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                                                                                                                                 Date : 20040429

                                                                                                                    Dossier : IMM-3376-02

                                                                                                                  Référence : 2004 CF 634

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                ABDULRAHEEM YAHIA BAHRO

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas, au haut-commissariat du Canada, à Londres, en Angleterre, a refusé, le 7 mai 2002, d'accorder au demandeur la qualité de résident permanent à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants exerçant la profession de technicien dentaire.


[2]                Le demandeur sollicite :

1.          une ordonnance accueillant la demande;

2.          une ordonnance accordant un bref de certiorari annulant la décision de l'agent des visas qui a refusé de lui accorder la qualité de résident permanent au Canada;

3.          une ordonnance accordant un bref de mandamus enjoignant le défendeur de lui accorder la qualité de résident permanent; et

4.          toute autre réparation que la Cour estimera juste et équitable eu égard aux circonstances.

Contexte

[3]                Le demandeur est un citoyen syrien; il est titulaire d'un diplôme de technicien dentaire et a de l'expérience dans ce domaine. La conjointe du demandeur et l'une de ses filles sont citoyennes canadiennes. Le demandeur sollicite la qualité de résident permanent pour lui-même et pour sa fille aînée.

[4]                La demande de visa du demandeur a été reçue au haut-commissariat du Canada à Londres, en Angleterre, le 2 janvier 2001. Le demandeur a eu une entrevue avec un agent des visas à l'ambassade du Canada, à Riyad, en Arabie saoudite, le 2 mars 2002. Au cours de l'entrevue et par une lettre en date du 7 mai 2002, l'agent des visas a informé le demandeur que sa demande était refusée.


[5]                Le demandeur a été apprécié en vertu du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement) à titre de technicien dentaire, no 3223.0 de la Classification nationale des professions (la CNP). Le demandeur a obtenu les points d'appréciation suivants :

Âge

10

Facteur professionnel

1

Préparation professionnelle spécifique Études et formation

15

Expérience

6

Emploi réservé

0

Facteur démographique

8

Études

13

Anglais

6

Français

0

Points supplémentaires (proche parent au Canada)                                                    

0

Personnalité

5

TOTAL

64

[6]                La lettre de refus de l'agent des visas était ainsi libellée :

[traduction] Vous n'avez pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation à l'égard de cette profession pour être admissible aux fins de l'immigration au Canada. Je n'ai pas pu vous attribuer de points supplémentaires pour un membre de votre famille qui est au Canada parce qu'à l'heure actuelle, votre oncle réside et travaille en Arabie saoudite.

[...] Comme il en a ci-dessus été fait mention, vous ne remplissez pas les conditions énoncées dans la Loi et dans son règlement d'application; votre demande est donc refusée.

[7]                Le contrôle judiciaire porte sur la décision rendue par l'agent des visas.


Prétentions du demandeur

[8]                Le demandeur conteste le nombre de points d'appréciation attribué par l'agent des visas en invoquant deux motifs. Il soutient en premier lieu qu'il est un « parent aidé » qui a droit aux cinq points supplémentaires attribués au titre du lien de parenté pour le motif que son oncle, Badreldin Bahrou, est un citoyen canadien qui réside au Canada. En second lieu, le demandeur affirme que l'agent des visas n'a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents lorsqu'il lui a attribué cinq points d'appréciation seulement sur les dix points qui peuvent être accordés pour la personnalité.

[9]                Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur de fait et de droit en refusant de lui attribuer des points supplémentaires au titre du lien de parenté. Il raconte que, pendant l'entrevue, l'agent des visas lui a demandé s'il avait des amis ou des parents au Canada. Il déclare avoir dit à l'agent des visas qu'il avait des amis au Canada ainsi qu'un oncle, Badreldin Bahrou, qui réside au Canada et qui exploite une entreprise de services dentaires et de fourniture de matériel dentaire. Le demandeur déclare avoir dit à l'agent des visas que son oncle effectue parfois des voyages d'affaires en Arabie saoudite, mais qu'il est établi et qu'il réside au Canada. Il affirme que l'agent des visas ne lui a pas posé d'autres questions au sujet de son oncle et que l'entrevue n'a duré que dix à quinze minutes en tout.


[10]            Le demandeur se fonde sur l'affidavit de son oncle, Badreldin Bahrou, qui confirme qu'il réside au Canada depuis qu'il a obtenu le droit d'établissement à titre de résident permanent, en 1994. L'oncle a obtenu la citoyenneté canadienne en 1998. Badreldin Bahrou déclare que son entreprise de services dentaires et ses études l'obligent à se rendre en France et en Arabie saoudite, mais qu'il n'a jamais renoncé à sa maison ou à sa résidence au Canada ou à son intention de résider au Canada.

[11]            Le demandeur affirme que l'agent des visas n'a pas examiné la situation de son oncle de façon suffisamment approfondie pour déterminer s'il avait cessé de résider au Canada.

[12]            Le demandeur affirme en outre que l'agent des visas a limité son pouvoir discrétionnaire en concluant, compte tenu des brèves déclarations qu'il avait faites au sujet des voyages et activités de son oncle, que l'oncle en question ne résidait pas au Canada. Il déclare que cette conclusion a été tirée d'une façon superficielle et arbitraire, sans qu'il y ait suffisamment de renseignements et sans lui donner la possibilité de fournir un nombre suffisant de renseignements additionnels pertinents.

[13]            Le demandeur affirme que l'agent des visas a commis une erreur en omettant d'examiner plus à fond la situation factuelle de son oncle ou de discuter avec lui du sens attribué à la résidence dans la définition des mots « parent aidé » figurant au paragraphe 2(1) du Règlement.


[14]            En ce qui concerne les points d'appréciation attribués pour la personnalité, le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur en ne lui attribuant pas au moins le point additionnel qui aurait permis l'octroi de la demande.

[15]            Le demandeur soutient que même si, dans son affidavit, l'agent des visas énumère les facteurs à prendre en compte en appréciant la personnalité, il n'a pas apprécié de la façon appropriée tous les critères qui s'appliquent à son cas. Il affirme qu'il était inéquitable pour l'agent des visas de s'arrêter uniquement à la question de savoir s'il s'était renseigné sur les emplois et s'il avait établi des contacts au Canada sans tenir compte de ses études spécialisées et de son expérience et du fait que son oncle canadien exploite une entreprise connexe, qu'il a des amis au Canada et que sa conjointe et l'une de ses filles sont citoyennes canadiennes. De l'avis du demandeur, ces facteurs justifient l'attribution d'au moins six points d'appréciation sur les dix points qui peuvent être accordés pour la personnalité.

[16]            Enfin, le demandeur soutient qu'eu égard aux circonstances dans leur ensemble, l'agent des visas aurait dû exercer en sa faveur le pouvoir discrétionnaire qu'il possède pour faire droit à la demande conformément au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978.


Prétentions du défendeur

[17]            Le défendeur soutient que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en rejetant la demande de résidence permanente du demandeur.

[18]            L'affidavit de l'agent des visas, sur lequel s'appuie le défendeur, contredit la version que le demandeur a donnée au sujet de l'entrevue du 2 mars 2002. Selon l'agent des visas et les notes consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (le STIDI), le demandeur a déclaré que son oncle résidait en Arabie saoudite où il travaillait comme dentiste et qu'il n'avait pas de parents au Canada. L'agent des visas affirme avoir expliqué au demandeur qu'il n'avait pas droit aux points d'appréciation supplémentaires applicables aux parents aidés.

[19]            Le défendeur soutient qu'il incombait au demandeur de « présenter sa cause sous son meilleur jour » en faisant part à l'agent des visas de tous les renseignements nécessaires pour démontrer qu'il satisfait aux critères de sélection énoncés dans la législation. Or, selon le défendeur, le demandeur a omis de le faire. Aucun des documents concernant l'oncle du demandeur, lesquels ont été soumis à la Cour à titre de pièces jointes à l'affidavit de Badreldin Bahrou, ne faisaient partie de la demande de résidence permanente ou n'ont été présentés à l'agent des visas à l'entrevue du 2 mars 2002.


[20]            Le défendeur invoque l'arrêt Sadeghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 337 (C.A.) et soutient que s'il existait un plus grand nombre d'éléments de preuve ou une meilleure preuve permettant d'établir que l'oncle du demandeur résidait au Canada, il incombait au demandeur de les soumettre à l'agent des visas.

[21]            Le défendeur affirme que l'agent des visas n'a pas rendu une décision abusive ou arbitraire ou n'a pas omis de tenir compte de la preuve dont il disposait en attribuant cinq points pour la personnalité. Le défendeur se fonde sur les décisions Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1080 (1re inst.) (QL) et Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 130 (1re inst.) (QL) et soutient que l'appréciation de la personnalité est une décision discrétionnaire relevant entièrement du champ d'expertise de l'agent des visas à l'égard de laquelle il faut faire preuve d'une grande retenue.

[22]            Comme le montre l'annexe I du Règlement, il est tenu compte, pour ce qui est de la personnalité, d'éléments tels que la motivation, la faculté d'adaptation, l'ingéniosité, l'esprit d'initiative et autres qualités semblables.


[23]            Le défendeur soutient que les facteurs signalés par le demandeur ne s'appliquent pas au facteur « personnalité » . Indépendamment de son expérience professionnelle spécialisée, le demandeur n'avait pas communiqué avec des employeurs éventuels ou avec des associations dentaires au Canada; son oncle était en Arabie saoudite, de sorte que ce facteur ne pouvait pas jouer en faveur du demandeur, et le demandeur n'a pas clairement expliqué pourquoi le fait que sa conjointe et l'une de ses filles sont citoyennes canadiennes justifie qu'on lui attribue plus de cinq points d'appréciation dans cette catégorie. Le défendeur soutient que le demandeur n'a établi aucun fondement justifiant l'annulation de la décision que l'agent des visas a prise au sujet de la personnalité.

[24]            Enfin, le défendeur s'appuie sur la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 152 F.T.R. 316, pour soutenir que l'agent des visas n'était pas tenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement, qui permet l'octroi d'une demande indépendamment du nombre de points d'appréciation qui sont attribués. Le défendeur affirme qu'étant donné que le demandeur n'a pas demandé qu'une décision soit rendue en vertu du paragraphe 11(3), l'agent des visas n'a pas commis d'erreur en ne rendant pas de décision.

[25]            Le défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de contrôle judiciaire avec dépens.


Points litigieux

[26]            Les questions litigieuses sont ci-après énoncées :

1.          L'agent des visas a-t-il commis une erreur en refusant d'attribuer au demandeur des points supplémentaires à titre de parent aidé?

2.          L'agent des visas a-t-il commis une erreur dans l'exécution de son obligation d'équité en attribuant au demandeur cinq points seulement pour le facteur « personnalité » ?

3.          L'agent des visas a-t-il commis une erreur en omettant ou en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire conformément au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, précité, en vue de permettre au demandeur d'immigrer malgré le nombre de points d'appréciation qui lui avaient été attribués?

Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[27]            La Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, prévoit ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, tout immigrant, notamment tout réfugié au sens de la Convention, ainsi que toutes les personnes à sa charge peuvent obtenir le droit d'établissement si l'agent d'immigration est convaincu que l'immigrant satisfait aux normes réglementaires de sélection visant à déterminer s'il pourra ou non réussir son installation au Canada, au sens des règlements, et si oui, dans quelle mesure.

6. (1) Subject to this Act and the regulations, any immigrant, including a Convention refugee, and all dependants, if any, may be granted landing if it is established to the satisfaction of an immigration officer that the immigrant meets the selection standards established by the regulations for the purpose of determining whether or not and the degree to which the immigrant will be able to become successfully established in Canada, as determined in accordance with the regulations.

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

[28]            Le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, prévoit ce qui suit :

2. (1) Dans le présent règlement,

[...]

2. (1) In these Regulations,

. . .

"parent aidé" Immigrant, autre qu'un parent, qui est soit l'oncle ou la tante, le frère ou la soeur, le fils ou la fille, le neveu ou la nièce ou le petit-fils ou la petite-fille d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent âgé d'au moins 19 ans qui réside au Canada.

"assisted relative" means a relative, other than a member of the family class, who is an immigrant and is an uncle or aunt, a brother or sister, a son or daughter, a nephew or niece or a grandson or granddaughter of a Canadian citizen or permanent resident who is at least 19 years of age and who resides in Canada;

8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;

[...]

(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I;

. . .

(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.

(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in Column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in Column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in Column III thereof opposite that factor.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne et appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si:

9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et

(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;

b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8 :

(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,

(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation,

[...]

(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,

. . .

10. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et de l'article 11, lorsqu'un parent aidé présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'aux personnes à sa charge qui l'accompagnent si les conditions suivantes sont réunies :

[...]

10. (1) Subject to subsections (1.1) and (1.2) and section 11, where an assisted relative makes an application for an immigrant visa, a visa officer may issue an immigrant visa to the assisted relative and accompanying dependants of the assisted relative if

. . .

b) dans le cas du parent aidé qui entend résider au Canada ailleurs qu'au Québec, sur la base de l'appréciation visée à l'article 8, le parent aidé obtient au moins 65 points d'appréciation; [...]

(b) in the case of an assisted relative who intends to reside in a place other than the Province of Quebec, on the basis of an assessment made in accordance with section 8, the assisted relative is awarded at least 65 units of assessment; and . . .

11.(3) L'agent des visas peut

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

11.(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,

s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.


Analyse et décision

[29]            Première question

L'agent des visas a-t-il commis une erreur en refusant d'attribuer au demandeur des points supplémentaires à titre de parent aidé?

L'oncle du demandeur, un dentiste, est citoyen canadien. À l'entrevue, l'agent des visas a noté dans le STIDI que le demandeur lui avait dit que son oncle était alors en Arabie saoudite où il travaillait comme dentiste et qu'il n'avait pas de parents au Canada. Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, le demandeur et son oncle ont tous deux déposé des affidavits. L'oncle a dit que ses voyages en Arabie saoudite et en France étaient temporaires et qu'il n'avait pas renoncé à sa citoyenneté canadienne ou à son intention de résider au Canada. Dans son affidavit, le demandeur a déclaré avoir dit à l'agent des visas qu'il avait un oncle et de nombreux amis au Canada. Il a déclaré avoir également dit à l'agent des visas que l'entreprise exploitée par son oncle amenait celui-ci à effectuer des voyages d'affaires en Arabie saoudite.

[30]            L'affidavit du demandeur et l'affidavit de l'oncle contiennent tous deux des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'agent des visas. Les faits figurant dans les affidavits dont l'agent des visas n'avait pas connaissance ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente demande (voir : Asafov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 713 (1re inst.) (QL) et Lemiecha et al c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 72 F.T.R. 49).


[31]            Dans la mesure où les faits énoncés dans les affidavits contredisent les notes consignées dans le STIDI, je retiens les notes du STIDI étant donné qu'elles ont été consignées au moment où l'entrevue a eu lieu. Je ne puis donc pas conclure que l'agent des visas a commis une erreur en n'attribuant pas au demandeur de points supplémentaires à titre de membre de la catégorie des parents aidés.

[32]            Deuxième question

L'agent des visas a-t-il commis une erreur dans l'exécution de son obligation d'équité en attribuant au demandeur cinq points seulement pour le facteur « personnalité » ?

L'agent des visas a attribué au demandeur cinq points d'appréciation pour la personnalité. Il a déclaré que le demandeur n'avait pas fait grand-chose pour préparer son installation au Canada en ce sens qu'il n'avait pas communiqué avec des employeurs éventuels ou avec des associations dentaires au Canada. Le demandeur affirme avoir dit à l'agent des visas qu'il envisageait initialement de trouver un emploi dans un laboratoire dentaire afin d'acquérir de l'expérience et d'ouvrir ensuite un jour son propre laboratoire dentaire.


[33]            Il ressort clairement de la jurisprudence que l'appréciation de la personnalité relève entièrement du champ d'expertise de l'agent des visas. La Cour ne doit pas modifier la conclusion tirée par l'agent des visas à moins qu'elle ne soit abusive ou arbitraire ou que l'agent des visas n'ait commis une erreur de droit (voir Ali, précité). Je suis d'avis que l'agent des visas a eu raison d'attribuer cinq points d'appréciation pour la personnalité et qu'il n'a pas commis d'erreur susceptible de révision sur ce point.

[34]            Troisième question

L'agent des visas a-t-il commis une erreur en omettant ou en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire conformément au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, précité, en vue de permettre au demandeur d'immigrer au Canada malgré le nombre de points d'appréciation qui lui avaient été attribués?

Le demandeur soutient que l'agent des visas aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur en vue de faire droit à la demande conformément au paragraphe 11(3) du Règlement. L'examen du droit applicable (voir Lam, précité) établit que le demandeur qui veut se prévaloir du paragraphe 11(3) du Règlement doit demander qu'une décision soit rendue en vertu du paragraphe 11(3) en invoquant des motifs à l'appui. L'agent des visas n'est pas tenu d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré au paragraphe 11(3).

[35]            Étant donné que rien ne montre que le demandeur ait demandé qu'une décision soit rendue en vertu du paragraphe 11(3), je conclus que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur sur ce point.

[36]            La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.


[37]            Ni l'une ni l'autre partie n'a voulu soumettre une question grave de portée générale aux fins de la certification.

[38]            Aucune ordonnance ne sera rendue à l'égard des dépens.

                                        ORDONNANCE

[39]            LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

                                                                            _ John A. O'Keefe _               

                                                                                                     Juge                            

Ottawa (Ontario)

Le 29 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-3376-02

INTITULÉ :                           ABDULRAHEEM YAHIA BAHRO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 JANVIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :          LE 29 AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

Winnie Lee                                                        POUR LE DEMANDEUR

Mielka Visnic                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Baker et associés                                               POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

Morris Rosenberg, c.r.                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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