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Date : 20000928


Dossier : T-1979-99

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :


JESSE C. STINE


demandeur


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur




MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE O'KEEFE



[1]      Il s'agit d'un appel interjeté par Jesse C. Stine (ci-après le demandeur) de la décision rendue par le juge de la citoyenneté William Day en date du 28 septembre 1999, suivant laquelle le demandeur s'est vu refuser la citoyenneté canadienne parce qu'il ne satisfaisait pas aux critères de résidence énoncés à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, 1974-75-76, ch. 108 (ci-après la Loi). L'appel a été déposé en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

[2]      Le demandeur, un résident de Whistler (Colombie-Britannique), a obtenu le statut de résident permanent au Canada le 2 janvier 1995. Il vivait à l'origine avec son père, qui s'est vu accorder un droit d'établissement à Windsor (Ontario) le 28 décembre 1994. À son arrivée, le demandeur était âgé de 19 ans, mais était entièrement à la charge de son père du fait de son statut d'étudiant à temps plein à l'université.

[3]      Le demandeur a indiqué qu'il a établi une résidence au Canada, ayant :

     - signé un bail;

     - aidé son père à installer les choses dans l'appartement;

     - déménagé ses effets personnels et ses meubles dans l'appartement;

     - aidé dans les démarches visant le branchement du câble et du téléphone;

     - avisé les autres de sa nouvelle adresse;

     - fait une demande pour obtenir la protection-santé de l'Ontario et un NAS.

[1]      À son arrivée et tout au long de la période visée par la présente demande, le demandeur était financièrement à la charge de son père pour ce qui est de ses dépenses quotidiennes et de ses frais de scolarité à l'université.

[2]      Le demandeur a quitté le Canada le 15 janvier 1995 pour fréquenter de nouveau la Emory University à Atlanta, en Géorgie, où il avait déjà satisfait à la moitié des exigences pour l'obtention de son diplôme.

[3]      Le demandeur a reçu un baccalauréat ès arts, spécialisation en économie, de la Emory University en mai 1997.

[4]      Dès l'obtention de son diplôme, le demandeur est retourné au Canada pour se trouver un emploi, qu'il a obtenu en septembre 1997.

[5]      Le demandeur a déposé une demande de citoyenneté canadienne le 16 janvier 1998.

[6]      Le demandeur était inscrit à un programme qui lui permettait de passer un semestre à l'étranger.

[7]      Au cours de ses années universitaires, le demandeur est retourné au Canada pour y passer la plupart de ses journées de congé et ses vacances d'été.

[8]      Le demandeur était citoyen des États-Unis d'Amérique au moment de son arrivée au Canada.

[9]      Le demandeur a payé des impôts sur le revenu au Canada, ouvert un compte pour les REER et gardé ses comptes de banque actifs.

[10]      Mise à part sa résidence à l'université, la seule résidence du demandeur se trouve au Canada et il a obtenu un permis de retour alors qu'il fréquentait l'université.

[11]      Le tableau suivant dresse une liste des absences du demandeur du Canada :

Du

J/M/A

Au

J/M/A

Destination

Motif

Nombre de jours d'absence

1/15/95

5/10/95

É.-U.

Université

115

6/24/95

8/3/95

Espagne

University of Salamanca

40

8/23/95

11/22/95

É.-U.

Université

91

11/26/95

12/20/95

É.-U.

Université

24

1/4/96

5/13/96

É.-U., Bahamas, Venezuela, Brésil,

Afrique du Sud, Kenya, Inde, Japon, Philippines, Chine, Viêt-Nam, Hong Kong

Université

(programme d'un semestre en mer - Emory University et University of Pittsburgh)

130

5/16/96

10/24/96

É.-U.

Université et emploi d'été aux Jeux olympiques

161

10/28/96

1/3/97

É.-U.

Université

67

1/11/97

3/9/97

É.-U.

Université

57

3/9/97

3/16/97

Mexique

Vacances

(semaine de congé)

7

3/16/97

5/31/97

É.-U.

Université

76

8/19/97

8/20/97

É.-U.

Magasinage

1

10/20/97

11/4/97

É.-U.

Vacances

15

TOTAL

784

[12]      Le juge de la citoyenneté a déclaré que le demandeur s'était absenté du Canada pendant 782 jours au cours de la période pertinente précédant immédiatement la date de sa demande de citoyenneté et qu'il lui manquait 767 jours pour satisfaire aux 1 095 jours de résidence imposés par la Loi.

[13]      Le juge de la citoyenneté a rencontré le demandeur en entrevue le 28 septembre 1999 et a par la suite statué que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences prescrites par la Loi. Le juge a conclu que les périodes pendant lesquelles le demandeur se trouvait aux États-Unis ne pouvaient être comptabilisées au titre de périodes de résidence au Canada :

[TRADUCTION] Le temps que vous avez passé à compléter vos cours aux É.-U. ne peut être calculé à titre de période de résidence au Canada. Deux principaux facteurs sous-tendent cette conclusion. Premièrement, votre domaine d'études était-il particulier et auriez-vous pu poursuivre vos études au Canada? Deuxièmement, avez-vous établi votre résidence au Canada et y avez-vous résidé pendant une longue période de temps avant de vous en absenter pour la première fois? La réponse est négative dans les deux cas. Plusieurs universités au Canada offrent le même programme d'études et après votre arrivée vous n'avez passé que deux semaines au Canada avant de retourner aux États-Unis poursuivre vos études.

[14]      Questions en litige

1. Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la demande de citoyenneté au motif que le demandeur n'avait pas rempli le critère du paragraphe 5(1), vu qu'il a omis d'énoncer le critère juridique sur lequel il se fondait pour déterminer si la période que le demandeur a passée à étudier aux États-Unis d'Amérique devait être comptabilisée à titre de période de résidence au Canada?

2. Subsidiairement, si la Cour concluait que le juge de la citoyenneté avait effectivement énoncé le critère juridique applicable à la question de la résidence, le juge de la citoyenneté a-t-il omis d'expliquer pourquoi il n'a pas été satisfait au critère en l'espèce?

3. Le juge de la citoyenneté a-t-il outrepassé sa compétence en statuant sur la question de la résidence du fait que le critère juridique, fondé sur la question de savoir si le domaine d'études est particulier et si le demandeur aurait pu poursuivre ses études au Canada, n'est pas étayé par la Loi sur la citoyenneté ou par la jurisprudence?

4. Subsidiairement, si la Cour concluait à l'existence d'un critère juridique au soutien de la décision du juge de la citoyenneté de trancher la question de la résidence au Canada sur la base de la particularité du domaine d'études et sur la possibilité d'entreprendre des études au Canada, le juge de la citoyenneté a-t-il omis d'expliquer pourquoi il n'a pas été satisfait au critère en l'espèce?

Prétentions du demandeur

[15]      Le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en omettant d'énoncer le critère juridique sur lequel il se fondait pour déterminer si le demandeur pouvait se voir attribuer la citoyenneté canadienne. Subsidiairement, le juge de la citoyenneté a omis d'expliquer la raison pour laquelle il n'a été satisfait à aucun critère en l'espèce.

[16]      Le demandeur fait également valoir que le juge de la citoyenneté a outrepassé sa compétence en tenant compte de la question de savoir si le demandeur aurait pu poursuivre son programme d'études au Canada afin de décider si l'exigence relative à la résidence a été remplie.

Prétentions du défendeur

[17]      Le défendeur plaide qu'étant donné que l'analyse du juge de la citoyenneté portait sur l' « intention » , dans la mesure où celle-ci est liée à la résidence, le juge a manifestement adopté l'approche énoncée dans Koo et dans Papadogiorgakis plutôt que l'exigence stricte relative à la résidence énoncée dans Pourghasemi. Il ressort tout aussi clairement que le juge a conclu qu'aucune résidence n'a été établie avant la première absence du demandeur du Canada.

[18]      Le défendeur affirme que, compte tenu de tous les facteurs pertinents quant à la situation du demandeur (absences prolongées, bref séjour au pays avant le premier départ, choix de poursuivre les études aux É.-U.), le juge de la citoyenneté a correctement apprécié les circonstances propres à la situation du demandeur à la lumière du critère relatif à la résidence avant de conclure qu'il n'a pas été satisfait à ce critère.

Analyse et décision

[19]      Question 1

     Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la demande de citoyenneté au motif que le demandeur n'avait pas rempli le critère du paragraphe 5(1), vu qu'il a omis d'énoncer le critère juridique sur lequel il se fondait pour déterminer si la période que le demandeur a passée à étudier aux États-Unis d'Amérique devait être comptabilisée à titre de période de résidence au Canada?

     Le paragraphe 5(1) de la Loi prévoit :


5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who         

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and


(f) is not under a deportation order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

a) en fait la demande;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

    

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,



(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;



d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f) n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.

[20]      Le demandeur fait valoir que le juge de la citoyenneté a commis une erreur, en ce sens qu'il n'a pas énoncé le critère sur lequel il se fondait pour refuser que les périodes pendant lesquelles le demandeur s'est absenté du Canada soient comptabilisées au titre des 1 095 jours de résidence prescrits par l'alinéa 5(1)c) de la Loi. J'ai examiné la décision rendue par le juge de la citoyenneté et je ne peux accepter l'argument avancé par le demandeur. Le juge de la citoyenneté cite tout d'abord le juge Muldoon dans Re Pourghasemi (1993) 19 IMM.L.R. (2d) 259 (C.F. 1re inst.), une affaire qui étaye la proposition voulant que le demandeur de la citoyenneté passe 1 095 jours en entier au Canada afin de satisfaire aux exigences relatives à la résidence imposées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Le juge de la citoyenneté a ensuite renvoyé à Re Koo (1992) 10 IMM.L.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), une affaire qui traite des facteurs à soupeser lorsqu'il s'agit de déterminer si les périodes d'absence du Canada doivent être comptabilisées au titre des 1 095 jours de résidence. La démarche adoptée dans l'affaire Re Koo, précitée, est moins stricte en ce sens qu'elle permettait dans certaines circonstances que certaines périodes d'absence soient comptabilisées au titre des 1 095 jours exigés. À mon avis, il ressort de l'examen de la décision du juge de la citoyenneté que ce dernier a mis en application un critère plus souple, à savoir qu'il envisagerait d'inclure les périodes d'absence du Canada dans le calcul dans la mesure où les conditions de l'affaire Re Koo, précitée, sont remplies. Par conséquent, le juge de la citoyenneté a effectivement commis une erreur de droit relativement à l'énonciation du critère qu'il a appliqué en vue de déterminer si le demandeur a satisfait aux exigences de l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
[21]      Question 2
     Subsidiairement, si la Cour concluait que le juge de la citoyenneté avait effectivement énoncé le critère juridique applicable à la question de la résidence, le juge de la citoyenneté a-t-il omis d'expliquer pourquoi il n'a pas été satisfait au critère en l'espèce?
     Le juge de la citoyenneté a statué dans sa décision :
[TRADUCTION] Vous avez obtenu le statut de résident permanent le 2 janvier 1995 et vous avez déposé une demande de citoyenneté 3 ans après, soit le 16 janvier 1998. Dans les quatre années qui ont immédiatement précédé la date de votre demande, vous étiez physiquement présent au Canada pendant 328 jours seulement, vous vous en êtes absenté pendant 782 jours, ce qui signifie qu'il vous manque 767 jours pour satisfaire aux 1095 jours requis.
Environ 2 semaines après votre arrivée au Canada, vous êtes retourné à l'université, aux É.-U. Vous êtes né aux É.-U. et vous avez, à l'heure actuelle, la citoyenneté américaine. Par conséquent, vous aviez déjà établi un mode de vie aux É.-U. et, malgré l'obtention du statut de résident permanent au Canada, le centre de votre vie continuait de graviter aux É.-U. jusqu'à la remise, en mai 1997, de votre diplôme, un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie. Moins d'un an après, vous déposiez une demande de citoyenneté canadienne.
Le temps que vous avez passé à compléter vos cours aux É.-U. ne peut être calculé à titre de période de résidence au Canada. Deux principaux facteurs sous-tendent cette conclusion. Premièrement, votre domaine d'études était-il particulier et auriez-vous pu poursuivre vos études au Canada? Deuxièmement, avez-vous établi votre résidence au Canada et y avez-vous résidé pendant une longue période de temps avant de vous en absenter pour la première fois? La réponse est négative dans les deux cas. Plusieurs universités au Canada offrent le même programme d'études et après votre arrivée vous n'avez passé que deux semaines au Canada avant de retourner aux États-Unis poursuivre vos études.

[22]      L'alinéa 5(1) c) de la Loi impose l'exigence que le demandeur de la citoyenneté accumule trois années (1 095 jours) de résidence au Canada dans les quatre années qui précèdent immédiatement la date de sa demande de citoyenneté.
[23]      La jurisprudence établie par notre Cour démontre que dans certaines circonstances les périodes de temps passées à l'étranger (absences) peuvent être comptabilisées au titre des 1 095 jours de résidence requis.
[24]      Les absences du Canada n'ont été comptabilisées au titre des 1 095 jours de résidence requis que dans les cas où le demandeur a centralisé son mode de vie au Canada avant de partir.
[25]      Le juge Dubé, de cette Cour, a déclaré dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté) c. Lo (22 janvier 1999), dossier T-1082-98, à la page 2 :
. . . La présence physique au Canada tout au long de la période est moins essentielle lorsqu'une personne s'y est établie en pensée et en fait, ou y a conservé ou centralisé son mode vie habituel. C'était le cas de l'étudiant dans l'affaire Papadogiorgakis (précitée), qui s'était établi en Nouvelle-Écosse avant d'aller étudier aux États-Unis.
[4]      Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'intimée en l'espèce qui, de toute évidence, ne peut s'être établie au Canada en seulement sept jours.
[5]      Par conséquent, sa demande était prématurée. Maintenant qu'elle a complété ses études et qu'elle s'est établie à Vancouver, elle pourra, au moment opportun, présenter une nouvelle demande de citoyenneté canadienne qui sera sans doute accueillie.
[6]      L'appel du ministre est accueilli.

[26]      Je suis d'avis que le juge de la citoyenneté a effectivement expliqué la raison pour laquelle le critère de la résidence n'a pas été rempli en l'espèce. Il a clairement déclaré que le demandeur n'avait pas résidé au Canada suffisamment longtemps avant son départ de façon à y établir une résidence.
[27]      Je fais mien le point de vue exprimé par le juge de la citoyenneté, étant d'avis que le demandeur n'a pas établi un mode de vie centralisé au Canada durant les 14 jours qu'il a passés au Canada avant son premier départ; les périodes d'absence du Canada ne peuvent donc être prises en compte pour les fins de l'exigence relative à la résidence. En conséquence, le juge de la citoyenneté a eu raison de refuser la demande de citoyenneté du demandeur pour ce motif.
[28]      Vu ma conclusion relative à la question 2, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur les questions 3 et 4.
[29]      Je ne doute aucunement que le demandeur deviendra, dans le futur, citoyen canadien.
[30]      L'appel interjeté par le demandeur est donc rejeté.
ORDONNANCE
[31]      LA COUR ORDONNE que l'appel soit rejeté.
     « John A. O'Keefe »
     J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
Le 28 septembre 2000

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.










COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 20000928


Dossier : T-1979-99

ENTRE :


JESSE C. STINE


demandeur


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur






MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE










COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-1979-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              JESSE C. STINE

                         -et-

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

    

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR

LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                      JEUDI 28 SEPTEMBRE 2000

ONT COMPARU :

         Mary Lam

                         POUR LE DEMANDEUR

         Sally Thomas

                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

         Mary Lam

         Bureau 3

         206 Bloor Street West

         Toronto (Ontario)

         M5S 1T8                      POUR LE DEMANDEUR

         Ministère de la Justice

         Bureau régional de Toronto

         2 First Canadian Place

         Bureau 3400, Exchange Tower, Boîte 36

         Toronto (Ontario)

         M5X 1K6                      POUR LE DÉFENDEUR
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