nouveau deux semaines plus tard. Il a été interrogé par le frère de Mme Aref ainsi que par l’époux de celle‑ci, un officier de l’armée, qui lui a dit qu’il était arrêté pour avoir publié sur Facebook un message au sujet du président Morsi après son décès. Le demandeur principal a été incarcéré pendant trois jours et il a été battu.

[7] Les demandeurs ont vendu l’école maternelle à un autre officier de l’armée et se sont enfuis au Canada, où ils ont présenté une demande d’asile. Le demandeur principal affirme qu’après avoir quitté l’Égypte, il a été condamné par contumace à une peine d’emprisonnement d’un mois en raison des allégations de Mme Aref.

[8] La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs le 20 mars 2020. Elle a conclu que les demandeurs étaient [traduction] « généralement crédibles », mais qu’ils n’avaient pas établi l’existence d’un lien avec un motif prévu à la Convention et qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur valable à Alexandrie.

[9] Les demandeurs ont interjeté appel. Ils ont présenté deux nouveaux éléments de preuve, soit un courriel daté du 8 juillet 2020 envoyé par l’avocat du demandeur principal en Égypte, Me Al‑Hawary [le courriel de Me Al‑Hawary], et une copie du mandat d’arrêt daté du 12 juin 2020 visant le demandeur principal [le mandat d’arrêt]. Le courriel de Me Al‑Hawary indique qu’un dossier en matière de sécurité de l’État a été ouvert contre le demandeur principal en raison de sa publication sur Facebook.

[10] Le 26 janvier 2021, la SAR a envoyé aux demandeurs un avis relatif à une nouvelle question à trancher [l’avis] qui les informait, comme suit, de ses réserves au sujet de l’authenticité de huit des documents qu’ils avaient présentés à la SPR :

[traduction]
La commissaire de la SAR estime que les dates des documents et les autorités qui auraient délivré le mandat posent problème. Elle fait remarquer que les postes de police ayant des installations de détention en Égypte sont énumérés dans le rapport du projet mondial sur les détentions [Global Detention Project] : [lien vers le rapport].

La SAR a demandé aux demandeurs de fournir les originaux en langue arabe des huit documents ainsi que toute observation en lien avec ses préoccupations.

[11] En réponse, les demandeurs ont fourni une nouvelle traduction de trois des huit documents [les nouvelles traductions] ainsi que la lettre du 21 février 2021 de Me Al‑Hawary [la lettre de Me Al‑Hawary], qui faisaient état de la chronologie des procédures judiciaires intentées contre le demandeur principal et expliquaient comment chacun des documents avait été obtenu. Maître Al‑Hawary y expliquait également qu’il n’avait pu obtenir aucun des documents originaux des postes de police de la ville du 6 octobre en raison de l’influence exercée par le frère de Mme Aref et parce qu’il n’était pas disposé à intervenir dans l’affaire de sécurité de l’État liée à la publication sur Facebook.

[12] Les demandeurs ont présenté une copie conforme du jugement rendu contre le demandeur principal dans l’affaire concernant les mauvais traitements infligés sur les lieux de l’école maternelle et ont fait valoir que, s’ils ne devaient fournir qu’un seul original ou une seule copie conforme, celle du jugement serait la plus importante [traduction] « puisqu’il représente l’aboutissement des procédures judiciaires » intentées contre le demandeur principal. En réponse à la préoccupation de la SAR concernant les autorités qui ont délivré le mandat, les demandeurs ont fait remarquer que les deux postes de police qui en étaient responsables figuraient dans le rapport auquel renvoyait la SAR.

[13] Les demandeurs ont demandé à la SAR de communiquer avec eux ou de convoquer une audience si elle n’était pas satisfaite de leur réponse.

La décision de la SAR

[14] Contrairement à la SPR, la SAR a estimé que la question déterminante n’était pas celle de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur valable, mais plutôt celle de la crédibilité.

[15] Lors de l’appel, la SAR a divisé les nouveaux éléments de preuve en quatre catégories : 1) le courriel de Me Al‑Hawary; 2) le mandat d’arrêt; 3) les nouvelles traductions; et 4) la lettre de Me Al‑Hawary. Elle s’est demandé si ces nouveaux éléments de preuve satisfaisaient aux exigences prévues au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, ainsi qu’aux critères de nouveauté, de crédibilité et de pertinence énoncés dans la jurisprudence. Elle a conclu que tous les éléments de preuve satisfaisaient aux exigences prévues au paragraphe 110(4) de la Loi, mais que seules les nouvelles traductions satisfaisaient au critère de crédibilité.

[16] La SAR a estimé que la lettre et le courriel de Me Al‑Hawary n’étaient pas crédibles parce que leur auteur utilisait les mêmes noms erronés des postes de police (dont il est question plus loin) et parce que les demandeurs ne s’étaient pas conformés à la demande de fournir les documents originaux.

[17] La SAR a reconnu qu’il n’y avait, à des fins de comparaison, aucun modèle de rapport de police dans le cartable national de documentation. Toutefois, elle a souligné que les documents de police fournis étaient « de[s] reproduction[s] de mauvaise qualité de documents manuscrits ou de documents de type formulaires remplis à la main, dont certains sembl[aient] seulement comporter des logos simplifiés, facilement reproductibles, et ayant peu de caractéristiques de sécurité, si tant qu’il y en ait ».

[18] La SAR a fait remarquer que le nom de la municipalité où se trouvait l’école maternelle des demandeurs était le « 6 octobre », une banlieue du Caire. Elle dit qu’elle avait informé les demandeurs de ses préoccupations au sujet des noms des postes de police mentionnés dans le document :

Dans l’avis relatif à une nouvelle question à trancher qui leur a été envoyé en janvier 2021, j’ai informé les appelants que j’avais vérifié les noms des postes de police de la municipalité du « 6 octobre ». J’ai informé les appelants que selon le Global Detention Project [projet mondial sur les détentions], il y a dans cette municipalité trois postes de police et ils sont appelés le [traduction] « premier poste de police du 6 octobre », le [traduction] « deuxième poste de police du 6 octobre » et le [traduction] « troisième poste de police du 6 octobre ».

Elle a fait remarquer qu’en dépit de ses préoccupations et du fait que les demandeurs avaient confirmé que ces noms étaient exacts, les noms [traduction] « poste de police du 1er octobre » et [traduction]« poste de police du 2 octobre » étaient utilisés dans bon nombre de documents produits par les demandeurs, notamment dans les documents officiels délivrés par les postes de police.

[19] La SAR a reconnu qu’il se pouvait que les postes de police aient été couramment désignés par ces noms abrégés dans des écrits informels, mais elle a conclu qu’il n’était pas raisonnable que le nom officiel ne soit pas utilisé dans les documents officiels de ces postes de police, y compris leur en‑tête. Par conséquent, et en raison des autres préoccupations que j’ai mentionnées précédemment, la SAR a estimé que les documents comportant les noms incorrects n’étaient pas authentiques.

[20] La SAR a souligné que Me Al‑Hawary avait utilisé dans sa lettre et dans son courriel les mêmes noms erronés. Elle a conclu que même si Me Al‑Hawary « ne d[evait] pas être tenu de respecter la même norme que l’autorité de délivrance [sic], en ce qui concerne l’exactitude des mentions des noms des postes de police », il était « suspect » que les erreurs qu’il avait commises ressemblent à celles qui figuraient dans les documents qu’elle a jugés non authentiques, et que cette répétition des mêmes erreurs « [était] plus qu’une simple coïncidence et [qu’]elle nui[sait] à la crédibilité de la lettre et du courriel de l’avocat ». La SAR a également estimé que la crédibilité du courriel et de la lettre de Me Al‑Hawary était minée parce qu’ils renvoyaient à des documents jugés non authentiques.

[21] La SAR n’a pas non plus été convaincue par l’explication donnée dans la lettre de Me Al‑Hawary quant aux raisons pour lesquelles les documents originaux n’avaient pu être fournis. Elle a fait remarquer que le demandeur principal avait dit à la SPR qu’une citation à comparaître lui avait été signifiée personnellement le 4 juin, mais qu’il n’avait pas expliqué pourquoi il n’avait pu obtenir l’original de ce document. La SAR a également souligné que Me Al‑Hawary avait été en mesure d’obtenir une copie conforme du jugement prononcé contre le demandeur principal, mais que l’avocat n’avait pas expliqué pourquoi il n’avait pu obtenir de la même manière des copies conformes des autres documents délivrés par le bureau des poursuites civiles. Elle a conclu que le défaut de produire au moins certains documents originaux avait une incidence importante sur la crédibilité des documents des demandeurs.

[22] La SAR a également conclu que le mandat d’arrêt n’était pas crédible. À son avis, « [l]e principal problème concernant le document [était] qu’il n’[était] adressé à personne ni à aucun poste de police […] [et qu’]il n’indiqu[ait] pas précisément à quel service de police cette aide était demandée ».

[23] En raison des préoccupations susmentionnées, seules les nouvelles traductions ont été admises par la SAR à titre de nouveaux éléments de preuve.

[24] La SAR a tenu compte de la demande d’audience des demandeurs. Elle a conclu que seules les nouvelles traductions étaient admises comme nouveaux éléments de preuves. Étant donné que les nouvelles traductions ne soulevaient pas de questions importantes en ce qui concerne la crédibilité, qui auraient été essentielles pour la prise de décision, la SAR a conclu qu’elle ne pouvait tenir une audience.

[25] La SAR a estimé que, pour les motifs énoncés précédemment, les documents relatifs aux poursuites malveillantes qui auraient été intentées contre le demandeur principal n’étaient pas authentiques. Par conséquent, elle a conclu que les allégations de risque formulées par les demandeurs n’étaient « pas dignes de foi ».

[26] La SAR a examiné plusieurs incohérences et omissions qu’elle avait relevées dans la demande d’asile des demandeurs dont disposait la SPR. Elle a reconnu que, même si ces incohérences étaient mineures, elles minaient davantage la crédibilité des demandeurs.

[27] La SAR a conclu que l’allégation selon laquelle le demandeur principal était visé par une affaire de sécurité nationale n’était pas crédible. Elle a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur principal n’avait pas manifesté de crainte à l’égard des représentants de l’État de manière générale et n’avait pas immédiatement fui l’Égypte. La SAR a estimé que la publication en question faite sur Facebook était relativement neutre et qu’il était peu probable qu’elle constitue le fondement d’une affaire de sécurité nationale. Elle a également conclu que, puisque les allégations de poursuites malveillantes relatives à l’école maternelle n’étaient pas crédibles, l’allégation d’une affaire de sécurité nationale ne l’était pas non plus, car les demandeurs reprochaient les faits aux mêmes agents de persécution.

[28] Comme le risque de persécution allégué par les demandeurs n’était pas crédible, la SAR a rejeté leur appel.

Les questions en litige

[29] À mon avis, deux questions en litige doivent être analysées :

  1. Le processus décisionnel a‑t‑il été mené de façon équitable sur le plan procédural?

  2. La décision est‑elle raisonnable?

Analyse

1. L’équité procédurale

[30] Comme je l’ai mentionné précédemment, la SAR a remis aux demandeurs un avis relatif à une nouvelle question à trancher. Cette mesure était appropriée, car autrement, les demandeurs n’auraient pas été au courant des préoccupations de la SAR. Toutefois, selon cet avis, la SAR doutait de l’authenticité de certains documents parce que [traduction] « la commissaire de la SAR estim[ait] que les dates des documents et les autorités qui auraient délivré le mandat pos[aient] problème ».

[31] Voici ce que dit la commissaire de la SAR au paragraphe [24] de sa décision :

Dans l’avis relatif à une nouvelle question à trancher qui leur a été envoyé en janvier 2021, j’ai informé les appelants que j’avais vérifié les noms des postes de police de la municipalité du « 6 octobre ». J’ai informé les appelants que selon le Global Detention Project [projet mondial sur les détentions], il y a dans cette municipalité trois postes de police et ils sont appelés le [traduction] « premier poste de police du 6 octobre », le [traduction] « deuxième poste de police du 6 octobre » et le [traduction] « troisième poste de police du 6 octobre ».

[32] Or, les demandeurs ne sont informés nulle part dans l’avis que la commissaire de la SAR a vérifié les noms des postes de police. Rien dans l’avis ne prévient les demandeurs que les trois postes de police de la ville du 6 octobre sont appelés le [traduction] « premier poste de police du 6 octobre », le [traduction] « deuxième poste de police du 6 octobre » et le [traduction] « troisième poste de police du 6 octobre ». L’avis ne fait que vaguement référence au fait que les [traduction] « autorités qui auraient délivré le mandat » posent problème et à un lien vers la liste des postes de police du projet mondial sur les détentions.

[33] Par conséquent, les demandeurs ne savaient pas que la SAR avait de sérieuses réserves quant à l’emploi dans les documents du nom [traduction] « poste de police du 1er octobre » au lieu du nom [traduction] « premier poste de police du 6 octobre », et du nom [traduction] « poste de police du 2 octobre » au lieu du nom [traduction] « deuxième poste de police du 6 octobre ».

[34] Étant donné que cette différence est au cœur de la décision de la SAR, elle aurait dû être clairement exprimée aux demandeurs afin qu’ils puissent y répondre. Or, cela n’a pas été le cas. Par conséquent, la décision ne saurait être confirmée.

2. Le caractère déraisonnable de la décision

[35] Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que la décision faisant l’objet du contrôle est truffée d’hypothèses non fondées, de suppositions et de conclusions qui ne reposent pas sur la preuve. En voici quelques exemples.

[36] Au paragraphe 26 de sa décision, la SAR souligne que les documents font référence au [traduction] « poste de police du 1er octobre » et au [traduction] « poste de police du 2 octobre » plutôt qu’au [traduction] « premier poste de police du 6 octobre » et qu’au [traduction] « deuxième poste de police du 6 octobre ». Cependant, bien qu’elle ne dispose pas d’autres rapports de police à des fins de comparaison, la SAR affirme qu’il s’agit « d’une erreur que, il est raisonnable de le présumer, les postes de police eux‑mêmes n’auraient pas commis[e] sur des documents officiels ». Cette hypothèse n’est tout simplement pas fondée. De plus, au paragraphe 28 de sa décision, la SAR fait remarquer qu’il est possible que les noms des postes de police « soient couramment abrégés ».

[37] Au paragraphe 31, la SAR reconnaît que l’avocat égyptien ne devrait pas être tenu de respecter « la même norme que l’autorité de délivrance [sic], en ce qui concerne l’exactitude des mentions des noms des postes de police », mais elle estime ensuite que sa crédibilité est minée parce qu’il a utilisé ces noms abrégés : la SAR oblige ainsi l’avocat égyptien à respecter cette norme qu’il n’est pourtant pas, à son avis, tenu de suivre.

[38] La lettre de Me Al‑Hawary a été fournie pour répondre aux préoccupations de la SAR au sujet de la crédibilité des autres documents fournis en l’espèce. Toutefois, plutôt que d’évaluer si ces documents étaient authentiques en regard de la lettre de Me Al‑Hawary, la SAR a conclu qu’ils ne l’étaient pas et elle s’est ensuite appuyée sur cette conclusion pour dire que la lettre de Me Al‑Hawary n’était pas crédible. À mon avis, la SAR a tiré prématurément sa conclusion, puis elle s’en est servie pour rejeter les documents qui la contredisaient.

[39] À vrai dire, comme les documents « officiels » ne peuvent être comparés à aucun autre document, l’hypothèse selon laquelle les postes de police et les avocats utilisent tous le nom abrégé est tout aussi raisonnable et probable que l’hypothèse formulée par la SAR.

[40] Au paragraphe 34, la SAR tire une conclusion défavorable du fait que le demandeur principal n’a pas fourni le mandat d’arrêt original étant donné que, selon elle, « il avait lui‑même [sic] reçu la citation à comparaître datée du 4 juin 2019 ». Comme son avocat l’a fait remarquer, le demandeur principal n’a pas déclaré avoir reçu « l’original » de ce document. C’est peut‑être la pratique canadienne, mais sur quoi la SAR se fonde‑t‑elle pour affirmer que le document reçu par le demandeur principal était l’original?

[41] Au paragraphe 35, la SAR renvoie à la « copie conforme » d’un certificat délivré par le « service des poursuites du 2 octobre » et tire une conclusion défavorable de l’incapacité de produire le document original. Le document précisait ce qui suit : [traduction] « Le présent certificat a été délivré à la demande de l’avocat du défendeur […] [L]e présent certificat a été délivré sous le numéro 274 de l’année 2020, et une copie a été conservée à la police du 2 octobre. » La SAR a conclu que « [c]ette formulation donn[ait] à penser que l’avocat a[vait] reçu le document original et qu’une copie a[vait] été conservée au poste de police ». Pour tout dire, il n’est pas logique que le poste de police ou le service des poursuites fournisse l’original et n’en conserve qu’une copie pour ses propres dossiers. Il est peu probable que les demandeurs soient en mesure de fournir quoi que ce soit de plus officiel qu’une copie conforme.

Conclusion

[42] La présente décision sera annulée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT DANS L’AFFAIRE IMM‑2420‑21

LA COUR STATUE que la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés est annulée, que l’appel est renvoyé à un autre commissaire pour qu’il rende une nouvelle décision, et qu’aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2420‑21

 

INTITULÉ :

WAEL ABOUELHADID ABDELLATIF NASR ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 février 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge ZINN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 25 mai 2022

 

COMPARUTIONS :

Michael Sherritt

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Meenu Ahluwalia

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sherritt Greene

Cabinet d’avocats

Calgary (Alberta)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice, région des Prairies

Calgary (Alberta)

 

Pour le défendeur

 

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