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Date : 20220518


Dossier : IMM-4483-20

Référence : 2022 CF 738

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 18 mai 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

THANKGOD IKEMSNACHI OKORO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Thankgod Ikemsnachi Okoro (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). Dans cette décision, la SAR a rejeté l’appel du demandeur visant la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR avait rejeté sa demande d’asile à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger, en application de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] Le demandeur est un citoyen du Nigéria. Il craint d’être persécuté par la confrérie de la hache noire. La SAR a jugé que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) à Lagos.

[3] Le demandeur soulève deux questions. Il fait valoir que la SPR a manqué à son devoir d’équité procédurale en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve qu’il a présentés, c’est-à-dire à l’audience et après l’audience. Il fait également valoir que la conclusion de la SAR au sujet de la PRI est déraisonnable.

[4] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir que toute omission de la part de la SAR dans l’examen des documents présentés par le demandeur lors de l’audience a été corrigée, car l’instance devant la SAR s’est déroulée dans le cadre d’un contrôle suivant la norme de la « décision correcte ». Par ailleurs, le défendeur soutient que la conclusion sur l’existence d’une PRI est raisonnable.

[5] Les questions relatives à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

[6] Les conclusions de la SAR au sujet de la PRI sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 1 RCS 339.

[7] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[8] En l’espèce, j’estime qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, car la SPR n’a pas démontré qu’elle a tenu compte des observations qu’elle avait autorisées le demandeur à présenter après l’audience, et parce que l’instance devant la SAR n’a pas remédié à ce manquement.

[9] Les observations présentées après l’audience sont incluses dans le dossier de demande du demandeur. Le demandeur a soulevé cette question devant la SAR, mais cette dernière ne l’a pas examinée.

[10] Les observations présentées après l’audience ne se trouvent pas dans le dossier certifié du tribunal (le DCT). Le défendeur ne nie pas qu’elles ont été déposées et ne commente pas leur absence du DCT.

[11] Dans ces circonstances, je ne saurais dire que la SPR ou la SAR ont tenu compte des observations présentées par le demandeur avant et après l’audience. Bien qu’aucun demandeur ne puisse s’attendre à un résultat particulier, le demandeur a droit à une audience équitable.

[12] Il n’est pas nécessaire que j’examine les autres arguments soulevés par le demandeur sur le caractère raisonnable de la conclusion concernant la PRI.

[13] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à la SPR pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision fondée sur tous les documents écrits présentés par le demandeur, y compris les observations qu’il a présentées après l’audience. Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4483-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, l’affaire est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision fondée sur tous les documents écrits présentés par le demandeur, y compris les observations qu’il a présentées après l’audience. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4483-20

 

INTITULÉ :

THANKGOD IKEMSNACHI OKORO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 MAI 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 18 MAI 2022

COMPARUTIONS :

Akinwumi Reju

POUR LE DEMANDEUR

Nicholas Dodokin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Topmarke Attorneys LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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