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     T-2235-95

ENTRE :

     CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION

     ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE,

     demanderesse,

     et

     NETTOYEUR DE DENTIER OLYMPIC INC.

     OLYMPIC DENTURE CLEANER INC.,

     défenderesse.

     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

MARC D. REINHARDT, officier taxateur

     La présente taxation du mémoire de frais de la demanderesse sur la base des frais entre parties a été entendue devant moi le mercredi 12 février 1997, à Toronto. Me Debra L. Montgomery, du cabinet d'avocats Sim, Hughes, Ashton & McKay, a comparu au nom de la demanderesse. Personne n'a comparu pour la défenderesse, bien qu'elle ait dûment reçu signification de la convocation et du mémoire de frais.

     La présente action se fondait à l'origine sur une allégation de violation de marque de commerce qu'aurait commise la défenderesse dans la commercialisation de son produit de nettoyage de dentiers. L'affaire n'a pas été instruite, mais, par suite d'une requête en jugement sommaire présentée par la demanderesse, le juge Rothstein a accordé jugement le 26 avril 1996 et a enjoint à la défenderesse de ne pas utiliser la marque OLYMPIC dans sa marque de commerce ou dans son nom commercial. Il lui a également ordonné de payer à la demanderesse les frais qu'elle avait engagés jusqu'à alors dans l'action.

     Le mémoire de frais se présente comme suit :

     TARIF B                              NOMBRE D'UNITÉS      VALEUR

     Article 1

    
     Préparation et dépôt de documents introductifs d'instance, dont
     la déclaration, y compris la lettre de cesser et de se
     désister envoyée avant la délivrance de la déclaration, et la
     recherche de dénominations commerciales                      7          700 $

     Article 5

    

     Préparation et dépôt d'une requête contestée en jugement

     sommaire, y compris les documents et le mémoire                  7          700 $

     Article 6

     Comparution lors de la requête ou de la demande y afférente          3          300 $

     Article 26

     Taxation des dépens                              6          600 $

     Article 27

     Préparation du jugement par consentement et présences y afférentes          2          200 $

     Article 27

     Recherche en vue de la requête en jugement                  2          200 $

     Article 27

     Correspondance diverse échangée entre l'avocat de la défenderesse et la

     défenderesse et la défenderesse personnellement, y compris la correspondance échangée
     avec l'avocat de la défenderesse concernant son retrait en qualité de procureur

     inscrit au dossier de la défenderesse                      5          500 $

                 DÉPENS TOTAUX TAXABLES                      3 200 $

     DÉBOURS

     Signification de documents                      49,90 $

     Messageries                              15,73 $

     Photocopies                              91,96 $

     Téléphone                              20,24 $

     Télécopies                              54,10 $

     Frais de poste                              11,95 $

     Frais de communications en direct                  11,33 $

     Frais de traduction                          401,75 $

     Frais liés au litige : LPIC - réclamation                  23,48 $

     Frais de correspondance                          36,00 $

    

                 DÉBOURS TOTAUX              716,44 $

                                 FOURNITURES TAXABLES      3 916,44 $

                                 TPS (7 %)              274,15 $

                         FOURNITURES TOTALES TAXABLES          4 190,59 $

     DÉBOURS NON TAXABLES :

     Droits - dépôt de la réclamation                      50,00 $

     Droit fiscal : certification du TMA901,067              25,00 $

                                     75,00 $              75,00 $

                         MONTANT GLOBAL DU MÉMOIRE          4 265,59 $

     Avant d'accorder, de réduire ou de supprimer les sommes réclamées au titre des honoraires et des débours, j'ai pris l'initiative, en l'absence de représentant de la défenderesse, de m'interroger sur l'à-propos de certains des articles figurant au mémoire de frais et de demander, par voie d'observations écrites complémentaires, des précisions sur bons nombres de ces articles. Toutefois, j'ai pris soin de ne pas adopter une attitude adversative en agissant de la sorte. Pour arriver au résultat ci-après, j'ai aussi dûment tenu compte des critères énoncés à la règle 346(1.1).

     Les articles 1, 5 et 6 sont accordés tels qu'ils ont été réclamés puisqu'ils représentent, dans les circonstances de l'espèce, une allocation juste et raisonnable des unités. Les articles 26 et 27 ne peuvent être accordés tels qu'ils ont été réclamés et sont soit réduits, soit refusés en totalité.

     ARTICLE 26

     Taxation des dépens                      6 unités          600 $

     Nous n'avons pas affaire au genre de cas où l'adjudication du nombre maximum d'unités serait justifiée. J'estime qu'une évaluation juste et raisonnable serait d'accorder 4 unités pour cet article.

    

     Article 27

     Préparation du jugement par consentement et présences y afférentes          2 unités          200 $

     Article 27

     Recherche en vue de la requête en jugement                  2 unités      200 $

     Article 27

     Correspondance diverse échangée entre l'avocat de la défenderesse et la

     défenderesse et la défenderesse personnellement, y compris la correspondance échangée
     avec l'avocat de la défenderesse concernant son retrait en qualité de procureur

     inscrit au dossier de la défenderesse                      5 unités      500 $

     Il y a lieu d'examiner deux questions ici : d'abord, comme je l'ai indiqué à l'avocate lors de l'audience, l'article 27 du tarif peut-il apparaître plus d'une fois dans une taxation, ensuite, les services pour lesquels le paiement est sollicité sont-ils admissibles au titre de l'article 27? L'avocate de la demanderesse a eu l'amabilité de me présenter d'autres observations écrites au sujet de plusieurs questions contenues dans le mémoire, dont l'inclusion de l'article 27 plus d'une fois dans un mémoire. Voici ce qu'elle a écrit à propos de cet article.

         [TRADUCTION] Nous soutenons que des articles du tarif peuvent être inclus plus d'une fois; en fait, ils semblent avoir été conçus à cette fin. Nous attirons votre attention sur les articles 4, 5 et 6, qui ont trait aux requêtes et demandes interlocutoires. Dans de nombreuses actions, il y aura, selon nous, plus d'une requête contestée et plus d'une requête non contestée. À n'en pas douter, il y a lieu de croire que la partie à qui des dépens ont été accordés sera en mesure de recouvrer les frais exposés pour la préparation de chaque requête et la comparution lors de l'audition de chacune d'elles. Pareil cas nécessiterait l'inclusion plus d'une fois de ces articles du tarif.                
         En outre, l'article 8 du tarif vise la préparation d'un interrogatoire " relativement à un interrogatoire préalable, à un affidavit, ou à l'exécution d'un jugement. " Dans de nombreuses actions, il faudra procéder à un interrogatoire préalable et à un ou plusieurs contre-interrogatoires sur des affidavits, et cet article du tarif devra y être mentionné plus d'une fois afin de recouvrer les frais occasionnés par chacun de ces interrogatoires.                

     J'estime que l'avocate a répondu de façon claire et juste à la première question et a ainsi effectivement clos le débat sur la question. On peut utiliser l'article 27 plus d'une fois pour couvrir les différents services se rapportant au litige pour lesquels le recouvrement est par ailleurs impossible sous le chef d'autres articles.

     Pour ce qui est de la deuxième question, c'est-à-dire celle de savoir si les trois services réclamés ici peuvent légitimement être inclus sous l'article 27, la question est un peu plus complexe. L'avocate me rappelle les propos du juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Sanmommas Compania Medritima SA c. "Netuno" (1995), 102 F.T.R. 181, selon lesquels le principe général qui sous-tend le nouveau tarif est que les dépens entre parties devraient correspondre raisonnablement aux frais réels du litige. L'accent a donc été placé beaucoup plus sur le recouvrement des frais réellement engagés à l'occasion du litige.

     Je conclus sans hésiter que ce que le juge Tremblay-Lamer a déclaré ci-dessus doit nécessairement être mis en perspective par rapport au principe prépondérant de l'indemnisation partielle qui régit la taxation entre parties. Sinon, nous devrions abandonner le domaine de la taxation entre parties pour nous engager dans la voie plus prévisible de la taxation entre parties sur la base des frais entre avocat et client. Je dois cependant éviter d'accorder des dépens pour des frais et des services qui seraient recouvrables au titre des échelles de taxation plus élevées mentionnées plus tôt, mais qui dépasseraient le plafond d'indemnisation partielle que prévoit un régime pur de taxation entre parties.

     Autant que je puisse le déterminer, l'article 27 vise les services non précisés dont la définition des caractéristiques distinctives a été laissée à l'appréciation de la Cour ou de l'officier taxateur, selon le cas. L'issue de chaque taxation doit dépendre des circonstances de l'espèce. Cela veut dont dire que l'analyse de la question de savoir si un service est taxable en vertu de l'article 27 comporte un élément de subjectivité. Je suis arrivé à la conclusion que deux des trois chefs de la réclamation faite ici en vertu de l'article 27 doivent être rejetés pour les raisons suivantes.

     Le premier chef est intitulé " Préparation du jugement par consentement et présences y afférentes ". Je note en passant que le mémoire de frais parle de jugement " par consentement ", alors qu'il ressort du dossier de la Cour qu'un jugement " par consentement " n'a jamais été sollicité, encore moins obtenu. Un jugement " sommaire " a été accordé à la demanderesse, ce qui n'est pas la même chose. Cette substitution est-elle fatale? J'ai toujours soutenu que je pouvais de mon propre chef corriger des erreurs d'écriture et des erreurs de calcul dans un mémoire de frais. Je pense qu'il s'agissait clairement d'une erreur d'écriture commise par inadvertance, et aucune conséquence grave ne devrait en principe en découler. Aussi ai-je effectué la correction et remplacé les mots " par consentement " par le mot " sommaire ". Quoi qu'il en soit, je suis toutefois d'avis que la version corrigée du service n'est pas un service qui serait admissible au titre de l'article 27. L'avocate a déjà fait une réclamation pour le jugement " sommaire " sous le chef des articles 5 et 6, qui portent sur les requêtes ou demandes interlocutoires du genre visé ici. Elle ne peut donc réclamer deux fois pour le même service sous le chef de différents articles du tarif.

     Le deuxième chef de réclamation au titre de l'article 27 est intitulé " Recherche en vue de la requête en jugement ". Même en présumant que la recherche a été effectuée en vue de la requête en jugement " par consentement ", je dois tout de même rejeter cette réclamation puisqu'elle est sous-entendue à l'article 5. (" Préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et réponses à ce sujet ").

     Pour ce qui est du troisième chef de réclamation au titre de l'article 27 (" Correspondance "), je suis arrivé à la conclusion que ce service est admissible, du moins en l'espèce. En raison de l'élément de subjectivité mentionné précédemment, le moins qu'on puisse dire est que la valeur jurisprudentielle de ce qui suit est cependant circonscrite.

     Le contexte dans lequel le paiement est sollicité pour ce service en particulier est que le mandant de la société défenderesse Nettoyeur de Dentier Olympic Inc., M. René Boisvert, a écrit directement " à l'insu de l'avocat qui avait été retenu par son entreprise " à l'avocate de la demanderesse et au bureau des marques de commerce pour nier le fait que son entreprise fût coupable de contrefaçon et pour faire savoir que son entreprise ne cesserait pas et ne se désisterait pas d'utiliser l'appellation prétendument litigieuse. La position adoptée par M. Boisvert dans sa lettre est en contradiction totale avec la position que l'avocat de la société défenderesse, bien désigné comme procureur inscrit au dossier, faisait valoir au moment pertinent. L'avocate de la demanderesse a donc été obligée d'écrire le 7 mars 1996 à l'avocat de la défenderesse, le procureur inscrit au dossier, pour l'informer de l'existence de cette lettre de M. Boisvert et pour savoir s'il représentait toujours la société défenderesse. Par suite de cette tournure inhabituelle des événements, l'avocat de la défenderesse a déposé en temps utile une demande de retrait comme procureur inscrit au dossier. La demande a été accueillie par la Cour. Je suis d'avis qu'à la lumière des circonstances susmentionnées il serait injuste de faire supporter par la demanderesse tous les frais reliés à cet échange de lettres, qui a nécessairement découlé de la missive de M. Boisvert. Compte tenu des faits de l'espèce et de l'examen de l'affaire, je crois donc qu'il conviendrait en l'espèce d'accorder des dépens au titre de l'article 27. Cela étant dit, je ne suis pas disposé toutefois à accorder le montant réclamé (5 unités) pour les raisons suivantes.

     En premier lieu, j'ai toujours soutenu que je ne suis pas habilité à accorder un nombre d'unités supérieur aux paramètres énoncés dans une colonne donnée du tarif [voir National Steel Car Ltd. c. Trenton Works Inc., no du greffe T-2863-94, taxation non publiée en date du 17 mai 1996, aux pages 5 et 6, et ERA Electronics (Canada) Ltd. c. Québec North Shore and Labrador Railway et al., no du greffe T-334-95, taxation non publiée en date du 14 janvier 1997, à la page 5], sauf ordonnance de la Cour en ce sens ou disposition contraire des Règles. En second lieu, même si je pouvais dépasser le plafond fixé par le tarif, les services dont il est question ci-dessus ne méritent pas de faire l'objet d'une allocation à un taux dépassant l'extrémité supérieure de l'échelle. Une allocation juste et raisonnable pour la correspondance serait donc de 2 unités, soit 200 $ en l'espèce. La partie du mémoire de frais représentant les honoraires de l'avocate et s'élevant à 3 200 $ est donc autorisée à 23 unités, ou 2 300 $.

     Je passe maintenant aux débours, qui se montent à 716,44 $. Les frais de traduction de 401,75 $ constituaient le seul élément que j'ai mis en doute à l'audience. L'avocate a fait valoir que l'approche proposée dans Sanmommas Compania Meritima SA c. " Netuno " (précité) devrait s'appliquer également à des débours de ce genre. Comme elle l'a écrit dans ses observations complémentaires, les frais de traduction étaient, en l'espèce, raisonnablement nécessaires dans l'instance, car la demanderesse n'aurait pas pu entreprendre l'action sans ces services. À supposer que la défenderesse aurait eu gain de cause, a-t-elle ajouté a contrario sensu , il aurait été raisonnablement nécessaire pour elle de retenir les services d'un traducteur pour conduire sa cause si elle était incapable de s'exprimer en anglais. En conclusion, a-t-elle prétendu, on ne devrait pas empêcher les parties de faire traduire des documents, ni les pénaliser d'avoir besoin de faire traduire des documents en rejetant ces frais. Selon elle, les frais de traduction représentaient une partie des dépenses réelles liées à ce litige.

     Je n'ai eu affaire à la question des frais de traduction comme débours que très brièvement : à une seule occasion, dans l'affaire Energy Absorption Systems Inc. c. Y. Boissonneault & Fils Inc. et al., no du greffe T-2263-86, taxation non publiée en date du 30 janvier 1991. Dans cette affaire, j'ai refusé la réclamation parce que, compte tenu de la nature et de la fonction bilingues de la Cour, les plaidoiries peuvent être déposées dans l'une ou l'autre langue officielle. Ainsi, la partie qui n'a pas gain de cause ne devrait pas être obligée de supporter les frais de traduction des plaidoiries qu'elle a présentées.


     J'ai à la mémoire également deux autres causes dans lesquelles les frais de traduction ont été refusés. Voir Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc., no du greffe T-456-91, décision non publiée de M. Lamy, officier taxateur, en date du 22 juin 1994, et, plus récemment, Penthouse International Ltd. c. 163564 Canada Inc. et al., no du greffe T-1479-03, taxation non publiée de M. Lamy, officier taxateur, en date du 17 mars 1995. Dans cette affaire, ma collègue a refusé les frais de traduction dans des circonstances semblables à celles en l'espèce. Sans être lié par les décisions de ma collègue, je dois quand même leur accorder le plus grand respect. Je note également qu'en l'espèce je n'ai entendu aucun argument convaincant qui m'obligerait à changer la position que j'ai adoptée dans l'affaire Energy Absorption (précitée).

     La Cour fédérale du Canada est un tribunal national ayant compétence dans tout le Canada. Les parties peuvent utiliser la langue officielle de leur choix dans leurs relations avec la Cour. La demanderesse est une autorité publique au sens de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, ses bureaux de direction étant situés dans la province de Québec. Je prends également connaissance du fait que l'Association a une dénomination officielle bilingue (voir l'intitulé de cause). J'en déduis que la demanderesse est tout à fait capable d'exercer ses activités dans l'une ou l'autre des langues officielles ou dans les deux. L'Association a, pour des raisons qui la regardent, choisi un cabinet d'avocats anglophone de l'Ontario pour la représenter dans la présente affaire. Le bureau d'avocats choisi par la demanderesse a déposé une déclaration en anglais. De son côté, la société défenderesse est une très petite société, dont le siège social est fixé dans la province de Québec. Elle a elle aussi une dénomination bilingue. Au tout début du présent litige, la défenderesse a choisi un avocat francophone, lequel a déposé la défense de la défenderesse en français seulement. La décision de la demanderesse de déposer ses plaidoiries et de poursuivre l'action en anglais découlait de son choix particulier de cabinet d'avocats, et c'est là un fait qui ne devrait pas nécessairement avoir d'effet sur le choix de la langue à utiliser par la partie adverse. En d'autres termes, les parties qui comparaissent devant la Cour ont un droit constitutionnellement1 garanti de plaider dans la langue officielle de leur choix. À mon avis, ce choix ne devrait pas entraîner l'application de frais additionnels. Je rejette donc cette demande visant les frais de traduction.

     Les autres débours sont accordés, tels qu'ils ont été réclamés, car j'estime qu'ils sont raisonnables. La partie du mémoire de frais correspondant aux débours fixés à 716,44 $ est autorisée et taxée à 314,69 $.

     Le mémoire de frais de la demanderesse, sollicitant la somme de 4 265,59 $, TPS comprise, est autorisé et taxé à 2 872,72 $, TPS comprise. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.

                                         Marc D. Reinhardt

                                         Officier taxateur

FAIT à Ottawa (Ontario), le 15 mai 1997.

Traduction certifiée conforme :         

                                 Martine Guay, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

No DU GREFFE : T-2235-95

ENTRE :

CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION

ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE

     demanderesse,

- et -

                     NETTOYEUR DE DENTIER OLYMPIC INC.

OLYMPIC DENTURE CLEANER INC.

     défenderesse.

                     _____________________________________

                         TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

                     _____________________________________

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2235-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Canadian Olympic Association / Association Olympique canadienne c. Nettoyeur de dentier Olympic Inc. / Olympic Denture Cleaner Inc.

LIEU DE LA TAXATION :      Toronto

DATE DE LA TAXATION :      Le 12 février 1997

MOTIFS PRONONCÉS PAR L'OFFICIER TAXATEUR MARC D. REINHARDT

EN DATE DU :              15 mai 1997

AVOCATS

Debra L. Montgomery          pour la demanderesse

Personne n'a comparu pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Ashton & McKay

330, avenue University, 6e étage

Toronto (Ontario)

M5G 1R7                  pour la demanderesse

La défenderesse n'était pas représentée

__________________

1      L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le paragraphe 19(1) de la Charte. Voir à ce sujet, la décision non publiée que le juge Noël a rendue dans Lavigne c. Développement des ressources humaines et al., no du greffe T-1977-94, en date du 15 mai 1995.

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