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Date : 20220114


Dossier : IMM‑1997‑21

Référence : 2022 CF 45

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

GURPREET KAUR BATTU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Gurpreet Kaur Battu, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 12 mars 2021 par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a rejeté l’appel de la décision d’un agent des visas (l’agent des visas) de refuser la demande parrainée de résidence permanente qu’a présentée la demanderesse pour le compte de son époux.

[2] La SAI a confirmé la décision de l’agent des visas et conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de sa charge, à savoir d’établir qu’en nouant une relation avec elle, son époux n’avait pas comme but principal l’acquisition du statut d’immigrant au Canada, au sens de l’alinéa 4(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

[3] La demanderesse soutient que la décision de la SAI est déraisonnable parce que cette dernière aurait omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents faisant foi du but principal de l’établissement de la relation et omis d’examiner la partie de la preuve qui traite de l’authenticité du mariage.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAI est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

II. Les faits

A. La demanderesse

[5] La demanderesse est une citoyenne canadienne âgée de 49 ans. Elle a deux enfants d’âge adulte issus de son premier mariage. Son premier époux s’est enlevé la vie en 2002.

[6] Le 24 février 2019, la demanderesse s’est mariée avec son époux actuel, M. Gurpreet Singh Gill (M. Gill). Ce dernier est âgé de 32 ans et est un citoyen de l’Inde. La demanderesse a subséquemment présenté une demande de parrainage de M. Gill afin qu’il obtienne la résidence permanente à titre d’époux.

[7] Avant de rencontrer la demanderesse, M. Gill avait présenté une demande de visa de résident temporaire (VRT) au Canada à neuf reprises entre octobre 2013 et juin 2018, chaque demande ayant été refusée.

[8] La demanderesse et M. Gill ont noué leur relation en août 2018. Après s’être rencontrés en ligne par Facebook, ils ont continué de communiquer par message texte et par téléphone. Le couple s’est rencontré en personne pour la première fois lorsque la demanderesse s’est rendue en Inde en octobre 2018.

[9] Le couple a tenu une cérémonie de mariage privée le 24 février 2019. La famille de ni l’un ni l’autre n’y a assisté. Après le mariage, le couple a vécu ensemble en Inde pendant environ deux semaines avant que la demanderesse retourne au Canada.

[10] Le 3 novembre 2019, la demanderesse et son époux ont participé à une entrevue au haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde.

[11] Par voie d’une lettre datée du 3 janvier 2020, l’agent des visas a fait savoir qu’il refusait la demande, ayant conclu que le mariage ne répondait pas aux critères énoncés à l’article 4 du Règlement. En particulier, l’agent des visas s’est dit préoccupé : a) des fins auxquelles M. Gill avait contracté le mariage eu égard à ses neuf tentatives d’obtenir un VRT pour le Canada; b) de l’insuffisance de la connaissance personnelle de M. Gill au sujet de la demanderesse; c) de l’absence de compatibilité sur le plan de l’âge et des antécédents conjugaux, et d) de la crédibilité de la demanderesse compte tenu du caractère dissimulé du mariage et de l’ordonnance de protection de la police qui a été obtenue.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[12] Dans une décision datée du 12 mars 2021, la SAI a rejeté l’appel de la demanderesse. La SAI a examiné ce qui suit : a) les circonstances dans lesquelles le couple s’est rencontré, y compris les neuf demandes de VRT de M. Gill qui ont été rejetées; b) les relations antérieures de la demanderesse, c) l’évolution de la relation; et d) les circonstances entourant l’ordonnance de protection de la police qui a été obtenue aux alentours du mariage.

[13] En définitive, la SAI a conclu que la demanderesse n’avait pas établi que M. Gill n’avait pas noué la relation principalement dans le but d’obtenir un statut d’immigrant au Canada au sens de l’alinéa 4(1)a) du Règlement. Vu cette conclusion, la SAI a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’établir si le mariage est authentique au sens de l’alinéa 4(1)b) du Règlement. Au soutien de ce raisonnement, la SAI a invoqué la décision de la Cour dans la décision Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au paragraphe 37 :

Étant donné que leur mariage n’est pas conforme au volet concernant le but principal, il n’était pas nécessaire que la SAI analyse si le mariage contracté par M. Basanti et Mme Basanti était authentique au sens de l’alinéa 4(1)b). Puisque la SAI avait conclu que le but principal du mariage était de faire acquérir à Mme Basanti un statut ou un privilège sous le régime de la LIPR, il n’était certainement pas déraisonnable pour la SAI de mettre fin à son analyse au regard du paragraphe 4(1), parce qu’elle n’était pas tenue de se pencher sur le caractère authentique du mariage au sens de l’alinéa 4(1)b). En fait, c’était la lecture correcte de la disposition. La SAI n’a commis aucune erreur sur ce point.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle

[14] La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

  1. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le but principal du mariage était de faire acquérir à M. Gill le statut d’immigrant au Canada?

  2. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en n’analysant pas le caractère authentique du mariage?

[15] Les deux parties soutiennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord (Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 633 (Zhou) au para 33). Je conclus que l’application de cette norme cadre avec l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux paragraphes 16‑17.

[16] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle fondée sur la déférence, mais elle est néanmoins rigoureuse (Vavilov, aux para 12‑13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

[17] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations au sujet des décisions qui justifieront une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne modifie pas les conclusions de fait de celui‑ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ou une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156, au para 36).

IV. Analyse

A. But principal du mariage

[18] La SAI a examiné l’évolution de la relation dans son appréciation des intentions de la demanderesse et de M. Gill au moment du mariage. Elle a souligné que les neuf demandes de VRT refusées de M. Gill font foi d’un vif désir de venir au Canada et a conclu qu’elles ne jouent pas en sa faveur. Elle a également fait remarquer que la demanderesse n’avait pas informé M. Gill de ses relations antérieures autres que son premier mariage et a conclu que M. Gill « […] ne s’intéressait pas aux relations antérieures de [la demanderesse] puisqu’il l’a épousée principalement à des fins d’immigration ».

[19] La SAI a conclu qu’il était peu probable que la demanderesse « ait pu se rendre compte que [M. Gill] souhaitait se marier principalement à des fins d’immigration ». Elle a fait observer que, dans son témoignage, M. Gill a déclaré être tombé amoureux de la demanderesse dans la semaine où ils ont commencé à communiquer. Comme la demanderesse a déclaré s’être sentie manipulée sur le plan affectif lors d’une relation antérieure, la SAI s’attendait à ce qu’elle procède avec circonspection au moment de nouer une nouvelle relation :

[…] il aurait été normal de s’attendre à ce qu’elle fasse preuve d’une certaine prudence au moment de commencer une nouvelle relation. Or, les relevés de communication montrent qu’elle a retourné les mots affectueux du demandeur dès le début de leurs communications.

[20] En ce qui a trait à l’ordonnance de protection de la police, la SAI a souligné que le couple a prétendu l’avoir obtenue tandis que la demanderesse se trouvait en Inde pour contracter le mariage parce qu’il craignait que la famille de M. Gill se livre à des actes de violence. La SAI a toutefois conclu que l’ordonnance a « vraisemblablement été obtenu[e] pour expliquer le manque de participation de la famille [de M. Gill] dans l’évolution de la relation et dans le mariage plutôt qu’en raison d’une véritable crainte à l’égard de cette famille ».

[21] La demanderesse invoque la décision de la Cour dans l’affaire Tamber c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 951 (Tamber) pour soutenir que la façon dont la SAI a examiné les éléments de preuve témoigne « […] d’un excès dans l’importance donnée à des éléments marginaux et à des points de détail et d’un manque d’attention à la preuve qui porte directement sur l’authenticité de la relation conjugale » (au para 18). En particulier, la demanderesse affirme que la SAI a accordé trop d’importance aux neuf demandes de VRT refusées de M. Gill en tant que preuve de son désir de venir au Canada.

[22] La demanderesse fait valoir qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce que les membres d’un couple se révèlent mutuellement toutes les relations qu’ils ont entretenues, particulièrement vu les antécédents conjugaux difficiles de la demanderesse et le suicide de son premier époux. La demanderesse conteste également la supposition de la SAI voulant qu’elle n’ait pas pu être capable de pénétrer les intentions de M. Gill ou que la rapidité à laquelle la relation s’est développée soit déterminante quant à son authenticité. Comme elle l’a expliqué lors de l’audience de la SAI, la décision de la demanderesse était fortement influencée par son expérience et son âge.

[23] Qui plus est, la demanderesse fait remarquer que dans sa décision, la SAI n’a pas formulé en termes explicites une conclusion défavorable quant à la crédibilité et que, partant, les témoignages sous serment des membres du couple sont considérés comme véridiques et constituent « l’élément de preuve le plus probant en ce qui concerne le but principal de leur mariage » (Chin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1642 au para 11, citant Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1522 au para 33).

[24] La demanderesse soutient également que la conclusion de la SAI voulant que l’ordonnance de protection de la police ait été obtenue pour expliquer l’absence de la famille dans la relation n’est ni justifiée ni transparente. Elle déclare que la crainte du couple d’une réaction violente de la part de la famille de M. Gill était véritable et qu’elle est étayée par les éléments de preuve objectifs sur les conditions dans le pays qui font état d’actes de violence commis par des familles contre des couples se trouvant dans une situation semblable à celle de la demanderesse et de M. Gill.

[25] Par surcroît, la demanderesse fait valoir que la SAI a mal compris les éléments de preuve concernant la requête d’ordonnance de protection de la police, en ce sens qu’elle a examiné uniquement l’ordonnance confirmant le retrait de la protection de la police le 14 mars 2019 et ignoré l’ordonnance accordant la protection de la police du 28 février 2019, laquelle figurait dans le dossier soumis à l’agent des visas. La SAI s’est exprimée comme suit :

Curieusement, une seule date figure sur les documents judiciaires présentés dans le cadre de l’appel. Selon la décision du tribunal, un avis devait être délivré à l’intimé le 14 mars 2019, et une copie du document devait être envoyée au poste de police à la même date […]

[26] Le défendeur soutient que la SAI a conclu raisonnablement et à juste titre que le mariage visait principalement l’acquisition du statut d’immigrant. Cette conclusion repose sur les déclarations d’amour hâtives de M. Gill et sa méconnaissance des relations antérieures de la demanderesse, sur les demandes de VRT de M. Gill et sur la conclusion voulant que l’ordonnance de protection de la police ait probablement été obtenue pour servir d’excuse quant à l’absence d’invités lors du mariage.

[27] Le défendeur fait remarquer que la SAI est présumée avoir pris en considération la totalité des éléments de preuve qui lui ont été soumis et qu’il lui est loisible de faire uniquement renvoi aux éléments de preuve qu’elle juge importants (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Sohail, 2017 CF 995 (Sohail) au para 31). Il affirme que rien n’indique que la SAI a fait fi de la preuve de l’authenticité du mariage et ajoute que la demanderesse n’a présenté aucun exemple d’éléments de preuve qui contredisaient clairement les conclusions de la SAI.

[28] Je ne suis pas d’accord. Ainsi, je conclus que la SAI a examiné la preuve de manière sélective, qu’elle a mis l’accent sur des détails dénués de fondement et qu’elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve contradictoires (Sohail, au para 31; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) au para 17). Par exemple, la preuve comprenait un affidavit des enfants adultes de la demanderesse dans lequel ceux‑ci déclarent que leur mère les avait informés de sa relation avec M. Gill quelques semaines après la rencontre du couple. On peut également lire dans l’affidavit que l’appréhension initiale des enfants au sujet des intentions de M. Gill s’est estompée après qu’ils ont discuté avec leur mère de la possibilité de mariage :

[traduction]

À la façon dont notre mère parlait de M. Gill, on voyait clairement qu’ils s’étaient liés l’un à l’autre puisqu’ils comblaient mutuellement leurs besoins émotionnels et spirituels.

[29] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la SAI a accordé trop de poids aux demandes de VRT de M. Gill et à la motivation de ce dernier à venir au Canada. Comme l’a souligné à juste titre mon collègue le juge Barnes dans la décision Tamber : « La plupart des personnes qui cherchent à venir au Canada sont vivement désireuses de le faire. Cela ne dit pas grand‑chose sur la question de savoir si une relation conjugale donnée est authentique » (au para 19). Le simple fait que M. Gill a tenté à maintes reprises de visiter le Canada sur une base temporaire ne prouve pas qu’il a épousé la demanderesse à des fins relatives à l’immigration.

[30] En outre, la preuve fait état de nombreuses communications et d’échanges affectueux sur Internet entre la demanderesse et M. Gill avant leur mariage. Dans l’une de ses déclarations, la demanderesse indique que le couple clavardait fréquemment en ligne : [traduction] « Nous discutions de famille, d’amis, de travail, de conditionnement physique, d’idées, d’opinions, de notre passé et de tout autre sujet possible et imaginable. »

[31] Qui plus est, je suis d’accord avec la demanderesse lorsqu’elle dit que la conclusion de la SAI selon laquelle l’ordonnance de protection de la police a été obtenue pour servir d’excuse quant au fait que la famille était absente au mariage n’est pas justifiée. Je conclus que les témoignages montrent que les membres du couple craignaient que leur décision de se marier suscite une réaction imprévisible de la part de la famille de M. Gill. Particulièrement, M. Gill a déclaré qu’il a présenté une requête d’ordonnance de protection de la police parce qu’il redoutait que sa famille s’oppose au mariage vu la grande différence d’âge entre les époux. Je conclus également que les éléments de preuve objectifs sur les conditions dans le pays qui font état d’actes de violence commis par des familles en Inde contre des couples qui se sont mariés dans des circonstances similaires démontrent que cette crainte est véritable et raisonnable.

[32] De surcroît, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la SAI a mal compris les éléments de preuve concernant l’ordonnance de protection de la police. La preuve figurant au dossier certifié du tribunal comprend un document qui confirme que l’ordonnance a été accordée le 28 février 2019, et un autre document confirmant le retrait de l’ordonnance de protection de la police le 14 mars 2019, ce qui cadre avec le moment où la demanderesse a quitté l’Inde. Seul le deuxième document a été soumis à la SAI avec le dossier de la demanderesse, et je constate qu’il indique clairement que l’ordonnance consiste en un retrait.

[33] Dans la décision Zhou, au paragraphe 48, mon collègue le juge Norris insiste sur le fait qu’un décideur doit déterminer si l’évolution de la relation est logique dans le contexte de la vie des parties en question :

[48] Bien que la rapidité à laquelle une relation s’est développée puisse être un facteur pertinent, il doit être abordé avec prudence. Les relations amoureuses se développent rarement de manière rationnelle. Il n’existe pas de point de repère objectif permettant de déterminer si une relation s’est développée à la vitesse appropriée ou non. Un décideur doit plutôt déterminer si l’évolution de la relation est logique dans le contexte de la vie des parties en question et en l’absence d’un motif inavoué. Ce dernier point est important, parce que la partie qui prétend que le mariage n’était pas de mauvaise foi a la tâche difficile de prouver une négation — à savoir que le mariage ne visait pas principalement l’immigration. Cela ne peut habituellement se faire qu’indirectement, en démontrant qu’il n’est pas nécessaire d’avancer un motif inavoué pour expliquer pourquoi les parties ont agi comme elles l’ont fait.

[34] Eu égard à la preuve soumise à la SAI, dont les nombreuses communications entre la demanderesse et M. Gill avant leur mariage, la déclaration des enfants de la demanderesse et la réticence du couple à convier leurs familles à leur mariage de crainte que celles‑ci s’y opposent, je ne peux conclure que la SAI a dûment pris en compte le contexte de la vie de la demanderesse et de M. Gill lorsqu’elle a analysé l’évolution de leur relation. Je conclus que les motifs de la SAI mettaient uniquement l’accent sur certains aspects de la preuve et qu’ils ne témoignent pas d’une analyse rationnelle (Vavilov, au para 85). Par conséquent, je conclus que la décision est déraisonnable.

[35] Comme il a été conclu que la SAI a tiré une conclusion déraisonnable en ce qui concerne le but principal du mariage, il n’est pas nécessaire de se pencher sur le caractère raisonnable de la décision de la SAI de ne pas analyser l’authenticité du mariage au sens de l’alinéa 4(1)b) du Règlement.

V. Conclusion

[36] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de la SAI est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

[37] Aucune question n’a été soumise aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1997‑21

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1997‑21

 

INTITULÉ :

GURPREET KAUR BATTU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 DÉCEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 14 JANVIER 2022

 

COMPARUTIONS :

Jatin Shory

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Justine Lapointe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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