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     Date : 19980109

     Dossier : IMM-336-97

ENTRE

     OSCAR ARMANDO HERRERA,

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      Le requérant, citoyen salvadorien, demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande de statut de réfugié au sens de la Convention.

[2]      Né en 1974, le requérant s'est engagé dans la politique en novembre 1990, avec deux cousins, pour assister un autre cousin, Ramon Herrera, dans sa campagne en vue d'être élu maire en tant que candidat de Convergencia Democratia. Ils aidaient au travail de propagande, distribuaient des pamphlets et posaient des panneaux. En février 1991, Ramon Herrera a perdu son élection et il a été assassiné en juillet 1991. Le cousin Vincente a également été assassiné le 6 janvier 1992.

[3]      En février 1992, le requérant a demandé un visa pour Belize, et il est parti pour ce pays. Il a vécu et travaillé à Belize pendant 10 mois, est retourné au Salvador pour rendre visite à sa mère malade, et puis il a vécu et travaillé au Guatemala pendant un an et huit mois. Il est alors allé au Mexique où il est demeuré un mois, puis il s'est rendu aux États-Unis où il a vécu un autre mois avant d'arriver au Canada le 29 décembre 1994, date à laquelle il a revendiqué le statut de réfugié parce qu'il craignait pour sa vie.

[4]      La Commission a conclu que le requérant n'avait pas raison de craindre d'être persécuté au Salvador parce qu'il n'était pas crédible pour plusieurs motifs. Même en tenant pour acquis certains des faits susmentionnés, la Commission a tiré plusieurs conclusions quant à l'invraisemblance. En premier lieu, le requérant n'a pas de connaissance politique, plus particulièrement il ne connaissait pas le nom du candidat qui a gagné l'élection dans laquelle il a fait campagne. En second lieu, il n'a pu identifier les gens qu'il craignait, ne sachant qu'ils étaient un groupe [TRADUCTION] "né de la haine". En troisième lieu, le requérant et sa famille seraient persécutés après la perte de l'élection. En quatrième lieu, les menaces reçues pendant la campagne d'élection qui a eu lieu en novembre 1990 l'auraient amené à demander son passeport en décembre 1990. En cinquième lieu, la Commission était curieuse de savoir pourquoi le requérant a pris le risque d'avoir sa carte d'identité le jour où il a quitté le pays s'il craignait pour sa vie. En sixième lieu, la Commission jugé invraisemblable le fait pour la mère du requérant de lui avoir demandé de retourner à la maison parce qu'elle était malade, alors qu'elle savait que la vie de son fils était en danger.

[5]      Il est établi que la crédibilité est une question de fait qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Il n'appartient pas au juge d'imposer sa propre décision dans ces affaires, à moins que la Commission n'ait pris sa décision de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des documents dont elle disposait. En tant que principal juge des faits, la Commission est en droit de décider défavorablement à l'égard de la crédibilité d'un revendicateur en raison des contradictions et des inconsistances figurant dans le récit de ce dernier, ou pour le motif que cela est simplement invraisemblable.

[6]      Bien que l'avocat du requérant ait donné des explications pleines d'imagination, recueillies dans la transcription, pour chacune des invraisemblances, cette tentative ingénieuse ne saurait aboutir. Même si chaque invraisemblance relevée par la Commission pouvait d'une certaine façon être réparée, il était toujours loisible à la Commission d'adopter une vue globale des éléments de preuve pour conclure que le requérant n'était pas crédible. La Commission a effectivement donné des raisons pour expliquer pourquoi elle n'a pas accepté la version des événements donnée par le requérant après qu'elle eut entendu le témoin et apprécié son comportement. Une analyse détaillée de plusieurs questions et réponses figurant dans la transcription peut conduire à différentes interprétations de la part de différents lecteurs, mais en matière d'appréciation des faits et de crédibilité, c'est l'interprétation du juge des faits qui doit être acceptée, à moins que ses conclusions ne soient déraisonnables.

[7]      Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'existe aucune question grave de portée générale à certifier en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration.

                             (Signé) "J.E. Dubé"

                                     J.C.F.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 9 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-336-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Oscar Armando Herrera,

     requérant,

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration,

                                             intimé.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PAR :      le juge Dubé

EN DATE DU                      9 janvier 1998

ONT COMPARU :

    Fiona Begg                      pour le requérant
    Wendy Petersmeyer                  pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Fiona Begg
    Avocat                          pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

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