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     Date : 19981218

     Dossier : IMM-120-98

ENTRE

     SHENG-LAN LIN,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

        

LE JUGE WETSTON

[1]          Il s'agit d'une demande d'annulation de la décision défavorable d'un agent des visas, M. Donald Barr, à Hong Kong.

Cette décision a été prise le 16 décembre 1997. La demanderesse a présenté sa demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie indépendante de secrétaire de direction, selon la classification 4111-111 de la CCDP. La demanderesse est une secrétaire de direction employée par Minquing Electrical Porcelain General Factory à la succursale de la compagnie à Hong Kong. Elle travaille pour cette compagnie depuis septembre 1989.

[2]          C'est de façon approfondie que l'avocate de la demanderesse a présenté quatre motifs d'annulation de la décision de l'agent des visas. En premier lieu, elle prétend que la demanderesse a reçu zéro point pour l'anglais, et qu'il n'y a pas eu traitement équitable à son égard en raison des difficultés qu'avait l'agent des visas dans la compréhension des arguments de la demanderesse relativement à la question de savoir si elle remplissait les conditions de résidence permanente au Canada. Essentiellement, la demanderesse soutient que l'agent des visas avait de la difficulté à la comprendre, et qu'il aurait dû, en fait d'équité procédurale, ajourner l'entrevue pour demander l'assistance d'un traducteur. L'avocate laisse entendre que le bureau de Hong Kong avait pour pratique de faire assister des employés au cas où un agent des visas ne comprendrait suffisamment pas la demanderesse. Aucune preuve n'a toutefois été produite concernant cette pratique, et le défendeur a noté qu'on ne devrait pas en tenir compte et que, de plus, il incombait à la demanderesse de fournir les services de traduction. À titre d'exemple, l'avocate de la demanderesse prétend qu'une question a dû être répétée quatre fois étant donné l'impossibilité de la demanderesse de comprendre l'anglais.

[3]          M. Barr, l'agent des visas, a été contre-interrogé sur son affidavit. Dans celui-ci, il a fait savoir que dans son appréciation, la demanderesse l'a compris, mais que des questions avaient souvent été répétées à plusieurs reprises, et que de la reformulation était requise. Il a conclu que la demanderesse parlait, lisait et écrivait l'anglais avec difficulté, s'était vu attribuer zéro point pour la connaissance linguistique. Ainsi que je l'ai indiqué au cours de l'audition, la question n'était simplement fonction du nombre de points attribués, mais était de savoir s'il n'y avait pas eu traitement équitable à l'égard de la demanderesse en raison de difficultés dues à un défaut de compréhension des observations de celle-ci. Il ressort de mon examen des éléments de preuve que bien que M. Barr avait de la difficulté à comprendre la demanderesse, il semblait bien, avec des efforts, l'avoir comprise. Bien qu'il l'ait peut-être comprise avec difficulté, rien ne laisse entendre que M. Barr n'était pas en mesure d'examiner équitablement le témoignage de la demanderesse sur la question de savoir si elle remplissait les conditions d'établissement.

[4]              En second lieu, la demanderesse soutient que l'agent des visas a commis une erreur de droit dans son examen de la norme requise par la CCDP relativement à la question de savoir si la demanderesse remplit les conditions de formation et d'exercice

pour le poste de secrétaire de direction. Il est allégué en outre que l'agent des visas a indûment insisté sur la sténographie et la manipulation d'un sténotype. Un agent des visas doit appliquer les descriptions professionnelles figurant dans la CCDP. Qu'un demandeur remplisse ou non les conditions qui y figurent exige évidemment de soupeser le témoignage sur l'expérience et la formation du demandeur.

[5]          Dans l'affaire Hussain c. Canada, [1998] F.C.J. 1570 (1re inst.), le juge Evans note qu'il existe au moins trois différences entre la profession de secrétaire de direction et celle de secrétaire. Qu'un demandeur ait les qualités nécessaires de secrétaire de direction tient clairement aux faits. Il m'est évident qu'être secrétaire est invariablement une condition préalable à devenir secrétaire de direction. La raison en est que dans cette catégorie, un secrétaire de direction exécute des tâches de secrétaire et d'administration pour des directeurs exécutifs.

[6]          La demanderesse laisse entendre que M. Barr n'a pas compris que ses études comportaient des cours de gestion des entreprises commerciales. Elle allègue également que l'agent des visas n'a ni évalué ni compris ses fonctions de secrétaire de direction et d'administration en Chine et à Hong Kong.

[7]          Je ne suis pas convaincu que l'agent des visas n'ait pas, de façon appropriée, apprécié la demanderesse dans la catégorie des secrétaires de direction. Il s'est concentré sur les études de la demanderesse, sa capacité de faire le travail de secrétaire et sa compétence en dactylographie. À mon avis, il ne s'agit pas là de considérations dénuées de pertinence dans l'examen de la question de savoir si la demanderesse pouvait remplir les conditions de secrétaire de direction. Il lui a effectivement posé des questions sur sa formation de secrétaire, et il n'était pas convaincu que cette formation répondait aux conditions d'un secrétaire sans parler de celles d'un secrétaire de direction.

[8]          Il m'est clair que la demanderesse peut en fait exécuter un certain nombre de fonctions de secrétaire de direction. Toutefois, l'agent des visas n'était pas convaincu qu'elle remplissait les conditions de la CCDP applicables à un secrétaire, ni qu'elle avait les conditions de formation et d'exercice nécessaires pour devenir secrétaire de direction. L'annexe I du Règlement sur l'immigration précise que le facteur de la préparation professionnelle spécifique est :

         Être mesurée suivant la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou en cours d'emploi précisée dans la Classification canadienne des professions, imprimée par l'autorisation du ministre, nécessaire pour acquérir les connaissances théoriques et les pratiques indispensables à l'exécution des tâches de l'emploi au regard duquel le requérant est apprécié d'après l'article 4. (C'est moi qui souligne.)

[9]          La demanderesse n'a pas eu la formation professionnelle officielle requise par la CCDP. Cela étant, bien que la demanderesse ait une bonne formation et puisse exécuter des tâches à un niveau supérieur, il n'y a pas lieu pour la Cour de toucher à la décision de l'agent des visas selon laquelle la demanderesse n'était pas une secrétaire de direction au sens de la CCDP puisqu'elle n'avait pas la formation officielle requise et ne pouvait s'acquitter de certaines tâches de secrétaire.

[10]          En troisième lieu, la demanderesse soutient que l'agent des visas a commis une erreur relativement à la personnalité de la demanderesse. Me Lam prétend que M. Barr avait certains points de vue sur la question de savoir si le milieu des affaires et le milieu professionnel dans les compagnies à capitaux publics de l'Ouest différaient de ceux de la Chine. Cela l'a conduit à conclure que la demanderesse n'avait guère d'expérience dans la recherche d'emplois, serait moins indépendante dans l'Ouest et ne s'adapterait pas facilement à un environnement différent au Canada. L'avocate prétend que cette question de faculté d'adaptation aurait dû être posée à la demanderesse, et que ne pas le faire était injuste. Il en est particulièrement ainsi puisque son passeport indiquait qu'elle a effectivement voyagé pour ce qui semblerait des affaires au Pakistan et au Bangladesh, par exemple. La demanderesse cite la décision Hussain, supra, pour alléguer que l'agent des visas s'est appuyé sur un facteur externe [par. 29]. L'espèce diffère de la décision Hussain, supra. Dans celle-ci, l'équité exigeait que l'agent des visas divulguât des renseignements au demandeur. À mon avis, les points de vue de l'agent des visas en l'espèce découlaient simplement de son expérience et de sa connaissance du milieu des affaires en Chine en comparaison de celui du Canada. En conséquence, je ne vois aucun motif pour toucher aux conclusions de l'agent des visas concernant le facteur personnalité.

[11]          En dernier lieu, l'avocat du demandeur s'est inscrit en faux relativement à certaines notes qui avaient été prises sur WordPerfect par l'agent des visas et qui ne faisaient pas partie du dossier. J'ai pris connaissance des observations de l'avocate, et je conclus que ses prétentions à cet égard ne sont nullement fondées.

[12]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas lieu à certification.

                             Howard I. Wetston

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 18 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-120-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Sheng-Lan Lin
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 8 décembre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      vendredi 18 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Me Lam                          pour la demanderesse
    Sally Thomas                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Yeoman, Ament
    Avocats
    6549, chemin Mississauga, pièce B
    Mississauga (Ontario)
    L5N 1A6
                                 pour la demanderesse
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981218

     Dossier : IMM-120-98

ENTRE

     SHENG-LAN LIN,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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