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     IMM-3651-96

Entre ;

     BRANCO BLASKOVIC, VESNA BLASKOVIC,

     HRVOJE BLASKOVIC, LUCIA BLASKOVIC

     et BRANIMIR BLASKOVIC,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge CAMPBELL

     J'ordonne que le texte révisé ci-joint des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience tenue à Edmonton (Alberta) le 20 août 1997, soit déposé conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     Signé : Douglas R. Campbell

     ________________________________

     Juge

OTTAWA, le 18 septembre 1997

LA COUR :

     En l'espèce, il incombe aux requérants de prouver qu'ils sont victimes de persécution. En fait, selon les conclusions de la Commission, c'est justement ce qu'ils ont fait. La Commission a pris acte du risque de persécution qui pèse sur M. Blaskovic s'il devait revenir à Velica Gorica, où il a été victime de persécution à l'époque où sa famille et lui-même y vivaient.

     Le tribunal a ajouté qu'à son avis, cette localité est l'une des rares qui posent un problème. Et de conclure :

     [TRADUCTION]

     Le tribunal conclut qu'il y a d'autres régions du pays où les demandeurs pourraient revenir s'installer.         

     C'est aux requérants qu'il incombe de démontrer qu'il n'y a aucune possibilité de refuge interne. Par le paragraphe suivant, la Commission n'a pas ajouté foi à leur témoignage et a ainsi tiré une conclusion sur les faits :

     [TRADUCTION]

     À la question de savoir s'ils ne pourraient pas s'établir dans une autre région de la Croatie, leurs réponses n'ont pas été convaincantes. Le tribunal ne trouve pas que la difficulté qu'il y a à s'inscrire auprès des autorités empêcherait les demandeurs de se réimplanter dans une ville comme Zagreb ou dans une autre localité où ils pourraient vivre comme des citoyens ordinaires de la Croatie.         

     La Commission cite à cet égard le Document R-2(1), qui fait état du droit garanti par la Constitution aux citoyens de la Croatie de circuler librement dans le pays; elle en a fait grand cas.

     Cette conclusion de la Commission laisse entendre qu'il y avait dans le dossier la preuve que quelqu'un se trouvant dans le cas du requérant, bien qu'il puisse être persécuté là où il se trouvait, ne serait pas persécuté dans

     une ville comme Zagreb ou dans une autre localité où ils pourraient vivre comme des citoyens ordinaires de la Croatie.         

     L'avocat de l'intimé convient, ou à tout le moins reconnaît, qu'il n'y a aucune preuve de ce genre effectivement versée au dossier. Tout ce que je peux faire, c'est de présumer qu'il s'agit là d'une simple conjecture, car à moins qu'elle ne ressorte du dossier, comment pourrait-on tirer pareille conclusion sur les faits? Il s'agit là d'un élément fort troublant de la décision entreprise.

     Qui plus est, la Commission ne motive pas son rejet des réponses données par les requérants. Elle n'a fait qu'affirmer, sans donner aucun détail, que leurs réponses n'étaient pas convaincantes. Voilà un autre élément troublant à mon avis.

     Je conclus que ces deux facteurs sont autant d'erreurs susceptibles de contrôle judiciaire. Les requérants ont droit à ce qu'ils soient clarifiés. La Commission a des motifs de dire que le témoignage des requérants n'est pas convaincant ou en fait qu'il y a des preuves montrant qu'ils seraient en sécurité quelque part en Croatie, et je pense qu'elle doit dire quels sont ces motifs. Je lui laisserai le soin de décider comment elle va s'y prendre.

     La décision entreprise est annulée, et l'affaire renvoyée à la Commission pour nouvelle instruction.

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-3651-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Blaskovic et al.

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Edmonton

DATE DE L'AUDIENCE :      20 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL

LE :                      18 septembre 1997

ONT COMPARU :

M. James Joose                  pour le requérant

M. Larry Huculak                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

James W. Joose                  pour le requérant

Edmonton (Alberta)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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