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Date : 20220401


Dossier : IMM-591-21

Référence : 2022 CF 460

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er avril 2022

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

SONG CUI NI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Survol

[1] Song Cui Ni soutient que la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a commis une erreur en mettant en doute sa crédibilité au motif qu’il n’avait aucune preuve documentaire pour corroborer sa demande d’asile. Il fait valoir que son témoignage aurait dû être présumé véridique et qu’il est déraisonnable de mettre en doute la crédibilité d’un demandeur d’asile sur le seul fondement d’une absence de preuve corroborante.

[2] Il existe une présomption générale selon laquelle le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile est véridique. Toutefois, cette présomption peut être réfutée et le décideur peut raisonnablement tirer une conclusion défavorable sur la crédibilité s’il peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une preuve corroborante soit disponible et que l’absence d’une telle preuve n’est pas raisonnablement justifiée par le demandeur. En l’espèce, la SAR aurait pu expliquer plus clairement pourquoi elle s’attendait à ce que certains documents soient disponibles et déposés au dossier. Dans l’ensemble, toutefois, je conclus que M. Ni n’a pas démontré que la décision de la SAR ne satisfait pas aux exigences de transparence, de justification et d’intelligibilité nécessaires pour être jugée raisonnable.

[3] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[4] M. Ni soulève les questions suivantes dans le cadre de sa demande :

  1. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité?

  2. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à l’analyse que commande l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]?

[5] Chacune de ces questions porte sur le fond de la décision. Par conséquent, elles sont assujetties à la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16‑17, 23‑25. Une décision raisonnable est fondée sur un raisonnement cohérent et est justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents : Vavilov, aux para 101‑105. Lorsqu’elle procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour examine les motifs donnés par le décideur à la lumière du dossier et des questions soulevées, et elle doit se demander si la décision possède les caractéristiques de la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si elle est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci : Vavilov, aux para 83‑86, 91‑95, 99. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[6] M. Ni convient que la deuxième question ne se pose que si la Cour conclut que la conclusion de la SAR quant à la crédibilité était déraisonnable.

III. Analyse

A. La conclusion de la SAR quant à la crédibilité était raisonnable

(1) La demande d’asile et la décision de la SPR

[7] M. Ni affirme qu’il est recherché par le Bureau de la sécurité publique (le BSP) pour avoir manifesté contre les mesures prises par le gouvernement consistant à clôturer les terres de son village, y compris sa maison, et à en exproprier les propriétaires pour construire une école de police. Il affirme que les terres ont été clôturées sans avertissement et que, lorsque d’autres villageois et lui ont tenté d’interrompre l’équipe de construction, un important contingent de policiers est arrivé. Ceux‑ci ont arrêté quelques villageois et ont pris des photos d’autres villageois, y compris de M. Ni. Craignant des répercussions, M. Ni a quitté la Chine le 24 juin 2017 avec l’aide d’un passeur. Il affirme que la semaine suivante, le 30 juin 2017, des agents du BSP sont venus le chercher chez lui pour l’arrêter. Ils ont fouillé sa maison, ont questionné sa famille à propos de ses allées et venues et ont affirmé qu’il devait retourner en Chine immédiatement et se rendre à eux, car il était soupçonné d’avoir soulevé les masses, d’avoir miné le développement du pays et d’avoir eu l’intention de causer des émeutes. M. Ni a plus tard appris que les villageois qui avaient été arrêtés avaient été torturés et maltraités en détention et par la suite relâchés.

[8] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que les allégations de M. Ni n’étaient pas étayées ni vraisemblables. La SPR a conclu que, compte tenu de la précision des accusations qui auraient été portées contre lui, le fait que les autorités chinoises n’ont laissé aucun document minait sa crédibilité. De plus, le témoignage de M. Ni selon lequel il n’était pas certain si le BSP était toujours à sa recherche n’a pas convaincu la SPR. Bien que, dans son témoignage, M. Ni ait fait état d’une demande présentée en son nom par un avocat en mars 2017, ce renseignement ne faisait pas partie de son exposé circonstancié déposé avec son formulaire de fondement de la demande d’asile.

[9] La SPR a fait également état de l’absence de documents corroborant les allégations de M. Ni, comme des affidavits ou des lettres des membres de sa famille qui ont été menacés par le BSP, des messages de manifestants ayant été détenus et relâchés, des photos de la manifestation, de la maison, de sa démolition ou de la nouvelle construction, ou bien des documents d’expropriation. La SPR a souligné qu’il existe des lois en Chine pour régir l’expropriation qui donne lieu à un différend. Comme l’expropriation des terres rurales était courante en Chine et que deux ans s’étaient écoulés entre le départ de M. Ni et l’audition de sa demande d’asile, la SPR a tiré une conclusion défavorable du fait que, pendant cette période, il aurait pu obtenir des documents corroborants mais ne l’a pas fait.

[10] Compte tenu de ces questions de crédibilité, la SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Ni n’était pas recherché par les autorités chinoises comme il le prétendait. Elle a donc rejeté sa demande d’asile.

[11] M. Ni a interjeté appel devant la SAR en vue de contester les conclusions de la SPR quant à la crédibilité.

(2) La décision de la SAR

[12] La SAR a conclu que la SPR a commis certaines erreurs dans son évaluation de la crédibilité. Toutefois, après avoir examiné le dossier, elle a conclu que la crédibilité de M. Ni pouvait être minée par l’absence de preuve documentaire corroborante. La SAR a souligné que M. Ni n’avait fourni aucun élément de preuve de la démolition de sa maison ou de l’état actuel de la propriété, ni aucune lettre de soutien ou photo, ni même « un seul document pour corroborer ses allégations selon lesquelles son terrain a été exproprié ». Citant la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Adu, la SAR a conclu que, en l’espèce, la présomption selon laquelle le témoignage sous serment de M. Ni était véridique était réfutée « par l’absence de preuves documentaires mentionnant un fait qu’on pourrait normalement s’attendre à y retrouver » : Adu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF no 114 au para 1.

[13] En plus de la question de la crédibilité, la SAR a examiné si les actions ou le profil de M. Ni l’exposeraient à un risque s’il retournait en Chine. Après examen de la preuve concernant l’expropriation des terres et les manifestations qui y sont rattachées en Chine, la SAR a conclu que M. Ni ne serait pas considéré comme un dissident ou un opposant politique compte tenu de la nature essentiellement locale de la manifestation. Dans sa conclusion, la SAR a estimé que l’allégation selon laquelle certaines personnes qui avaient participé à la même manifestation avaient été arrêtées n’avait pas été établie compte tenu des doutes sur la crédibilité de M. Ni.

[14] Bien que la SAR ne le dise pas explicitement, il semble qu’elle ne souscrivait pas à la conclusion de la SPR selon laquelle la crédibilité de M. Ni était minée par l’absence de documents laissés par les autorités chinoises.

(3) La SAR s’est raisonnablement fondée sur l’absence de preuve corroborante dans les circonstances

[15] M. Ni fait valoir qu’il était déraisonnable que la SAR se fonde exclusivement sur l’absence de documents corroborants pour miner sa crédibilité. S’appuyant sur les décisions Ahortor, Zheng et Ndjavera de notre Cour, il allègue que l’absence de preuve corroborante, en soi, ne peut servir de fondement à une conclusion défavorable concernant la crédibilité : Ahortor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 705 (CF 1re inst) au para 45, citant Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444 (CA); Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1274 aux para 15, 20; Ndjavera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 452 aux para 6‑7.

[16] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’affirmation selon laquelle l’absence de preuve corroborante ne peut jamais servir de fondement à une conclusion défavorable concernant la crédibilité d’un demandeur d’asile n’est pas un principe général reconnu en droit de l’immigration canadien. En fait, il est reconnu en droit qu’il est raisonnable de considérer le défaut de présenter une preuve corroborante comme un facteur de crédibilité dans l’un ou l’autre des cas suivants : (1) lorsqu’il existe d’autres raisons valables de douter de la crédibilité du demandeur; et (2) lorsqu’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’une telle preuve soit disponible et déposée au dossier, et que le décideur n’accepte pas l’explication donnée par le demandeur pour justifier pourquoi il ne l’a pas fait. Autrement dit, le décideur n’est pas lié par des contraintes juridiques l’empêchant de tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité dans ces circonstances, et il est raisonnable pour le décideur de tirer une telle conclusion lorsque cela est indiqué.

[17] Le point de départ souvent cité du principe selon lequel le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile est présumé véridique est l’arrêt Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA) de la Cour d’appel fédérale. S’exprimant au nom des juges majoritaires, le juge Heald a conclu que « [q]uand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter » : Maldonado, au para 5. La jurisprudence subséquente a donné des précisions sur les cas où il existe des raisons de douter de la véracité d’un témoignage sous serment.

[18] Dans la décision Ahortor, le juge Teitelbaum a examiné le principe énoncé dans l’arrêt Maldonado dans son analyse des conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la Section du statut de réfugié (la SSR), l’ancêtre de la SPR. Après avoir conclu que les incohérences relevées par la SSR avaient été expliquées par le demandeur, le juge Teitelbaum s’est penché sur la conclusion de la SSR selon laquelle le récit du demandeur n’était pas crédible, car il n’y avait aucune preuve documentaire corroborant l’arrestation de son père ou l’existence d’un coup d’État : Ahortor, aux para 22, 32‑45. Il a souligné que des éléments de preuve au dossier expliquaient pourquoi les rapports de l’arrestation de son père n’étaient pas disponibles : Ahortor, aux para 46‑48. C’est dans ce contexte que le juge Teitelbaum a fait observer que « le fait de ne pas avoir fourni de document concernant l’arrestation […] ne peut être lié à la crédibilité du requérant en l’absence de preuve contredisant les allégations » : Ahortor, au para 45.

[19] Comme je l’ai déjà mentionné, il faut interpréter les principes énoncés dans l’arrêt Maldonado et la décision Ahortor de concert avec l’article 106 de la LIPR et l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [les Règles de la SPR], qui ont tous deux été adoptés après l’arrêt Maldonado et la décision Ahortor : Pazmandi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1094 aux para 18‑25; voir également Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 aux para 27‑36.

[20] L’article 11 des Règles de la SPR dispose que le demandeur d’asile « transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et d’autres éléments de sa demande d’asile ». S’il n’a pas de documents acceptables, il « en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procureur de tels documents ». La juge Strickland a analysé l’interaction de cette disposition avec le principe énoncé dans l’arrêt Maldonado dans les décisions Ismaili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 84 aux para 31‑55 et Luo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 823 aux para 18‑22.

[21] Comme la juge Strickland l’a fait observer dans la décision Luo, « le décideur […] n’est fondé à prendre en considération la non‑production de documents corroborants que s’il a des motifs légitimes de douter de la crédibilité du demandeur d’asile, ou s’il n’admet pas les explications par lesquelles celui‑ci essaie de justifier cette non‑production alors qu’il serait raisonnable de penser qu’il peut se procurer les documents en question » : Luo, au para 21, citant Radics c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 110 au para 30. La réponse à la question de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que des éléments de preuve documentaire soient produits dépend des faits de l’espèce : Luo, au para 22, citant Mendez Lopera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 653 au para 31. Comme le fait observer le ministre, renvoyant aux décisions Luo, Radics, Pazmandi, Senadheerage et aux autres décisions citées dans celles‑ci, ces principes se reflètent désormais dans la jurisprudence de notre Cour. Ils sont également compatibles avec l’arrêt Adu de la Cour d’appel cité par la SAR.

[22] Par conséquent, je ne saurais conclure que le principe général énoncé par M. Ni, à savoir que l’absence de preuve corroborante, en soi, ne peut servir de fondement à une conclusion défavorable concernant la crédibilité, est un principe contraignant qui agit comme une contrainte juridique imposée à la SAR et qui rend déraisonnable toute décision ne suivant pas ce principe : Vavilov, au para 112. Au contraire, notre Cour a reconnu que la SPR ou la SAR peut raisonnablement se fonder sur l’absence de preuve corroborante pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité lorsqu’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’une telle preuve soit disponible et déposée au dossier et qu’il n’y a aucune explication raisonnable ou acceptable pour justifier son absence. En pareil cas, on s’attend à ce que le décideur énonce ses conclusions à cet effet avec une précision raisonnable, une attente qui est en phase avec les principes généraux de transparence et de justification de toute décision administrative : Luo, au para 21, citant Rojas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 849 au para 6; Vavilov, aux para 94‑95.

[23] En l’espèce, la SAR a clairement désigné les genres de preuve corroborante en question, à savoir ceux décrits au paragraphe [12] plus haut. De plus, elle a clairement conclu que, dans les circonstances de l’espèce, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que M. Ni fournisse de tels documents. La SAR aurait certes pu expliquer plus clairement sur quoi elle s’est fondée pour conclure qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que les documents soient fournis, mais j’estime, après examen des motifs dans le contexte du dossier, qu’elle a adéquatement et raisonnablement expliqué sa conclusion. En particulier, sa conclusion selon laquelle des photos ou des lettres de soutien de sa famille ou d’autres personnes ayant participé aux événements auraient pu être disponibles n’a pas vraiment besoin d’explication supplémentaire, surtout dans le contexte où la SPR a fait état de la longue période qui s’est écoulée entre la demande d’asile de M. Ni et l’audience.

[24] Quant aux documents liés à l’expropriation, la SAR a analysé la preuve de la situation au pays concernant l’expropriation de terres en Chine et a renvoyé au même document relevé par la SPR qui fait état des différends liés à la propriété. Dans son témoignage, M. Ni a affirmé que les personnes dans son village n’avaient pas reçu d’avis d’expropriation, ce qui expliquerait pourquoi il n’en a pas déposé un au dossier. Par conséquent, la SAR aurait pu mieux expliquer pourquoi elle s’attendait à ce qu’un tel document soit disponible. Or, comme le fait remarquer le ministre, la SAR n’était pas préoccupée par un quelconque avis d’expropriation, ni par un document précis, mais par le fait que M. Ni n’avait fourni aucun document pour étayer son allégation selon laquelle sa terre était expropriée et que le gouvernement n’avait pas offert d’indemnité à sa famille. Dans le contexte de l’article 11 des Règles de la SPR et de la jurisprudence de notre Cour, il était raisonnable que la SAR se fonde sur cette absence de document pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[25] Par conséquent, j’estime que, dans sa décision, la SAR a raisonnablement expliqué qu’elle a tiré sa conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison de l’absence de preuve corroborante, qu’elle a respecté les contraintes juridiques auxquelles elle était assujettie et que sa décision répond aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité requises pour être jugée raisonnable.

[26] M. Ni reconnaît que la conclusion de la Cour sur cet aspect de son argument permet de trancher la demande de contrôle judiciaire. Il ne m’est donc pas nécessaire d’examiner ses arguments quant à savoir si la SAR a effectué l’analyse que commande l’article 97 de la LIPR.

IV. Conclusion

[27] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune partie n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-591-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-591-21

 

INTITULÉ :

SONG CUI NI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 NOVEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 1ER AVRIL 2022

COMPARUTIONS :

Nkunda I. Kabateraine

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kevin Doyle

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nkunda I. Kabateraine

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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