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Date : 20000518

Dossier : T-1372-99

E n t r e :

MICROSOFT CORPORATION

demanderesse

- et -

SALIM REHMAN et NELS M. SHAW,

faisant affaires sous la raison sociale de

CRYSTAL COMPUTERS

défendeurs

            MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTARE ADJOINT GILES

[1]    La déclaration a été déposée dans le présent dossier en juillet 1999. Le 7 septembre 1999, l'avocate de la demanderesse a envoyé une lettre informant la Cour que les parties en étaient arrivées à un règlement qui prévoyait qu'un des défendeurs devait effectuer un certain nombre de paiements échelonnés sur un certain nombre de mois et que la demanderesse devait présenter une requête en vue d'obtenir de consentement une injonction après que le paiement final serait fait le 1er février 2000.


[2]         Le 27 mars 2000, comme aucune autre diligence n'avait été faite dans le présent dossier, la Cour a fait parvenir aux parties un avis d'examen de l'état de l'instance.

[3] Aucune raison n'a été avancée pour expliquer pourquoi l'injonction ne pouvait être demandée de consentement en septembre 1999, en même temps qu'un jugement portant sur les versements convenus. L'examen de l'état de l'instance aurait ainsi pu être évité. Je suis placé devant l'alternative de rejeter l'action ou d'ordonner que l'instance fasse l'objet d'une gestion spéciale et de constituer une équipe de gestion de l'instance pour une affaire qui aurait pu être tranchée il y a six mois.

[4] Je me demande pourquoi il était nécessaire de retarder le déroulement de l'instance en attendant la réception des versements. Lorsque les parties en arrivent à un compromis et s'entendent sur certains paiements, il y a lieu de se demander si un jugement pouvait être prononcé au sujet de ces paiements dans le cadre de la présente action plutôt que dans le cadre d'une action portant sur le règlement intervenu entre les parties.


[5]         Je ne connais aucune décision publiée qui porterait sur une situation comme celle qui nous occupe en l'espèce. En raison de l'apparente nouveauté de la présente affaire, je suis convaincu qu'il serait injuste de rejeter l'action en raison des retards délibérés qu'accuse le déroulement de la présente instance. J'ordonnerai donc que l'instance soit poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale.

ORDONNANCE

Il est ordonné :

[6]         Que l'instance soit poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale ;

[7]         Que toute requête en jugement soit présentée dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.

   « Peter A. K. Giles »

                                                                                                             P.A.                        

Toronto (Ontario)

Le 18 mai 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                                                          T-1372-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                           MICROSOFT CORPORATION

- et -

SALIM REHMAN et NELS M. SHAW, faisant affaires sous la raison sociale de CRYSTAL COMPUTERS

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE prononcés par le protonotaire adjoint Giles le jeudi 18 mai 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES :                                                 Me Nadine M. Letson

pour la demanderesse

Me Brian I. Taran

pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :                        Osler, Hoskin & Harcourt

Avocats et procureurs

1 First Canadian Place, C.P. 50

Toronto (Ontario)

M5X 1B8

pour la demanderesse

Me Brian I. Taran

Avocat et procureur

838 Mt. Pleasant Road

Toronto (Ontario)

M4P 2L3

pour les défendeurs


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20000518

T-1372-99

E n t r e :

MICROSOFT CORPORATION

- et -

SALIM REHMAN et NELS M. SHAW,

faisant affaires sous la raison sociale de CRYSTAL COMPUTERS

                                                                           

MOTIFS ET DISPOSITIF DE

L'ORDONNANCE

                                                                           

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