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Date : 20220131


Dossier : IMM-1769-21

Référence : 2022 CF 105

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 31 janvier 2022

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

ANDREA CATALINA NAVAS MONTOYA

SOFIA CANO NAVAS

EMMANUEL GANAN NAVAS

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les défendeurs, des citoyens de la Colombie, sont entrés au Canada en décembre 2018 et ils ont présenté des demandes d’asile au motif qu’ils craignaient que les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) ou les dissidents des FARC ne s’en prennent à eux s’ils retournaient en Colombie. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté les demandes d’asile après avoir conclu que la crédibilité était la question déterminante. Les défendeurs ont interjeté appel.

[2] La Section d’appel des réfugiés (la SAR), après avoir admis de nouveaux éléments de preuve sur la situation dans le pays, notamment deux articles de presse postérieurs à la décision de la SPR, a accueilli l’appel. Elle a substitué sa décision à celle de la SPR et elle a déclaré que les défendeurs avaient la qualité de personnes à protéger. Le ministre soutient que, ce faisant, la SAR a déraisonnablement omis d’examiner la situation particulière des demandeurs à la lumière des nouveaux éléments de preuve, notamment en décidant de ne pas se pencher sur les conclusions quant à la crédibilité. Je conviens que cette lacune a porté un coup fatal au caractère transparent de la justification de la décision, comme il est expliqué ci-dessous.

II. Les décisions des instances inférieures

[3] Les réserves principales qu’avait la SPR quant à la crédibilité concernaient notamment le témoignage [traduction] « changeant », « vague » et « hésitant » fait par la demandeure d’asile principale en réponse aux incohérences qui lui avaient été présentées, son incapacité à expliquer de façon raisonnable certaines divergences et omissions relevées dans son témoignage, et l’absence apparente de crainte subjective. La SPR a souligné que la demandeure d’asile principale avait tenté [traduction] « [d’]exagérer » les menaces persistantes. De plus, après avoir entendu ses explications concernant son lieu de résidence et son lieu de travail, la SPR a mis en doute la légitimité de la crainte subjective que la demandeure d’asile principale prétendait avoir eu égard aux menaces alléguées. Elle n’a pas non plus cru que la demandeure d’asile principale était une cible militaire, soulignant la difficulté à concilier cette allégation avec la preuve sur la situation dans le pays.

[4] En ce qui concerne les demandeurs d’asile mineurs – les enfants de la demandeure d’asile principale – dont les allégations de menaces de la part de membres des FARC étaient fondées sur les allégations discréditées de leur mère, la SPR a conclu qu’ils n’avaient pas établi qu’ils étaient poursuivis et que le fils mineur n’avait pas établi qu’il était personnellement exposé au risque d’être recruté par les FARC puisqu’elle était d’avis qu’il s’agissait d’un [traduction] « risque auquel toute la population en Colombie était exposée ».

[5] En appel, la SAR a reconnu que son rôle consistait à examiner l’ensemble de la preuve afin de décider si la décision rendue par la SPR était correcte. Elle a admis comme nouveaux éléments de preuve deux articles de 2020 qui traitaient de la situation en Colombie durant la pandémie de COVID-19. Elle a conclu que ces articles étaient pertinents et probants en ce qui concernait les risques auxquels étaient alors exposés les défendeurs aux mains de groupes armés, y compris les FARC.

[6] Après avoir déclaré qu’elle avait examiné le dossier et procédé à une évaluation indépendante de la preuve, la SAR a conclu, en se fondant sur la preuve relative à la situation dans le pays, que les défendeurs seraient personnellement exposés à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture s’ils devaient retourner en Colombie. Elle a jugé inutile d’examiner les conclusions de la SPR quant à la crédibilité, soulignant la fréquence du recrutement d’enfants par les groupes armés durant la pandémie et l’absence de protection et de responsabilisation de l’État à l’égard des violences commises par les FARC partout au pays. Compte tenu de ce qui précède, elle a accordé aux défendeurs la qualité de personnes à protéger au titre de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

III. Analyse

[7] Les parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable. La cour qui contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable analyse celle‑ci en quête des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, pour établir si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur celle-ci (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99). Le raisonnement suivi et le résultat obtenu doivent être raisonnables, et la décision dans son ensemble doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov, aux para 83‑85).

[8] Le ministre affirme que la décision de la SAR était déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas compte i) de la situation particulière des défendeurs ni ii) des conclusions de la SPR quant à la crédibilité. S’ils affirment que la décision était raisonnable compte tenu du profil des enfants et de l’ensemble du dossier, les défendeurs conviennent toutefois que les motifs de la SAR comportaient certaines lacunes.

[9] Bien que je félicite l’avocat des défendeurs d’avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour plaider devant la Cour que la décision répondait aux critères du caractère raisonnable, et bien que je convienne que l’arrêt Vavilov n’exige pas qu’une décision soit jugée au regard d’une norme de perfection ni qu’elle réponde à tous les arguments soulevés par les parties (aux para 91 et 128), la décision doit, à tout le moins, être transparente et tenir compte des questions centrales soulevées (aux para 95-96, 127-128).

[10] À mon avis, la décision de la SAR était entachée de deux lacunes fatales. Premièrement, elle n’expliquait pas les raisons pour lesquelles les deux articles étaient suffisants pour en arriver à la conclusion que la situation particulière des défendeurs faisait d’eux des personnes à protéger au titre de l’article 97. Il incombait au décideur de procéder à un tel examen selon le paragraphe 7 de l’arrêt Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31 [Prophète], où la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : « [p]our décider si un demandeur d’asile a qualité de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi, il faut procéder à un examen personnalisé en se fondant sur les preuves présentées par le demandeur d’asile “dans le contexte des risques actuels ou prospectifs” auxquels il serait exposé » (voir aussi, par exemple, Dag c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 375 au para 14 [Dag]).

[11] En l’espèce, le tribunal de la SAR n’a pas procédé à un examen personnalisé. Pour ce faire, surtout compte tenu de l’objet des motifs visés par l’appel, il lui aurait fallu renvoyer au récit fait par les défendeurs de ce qui s’était produit en Colombie, y compris à l’endroit où ils vivaient, aux menaces dont ils avaient fait l’objet et au risque auquel étaient exposés les enfants. Par la suite, la SAR aurait nécessairement dû examiner d’une certaine manière, ne serait-ce que brièvement, les conclusions de la SPR quant à la crédibilité, énoncées dans sa longue décision de 12 pages. Au lieu de cela, la SAR a mis de côté cette analyse, ce qu’elle a justifié de la façon suivante :

[14] J’ai examiné le dossier et effectué une évaluation indépendante de la preuve. Compte tenu des nouveaux éléments de preuve, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les appelants sont personnellement exposés au risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils retournent en Colombie. Je conclus donc qu’il n’est pas nécessaire d’aborder les conclusions de la SPR quant à la crédibilité ou les arguments des appelants en réponse à ces conclusions.

[12] J’estime que le raisonnement de la SAR est indûment catégorique compte tenu du contexte qui, selon l’arrêt Vavilov, aurait dû être examiné dans son ensemble. Au paragraphe 103 de cet arrêt, la Cour suprême a souligné que bien qu’« il faille interpréter des motifs écrits eu égard au dossier et en tenant dûment compte du régime administratif dans lequel ils sont donnés, une décision sera déraisonnable lorsque, lus dans leur ensemble, les motifs ne font pas état d’une analyse rationnelle ou montrent que la décision est fondée sur une analyse irrationnelle ». Je vais maintenant expliquer en quoi l’analyse de la SAR était insuffisante compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.

[13] En l’espèce, la SAR s’est appuyée principalement sur les deux nouveaux articles de presse, l’un publié par InSight Crime, l’autre par Human Rights Watch. Ces articles traitaient de la menace que représentaient les groupes comme l’Armée de libération nationale et les FARC dans certaines régions rurales du pays, notamment en ce qui concernait le recrutement d’enfants. Renvoyant expressément à ces deux articles (ainsi qu’à un autre article tiré du cartable national de documentation sur la Colombie dont disposait la SPR), la SAR a souligné la légère augmentation du recrutement d’enfants, les menaces faites aux parents pour que leurs enfants rejoignent les groupes et les difficultés rencontrées par l’État dans la lutte contre le recrutement d’enfants dans les régions éloignées. Jusque là, la justification de la SAR était valable.

[14] Cependant, la SAR a ensuite établi un lien direct avec le fait que deux des demandeurs d’asile étaient des enfants et qu’ils seraient donc vraisemblablement en danger et exposés à un risque visé à l’article 97. C’est là qu’elle a commis une erreur. Elle a fait cette déduction sans tenir compte des commentaires formulés dans les articles concernant les circonstances entourant le recrutement décrit, y compris concernant le fait qu’il était surtout répandu dans les régions rurales et éloignées. C’est pourquoi je conclus que la justification de la SAR était de nature catégorique : elle est partie du fait A), à savoir que deux des demandeurs d’asile étaient des enfants, pour en arriver directement à la déduction C), soit que la famille était exposée à un risque, sans passer par l’étape B) consistant à se demander s’il existait réellement un risque que ces enfants en particulier soient ciblés compte tenu de leur l’âge, du profil de la famille et de leur lieu de résidence.

[15] En procédant de cette façon, la SAR a fait abstraction de l’étape intermédiaire cruciale B) qui devait la conduire du fait A) à la conclusion justifiable et transparente C). Autrement dit, l’étape B) exigeait qu’elle se demande si les enfants concernés vivaient effectivement dans des régions rurales ou dans les régions du pays mentionnées dans les articles. Elle ne s’est pas non plus demandé, après avoir lu les deux articles, si la demandeure d’asile principale, la mère, avait reçu des menaces.

[16] Pour cette seule raison, compte tenu des exigences d’une analyse relative à l’article 97 énoncées dans l’arrêt Prophète et dans la décision Dag cités précédemment, la décision de la SAR n’est pas conforme aux exigences établies dans l’arrêt Vavilov, où on peut lire ce qui suit au paragraphe 104 :

[104] De même, la logique interne d’une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel – comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. Il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreints des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ».

[17] Comme je l’ai mentionné précédemment, bien que l’avocat des défendeurs ait admis que la décision comportait des lacunes, il a soutenu qu’elle résisterait néanmoins au contrôle judiciaire à condition qu’elle soit lue en tenant compte de l’ensemble du dossier. À cet égard, l’avocat s’est appuyé sur la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), aux paragraphes 16 et 17, pour affirmer qu’une telle déclaration suffit souvent à convaincre une cour de révision que le décideur a analysé l’ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

[18] Je ne puis convenir qu’il suffit, pour combler les lacunes, de lire les centaines de pages du dossier en l’espèce, sans compter tous les éléments de preuve contenus dans le cartable national de documentation. Selon l’arrêt Vavilov, il ne suffit pas qu’une cour de révision soit en mesure de combler les lacunes des motifs du décideur. Bien qu’une approche contextuelle du type de celle adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, ait pu suffire à combler les lacunes avant l’arrêt Vavilov, la Cour a, depuis lors, mis en garde contre les limites d’une telle approche au paragraphe 97 de l’arrêt Vavilov, lorsqu’elle a souscrit aux observations formulées au paragraphe 11 de la décision Komolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431, où le juge Rennie a déclaré ce qui suit :

L’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour fournir des motifs qui n’ont pas été donnés, ni ne l’autorise à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser. C’est particulièrement le cas quand les motifs passent sous silence une question essentielle. Il est ironique que l’arrêt Newfoundland Nurses, une affaire qui concerne essentiellement la déférence et la norme de contrôle, soit invoqué comme le précédent qui commanderait au tribunal ayant le pouvoir de surveillance de faire le travail omis par le décideur, de fournir les motifs qui auraient pu être donnés et de formuler les conclusions de fait qui n’ont pas été tirées. C’est appliquer la jurisprudence à l’envers. L’arrêt Newfoundland Nurses permet aux cours de contrôle de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées.

[19] Comme l’a mentionné la Cour à ce sujet au paragraphe 22 de la décision Ortiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 188, l’arrêt Vavilov exige une approche axée d’abord sur les motifs : le juge doit commencer par les motifs et évaluer s’ils justifient le résultat (voir aussi l’article de Paul Daly intitulé « One Year of Vavilov », 2020 CanLIIDocs 3614 à la p 6).

[20] En l’espèce, dans les motifs de la SAR, il n’y avait tout simplement pas de points à relier pour établir les lignes suivies par celle-ci puisque les nouveaux éléments de preuve portaient sur des incidents isolés de recrutement d’enfants pour combattre avec les FARC et des groupes dissidents apparentés, ce qui constituait un risque généralisé pour les enfants dans certaines parties de la Colombie. Il ne reste donc au lecteur qu’à deviner la raison pour laquelle, compte tenu de la situation particulière des défendeurs et de l’absence d’erreur relevée, la preuve objective justifiait à elle seule d’infirmer la décision de la SPR. La SAR a-t-elle laissé entendre tacitement que les articles sur la situation dans le pays suffisaient à eux seuls pour conclure à l’existence d’un risque généralisé, selon lequel aucun enfant n’était en sécurité en Colombie? La conclusion quant à l’existence d’un risque s’appliquait-elle à l’ensemble des enfants colombiens ou plus précisément aux défendeurs? Lorsqu’on lui a demandé s’il connaissait une décision semblable – dans laquelle le simple fait d’appartenir à la catégorie des enfants, sans plus, avait mené à la conclusion qu’il existait un risque visé à l’article 97 – l’avocat n’a pu citer aucune décision.

[21] Enfin, je souligne que si la SAR avait renvoyé à la preuve de la menace pesant sur la défenderesse principale, il lui aurait fallu tenir compte des directives énoncées dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, aux paragraphes 70 et 102 à 103. Pour ce faire, la SAR aurait dû signaler les erreurs qui lui permettaient de s’écarter des conclusions de la SPR, à savoir les conclusions quant à la crédibilité que celle-ci avait jugées déterminantes.

[22] En l’espèce, en l’absence d’analyse indépendante de la part de la SAR sur la question de savoir si les conclusions de la SPR quant à la crédibilité étaient erronées, il n’appartient pas à la Cour de se substituer au tribunal. En effet, comme le reconnaissent les défendeurs, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve. Je suis tout à fait d’accord. La Cour ne peut pas apprécier à nouveau la preuve parce que la SAR ne l’a pas fait au départ. En omettant de le faire, la SAR s’est écartée de son rôle de tribunal d’appel dans le cas qui nous occupe.

[23] Si, en revanche, la SAR avait explicitement abordé la situation particulière des défendeurs, il lui aurait peut-être été loisible de conclure que des éléments précis de la preuve objective étaient déterminants, compte tenu de leur situation et malgré les doutes quant à la crédibilité soulevés par la SPR. Cependant, une telle conclusion aurait dû être formulée de manière transparente et être justifiée par une explication intelligible.

IV. Conclusion

[24] Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le fondement de la conclusion quant à l’existence d’un risque visé à l’article 97 demeure incertain, la décision n’est pas raisonnable et elle ne peut pas être qualifiée de suffisamment transparente et justifiée, particulièrement compte tenu des conclusions déterminantes quant à la crédibilité qui avaient été tirées dans la décision faisant l’objet de l’appel. La décision de la SAR sera donc renvoyée au tribunal pour nouvel examen.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1769‑21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1769-21

 

INTITULÉ :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c ANDREA CATALINA NAVAS MONTOYA ET AUTRES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 janvier 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 31 janvier 2022

 

COMPARUTIONS :

Kevin Doyle

 

Pour le demandeur

 

Michael E. Brodzky

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Michael E. Brodzky

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les défendeurs

 

 

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