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     Date : 19990519

     Dossier : IMM-5394-98

ENTRE


KAI WING LAM,


         demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      Le 22 février 1999, j"ai rendu une ordonnance portant que le contre-interrogatoire auquel Mme Lerner-Frank, représentante du défendeur, devait être soumise sur affidavit, à Hong Kong, devait être enregistré sur bande vidéo. L"ordonnance laissait au juge présidant l"audience le soin de déterminer s"il existait des circonstances particulières, conformément à la règle 316, permettant la présentation d"un témoignage oral enregistré sur bande vidéo. L"ordonnance prévoyait clairement que tous les frais d"enregistrement seraient à la charge du demandeur. L"ordonnance ne disait rien au sujet du coût de toute reproduction subséquente de l"enregistrement. Ce point n"a pas été débattu lorsque la requête a été entendue.

[2]      L"avocat du défendeur veut maintenant une copie de l"enregistrement, d"une durée de trois heures, que l"avocat du demandeur a convenu de fournir dans la mesure où le défendeur paie les frais de production du second enregistrement, d"une centaine de dollars. L"avocat du défendeur estime que la copie devrait être fournie aux frais du demandeur. D"où la présente requête, qui se rapporte à la question de savoir qui doit payer les frais d"enregistrement ainsi qu"à la prorogation du délai dans lequel le défendeur doit déposer le dossier de la demande.

[3]      L"avocat du demandeur croit qu"il a clairement fait savoir à l"avocat du défendeur, à la fin du contre-interrogatoire, que le défendeur devrait payer les frais de reproduction s"il voulait avoir une copie de l"enregistrement et l"avocat du défendeur a accepté. C"est peut-être bien le cas, mais ma décision n"est pas fondée sur ce fait.

[4]      L"avocat du demandeur a maintenant fourni, au moyen d"une transcription versée au dossier du demandeur, le témoignage que Mme Lerner-Frank a présenté pendant le contre-interrogatoire, mais l"avocat du défendeur veut une copie de l"enregistrement, sans que le défenseur ait à payer des frais.

[5]      L"avocat du demandeur traite de l"enregistrement sur bande vidéo aux paragraphes 67 et 68 ainsi qu"au paragraphe 80 du mémoire des faits et des points d"argument, ce qui représente une partie passablement brève du mémoire, 16 pages. À un moment donné, l"avocat du demandeur était prêt à fournir l"enregistrement sur bande vidéo à l"avocat du défendeur de façon que la cause du défendeur puisse être préparée en temps opportun, la question de savoir qui devait payer les frais de 100 $ de l"enregistrement sur bande vidéo devant être déterminée par la suite. L"avocat du demandeur a également offert de consentir à une prorogation du délai dans lequel le défendeur peut déposer le dossier. Une requête a plutôt été présentée à bref délai sans que nous ayons à notre disposition l"affidavit de l"avocat qui agissait pour le compte du défendeur à l"audience, ou du second avocat agissant pour le défendeur, qui n"a peut-être pas convenu de payer les frais de reproduction de l"enregistrement sur bande vidéo.

[6]      D"habitude, la partie qui procède à l"interrogatoire et qui veut une transcription de l"interrogatoire préalable ou d"un contre-interrogatoire paie les frais y afférents, prend des dispositions pour qu"un sténographe soit présent et paie les frais de comparution du sténographe. Lorsque la partie qui est interrogée veut également avoir une copie de la transcription, il lui incombe de prendre des dispositions pour en obtenir une à ses frais. En l"absence d"une ordonnance précise, ce principe devrait également s"appliquer lorsqu"une partie prend des dispositions pour qu"un contre-interrogatoire soit enregistré sur bande vidéo et paie les frais y afférents et que la partie qui est contre-interrogée en veut également une copie.

[7]      Dans la présente affaire, où il est question de la transcription enregistrée sur bande vidéo d"un contre-interrogatoire, il n"y a pas lieu de s"écarter de la règle habituelle, à savoir que si la partie qui est interrogée veut avoir une transcription, il lui incombe de payer les frais y afférents.

[8]      Le défendeur pourra signifier et déposer son dossier dans les 21 jours qui suivront le paiement et la réception d"une copie de l"enregistrement. Le ministre défendeur doit sans délai verser au demandeur des frais d"un montant de 500 $.

                             " John A. Hargrave "

                             Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 19 mai 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NoDU GREFFE :      IMM-5394-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      KAI WING LAM

     c.

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du protonotaire John A. Hargrave en date du 19 mai 1999

ARGUMENTATION ÉCRITE :

     Lawrence Wong      pour le demandeur

     Paige Purcell      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Lawrence Wong & Assoc.

     Vancouver (Colombie-Britannique)      pour le demandeur

     Morris Rosenberg      pour le défendeur

     Sous-procureur général du Canada


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