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     Date : 19980729

     Dossier : IMM-5200-97

ENTRE :

     SAU FA CHOW,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration a déclaré qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel interjeté par la demanderesse parce qu'il n'y avait pas eu rejet d'une demande d'établissement d'un parent de la demanderesse.

[2]      Les parents sont définis à l'article 2 du Règlement sur l'immigration. En font partie le père et la mère d'un répondant, mais pas ses frères et soeurs, à moins qu'il ne s'agisse d'un frère ou d'une soeur orphelin âgé de moins de 19 ans et non marié. Cependant, un père ou une mère qui est parrainé comme parent peut avoir des personnes à charge qui l'accompagnent, notamment les frères et soeurs du répondant. C'est ce que le père de la demanderesse voulait faire en l'espèce. Il voulait que le nom de son fils, Lap Kang, et celui de sa fille, Sau Fei, soient ajoutés à la demande qu'il a présentée avec sa femme. C'est sa fille, la demanderesse Sau Fa Chow, qui parraine la demande. Le fils s'est vu refuser un visa l'autorisant à être admis comme immigrant reçu. Les trois autres membres de la famille ont obtenu ce visa et sont entrés au Canada1. La demanderesse cherche également à faire admettre le fils (son frère). Elle a donc fait appel devant la section d'appel de l'immigration.

[3]      Malheureusement, comme la section d'appel de l'immigration l'a déclaré, elle n'a pas compétence pour entendre l'appel de la demanderesse parce que le fils (son frère) n'est pas un parent au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration. La décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Bailon c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (A-783-85, 16 juin 1986) confirme cette règle de droit.

[4]      La façon de contester la décision de ne pas inclure le fils dans la demande d'établissement consiste à présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour, pas à faire appel devant la section d'appel de l'immigration.

[5]      L'avocate du défendeur a indiqué que si la demanderesse avait tenté d'introduire une instance en contrôle de la décision de l'agent des visas de cette façon, elle aurait été prête à donner son consentement à une prorogation du délai accordé pour le faire, si cette prorogation avait été nécessaire. La demanderesse agit en son nom personnel, avec l'aide de sa tante qui lui sert d'interprète. Elle a involontairement emprunté la mauvaise voie procédurale.

[6]      Il existe toutefois une première difficulté en ce qui concerne le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas. On ne sait pas très bien si une décision définitive a été prise ou, dans l'affirmative, quand elle a été officiellement communiquée au fils et au père. Les documents pertinents ne se trouvent pas au dossier. En fait, l'agent des visas affirme dans sa déclaration solennelle que le père a accepté que le nom de son fils soit omis de la demande d'établissement, mais la demanderesse a affirmé à l'audience que pareil consentement n'avait pas été donné.

[7]      Quoi qu'il en soit, comme les parties en ont discuté à l'audience, la première chose à faire consiste à vérifier que l'agent des visas a pris une décision définitive et, dans la négative, à demander qu'une telle décision soit prise. Si cette décision est défavorable, une demande de contrôle judiciaire pourrait alors être présentée à la Cour. Si cette décision a été prise mais n'a pas été communiquée officiellement au fils et au père, il est nécessaire d'en informer officiellement les intéressés (p. ex. par lettre). Après cela, il serait possible de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour. Si une décision a été prise et officiellement communiquée, il faudrait demander une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision à la Cour pour pouvoir introduire l'instance. Ainsi qu'il a été dit, l'avocate du défendeur s'est montrée prête à consentir à une telle prorogation, si nécessaire. Dans tous les cas où il s'agit de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, aucune autorisation n'est requise. Il faut obtenir une autorisation pour faire réviser une décision de la SAI, pas pour faire réviser une décision d'un agent des visas. De plus, il faudrait présenter la demande de contrôle judiciaire au nom du père ou du fils, pas au nom de la demanderesse.

[8]      Je ne veux pas être mal comprise. Au bout du compte, il se peut que la Cour déclare que la décision de l'agent des visas est valide. Aucune évaluation du bien-fondé de cette décision n'a été faite de toutes façons. Les remarques qui précèdent visent uniquement à aider la famille à présenter sa demande à la Cour ainsi que l'exige la procédure. Il ne convient pas de l'interpréter comme une indication du fait que la Cour a examiné le bien-fondé de l'appel.

[9]      Par ces motifs, la présente demande sera rejetée.

                                 (S) " B. Reed "

                                         Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 29 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      IMM-5200-97

INTITULÉ :                          Sau Fa Chow

                             c.

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 28 juillet 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE REED

EN DATE DU :                      29 juillet 1998

COMPARUTIONS :

Sau Fa Chow                          en son nom personnel

Sandra Weafer                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sau Fa Chow                          en son nom personnel

(Gigi Sia)                              (interprète)

Morris Rosenberg                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

     1      Dans l'arrêt Mundi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1985), 63 N.R. 310 (C.A.F.), il est dit que la non-admissibilité d'une personne qui prétend être une personne à charge mais qui n'est pas reconnue comme telle n'a pas d'effet sur l'admissibilité des autres membres de la famille.

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