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     Date : 19990330

     Dossier : T-2354-98


Ottawa (Ontario), le 30 mars 1999

En présence de Monsieur le juge Cullen


Entre

     SEBASTIAN FRANK NUCCI,

     demandeur,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse



     ORDONNANCE


     LA COUR,

     ATTENDU que par suite de la demande faite par l'avocat de la défenderesse en application de la règle 383, et de l'ordonnance rendue le 4 février 1999 par le juge en chef adjoint Richard, cette action est devenue une instance à gestion spéciale et j'ai été désigné pour suivre la procédure,

     ORDONNE CE QUI SUIT :

I.      Toutes les séances auront lieu à huis clos;
II.      La première séance aura lieu à Winnipeg, le mercredi 24 mars 1999;
III.      Toutes les déclarations déposées en l'espèce et les requêtes y relatives, savoir dans les dossiers T-2316-97 et T-2354-98, sont rejetées sans préjudice du droit de déposer de nouvelles déclarations;
IV.      Toutes les défenses sont rejetées, sans préjudice du droit de déposer d'autres défenses;
V.      Le demandeur déposera une déclaration après avoir retenu les services d'un avocat, ladite déclaration doit être signifiée et déposée dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance;
VI.      La défenderesse aura 20 jours à compter de la réception de la déclaration pour déposer sa défense;
VII.      Le demandeur aura 10 jours à compter de la signification de la défense pour déposer sa réplique;
VIII.      Une fois qu'elles en auront terminé avec leurs interrogatoires préalables respectifs, les parties en informeront la Cour;
IX.      Le demandeur et la défenderesse pourront avoir d'autres rencontres hors la présence du juge chargé de suivre la procédure mais devront lui transmettre leurs comptes rendus respectifs; en aucun cas le juge chargé de suivre la procédure ne rencontrera une seule des deux parties.

     Signé : B. Cullen

     ________________________________

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19990330

     Dossier : T-2354-98


Entre

     SEBASTIAN FRANK NUCCI,

     demandeur,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge CULLEN


[1]      Par application de la règle 383 et en exécution de l'ordonnance rendue le 4 février 1999 par le juge en chef adjoint Richard, cette action est devenue une instance à gestion spéciale et moi-même ai été désigné pour suivre la procédure.

[2]      L'avocat représentant la Couronne a demandé que les séances aient lieu à huis clos en raison du caractère confidentiel d'éléments d'information qui pourraient être divulgués, ce qu'ont accepté les parties.

[3]      Les deux parties sont convenues que la première séance aura lieu à Winnipeg, le mercredi 24 mars 1999.

[4]      Le demandeur n'était pas assisté d'avocat.

[5]      Après observations liminaires de l'avocat de la défenderesse, discussion avec le demandeur et suggestions de ma part, les deux parties ont adopté les suggestions suivantes :

a)      Toutes les séances auront lieu à l'avenir à huis clos;
b)      Toutes les déclarations déposées en l'espèce et les requêtes y relatives, savoir dans les dossiers T-2316-97 et T-2354-98, seront rejetées sans préjudice du droit de déposer de nouvelles déclarations;
c)      Toutes les défenses seront rejetées, sans préjudice du droit de déposer d'autres défenses;
d)      Un délai substantiel sera accordé au demandeur pour retenir les services d'un avocat et déposer une nouvelle déclaration, et 30 jours semblent un délai suffisant;
e)      La défenderesse aura 20 jours pour déposer sa défense;

f)      Le demandeur aura 10 jours pour déposer sa réplique;

g)      Les parties informeront la Cour, par mes soins, de la date où elles pourront commencer et de la date où elles pourront en terminer avec leurs interrogatoires préalables respectifs;
h)      Il y aura probablement lieu de tenir une séance dès que le demandeur aura retenu les services d'un avocat;
i)      D'autres séances pourront être arrangées de la façon la plus informelle, par simple communication téléphonique avec le bureau le plus commode de la Cour fédérale, lequel transmettra cette information à moi-même. Il est entendu entre les parties que le juge désigné pour suivre la procédure ne rencontrera jamais une seule partie hors la présence de l'autre.

     Signé : B. Cullen

     ________________________________

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 30 mars 1999



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :              T-2354-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Sebastian Frank Nucci c. Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)


DATE DE L'AUDIENCE :      24 mars 1999


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CULLEN


LE :                      30 mars 1999



ONT COMPARU :


Sebastian Frank Nucci              pour le demandeur

(occupant pour lui-même)

Garry Glinter                      pour la défenderesse

Duncan Fraser

Perry Derksen



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Morris Rosenberg              pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

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