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     IMM-3051-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 JUILLET 1997.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOYAL

ENTRE :

     SALIM AHMED CHAUDHARY,

     FHARZENA SALIM CHAUDHARY,

     ZEHRA SALIM CHAUDHARY,

     SARA SALIM CHAUDHARY,

     EMMNA SALIM CHAUDHARY,

     requérants,

ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             L-Marcel Joyal
                                     Juge
Traduction certifiée conforme :     
                     F. Blais, LL.L.

     IMM-3051-96

ENTRE :

     SALIM AHMED CHAUDHARY,

     FHARZENA SALIM CHAUDHARY,

     ZEHRA SALIM CHAUDHARY,

     SARA SALIM CHAUDHARY,

     EMMNA SALIM CHAUDHARY,

     requérants,

ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE JOYAL :

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du 7 août 1996 rendue par la Section du statut de réfugié (" SSR ") de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a déterminé que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Les requérants sollicitent l'annulation de la décision du tribunal et le renvoi de l'affaire à la SSR en vue d"un réexamen.

I.      LES FAITS

     Le requérant principal Ahmed Chaudhary, sa femme Fharzena Salim Chaudhary et leurs trois enfants mineurs Zehra Salim Chaudhary, Sara Salim Chaudhary et Emmna Salim Chaudhary sont citoyens du Pakistan. Ils sont arrivés au Canada le 8 septembre 1994 et ont revendiqué le statut de réfugié peu de temps après, soit le 19 septembre 1994. Le requérant principal fonde sa crainte de persécution sur ses convictions religieuses en tant que lahori ahmadi, et les autres requérants, du fait de leur appartenance à un groupe social (la famille).

(1)      La religion

     Ahmed Chaudhary prétend être un ahmadi lahori. Bien que son adhésion à l'Anjuman ait été suspendue en raison de son mariage à une musulmane sunnite qui a refusé de se convertir, le requérant déclare qu'il a continué de pratiquer sa religion. Il prétend également qu'il a été persécuté du fait de sa foi. En particulier, il a mentionné dans son témoignage les incidents suivants :

a)      en 1989, il prétend avoir été enlevé, détenu et torturé pendant deux jours par les membres du Mohajir Quami Movement;
b)      en 1993, il aurait été détenu pendant dix jours par la police sur de fausses accusations d'avoir empoisonné une fille non ahmadie. Il a été relâché sur versement d'un pot de vin;
c)      en 1994, il prétend que les intégristes ont incendié et pillé sa boutique. Son frère aurait été blessé lors de l'attaque. Lorsqu'il a signalé l'incident à la police, celle-ci a refusé d'enregistrer l'affaire sans autre enquête.

(2)      Appartenance à un groupe social

     Les prétentions des autres requérants découlent de celle du requérant principal. Ils définissent la famille comme groupe social et prétendent qu'il existe une possibilité raisonnable qu'ils seraient persécutés du fait de la religion du requérant principal.

II.      LA DÉCISION DE LA SSR

     En rejetant sa revendication du statut de réfugié, la SSR a conclu que le requérant principal n'était pas un ahmadi lahori. Ayant déterminé que le requérant principal manquait de crédibilité, le tribunal n'avait d'autre choix que de conclure que sa crainte d'être persécuté n'était pas bien fondée.

     La conclusion de la SSR quant à l'identité du requérant comme ahmadi lahori s'appuyait sur deux constatations précises au regard des documents présentés en preuve par le requérant pour corroborer sa prétention :

(1)      Lettre de l'Ahmadiyya Anjuman de Lahore

     Pour prouver son appartenance à la communauté ahmadiyya, le requérant principal a produit une lettre écrite par l'Ahmadiyya Anjuman de Lahore en date du 22 janvier 1996. La lettre indique que le requérant a été méprisé par la communauté ahmadiyya lorsqu'il a épousé une femme non ahmadie. Selon l'Anjuman, depuis lors, il n'a plus eu d'autre rapport avec le requérant.

    

     La SSR a refusé d'accorder beaucoup de poids à cette lettre comme preuve de l'identité religieuse du requérant. Elle a conclu que la lettre était frauduleuse. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal s'est fondé sur une lettre du docteur Norman Malik, de l'Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore Inc. (États-Unis), qu'il a considéré être un témoin expert dans ce domaine. L'Ahmadiyya Anjuman de Lahore a confié des responsabilités spéciales au docteur Malik sur les questions concernant les revendicateurs d'asile en Amérique du Nord, y compris l'appartenance à l'Anjuman et les documents pertinents. Selon lui, la lettre de l'Anjuman est frauduleuse pour les trois raisons suivantes :

a)      le nom du secrétaire général de l'Ahmadiyya Anjuman de Lahore qui a signé la lettre, était fautivement épelé Mansoor Ahmad au lieu de Mansur Ahmad;
b)      la signature apposée à la lettre n"était pas celle de Mansur Ahmad;
c)      au moment de la rédaction de la lettre, Mansur Ahmad n'était plus secrétaire général de l'Anjuman; il avait, en fait, démissionné en octobre 1995.

Le requérant a été incapable de réfuter ces allégations.

(2)      L'acte de naissance du requérant

     Le tribunal a également rejeté l'acte de naissance produit par le requérant comme preuve de son appartenance à la communauté Ahmadiyya. Cet acte de naissance libellé en ourdou comporte des traductions manuscrites en langue anglaise au-dessus des mots ourdou. Il contient, dactylographiée en anglais, l'inscription suivante : [TRADUCTION] " Religion de l'enfant : (Ahmadi Lahori) ". Par contre, il n'y a aucune mention équivalente de religion en ourdou.

     Pour ce qui est des autres revendicateurs, leurs revendications ont été simultanément rejetées. Comme l'a noté la SSR, puisque les autres revendicateurs fondent leurs prétentions sur leur appartenance à la famille du revendicateur, [TRADUCTION] " il s'ensuit qu'il n'existe aucune possibilité raisonnable qu'ils seraient persécutés du fait de sa religion "1.

III.      LES QUESTIONS EN LITIGE

Les requérants soulèvent les questions suivantes :

1.      Les principes de la justice naturelle ont-ils été violés du fait que les requérants n'ont pas eu l'occasion de contre-interroger le docteur Malik?
2.      Les principes de la justice naturelle ont-ils été violés lorsque la SSR s'est fondée sur la preuve du docteur Malik, dont l'expertise était contestée par les requérants?
3.      La SSR a-t-elle commis une erreur en ne considérant pas de façon indépendante de celle de son mari, la prétention de la femme selon laquelle elle craignait d'être persécutée du fait de sa religion?

Je me propose de commenter brièvement ces questions.

IV.      ANALYSE

     D'abord, en ce qui concerne le contre-interrogatoire du docteur Malik, rien n'indique que les requérants n'ont pas reçu un avis raisonnable de son témoignage au moyen de la correspondance présentée au tribunal.

     Ensuite, la SSR jouit de la prérogative, en tant que juge des faits, d'évaluer et de déterminer le poids à accorder à la preuve dont elle est saisie. Il était raisonnable pour le tribunal de déterminer que le docteur Malik possédait les connaissances nécessaires et était fiable.

     Enfin, il était raisonnable pour la SSR de conclure que les prétentions des autres requérants étaient fondées principalement sur les événements relatés par le requérant principal. Les fiches de renseignements personnels ne contenaient rien qui eût indiqué le contraire.

V.      CONCLUSION

     Ces circonstances m'imposent de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

                             L-Marcel Joyal
                                     Juge

O T T A W A (Ontario)

Le 4 juillet 1997

Traduction certifiée conforme :         
                         F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Numéro du greffe : IMM-3051-96

Entre :

     SALIM AHMED CHAUDHARY,

     FHARZENA SALIM CHAUDHARY,

     ZEHRA SALIM CHAUDHARY,

     SARA SALIM CHAUDHARY,

     EMMNA SALIM CHAUDHARY,

     requérants,

ET :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-3051-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SALIM AHMED CHAUDHARY et al. c.
                         M.C.I.
DATE DE L'AUDIENCE :              Le jeudi 19 juin 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE JOYAL

EN DATE DU 7 juillet 1997

ONT COMPARU :

M. Adam McIver                  pour les requérants
Mme Sadian Campbell              pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McIver & McIver

Toronto (Ontario)                  pour les requérants

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                      pour l"intimé
__________________

1      Dossier, à la page 14.

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