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Date : 19980402


Dossier : T-1041-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 2 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

         ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ", ULYBEL ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTE AUTRE PERSONNE AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS "                 

ENTRE :


MARIO NEVES et CARLOS NEVES,

demandeurs,


- et -


LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ",

ULYBEL ENTERPRISES LIMITED,

JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES,

AFFRÉTEURS ET TOUTE AUTRE PERSONNE

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ",

défendeurs,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,

intervenante.


ORDONNANCE

     Les paragraphes 15, 16, 24, 25 et 26 de l"affidavit de José Pratas, en date du 23 janvier 1998, sont radiés.


     Dans le même affidavit,

"      la partie du paragraphe 12, selon laquelle le navire [traduction] " battait pavillon panaméen " est radiée;
"      la partie du paragraphe 33, qui commence à la page 14, ligne 15 par les mots " There was no entitlement to bail... " et qui se termine, à la ligne 23, par les mots, " by the Government of Canada. " est radiée;
"      la partie du paragraphe 33 qui commence à la page 15, ligne 7, par les mots " and the Government of Canada... " et qui se termine à la ligne 8 par les mots " in respect thereof. " est radiée;
"      la partie du paragraphe 35, qui commence à la ligne 2 par les mots " The expense incurred... " et qui va jusqu"à la fin du paragraphe, est radiée.

     Les défendeurs disposeront d"un délai de vingt (20) jours depuis la date de la présente ordonnance pour déposer et notifier un affidavit modifié conforme aux Règles de la Cour fédérale .


     Les dépens suivront l"issue de la cause.

                         " Richard Morneau "

                                     Protonotaire

Ottawa (Ontario)

Le 2 avril 1998

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.


Date : 19980402


Dossier : T-1041-95

         ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ", ULYBEL ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTE AUTRE PERSONNE AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS "                 

ENTRE :


MARIO NEVES et CARLOS NEVES,


demandeurs,


- et -


LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ",

ULYBEL ENTERPRISES LIMITED,

JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES,

AFFRÉTEURS ET TOUTE AUTRE PERSONNE

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ",


défendeurs,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


intervenante.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU,

[1]      Par cette requête, Sa Majesté la Reine demande la radiation de plusieurs paragraphes, ou parties de paragraphes, de l"affidavit d"un certain José Pratas, déposé par les demandeurs pour donner suite à l"ordonnance de la Cour en date du 19 décembre 1997.

[2]      Aux termes de cette ordonnance, tous les ayant droits au produit de la vente du Kristina Logos étaient tenus de déposer des affidavits à l"appui de leurs prétentions, y compris des affidavits d"experts démontrant l"existence des règles de droit étranger invoquées en l"espèce.

[3]      On constate à la lecture des paragraphes contestés que, à l"exception du paragraphe 27 et d"une partie du paragraphe 34, tous exposent des arguments juridiques fondés sur une interprétation des règles de droit applicables ou sur des conclusions de droit. Cela est à l"évidence inacceptable et contraire aux dispositions de la Règle 332(1) des Règles de la Cour fédérale (les Règles).

[4]      Lors de l"audition de la requête, l"avocat des défendeurs a concédé que les paragraphes contestés 12, 16, 26, 33 et 35 pouvaient être modifiés pour les rendre conformes à la Règle 332(1). En conséquence, la Cour ordonne la radiation de ces paragraphes, ou parties de paragraphes.

[5]      Les paragraphes contestés 15, 24 et 25 devraient subir le même sort. Bien que l"avocat de Sa Majesté la Reine n"ait démontré aucun préjudice précis susceptible de se manifester au cas où ces paragraphes seraient maintenus en l"état, j"estime que, compte tenu des circonstances, il existe tout de même un début de préjudice dans la mesure où on a, à maintes reprises, méconnu les dispositions de la Règle 332(1).

[6]      En ce qui concerne le paragraphe 27, j"estime que les deux premières phrases de ce paragraphe servent surtout à exposer des faits matériels. La Cour n"ordonnera donc pas sa radiation.

[7]      En ce qui concerne le paragraphe 34, et compte tenu du fait que l"avocat de la requérante n"en a pas mis en cause la première phrase, j"estime qu"il n"y a pas lieu d"ordonner la radiation de la seconde phrase étant donné que celle-ci n"est qu"une amplification de la première.

[8]      J"accorde aux défendeurs vingt (20) jours à partir de la date à laquelle est tranchée la présente requête, pour déposer et notifier un affidavit modifié conforme aux Règles.

[9]      Les dépens de la requête suivront l"issue de la cause.

                         " Richard Morneau "

                                     Protonotaire

Ottawa (Ontario)

Le 2 avril 1998

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

Cour fédérale du Canada

No du dossier : T-1041-95

ENTRE :


MARIO NEVES et CARLOS NEVES,


demandeurs,


- et -


LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ", ULYBEL ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTE AUTRE PERSONNE AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ",


défendeurs,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


intervenante.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :T-1041-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :MARIO NEVES et CARLOS NEVES,

demandeurs,

ET

LE NAVIRE " KRISTINA LOGOS ", ULYBEL

ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET

TOUTE AUTRE PERSONNE AYANT UN

DROIT SUR LE NAVIRE " KRISTINA

LOGOS ",

défendeurs,

ET

SA MAJESTÉ LA REINE,

intervenante.

LIEU DE L"AUDIENCE

PAR TÉLÉCONFÉRENCE :Montréal (Québec)

DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE :      Le 26 mars 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS

DE L"ORDONNANCE :Le 2 avril 1998

ONT COMPARU :

Mes Richard F. Southcott/John D. Murphy      pour les demandeurs

Me John R. Sinnottpour les défendeurs Ulybel

Enterprises Ltd. et José Pratas

Me Danièle Dionpour l"intervenante

Me Thomas E. Hartpour la réclamante, Clearwater

Atlantic Seafoods Inc.


     - 2 -

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard F. Southcott/John D. Murphy      pour les demandeurs

Stewart McKelvey Stirling Scales

Halifax (Nouvelle-Écossse)

John R. Sinnottpour les défendeurs Ulybel Enterprises Ltd. et

Lewis, Sinnott, Shortall, Hurley          Jose Pratas

St. John"s (Terre-Neuve)

Danièle Dionpour l"intervenante

Brisset Bishop

Montréal (Québec)

Thomas E. Hartpour la réclamante Clearwater

McInner Cooper & Robertson          Atlantic Seafoods Inc.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

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