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Date : 20220114


Dossier : IMM-6691-20

Référence : 2022 CF 42

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2022

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

MEHNAZ TAHZIBI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mehnaz Tahzibi, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle elle n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Mme Tahzibi est citoyenne de l’Iran. Elle a obtenu un visa pour étudier en Inde en 2004, et a vécu en Inde jusqu’en 2013. Elle a suivi des études pendant une partie de cette période et a gagné de l’argent en soutenant d’autres étudiants iraniens, notamment en les aidant à conserver leur visa auprès du consulat iranien. Mme Tahzibi affirme qu’elle a commencé à avoir des problèmes après avoir refusé les avances sexuelles d’un représentant du consulat iranien en Inde. Elle soutient que le représentant du consulat est dans une position d’influence significative et qu’il l’a faussement dénoncée aux autorités iraniennes en la qualifiant de convertie à la foi bahá’íe. Selon l’exposé circonstancié du formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) de Mme Tahzibi, en août 2013, la police indienne a fait une descente dans son domicile sans mandat; Mme Tahzibi a remarqué pendant la descente qu’un des agents parlait au téléphone avec le représentant du consulat. La police indienne n’a rien trouvé d’incriminant, mais l’a arrêtée après avoir constaté que son visa avait expiré. Mme Tahzibi a ensuite été emprisonnée pendant deux mois et a fait l’objet d’une mesure d’expulsion vers l’Iran.

[3] Pendant une escale à Oman sur le vol entre l’Inde et l’Iran, Mme Tahzibi a acheté un billet pour la Turquie. Elle n’a pas présenté de demande d’asile en Turquie en raison de la lenteur du processus d’octroi de l’asile. Mme Tahzibi a payé un passeur pour l’aider à entrer au Canada où elle a demandé l’asile. Mme Tahzibi craint d’être persécutée en Iran en raison des fausses allégations selon lesquelles elle pratique la foi bahá’íe et en raison de son sexe.

[4] La SAR a conclu que Mme Tahzibi manquait de crédibilité, que la preuve corroborante indépendante était insuffisante pour prouver ses allégations principales et qu’elle n’avait pas réussi à établir un profil de risque résiduel. Les principales conclusions de la SAR sont les suivantes : i) l’allégation de Mme Tahzibi selon laquelle son arrestation et sa détention en Inde étaient des actes de représailles orchestrés par le représentant du consulat n’était pas crédible à la lumière de la preuve contraire; ii) il y avait des incohérences importantes qui n’ont pas été raisonnablement expliquées entre le témoignage de Mme Tahzibi et une lettre d’un ami de cette dernière présentée à titre de preuve corroborante; iii) la SAR n’a pas accepté que Mme Tahzibi ait été expulsée comme elle l’a allégué ni sa description des événements lorsqu’elle se serait échappée lors d’une escale à Oman.

[5] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, Mme Tahzibi fait valoir que la décision de la SAR est déraisonnable. Elle allègue que la SAR a fait preuve d’un excès de zèle dans l’analyse de la preuve et qu’elle a tiré des conclusions déraisonnables quant à la crédibilité et des conclusions non fondées quant à la vraisemblance, qu’elle a mal interprété les éléments de preuve probants qui corroboraient ses allégations et qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve dans son analyse du risque de persécution ou de préjudice aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

[6] Pour les motifs exposés ci-après, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis les erreurs susceptibles de contrôle qui ont été alléguées. La décision de la SAR est raisonnable, et la présente demande est rejetée.

II. La question en litige et la norme de contrôle

[7] La question qui se pose dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de la SAR est déraisonnable compte tenu des éléments suivants :

  1. La SAR a-t-elle analysé les éléments de preuve en faisant preuve d’un excès de zèle et tiré des conclusions déraisonnables quant à la crédibilité et des conclusions non fondées quant à la vraisemblance?

  2. La SAR a-t-elle mal interprété les éléments de preuve probants qui corroboraient les allégations de Mme Tahzibi?

  3. La SAR a-t-elle omis de tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve?

[8] La norme de contrôle de la décision raisonnable est présumée s’appliquer aux décisions administratives : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais rigoureux : Vavilov, aux para 12-13, 75 et 85. La cour de révision doit trancher la question de savoir si la décision présente les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

A. La SAR a-t-elle analysé les éléments de preuve en faisant preuve d’un excès de zèle et tiré des conclusions déraisonnables quant à la crédibilité et des conclusions non fondées quant à la vraisemblance?

[9] Mme Tahzibi soutient qu’il est établi en droit que les demandeurs d’asile doivent se voir accorder le bénéfice du doute et que les conclusions de la SAR quant à la crédibilité doivent être fondées sur des considérations pertinentes. On ne peut conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, en tenant compte des différences culturelles entre les normes canadiennes et la situation d’un demandeur d’asile : Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CF 776 au para 7, [2001] ACF no 1131 (CFPI); Rajaratnam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1071 au para 46,

[10] Selon Mme Tahzibi, la SAR a tiré des conclusions d’invraisemblance qui ne reposent sur aucune preuve et qui sont fondées sur des spéculations : Gjelaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 37. La SAR a conclu à tort qu’il n’était pas vraisemblable i) que son arrestation soit un acte de représailles de la part du représentant du consulat pour la faire taire au sujet de l’agression sexuelle; ii) que le représentant du consulat ait orchestré l’arrestation en créant de fausses accusations; iii) que le représentant du consulat avait une grande influence en Iran, et iv) que Mme Tahzibi ait pu ne pas se présenter à la deuxième étape de son vol lors de son renvoi en Iran sans attirer l’attention des autorités de la compagnie aérienne.

[11] À mon avis, les trois premières conclusions ci-dessus ne sont pas des conclusions d’invraisemblance. La SAR a plutôt conclu que Mme Tahzibi n’avait pas réussi à établir ces éléments de sa demande d’asile, selon la prépondérance des probabilités. La SAR a déclaré que « même s’il n’est pas intrinsèquement invraisemblable que [Mme Tahzibi] ait été arrêtée en raison des pratiques de corruption qui existent au sein du gouvernement indien », compte tenu des éléments de preuve suggérant l’existence d’autres raisons pour son arrestation et des contradictions entre son témoignage et l’exposé circonstancié du formulaire FDA sur les raisons de son arrestation, la SAR n’était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’arrestation constituait des représailles contre la demanderesse ou qu’elle s’expliquait par la corruption. Plus précisément, la notification d’arrestation indiquait que Mme Tahzibi avait été arrêtée en raison de plaintes d’étudiants, et que ces plaintes avaient été déposées bien avant la prétendue agression sexuelle. Dans son exposé circonstancié du formulaire FDA, Mme Tahzibi a allégué qu’elle avait été arrêtée en raison de l’expiration de son visa. La SAR a souligné que Mme Tahzibi avait déclaré dans son témoignage à l’audience de la SPR que les autorités indiennes ne détiennent pas les gens pour avoir dépassé la durée de validité de leur visa. Cependant, son permis de séjour expiré indiquait que le fait de ne pas quitter le pays ou de ne pas obtenir une prolongation avant la date d’expiration est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. En outre, la RAD a conclu que rien dans la preuve ne permettait d’établir un lien entre le représentant du consulat et la notification de l’arrestation et que la preuve n’était pas suffisante pour établir que le représentant avait une influence significative. Les arguments avancés par Mme Tahzibi relativement au contrôle judiciaire équivalent à un désaccord avec les conclusions de fait raisonnables de la SAR. Il n’appartient pas à la cour de révision d’apprécier à nouveau la preuve ou de trancher elle-même la question : Vavilov, aux para 83 et 125.

[12] La SAR a tiré une conclusion d’invraisemblance à l’égard de l’évasion de Mme Tahzibi à l’aéroport. Mme Tahzibi conteste cette conclusion au motif que ses allégations sous serment ne sortent pas du cadre de ce à quoi on pourrait raisonnablement s’attendre dans les circonstances, et que la SAR n’a cité aucune autorité sur le processus d’expulsion de personnes de l’Inde vers l’Iran pour étayer une conclusion selon laquelle il était « clairement improbable » que l’expulsion se soit produite de la manière alléguée.

[13] Mme Tahzibi n’a pas établi que la conclusion d’invraisemblance de la SAR est déraisonnable. La conclusion était fondée sur la preuve, et les inférences ayant servi à l’étayer étaient raisonnables et expliquées en termes clairs : Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 7 au para 17, citant Ansar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1152 au para 17. La SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les autorités aéroportuaires avaient accepté la responsabilité de procéder à l’expulsion de Mme Tahzibi lorsqu’elles ont accepté la garde de cette dernière et pris possession de son passeport. La SAR a examiné l’explication de Mme Tahzibi sur la façon dont elle s’est cachée dans l’aéroport. La SAR a trouvé peu vraisemblable que la demanderesse ait pu simplement ne pas se présenter au vol de correspondance et prendre un autre vol le lendemain en utilisant son propre passeport, sans aucun problème. En particulier dans le contexte d’autres conclusions, il était loisible à la SAR de conclure que cette suite d’événements pendant l’expulsion alléguée n’était pas plausible.

B. La SAR a-t-elle mal interprété les éléments de preuve probants qui corroboraient les allégations de Mme Tahzibi?

[14] Mme Tahzibi soutient qu’elle a fourni de nombreux éléments de preuve pour corroborer ses allégations et que la justification donnée par la SAR pour accorder peu de poids à la preuve probante était déraisonnable. La SAR a conclu que la notification d’arrestation envoyée par courriel n’établissait pas que le représentant du consulat avait orchestré l’arrestation. Les documents qui corroborent certains aspects d’un récit ne peuvent être écartés simplement parce qu’ils ne corroborent pas certains autres aspects du même récit : Belek c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 205 au para 21, Sitnikova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 464 aux para 22-24, Feng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 18 au para 37. Mme Tahzibi soutient que la SAR n’a pas accepté la notification d’arrestation pour ce qui y est énoncé, et qu’il était déraisonnable de s’attendre à d’autres éléments de preuve corroborants. De plus, elle soutient que la SAR a fait preuve d’un excès de zèle dans la recherche d’incohérences mineures entre son témoignage et la lettre d’un ami, et qu’elle a refusé d’accepter une explication raisonnable pour ces incohérences mineures.

[15] Je ne suis pas d’accord avec Mme Tahzibi. La SAR a évalué la notification d’arrestation pour ce qui y était énoncé et a évalué les circonstances entourant le courriel. Comme il a été mentionné précédemment, la preuve révélait que Mme Tahzibi avait été arrêtée en raison de plaintes d’étudiants ayant été déposées avant la présumée agression sexuelle, et il n’y avait aucun élément de preuve permettant d’établir un lien entre le représentant du consulat et la notification d’arrestation. La SAR a conclu que Mme Tahzibi n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que l’arrestation constituait des représailles ou qu’elle s’expliquait par la corruption.

[16] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les incohérences entre le témoignage de Mme Tahzibi et la lettre de l’ami de cette dernière ne sont pas accessoires. Elles se rapportent à des éléments clés du récit de Mme Tahzibi concernant son arrestation et son expulsion. Mme Tahzibi a déclaré que les autorités n’avaient informé personne de son arrestation, alors que dans la lettre de son ami, celui-ci indique que la police l’a appelé pour l’informer de son arrestation et qu’il s’est précipité au poste de police. Mme Tahzibi a affirmé avoir été emmenée directement de la prison à l’aéroport pour être expulsée et ne pas avoir été autorisée à se rendre à son appartement pour récupérer ses affaires. Dans la lettre, l’ami de Mme Tahzibi indique que celle-ci a été conduite de la prison à son appartement afin de récupérer ses affaires avant d’être emmenée à l’aéroport.

[17] La SAR a examiné les explications de Mme Tahzibi selon lesquelles son ami ne faisait que répéter ce que lui avaient dit les responsables de la prison, ou qu’il ne se souvenait pas des détails exacts lorsqu’il a écrit la lettre deux ans après l’incident. La SAR a raisonnablement rejeté ces explications compte tenu du témoignage de Mme Tahzibi selon lequel son ami lui a apporté son soutien pendant son emprisonnement et tentait de retenir les services d’un avocat pour éviter qu’elle soit expulsée vers l’Iran, et selon lequel elle l’avait contacté après son arrivée en Turquie et ils avaient discuté de ce qui était arrivé à son appartement. La SAR a jugé qu’il était probable qu’elle et son ami aient discuté des circonstances de son expulsion, notamment du fait qu’elle ait été emmenée à son appartement pour récupérer ses affaires. Mme Tahzibi allègue qu’il s’agit de pures conjectures. Toutefois, comme le souligne le défendeur, Mme Tahzibi a elle-même affirmé qu’elle avait discuté des détails de son renvoi avec son ami. Mme Tahzibi n’a pas démontré que la SAR a agi déraisonnablement en n’accordant à la lettre de son ami aucun poids à titre d’élément de preuve corroborant pour établir ses allégations. La SAR n’a pas fait d’excès de zèle lorsqu’elle a évalué les incohérences, et la conclusion de la SAR selon laquelle les incohérences minent la fiabilité de la lettre était justifiée et appuyée par un raisonnement intelligible.

C. La SAR a-t-elle omis de prendre en compte l’ensemble de la preuve?

[18] Mme Tahzibi fait valoir que même si la SAR doutait de sa crédibilité, cette dernière était tenue de trancher la question de savoir si les éléments de preuve contestés permettaient de démontrer qu’elle était une personne à protéger au sens de l’article 96 ou 97 de la LIPR : Suntharalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 987 aux para 49-51; Lai c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1989), 8 Imm LR (2d) 245 (CAF), [1989] ACF no 826 (QL); Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1989), 99 NR 168, [1989] ACF no 444, (CAF) (QL). La conclusion selon laquelle un témoin n’est pas crédible signifie simplement que l’on ne peut se fier au témoignage de cette personne pour établir une proposition de fait, mais elle n’établit pas que les faits sont faux. Mme Tahzibi soutient que la SAR était toujours tenue d’examiner si elle présenterait un intérêt pour les autorités iraniennes et si elle risquait d’être maltraitée à son retour en Iran.

[19] Mme Tahzibi allègue qu’elle a témoigné avoir été victime d’une agression sexuelle aux mains d’un homme d’autorité du gouvernement iranien (le représentant du consulat) qui l’avait ensuite accusée d’être une convertie à la foi bahá’íe. Elle fait valoir que la SAR était tenue de prendre en compte la documentation sur les conditions en Iran qui indique que le harcèlement sexuel sur les lieux de travail était [traduction] « la norme » et qu’il n’y avait pas d’efforts connus de la part du gouvernement pour résoudre ce problème. Les autorités iraniennes surveillent les citoyens à l’étranger pour prévenir toute dissidence, et les bahá’ís, qui forment la plus grande minorité non musulmane d’Iran, sont victimes d’une discrimination généralisée. En raison de l’influence du représentant du consulat, Mme Tahzibi affirme qu’elle subirait des mauvais traitements similaires si elle était forcée de retourner en Iran, car elle figure sur une liste noire en tant que bahá’íe pratiquante.

[20] Je ne suis pas convaincu par les arguments de Mme Tahzibi. Mme Tahzibi a soulevé les mêmes arguments devant la SAR. La SAR a souligné que Mme Tahzibi a témoigné qu’elle n’est pas bahá’íe, mais que le représentant du consulat l’a étiquetée comme telle afin de lui causer des problèmes. La SAR a conclu que le témoignage de Mme Tahzibi, concernant le fondement de sa crainte d’être inscrite sur une liste noire en tant que convertie de la foi bahá’íe, n’était pas crédible. De plus, la SAR a conclu que le fait que le harcèlement sexuel existe sur les lieux de travail iraniens n’établit pas un risque personnalisé de persécution pour Mme Tahzibi. La SAR a fait remarquer que, bien que les femmes ayant certains profils particuliers risquent d’être persécutées, Mme Tahzibi n’a pas présenté d’éléments de preuve ou d’arguments selon lesquels son propre profil la mettrait en position de danger. Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Mme Tahzibi répète les arguments qu’elle a présentés devant la SAR et sollicite une conclusion différente. Or, dans son argumentation, elle ne relève aucune erreur qui aurait été commise par la SAR.

IV. Conclusion

[21] Mme Tahzibi n’a pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable, et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[22] Aucune partie n’a proposé de question à certifier. À mon avis, il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-6691-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6691-20

 

INTITULÉ :

MEHNAZ TAHZIBI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 OCTOBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 janvier 2022

 

COMPARUTIONS :

John Cintosun

 

Pour la demanderesse

 

Susan Gans

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Cintosun

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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