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Date : 19981214


Dossier : T-733-98

OTTAWA (ONTARIO), ce lundi 14e jour de décembre 1998

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS

             DANS L"AFFAIRE d"une demande d"ordonnance présentée conformément au paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et à l"article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)                         

ENTRE :

     MERCK & CO., INC et

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     requérantes,

     - et -

     NU-PHARM INC. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

     intimés.

     MOTIFS ET ORDONNANCE

     [prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario)

     le lundi 14 décembre 1998]

[1]      Le 27 octobre 1998, j"ai rejeté la demande de prorogation du délai, présentée par voie de requête par Nu-Pharm Inc. ("Nu-Pharm"), pour le dépôt d'une preuve par affidavit. Dans l"ordonnance du 27 octobre 1998, j"ai déclaré, notamment :

             ... [traduction] Je suis convaincue que les éléments de preuve présentés à l"appui de la requête, pris ensemble, n"offrent pas une explication raisonnable permettant de justifier le délai en l"espèce. En outre, Nu-Pharm n"a déposé aucun élément de preuve à l"appui de sa requête en vue d"établir l"existence d"une cause défendable sur le fond.                 
             Dans l"exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en l"espèce, j"ai également tenu compte du fait que les procédures engagées en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) doivent être menées avec célérité par l"avocat. [Voir Pharmacia c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 58 C.P.R. (3d) 209, 215 (C.A.F.).] Toutefois, en l"espèce, Nu-Pharm a choisi de présenter son avis d"allégation alors qu"elle n"avait apparemment aucun élément de preuve susceptible d"appuyer ses prétentions. D"ailleurs, au cours du contre-interrogatoire, M. Hughes a souligné que la stratégie de Nu-Pharm "évoluait".                 
             Pour tous ces motifs, j"ai décidé de rejeter la requête dans l"intérêt de la justice.                 

[2]      Lorsque j"eus signé et rendu l"ordonnance à l"audience, l"avocat de Nu-Pharm m"a appris que divers affidavits étaient préparés et prêts à être déposés avant l"expiration du délai du 15 septembre 1998 relatif au dépôt des affidavits. Il a ajouté qu"un "accord" était intervenu entre Nu-Pharm et l"avocat de Merck & Co. Inc. et de Merck Frosst Canada Inc. ("Merck") lui permettant de déposer ces affidavits. L"avocat de Merck a contesté l"existence d"un tel accord. L"avocat de Nu-Pharm a insisté de nouveau sur le fait que des affidavits avaient été préparés et étaient prêts à être déposés avant l"expiration du délai prescrit.

[3]      Puisqu"il n"y avait aucune preuve dans les documents à l"appui de la requête concernant les affidavits qui auraient été préparés par Nu-Pharm et qui auraient été prêts à être déposés pendant le délai prescrit, j"ai cru que l"avocat avait probablement omis, par inadvertance, de demander une prorogation du délai eu égard à ces affidavits. Vu les circonstances, je lui ai dit qu"il pourrait s"adresser au présent tribunal, par voie de requête, en vue de demander un délai supplémentaire concernant les affidavits préparés et prêts à être déposés dans le délai prescrit.

[4]      Par avis de requête daté du 26 novembre 1998, l"avocat de Nu-Pharm a demandé notamment la permission de produire quatre affidavits.

[5]      Après avoir examiné les documents à l"appui de la requête et compte tenu de l"argumentation des procureurs, je suis convaincue que les affidavits en cause n"étaient pas préparés et prêts à être déposés avant l"expiration du délai relatif au dépôt des affidavits, savoir avant le 15 septembre 1998. Vu les circonstances, les affidavits en cause sont assujettis aux conditions de l"ordonnance du 27 octobre 1998 dans laquelle j"ai refusé d"accorder une prorogation du délai relatif au dépôt des affidavits de Nu-Pharm. Par conséquent, Nu-Pharm n"est pas autorisée à déposer les quatre affidavits en cause.

[6]      En décidant de l"ordonnance qu"il convient de rendre concernant les dépens en l"espèce, j"ai tenu compte du fait que l"avocat de Nu-Pharm a tenté, en présentant la présente requête, de contester l"ordonnance que j"avais déjà rendue. À mon avis, la requête était frivole, vexatoire et constituait un abus de procédure. En outre, une pléthore de documents ont été déposés à l"appui de la requête, et l"avocat de Merck, qui vient d"Ottawa, a dû mener deux contre-interrogatoires à Toronto.

[7]      Dans son argumentation touchant les dépens, l"avocat de Merck a demandé au tribunal d"accorder 4 000 $ à titre de dépens, plus les débours. L"avocat de Nu-Pharm a prétendu qu"il serait plus approprié d"accorder la somme de 2 000 $, à titre de dépens.

[8]      Après avoir examiné l"argumentation des avocats, de même que tous les facteurs pertinents, j"ai décidé d"accorder à Merck la somme de 4 000 $ à titre de dépens et 3 375 $ à titre de débours.

[9]      LA REQUÊTE est rejetée. La somme de 4 000 $ est accordée à Merck à titre de dépens, en sus de la somme de 3 375 $ à titre de débours. Ces sommes sont payables immédiatement sans égard à l'issue de la cause. L"échéancier suivant s"applique à cet égard :

     i)      les contre-interrogatoires visant les affidavits de Merck seront complétés dans les 60 jours à compter de la date de la présente ordonnance;         
             
     ii)      le dossier de Merck sera signifié et déposé dans les 60 jours de la date de la fin des contre-interrogatoires sur les affidavits de Merck;         
             
     iii)      le dossier de Nu-Pharm sera signifié et déposé dans les 45 jours de la date de signification du dossier de Merck;         
             
     iv)      le dossier complémentaire de Merck, le cas échéant, sera signifié et déposé dans les 30 jours de la date de signification du dossier de Nu-Pharm.         
                                     D. McGillis
                                

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-733-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Merck & Co. Inc. et Merck Frosst Canada Inc. c.

                         Nu-Pharm Inc. et le ministre de la Santé

LIEU DE L"AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          14 décembre 1998

MOTIFS ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :                  14 décembre 1998

ONT COMPARU :

G. Alexander Macklin              pour la requérante

Andrew Brodkin                  pour l"intimée Nu-Pharm

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Growling, Strathy and Henderson          pour la requérante

Goodman, Philip and Vineberg          pour l"intimée

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