Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Date : 20000922


Dossier : T-1760-00

Montebello (Québec), le vendredi 22 septembre 2000


EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dawson


ENTRE :

    

CARL GARDNER,


demandeur,


- et -




LARRY MARSHAK, PINK LACE PRODUCTIONS,

INC., JEFF PARRY PROMOTIONS, CALGARY

HERALD, EDMONTON JOURNAL, WINNIPEG

FREE PRESS, TICKETMASTER CANADA LTD.,

THE VOGUE THEATRE INC., SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DE L'ALBERTA REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES, THE

PERFORMING ARTS CONSORTIUM OF WINNIPEG

INC. (faisant affaires sous le nom THE PANTAGES PLAYHOUSE THEATRE),

M. UNTEL I, M. UNTEL II et M. UNTEL III,


défendeurs.




ORDONNANCE


1.      L'audition des requêtes devant être entendues le 22 septembre 2000 à 13 h 30 a été ajournée sur consentement, et aura lieu à Toronto, pendant une demi-journée, à partir de 9 h 30 le lundi 25 septembre 2000.
2.      Les documents nécessaires à la requête seront signifiés conformément à l'échéancier prévu dans la lettre du 22 septembre 2000 (12 h 20) adressée à la Cour par MacBeth & Johnson.
3.      Tous les documents devront avoir été déposés au greffe de la Cour à Toronto, à 15 h, le dimanche 24 septembre 2000.
4.      Les observations supplémentaires écrites en réponse à la contre-preuve doivent être signifiées et déposées au plus tard à 9 h, le 25 septembre 2000.

     « Eleanor R. Dawson »

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme



Suzanne Bolduc, LL.B.




Date : 20000925


Dossier : T-1760-00


Toronto, Ontario, le lundi 25 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dawson


ENTRE :

    

CARL GARDNER,


demandeur,


- et -




LARRY MARSHAK, PINK LACE PRODUCTIONS,

INC., JEFF PARRY PROMOTIONS, CALGARY

HERALD, EDMONTON JOURNAL, WINNIPEG

FREE PRESS, TICKETMASTER CANADA LTD.,

THE VOGUE THEATRE INC., SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DE L'ALBERTA REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES, THE

PERFORMING ARTS CONSORTIUM OF WINNIPEG

INC. (faisant affaires sous le nom THE PANTAGES PLAYHOUSE THEATRE),

M. UNTEL I, M. UNTEL II et M. UNTEL III,


défendeurs.


ORDONNANCE

     VU LA REQUÊTE, datée du 21 septembre 2000, qui a été présentée au nom du demandeur afin d'obtenir :

1.      Une injonction interlocutoire, et si nécessaire provisoire, interdisant aux défendeurs ou à leurs dirigeants, administrateurs, actionnaires, préposés, mandataires, employés, héritiers, ayants droit ou autres, ou à toute entité dont ils sont propriétaires ou qu'ils contrôlent, et à toutes les personnes qui sont au courant de l'ordonnance ou jugement mais qui n'ont pas reçu une autorisation conjointe et individuelle du demandeur :

     a)      de fournir, exécuter, vendre, mettre en vente ou annoncer la vente de billets en vue de commanditer, distribuer, promouvoir ou annoncer (ou d'aider ou d'encourager d'autres personnes à se livrer auxdites activités) des services ou produits musicaux en liaison avec les marques de commerce THE COASTERS, COASTERS, THE CORNELL GUNTHER COASTERS ou toute autre marque de commerce, nom commercial ou autre inscription créant de la confusion avec la marque du demandeur, y compris (sans s'y limiter) toute marque ou nom comportant le mot COASTERS;
     b)      de violer les droits exclusifs afférents à une marque de commerce conférés au demandeur sur l'expression THE COASTERS ou d'appeler l'attention du public sur les produits ou services musicaux et les entreprises des défendeurs de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les services, les produits et les entreprises des défendeurs et les services, les produits et l'entreprise du demandeur, ou de diminuer la valeur de l'achalandage attachée à la marque du demandeur;
     c)      de diminuer la valeur de l'achalandage attachée à la marque du demandeur;
     d)      de faire passer leurs produits et services pour les produits et services du demandeur qui sont commandés ou demandés.
2.      Une ordonnance prévoyant la remise au demandeur, ou à ses représentants désignés, de tous les documents imprimés, de tous les échantillons et de tous les autres éléments utilisés en liaison avec ces produits et services (y compris mais sans s'y limiter les étiquettes, les emballages, le matériel publicitaire, les catalogues, la papeterie commerciale, les emblèmes, les clichés, les reproductions photographiques ou les illustrations), qui portent les mots THE COASTERS, COASTERS ou THE CORNELL GUNTHER COASTERS sous quelque format que ce soit ou qui contreviendraient par ailleurs à l'injonction accordée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, qui sont en la possession, sous la garde ou sous le contrôle des défendeurs, et tout autre matériel qui violerait l'injonction accordée aux présentes.
3.      Si nécessaire, des ordonnances, en vertu des règles 8(1) ou 362(2)b), abrégeant le délai de signification et de dépôt du présent avis de requête, des affidavits à l'appui de l'avis de requête et du dossier de requête connexe.
4.      Si nécessaire, une ordonnance, en vertu de la règle 364(1), permettant que la requête soit présentée sans signification ou dépôt d'un dossier de requête.
5.      Si nécessaire, une ordonnance, en vertu de la règle 147, validant la signification du présent avis de requête, des affidavits à l'appui de l'avis de requête et de tout dossier de requête connexe, conformément aux affidavits de signification déposés aux présentes.
6.      Une ordonnance, en vertu de la règle 32, permettant aux parties qui le souhaitent de participer à l'audition de la présente requête au cours d'une conférence téléphonique.
7.      Les dépens de la présente requête sur une base avocat-client.
8.      Toute autre ordonnance que la Cour peut estimer juste.

     ET VU la requête, datée du 22 septembre 2000, qui a été présentée au nom du défendeur Larry Marshak, afin d'obtenir une ordonnance :


  1. .      enjoignant au demandeur de consigner à la Cour la somme de 25 000 $ à titre de garantie pour le paiement des dépens de Marshak pour la demande d'injonction;
  2. .      autorisant Marshak à présenter une requête en vue d'obtenir un autre cautionnement pour les dépens une fois la demande d'injonction présentée;
  3. .      adjugeant à Marshak ses dépens pour la requête incidente;
  4. .      accordant toute autre réparation que la Cour peut estimer juste.
     POUR LES BREFS MOTIFS QUI SERONT PRONONCÉS, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1.      L'audition de la requête présentée par le défendeur Marshak en vue d'obtenir un cautionnement pour les dépens et une autre réparation est reportée à une séance générale de la Cour à Toronto, à 9 h 30, le 2 octobre 2000.
2.      La requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir une injonction interlocutoire est rejetée conformément aux modalités exposées aux présentes.
3.      Tout défendeur auquel la présente ordonnance est signifiée doit consigner à la Cour les sommes qu'il a alors en sa possession ou sous son contrôle sous la forme des recettes tirées des concerts dont il est question dans la présente espèce et qui doivent avoir lieu du 26 septembre 2000 jusqu'au 2 octobre 2000 (les concerts). Ces sommes doivent être consignées au greffe de la Cour à Toronto (Ontario).
4.      Par la suite, tout défendeur peut s'adresser à la Cour pour obtenir le paiement, à même ces recettes, des sommes nécessaires pour les dépenses raisonnables engagées relativement à la tenue ou à la publicité des concerts. En l'absence du consentement du demandeur à un tel paiement, la Cour statuera sur le caractère raisonnable des demandes de paiement faites, et elle peut imposer des dépens si le demandeur refuse sans raison de donner son consentement ou si elle considère que la demande du défendeur justifie le paiement de dépens.
5.      Les défendeurs Larry Marshak, Pink Lace Productions, Inc. Jeff Parry Promotions et Ticketmaster Canada Ltd. doivent tenir et conserver des registres faisant état de tous les revenus et dépenses relatifs aux concerts jusqu'à la fin de la présente action que ce soit par voie de jugement, de règlement ou autrement, inscrit dans les dossiers de la Cour.
6.      Le demandeur peut présenter une autre demande d'injonction si les défendeurs organisent d'autres concerts au Canada après le 2 octobre 2000.
7.      L'une ou l'autre des parties peut, après un préavis raisonnable, s'adresser à la Cour pour obtenir la modification de la présente ordonnance.
8.      La présente action se poursuivra en tant qu'instance à gestion spéciale.
9.      La décision quant aux dépens du demandeur relativement à la requête visant à obtenir une injonction est laissée au juge du fond.

     « Eleanor R. Dawson »

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme



Suzanne Bolduc, LL.B.




Date : 20000925


Dossier : T-1760-00



ENTRE :

    

CARL GARDNER,


demandeur,


- et -




LARRY MARSHAK, PINK LACE PRODUCTIONS,

INC., JEFF PARRY PROMOTIONS, CALGARY

HERALD, EDMONTON JOURNAL, WINNIPEG

FREE PRESS, TICKETMASTER CANADA LTD.,

THE VOGUE THEATRE INC., SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DE L'ALBERTA REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES, THE

PERFORMING ARTS CONSORTIUM OF WINNIPEG

INC. (faisant affaires sous le nom THE PANTAGES PLAYHOUSE THEATRE),

M. UNTEL I, M. UNTEL II et M. UNTEL III,


défendeurs.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]      Les requêtes présentées dans les affaires T-1760-00 et T-1765-00 ont été entendues ensemble et les présents motifs s'appliquent dans les deux cas.

[2]      J'ai été saisi de requêtes présentées dans deux actions par lesquelles chacun des demandeurs sollicite une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs de fournir, exécuter, vendre, mettre en vente ou annoncer, directement ou indirectement, la vente de billets en vue de commanditer, distribuer, promouvoir ou annoncer des services ou des produits musicaux en liaison avec les marques de commerce THE COASTERS, THE CORNELL GUNTHER COASTERS, COASTERS, THE DRIFTERS et DRIFTERS.

[3]      Le demandeur Gardner est propriétaire depuis juillet 1996 de la marque de commerce déposée au Canada « THE COASTERS » . Le demandeur Sheppard est propriétaire, personnellement ou par l'entremise d'une société qu'il contrôle, de la marque de commerce déposée au Canada « THE DRIFTERS » depuis juin 1976.

[4]      Les requêtes concernent une série de concerts que des groupes s'appelant eux-mêmes « THE CORNELL GUNTHER COASTERS » (ou « THE COASTERS » ) et « THE DRIFTERS » doivent donner à partir de demain, le 26 septembre 2000, et, d'après ce que l'on m'a dit, jusqu'au 2 octobre 2000.

[5]      Étant donné l'imminence des concerts, les présents motifs sont obligatoirement brefs. J'ai décidé de rejeter les requêtes visant à obtenir une injonction relativement aux concerts qui doivent avoir lieu du 26 septembre au 2 octobre 2000, selon les modalités énoncées dans l'ordonnance.

[6]      L'ordonnance est provisoire, c'est-à-dire qu'elle ne vise que les concerts qui doivent avoir lieu jusqu'au 2 octobre 2000, étant donné que la preuve est obligatoirement insatisfaisante en raison du délai dans lequel les requêtes ont été présentées. La crédibilité est en cause, il n'y a eu aucun contre-interrogatoire sur les affidavits et la contre-preuve qui a été produite repose sur la foi de renseignements tenus pour véridiques, dont certains sont du ouï-dire, fournis à un assistant juridique travaillant pour l'avocat du demandeur.

[7]      Les raisons pour lesquelles je n'ai pas accordé d'injonction sont les suivantes : même si l'existence d'une question sérieuse a été admise, les demandeurs ne m'ont pas convaincue que le refus d'une injonction aurait un tel effet négatif sur leurs propres droits qu'il ne serait pas possible, s'ils obtenaient gain de cause au procès, de remédier au préjudice qu'ils pourraient subir; les demandeurs ne m'ont pas non plus convaincue que la prépondérance des inconvénients joue en faveur du prononcé d'une injonction.

[8]      Quant au préjudice irréparable, la validité des marques de commerce des demandeurs est contestée et je n'ai pas conclu que l'emploi non autorisé entraîne en soi un préjudice irréparable : voir Syntex Inc. c. Novapharm Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.).

[9]      Je considère en outre que la preuve produite par chacun des demandeurs relativement au préjudice irréparable est hypothétique ou n'est pas étayée par d'autres éléments de preuve péremptoires suffisamment clairs.

[10]      Le demandeur Gardner n'a pas produit de preuve de l'emploi de sa marque de commerce au Canada après 1993, sauf en ce qui concerne les mesures prises pour faire respecter sa marque de commerce en 1998 relativement à un concert projeté à la CNE. Le demandeur Sheppard n'a pas produit de preuve d'un emploi plus récent; toutefois, l'intimé Marshak a produit la preuve que M. Sheppard avait été rémunéré comme employé par M. Marshak pour participer aux représentations au Canada du groupe THE DRIFTERS sous la direction de M. Marshak. Ce dernier a déclaré sous serment qu'il avait employé les mots « THE DRIFTERS » en liaison avec plus d'une centaine de représentations au Canada et il a fourni des contrats-types à cet égard. Le demandeur Gardner a intenté une poursuite, toujours en instance, aux États-Unis contre M. Marshak relativement à l'emploi des marques de commerce « THE COASTERS » ou « THE CORNELL GUNTHER COASTERS » .

[11]      Je ne tire aucune conclusion à partir de la preuve contradictoire, mais je ne suis pas convaincue de l'existence d'un préjudice irréparable découlant des quelques concerts en cause.

[12]      J'ai aussi tenu compte du témoignage non contredit de M. Marshak selon lequel une injonction aurait une incidence négative sur sa réputation de fiabilité en tant qu'organisateur de concert.

[13]      Quant à la prépondérance des inconvénients, la preuve indique que dix mille billets ont été vendus au public pour les concerts, que l'organisateur Jeff Perry Promotions a dépensé 168 500 $ pour la publicité de la tournée, somme qui pourrait être perdue si une injonction est accordée, et que le défendeur Marshak pourrait être poursuivi si l'injonction est accordée. J'ai donc conclu que la prépondérance des inconvénients ne justifie pas l'octroi des injonctions, en particulier aussi tardivement.

[14]      Je conclus que les conditions suivantes assureront une protection à chacun des demandeurs en tant que propriétaire d'une marque de commerce déposée :

a.      Tout défendeur auquel la présente ordonnance est signifiée doit consigner à la Cour les sommes qu'il a alors en sa possession ou sous son contrôle sous la forme des recettes tirées des concerts en litige dans la présente espèce devant être tenus du 26 septembre 2000 jusqu'au 2 octobre 2000 (les concerts). Ces sommes doivent être consignées au greffe de la Cour à Toronto (Ontario).
b.      Par la suite, tout défendeur peut s'adresser à la Cour pour obtenir le paiement, à même ces recettes, des sommes raisonnablement nécessaires pour les dépenses raisonnables engagées relativement à la tenue ou à la publicité des concerts. En l'absence du consentement du défendeur à un tel paiement, la Cour statuera sur le caractère raisonnable des demandes de paiement faites, et elle peut imposer des dépens si le demandeur refuse sans raison de donner son consentement ou si elle considère que la demande du défendeur justifie le paiement de dépens.
c.      Les défendeurs Larry Marshak, Pink Lace Productions, Inc. Jeff Parry Promotions et Ticketmaster Canada Ltd. doivent tenir et conserver des registres faisant état de tous les revenus et dépenses relatifs aux concerts jusqu'à la fin de la présente action que ce soit par voie de jugement, règlement ou autrement, inscrit dans les dossiers de la Cour.

[15]      Compte tenu de la nature du présent litige et de la nécessité d'agir promptement, je conclus, de ma propre initiative conformément à la règle 47, que la présente instance doit être gérée à titre d'instance à gestion spéciale.

[16]      La décision quant aux dépens des présentes requêtes est laissée au juge du fond.

     « Eleanor R. Dawson »

     J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

25 septembre 2000





Traduction certifiée conforme




Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-1760-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CARL GARDNER,

     demandeur,

                     - et -
                     LARRY MARSHAK, PINK LACE PRODUCTIONS, INC., JEFF PARRY PROMOTIONS, CALGARY HERALD, EDMONTON JOURNAL, WINNIPEG FREE PRESS, TICKETMASTER CANADA LTD., THE VOGUE THEATRE INC., SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ALBERTA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES, THE PERFORMING ARTS CONSORTIUM OF WINNIPEG INC. (faisant affaires sous le nom THE PANTAGES PLAYHOUSE THEATRE), M. UNTEL I, M. UNTEL II et M. UNTEL III,

     défendeurs.


DATE DE L'AUDIENCE :          LE LUNDI 25 SEPTEMBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Dawson prononcés le lundi 25 septembre 2000


ONT COMPARU :              Frank Farfan
                         pour le demandeur
                     Susan Friedman et
                     David Foulds
                         pour les défendeurs Larry Marshak et Pink Lace Productions, Inc.
                     Crawford Smith
                         pour les défendeurs Calgary Herald, Edmonton Journal et Winnipeg Free Press
                     Christopher Cosgriffe
                         pour la défenderesse Ticketmaster Canada Ltd.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     MacBeth & Johnson
                     Avocats
                     133 Richmond Street West, pièce 301
                     Toronto (Ontario)
                     M5H 2L7
                         pour le demandeur
                     Davis & Company
                     Avocats
                     1 First Canadian Place, pièce 5300
                     P.O. Box 367, 100 King Street West
                     Toronto (Ontario)
                     M5X 1E2
                         pour les défendeurs Larry Marshak et Pink Lace Productions, Inc.
                     Torys
                     Avocats
                     Maritime Life Tower, pièce 3000
                     P.O. Box 270, Stn. Toronto Dom.
                     Toronto (Ontario)
                     M5K 1N2
                         pour les défendeurs Calgary Herald, Edmonton Journal et Winnipeg Free Press
                     Stickeman, Elliott
                     Avocats
                     Commerce Court West, pièce 5300
                     P.O. Box 85, Stn. Commerce
                     Toronto (Ontario)
                     M5L 1B9
                         pour la défenderesse Ticketmaster Canada Ltd.



 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.