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     Date : 20000531

     Dossier : T-171-99


Entre

     HUA CHANG

     demandeur

     - et -


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur



     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)


Le juge BLAIS


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 21 janvier 1999 par laquelle la présidente du comité d'appel, Diana Larivière-Claw, a débouté le demandeur de son appel.

LES FAITS DE LA CAUSE

[2]      Dans le cadre d'un concours restreint chez Revenu Canada pour le poste de spécialiste principal de la technologie - Réseau, CS-04, avec date limite d'inscription fixée au 20 octobre 1997, 26 des 30 candidatures ont été rejetées au stade de la présélection au regard des conditions d'admissibilité; il restait quatre candidatures admissibles au processus de sélection définitive. Le demandeur a été écarté dès le stade de présélection par ce motif qu'il ne satisfaisait à la condition d'expérience prévue.

[3]      Deux outils de sélection ont servi à cette occasion : un exercice de simulation et une évaluation de surveillance. L'exercice de simulation servait à évaluer les connaissances, les aptitudes et les qualités personnelles du candidat au regard de l'Énoncé de qualités. L'évaluation de surveillance servait à l'évaluation plus approfondie des mêmes qualités requises.

[4]      Un candidat s'est désisté avant l'exercice de simulation. Tous les trois candidats restants ont été jugés qualifiés pour le poste, et portés sur la liste d'admissibilité. De ces trois, deux ont été nommés à un poste de CS-04, et le troisième a quitté le ministère.

LA DÉCISION DU COMITÉ D'APPEL

Le comité d'appel a accepté l'explication donnée par le ministère qu'un document avait été omis par inadvertance du dossier du concours et, de ce fait, n'avait pas été porté à la connaissance du demandeur.

[5]      Quant aux autres documents, le comité d'appel a conclu que le demandeur aurait dû demander les documents à consulter, et qu'il n'incombait pas au ministère d'en faire la sélection pour les mettre à sa disposition. La présidente a conclu que les objections quant à la communication des pièces n'étaient pas telles qu'il fallait retarder l'audition de l'affaire.

[6]      Pour ce qui est de l'expérience, la présidente a noté qu'il appartenait au ministère de fixer les qualités requises pour tout poste, et que la condition de l'expérience relative au réseau informatique interne de Revenu Canada (réseau RC) a un rapport direct avec les fonctions en question. Elle a conclu qu'il n'y avait rien de manifestement déraisonnable dans la décision du ministère de fixer les exigences spécifiques en matière d'expérience.

[7]      Le comité d'appel a jugé qu'il incombait au candidat de donner tous les renseignements nécessaires dans sa demande. Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un ministère effectue une recherche en profondeur sur les antécédents du candidat pour savoir si celui-ci a les qualités requises pour être admissible au concours.

[8]      Le comité d'appel a noté qu'il appartenait au ministère de décider si l'expérience du candidat était transférable, et qu'il n'y avait rien de manifestement déraisonnable dans la décision du ministère à ce sujet.

[9]      Il a noté ensuite qu'il n'y avait aucune contradiction entre le niveau d'instruction requis pour le poste et celui indiqué dans l'énoncé de qualités.

[10]      Quant au chef de plainte de préjugé, la présidente a accepté les explications du ministère et conclu qu'il n'y avait pas préjugé.

[11]      Le comité d'appel a noté que le demandeur pourrait être extrêmement bien qualifié, mais qu'indubitablement il ne justifiait pas de l'expérience spécifique que recherchait le ministère pour ce poste.

[12]      Le comité d'appel a rejeté l'argument du demandeur que l'exercice de simulation n'aurait pu servir à évaluer toutes les compétences requises.

[13]      Il a rejeté l'appel.


L'ARGUMENTATION DU DEMANDEUR

[14]      Le demandeur conteste l'affirmation faite par la présidente que lui-même reconnaissait qu'il n'avait pas l'expérience spécifiquement requise pour le réseau RC.

[15]      Il fait valoir en outre que les quatre bandes magnétiques ne représentent pas l'enregistrement intégral des débats devant le comité d'appel.

[16]      Selon le demandeur, le comité d'appel a fondé sa décision sur une conclusion erronée de fait, tirée au mépris de la réponse faite par le demandeur à l'audience, au mépris du témoignage représenté par le mémoire de Katherine Thibault, témoin neutre, au mépris en premier lieu des preuves sur les normes techniques internationales et en second lieu de l'expérience, en acceptant la condition relative aux études qui ne s'accorde pas avec la description de poste, en acceptant les propos du jury de sélection sur la réseautique, lesquels démontrent son incompétence en la matière et son interprétation contraire aux publications techniques et scientifiques dans le monde.

[17]      Le demandeur soutient que le ministère connaissait la teneur de ses mémoires de recherche puisque celui-ci les avait approuvés. Il affirme avoir l'expérience requise, à preuve les appréciations, les contrôles des références, les échantillons de travaux, les articles publiés et d'autres pièces jointes à son curriculum vitae.

[18]      Il fait valoir qu'il s'est vu décerner un certificat de réussite en reconnaissance de sa contribution à la mise en oeuvre du réseau RC le 23 janvier 1997. Cependant, ce certificat n'a été produit ni devant la Cour ni devant le comité d'appel.

[19]      Il fait aussi observer que le comité d'appel n'a pas tenu compte du témoignage sur la norme exclusive H.123 de la compagnie Intel Corporation, lequel démontre la fausseté du témoignage de M. Robert Tassé.

[20]      Malgré ses observations, dit-il, le comité d'appel n'a ni vérifié ni justifié les réponses des candidats heureux aux questions de l'examen, ni la note accordée pour chaque réponse.

[21]      Il reproche au comité d'appel d'avoir manqué à la justice naturelle et à l'équité procédurale dans sa décision, en faisant montre de partialité pour le ministère tout au long de l'audition de l'appel.

L'ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR

[22]      Le défendeur soutient que la présidente du comité d'appel n'a pas commis une erreur en rejetant l'argument du demandeur que l'exercice de simulation ne couvrait pas toutes les exigences du poste. Le demandeur n'a donné aucun exemple pour démontrer de quelle façon cet exercice de simulation n'a aucun rapport avec l'une quelconque des qualités requises. Par contre, le ministère a produit des preuves sur la façon dont l'exercice a servi à évaluer les candidats au regard de ces dernières, y compris sur le processus par lequel les questions et réponses y sont rattachées. Ces preuves ont été acceptées par le comité d'appel.

[23]      Selon le défendeur, le comité d'appel n'a pas commis une erreur en concluant qu'il n'y a aucune contradiction entre la condition relative aux études et la description de poste. La présidente a accepté le témoignage que l'Élément 13 n'est pas une mention directe des études requises, mais du mode d'acquisition des connaissances. Elle n'a pas commis une erreur en prenant acte de ce qu'un énoncé de qualités vise d'autres fins qu'une description de poste, et en concluant qu'il n'est pas obligatoire que leur contenu soit identique pourvu qu'il n'y ait pas une grosse divergence au fond.

[24]      Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas prouvé qu'il y eût partialité de la part de la présidente du comité d'appel.

[25]      La présidente du comité d'appel n'a pas commis une erreur en permettant que le ministère produise en preuve le guide de notation et que l'audience soit brièvement suspendue pour la communication de ce document. Il s'agit là d'une décision raisonnable et juste dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires pour régler des points de procédure non expressément prévus dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ou dans le règlement pris pour son application.

[26]      Pour ce qui est de l'enregistrement sur bandes magnétiques, le demandeur ne pourrait chercher à en contester l'exactitude qu'en produisant devant la Cour une transcription grâce à laquelle il pourrait en démontrer les défauts. Faute de transcription, la Cour peut s'en remettre à la certification du greffier de la Direction générale des recours de la Commission de la fonction publique.

LES POINTS LITIGIEUX

[27]      1.      Les quatre bandes magnétiques contiennent-elles l'enregistrement intégral de l'audience qui a eu lieu les 15 et 17 décembre 1998?
     2.      La présidente du comité d'appel a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de abusive ou capricieuse, ou au mépris des éléments de preuve produits, en ignorant le témoignage du demandeur?
     3.      La présidente du comité d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant que l'exercice de simulation couvrait toutes les qualités requises?
     4.      La présidente du comité d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la condition relative aux études n'était pas incompatible avec la description de poste?
     5.      La présidente du comité d'appel a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle et d'équité procédurale en faisant montre de partialité pour le ministère?

ANALYSE

1.      Les quatre bandes magnétiques contiennent-elles l'enregistrement intégral de l'audience qui a eu lieu les 15 et 17 décembre 1998?

[28]      L'enregistrement magnétique est présumé complet et objectif, sauf preuve du contraire. C'est au demandeur qu'il incombe de prouver que les quatre bandes magnétiques ne représentent pas l'enregistrement intégral de l'audience du comité d'appel. La Cour n'est pas disposée à faire droit à l'argument que l'enregistrement est incomplet par ce motif qu'une personne présente à l'audience, et qui n'est pas une sténographe qualifiée, a fait état dans ses notes de choses qui ne figurent pas sur ces bandes.

2.      La présidente du comité d'appel a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de abusive ou capricieuse, ou au mépris des éléments de preuve produits, en ignorant le témoignage du demandeur?

[29]      Dans Blagdon c. Commission de la fonction publique, [1976] 1 C.F. 615, la Cour d'appel fédérale a posé que le comité d'appel ne peut toucher à la décision du jury de sélection que si elle est manifestement déraisonnable.

[30]      Dans Dansereau c. Canada (Comité d'appel de la fonction publique), [1991] 1 C.F. 444, la Cour d'appel fédérale a expliqué cette règle en ces termes :

     Je n'ai pas à rappeler notre réticence viscérale à intervenir sur des questions d'appréciation des faits. Dans l'exercice du pouvoir de révision et d'annulation que nous confère l'alinéa 28(1)c) de notre Loi constitutive, nous n'interviendrons que lorsque l'erreur commise dans l'appréciation du dossier soumis est si lourde qu'elle ne constitue pas seulement une erreur de jugement quant à l'effet d'une preuve marginale, mais un tel mépris des éléments de preuve présentés à la Cour que cela revient à une erreur de droit ou porte à conclure qu'on a fait application d'un principe erroné,

[31]      Le comité d'appel a pris acte de ce que le jury de sélection avait examiné les titres de compétence du demandeur, a jugé que celui-ci était hautement qualifié mais qu'il n'avait pas les qualités requises pour le réseau RC. Selon le jury de sélection, son expérience n'était pas transférable; il a donc conclu qu'il n'avait pas les compétences voulues.

[32]      La présidente du comité d'appel n'a pas trouvé cette conclusion manifestement déraisonnable, puisque selon les preuves dont elle était saisie, toutes les connaissances indiquées dans la demande du demandeur étaient des connaissances en matière de commerce électronique et n'avaient aucun rapport avec les environnements de réseau. Le réseau RC était un réseau interne, conçu assez récemment par le ministère lui-même, et le demandeur n'avait aucune expérience spécifique en la matière, alors que les autres candidats en avaient une expérience directe.

[33]      Je ne suis pas convaincu que le comité d'appel ait commis une erreur par cette conclusion. D'autant plus que c'est au demandeur de prouver de quelle façon son expérience embrasse les compétences requises. Incidemment, l'avis de concours est fort explicite à ce sujet :

     [TRADUCTION]

     Il incombe au candidat de prouver de façon concluante que ses titres de compétence se rapportent aux exigences du poste.

[34]      Le demandeur n'a pas fait cette preuve et, par suite, sa candidature a été écartée au stade de l'instruction préliminaire. À mon avis, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir sur ce point.

[35]      Il fait état de la lettre relative à la norme Intel; cependant il n'a pas été en mesure d'expliquer en quoi le témoignage de M. Tassé était faux. Je ne vois aucune raison de remettre en question la conclusion du comité d'appel.

3.      La présidente du comité d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant que l'exercice de simulation couvrait toutes les qualités requises?

[36]      Le demandeur n'a pas été en mesure d'expliquer au comité d'appel en quoi l'exercice de simulation ne couvrait pas toutes les qualités requises. Le ministère a fait savoir à celui-ci que les renseignements relatifs à cet exercice avaient été communiqués à chaque candidat, savoir une liste de questions dont chacune se rattachait à une qualité spécifiquement requise. La présidente du comité d'appel a pris acte dans sa décision de ce que le demandeur avait déclaré lors de l'audience que la simulation présentait une image fidèle des fonctions du poste.

[37]      La conclusion du comité d'appel était fondée sur les éléments de preuve dont il était saisi et je ne vois pas comment la Cour pourrait intervenir sur ce point.

4.      La présidente du comité d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la condition relative aux études n'était pas incompatible avec la description de poste?

[38]      Dans Canada (Procureur général) c. Blashford, [1991] 2 C.F. 44, le juge Marceau a fait observer que la définition des exigences du poste relève de la prérogative exclusive du ministère intéressé :

     Selon mon interprétation de l'esprit de la Loi, le « principe du mérite » doit présider au processus de sélection que la Commission de la fonction publique doit observer dans l'exercice de ses attributions qui consistent à juger et à classer les candidats; ce « principe » n'a rien à voir avec la définition des exigences de base pour pouvoir participer au concours, laquelle relève de la prérogative exclusive du ministère intéressé.

[39]      L'exigence en matière d'études figurant dans l'avis de concours prévoit que le candidat doit avoir un diplôme de l'enseignement secondaire ou autre diplôme approuvé par la Commission de la fonction publique ou encore une combinaison acceptable d'études, de formation et d'expérience. La préférence pourrait être accordée aux candidats munis d'un diplôme de science informatique ou autre discipline connexe, ou d'un certificat de technologie informatique délivré par un collège communautaire approuvé.

[40]      L'élément 13 de la description de poste porte :

     Le travail exige la connaissance et la compréhension des théories et des principes des sciences informatiques, normalement acquises par des études sanctionnées par un diplôme d'université ou de collège communautaire avec spécialisation acceptable en sciences informatiques.

[41]      Le comité d'appel a accepté l'explication donnée par le ministère que cet élément concerne le mode d'acquisition des connaissances requises et ne contredit pas l'exigence en matière d'études. Qui plus est, il est y est clairement indiqué que ces connaissances sont normalement acquises par des études sanctionnées par un diplôme, ce qui laisse ouverte la possibilité qu'elles puissent être acquises par d'autres moyens.

[42]      Je ne suis pas convaincu que le comité d'appel ait tiré une conclusion non fondée sur les éléments de preuve dont il était saisi.

5.      La présidente du comité d'appel a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle et d'équité procédurale en faisant montre de partialité pour le ministère?

[43]      Dans Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, la Cour suprême a défini le critère à observer pour examiner s'il y a partialité :

     La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

[44]      Je ne suis pas convaincu qu'un observateur raisonnablement informé puisse conclure à la partialité de la part de la présidente du fait qu'elle a autorisé le défendeur à déposer les documents D-10 et D-5 (avec une page manquante) et suspendu l'audience pour en permettre la communication au demandeur.

[45]      À mon avis, le demandeur n'a pas fait la preuve d'une crainte raisonnable de partialité.

[46]      Je comprends que le demandeur soit déçu d'avoir été écarté au stade de la présélection malgré ses antécédents. Il n'a pas pu faire la preuve, qui lui incombait, que le comité d'appel a commis une erreur. Il aurait pu demander un ajournement pour produire d'autres preuves sur son expérience en réseau RC devant le jury de sélection ou le comité d'appel; la production de ces preuves nouvelles ne pourrait se faire devant la Cour sur recours en contrôle judiciaire.

[47]      Par ces motifs, la Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : Pierre Blais

     ____________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 31 mai 2000





Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-171-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Hua Chang c. Procureur général du Canada


DATE DE L'AUDIENCE :          Mardi 23 mai 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)


ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE JUGE BLAIS


LE :                      Mercredi 31 mai 2000



ONT COMPARU :


M. Hua Chang                  occupant pour lui-même

M. J. Sanderson Graham              pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


2404-530 avenue Laurier ouest          pour le demandeur

Ottawa (Ontario)

K1R 7T1

Téléphone : (613) 952-7898

Ministère de la Justice              pour le défendeur

Immeuble commémoratif de l'ouest

284 rue Wellington, Bureau 2211

Ottawa (Ontario)

K1A 0H8



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
     Date : 20000531
     Dossier : T-171-99

Entre
     HUA CHANG
     demandeur
     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
     défendeur





     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)


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