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Date : 19990608

Dossier : T-85-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 8 JUIN 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

SIERRA CLUB DU CANADA, organisme national

voué à la protection et à la restauration de l'environnement

et organisme à but non lucratif dûment constitué le 7 avril 1992

par lettres patentes sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes,

demandeur,

- et -

LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA,

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA,

LE MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU CANADA et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

défendeurs,

- et -

ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE (ÉACL),

intervenante.

DIRECTIVES

[1]         Une conférence sur la gestion de l'instance a eu lieu le 31 mai 1999, à la demande de l'avocat d'Énergie atomique du Canada limitée (ÉACL), dans le but d'examiner une requête qui sera présentée par ÉACL afin d'obtenir une ordonnance de confidentialité relativement à certains documents qui seront déposés au dossier. Cette conférence sur la gestion de l'instance était rendue nécessaire parce qu'ÉACL souhaite que la demande même soit confidentielle. ÉACL a l'intention de déposer des affidavits contenant des informations confidentielles à l'appui de sa requête. Les documents confidentiels seraient déposés en tant que pièces à l'appui des affidavits, mais l'important est qu'ils ne seraient dévoilés aux représentants des autres parties que si l'ordonnance de confidentialité était accordée.

[2]         Le Sierra Club s'oppose à cette procédure, la raison principale étant que l'affaire concerne l'intérêt public et que les tribunaux en général, et plus particulièrement la Cour, sont tenus par la Constitution de tenir des audiences publiques. Le Sierra Club craint que, si un quelconque élément de confidentialité est introduit dans la procédure, cela n'entraîne inévitablement toute la procédure dans le cercle de la confidentialité, ou du moins une partie importante de celle-ci.

[3]         J'ai une sympathie considérable pour le point de vue avancé par le Sierra Club. Il ne m'est cependant pas nécessaire de me prononcer sur la question de la confidentialité autrement que pour dire qu'il faut accorder à ÉACL que sa requête soit entendue. Pour ce motif, j'accorderai les directives demandées, auxquelles j'apporterai quelques modifications.

[4]         ÉACL a proposé de déposer les documents confidentiels eux-mêmes sans en fournir de copies aux autres parties jusqu'à ce que l'ordonnance de confidentialité soit rendue. Je ne suis pas disposé à faire en sorte que soient portés à la connaissance de la Cour des documents qui n'ont pas été portés à la connaissance de toutes les parties à la procédure. De toute façon, je ne crois pas que les documents eux-mêmes m'aideraient à décider si une ordonnance de confidentialité est requise, car je ne puis évaluer ces documents dans leur contexte. Les documents confidentiels ne seront déposés que s'ils sont fournis à toutes les parties selon les modalités dont ÉACL et les parties pourront convenir.

[5]         En dernier lieu, je ne suis pas d'accord pour dire que les présentes directives doivent être données d'une façon confidentielle. Bien que le recours à la confidentialité crée parfois une exception au principe voulant que la justice soit rendue au cours d'audiences publiques, c'est une exception qui devrait être aussi restreinte que possible. En particulier, il n'y a aucune raison impérieuse pour laquelle le public ne devrait pas savoir ce qu'il n'est pas autorisé à savoir. Les présentes directives feront partie du dossier public.

DIRECTIVES

            À LA SUITE DE la demande de l'intervenante Énergie atomique du Canada limitée, présentée à la conférence portant sur la gestion de l'instance (la « conférence sur la gestion » ) tenue à Ottawa, le 31 mai 1999, dans le but d'obtenir des directives pour déterminer la procédure applicable à une requête ( « la requête en confidentialité » ) qui sera présentée par ÉACL dans le but d'obtenir une ordonnance ( « l'ordonnance de confidentialité » ) :

a)          autorisant ÉACL à déposer un affidavit supplémentaire (l' « affidavit supplémentaire » ) qui entraînera le dépôt en preuve de certains documents (qui seront appelés collectivement les « documents confidentiels » );

b)          demandant que l'affidavit supplémentaire et les documents confidentiels soient considérés confidentiels aux fins de la demande principale, conformément à la règle 151(1) des Règles de la Cour fédérale (1998).

            ET APRÈS AVOIR ENTENDU les observations de l'avocat d'ÉACL, de l'avocat du demandeur et de l'avocat des ministres défendeurs;

(1)         La requête en confidentialité sera entendue à huis clos.

(2)         L'affidavit supplémentaire, les documents confidentiels et les autres documents (les « autres documents » ) s'il y a lieu, signifiés et/ou déposés par ÉACL à l'appui de la requête en confidentialité, seront considérés confidentiels aux fins de la requête en confidentialité, conformément à la règle 151(1) des Règles de la Cour fédérale (1998).

(3)         ÉACL devra signifier au demandeur et aux défendeurs :

            a)          l'affidavit supplémentaire,

            b)          les autres documents, s'il y a lieu,

et devra déposer ces documents à la Cour, scellés et identifiés clairement comme suit : « Documents considérés confidentiels conformément au paragraphe 3 des directives de monsieur le juge Pelletier en date du 8 juin 1999 » , avec la preuve de leur signification, au moins sept jours avant la date fixée dans l'avis de requête pour l'audition de la requête en confidentialité.

(4)         À moins que la Cour ne l'ordonne autrement, l'accès à l'affidavit supplémentaire et aux autres documents, s'il y a lieu, sera strictement limité aux personnes suivantes :

a)les avocats inscrits au dossier pour le demandeur et pour les défendeurs, et les avocats qui les assistent dans la présente procédure (appelés collectivement les « avocats » ), pourvu que chacun de ces avocats fournissent à la Cour un engagement écrit conforme à la règle 152(2) des Règles de la Cour fédérale (1998);

b)les stagiaires en droit et le personnel de bureau nécessaire employés par les avocats des parties;

c)          Mme Elizabeth May, directrice générale du demandeur;

d)un maximum d'un expert ou conseiller choisi par le demandeur ou les défendeurs (un « expert » aux fins des présentes procédures);

e)le personnel de bureau nécessaire employé par cet expert;

            (I)         qui, en signant le formulaire que l'on trouve à l'annexe « A » ci-joint :

                        (i)          a accepté d'être lié par les modalités de la présente ordonnance;

                        (ii)a accepté de se soumettre à la compétence de la Cour pour l'application de la présente ordonnance;

                        (iii)a affirmé avoir reçu, lu et compris, une copie de la présente ordonnance, et

            (II)relativement auquel le présent engagement a été daté et remis à Osler, Hoskin & Harcourt, les avocats d'ÉACL avant la communication de l'affidavit supplémentaire et des autres documents, s'il y a lieu.

(5)         Les dispositions suivantes s'appliqueront à tout contre-interrogatoire ( « contre-interrogatoire » ) relatif aux documents déposés relativement à la requête en confidentialité :

            a)          l'information divulguée lors du contre-interrogatoire et la transcription de celui-ci seront considérées confidentielles au sens de la règle 151(1);

            b)          seules les personnes suivantes sont autorisées à assister au contre-interrogatoire :

                        (i)les avocats d'ÉACL et tout autre de ses représentants, comme elle le jugera opportun;

                        (ii)         (A)        le sténographe judiciaire,

                                    (B)        les avocats du demandeur et des défendeurs,

                                                et

                                    (C)        Elizabeth May,

            pourvu que ces personnes, dans le formulaire que l'on trouve à l'annexe « A » ci-joint :

                        (i)          aient accepté d'être liées par les modalités des présentes directives;

                        (ii)aient accepté de se soumettre à la compétence de la Cour pour leur application ;

                        (iii)aient affirmé avoir reçu, lu et compris, une copie des présentes directives, et relativement auxquelles cet engagement a été daté et remis à Osler, Hoskin & Harcourt, les avocats d'ÉACL, avant le début du contre-interrogatoire;

            c)ÉACL devra déposer à la Cour la transcription du contre-interrogatoire au moins sept jours avant le jour fixé dans l'avis de requête pour l'audition de la requête en confidentialité, scellée et identifiée clairement comme suit : « Documents considérés confidentiels conformément au paragraphe 5 des directives de monsieur le juge Pelletier en date du 8 juin 1999 » .

(6)         ÉACL ne devra pas déposer les documents confidentiels à la Cour sauf s'ils sont aussi remis aux autres parties en vertu d'un accord qu'elles peuvent conclure. Si les parties s'entendent, ÉACL devra déposer séparément à la Cour les documents confidentiels au moins sept jours avant le jour fixé dans l'avis de requête pour l'audition de la requête en confidentialité, scellés et identifiés clairement comme suit : « Documents considérés confidentiels conformément au paragraphe 6 des directives de monsieur le juge Pelletier datées du 8 juin 1999 » .

(7)         Si, à la fin de l'audition de la requête en confidentialité, la Cour refuse de prononcer l'ordonnance de confidentialité :

            a)          les documents confidentiels déposés à la Cour devront être remis sans délai aux                         avocats d'ÉACL;

            b)le demandeur et les défendeurs devront remettre sans délai à ÉACL toutes les copies de l'affidavit supplémentaire, des documents confidentiels qui leur auront été fournis, et de tout autre document qu'ÉACL leur aura signifié en rapport avec la requête en confidentialité, et les avocats d'ÉACL devront leur remettre un reçu prouvant le retour des documents,

            c)le dossier de la Cour se rapportant à la requête en confidentialité sera scellé et ne fera pas partie du dossier de la demande principale.

(8)         Nonobstant toute autre disposition des présentes directives, ÉACL peut agir de quelque façon que ce soit, comme elle le jugera approprié, avec les documents confidentiels, l'affidavit supplémentaire et les autres documents.

(9)         Ce qui a été dévoilé à la conférence sur la gestion doit être considéré confidentiel au sens de la règle 151(1), et ne doit pas être considéré comme une renonciation au droit à un privilège et/ou à la confidentialité qui pourraient être revendiqués dans la demande principale, dans une autre procédure ou dans un autre contexte.

(10)       Les présentes directives continueront d'avoir effet après la décision finale sur la requête en confidentialité, y compris pendant un appel éventuel, et la Cour gardera compétence pour traiter des questions pouvant être soulevées par les présentes directives, y compris, sans aucune limite, pour veiller à leur respect.

(11)       Autant le demandeur, les défendeurs qu'ÉACL peuvent présenter une requête, en tout temps, pour faire modifier tout élément des présentes directives. De plus, la Cour peut modifier de sa propre initiative tout élément des présentes directives, après en avoir avisé les parties et entendu les observations que pourraient souhaiter faire les avocats.

          « J.D. Denis Pelletier »          

Juge                    

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules


ANNEXE « A »

À :         OSLER, HOSKIN & HARCOURT

            Le (la) soussigné (e), par la présente, déclare :

            (a)avoir reçu copie des directives du juge Pelletier datées du 8 juin 1999, dossier de la Cour fédérale no T-85-97 (les « directives » ), jointes à la présente comme appendice « A » , et en avoir lu et compris les modalités;

            (b)être une personne décrite à l'alinéa 4a), b), c), d) ou e) des directives;

            (c)être lié(e) et soumis(e) aux modalités des directives;

            (d)se soumettre à la compétence de la Cour fédérale du Canada pour faire respecter les directives.

                                    

Nom :                            

Qualité :                         


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               T-85-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Sierra Club du Canada c.

                                                            Le ministre des Finances du Canada,

                                                            le ministre des Affaires étrangères du Canada ,

                                                            le ministre du Commerce international du Canada et

                                                            le procureur général du Canada

                                                            et Énergie atomique du Canada limitée (intervenante)

LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 31 mai 1999

DIRECTIVES DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU 8 JUIN 1999

ONT COMPARU :

Timothy J. Howard et Franklin S. Gertler                                   pour le demandeur

Brian J. Saunders                                                                       pour les défendeurs

Peter J. Chapin, J. Brett Ledger et Allan Coleman                      pour l'intervenante

AVOCATS AU DOSSIER :

Sierra Legal Defence Fund

Vancouver (B.-C.)

Franklin S. Gertler

Montréal (Québec)                                                                    pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                       pour les défendeurs

Osler, Hoskin & Harcourt

Toronto (Ontario)                                                                      pour l'intervenante

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