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Date : 19990902


Dossier : IMM-5931-98

OTTAWA, ONTARIO, CE 2IÈME JOUR DE SEPTEMBRE 1999

Présent(s) :      L"HONORABLE JUGE NADON

Entre :

     Vladimir BELINSKI

     Angelina BELINSKI

     Vladimir BELINSKI

     Denis BELINSKI

     Yulia BELINSKI

     Svetlana BELINSKI

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Marc Nadon

     Juge

     Date: 19990902

     Dossier: IMM-5931-98

ENTRE:

     Vladimir BELINSKI

     Angelina BELINSKI

     Vladimir BELINSKI

     Denis BELINSKI

     Yulia BELINSKI

     Svetlana BELINSKI

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

    

[1]      La Section du statut a conclu que les demandeurs, citoyens d'Israël, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La décision attaquée est datée le 8 octobre 1998.

[2]      La Section du statut a conclu, inter alia, que les demandeurs n'avaient pas démontré, de façon claire et convaincante, que l'état d'Israël ne pouvait les protéger. Dans Kadenko et al v. Canada (Solliciteur général) 1996, 206 N.R. 272, la Cour d'appel fédérale, sous la plume du juge Décary, s'exprimait comme suit:

                 Lorsque l'État en cause est un état démocratique comme en l'espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démonter qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause: plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui.                 

[3]      En l'instance, les demandeurs n'ont malheureusement pu rencontrer le fardeau de preuve qui leur incombait. Par conséquent, la Section du statut n'a commis aucune erreur en concluant comme elle l'a fait. Vu ma conclusion sur ce point, il ne sera pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par la demande de contrôle judiciaire.

[4]      Pour ces motifs, la demande sera rejetée.

     Marc Nadon

     Juge

OTTAWA, Ontario

le 2 septembre 1999

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