Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19991028

Dossier : T-76-99

Entre :

     GILLES TREMBLAY

     Demandeur

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

     Dossier: T-222-99

Entre:

     GILLES TREMBLAY

     Demandeur

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

     ORDONNANCE ET MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX


[1]      Le 5 octobre 1999, le protonotaire Richard Morneau (le Protonotaire) refuse le demandeur, Gilles Tremblay, qui se représente seul, une prorogation de délai pour signifier et déposer son dossier dans deux demandes de contrôle judiciaire semblables concernant de nouveaux avis de cotisations pour les années d'imposition 1986, 1989, 1990 et 1991 (reçus par le demandeur le 22 décembre 1998 dans le dossier T-76-99) et 1992 (reçu par le demandeur le 18 janvier 1999 dans le dossier T-222-99).


[2]      Le demandeur porte appel de cette décision applicable dans les deux dossiers selon la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (les Règles).


[3]      La partie défenderesse convient, selon l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (1993) 2 C.F. 425 (C.F.A.), que je ne suis pas lié par l'opinion du Protonotaire et doit reprendre l'affaire de novo puisque la décision rendue par le Protonotaire est une décision discrétionnaire et la question décidée par lui a une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans les deux requêtes.


[4]      Le 24 août 1999, le Protonotaire remet l'audition des requêtes du demandeur pour prorogation de délais afin de permettre à celui-ci d'apporter des modifications à ses deux requêtes pour justifier le non respect des délais prévus aux règles et d'exposer en quoi, prima facie, ses requêtes peuvent être soutenues en droit avec des chances raisonnables de succès.


[5]      Le 10 septembre 1999, le demandeur dépose un dossier de requête amendé dans ses deux dossiers suite à l'ordonnance rendue le 24 août 1999 par le Protonotaire. Le demandeur, au lieu de faire ce que le Protonotaire lui demandait dans son ordonnance du 24 août 1999, reprend essentiellement les mêmes prétentions déjà formulées dans ses requêtes pour prorogation déposées en date du 6 août 1999 et appuyées avec la même pièce documentaire soit une lettre lui ayant été adressée par le Ministère du Revenu national en date du 23 juillet 1999, relativement au traitement de son dossier fiscal pour les années d'imposition 1994 et 1995.


[6]      Le 5 octobre 1999, le Protonotaire rejete les requêtes du demandeur pour prorogation, pour motif:

                 "puisque malgré l'occasion hors de l'ordinaire qui lui a été offerte par l'ordonnance de cette Cour en date du 24 août 1999, le demandeur par le biais de son dossier de requête amendé n'a pas rencontré les exigences de cette ordonnance"                 

[7]      Le Protonotaire a mentionné que l'affidavit du demandeur et la pièce "A" visant les années d'imposition 1994 et 1995 sont essentiellement les mêmes retrouvées au dossier original de demande de prorogation du 6 août 1999. Le Protonotaire conclut:

                 "En effet, malgré l'opportunité qui lui a été offerte de parfaire sa preuve, le demandeur ne soumet en l'espèce aucun fait précis démontrant que toute la période écoulée depuis l'expiration du délai pour déposer son dossier du demandeur est justifiée par de facteurs hors de son contrôle et que sa requête pour prorogation du délai est présentée dès que possible. De plus, le demandeur ne démontre pas qu'il a une cause défendable ayant des chances raisonnables de succès."                 

Analyse

[8]      Selon l'arrêt Aqua-Gem, supra, je dois exercer mon propre pouvoir discrétionnaire en l'espèce.

[9]      Une prorogation n'est pas accordée automatiquement; le demandeur a le fardeau de la preuve. Son affidavit à l'appui de ses requêtes en prorogation est vide de contenu.

[10]      Les éléments constitutifs de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de prorogation sont bien établis par la jurisprudence (Grewal c. M.E.I., [1985] 2 C.F. 263, (C.F.A.)); Bellefeuille c. La Commission des droits de la personne, [1995] 172 N.R. 401 (C.F.A.)). Parmi ces éléments sont (1) justification raisonnable, (2) chances raisonnables de succès et (3) absences de préjudices.

[11]      Dans l'arrêt Chin c. M.E.I., (1993) F.T.R. 72 le juge Reed, en ce qu'a trait aux explications qui justifieraient pourquoi le délai n'a pas à être respecté, indique qu'il faut se pencher sur des facteurs hors du contrôle du demandeur.

[12]      Je mentionne que le demandeur était hors délai de plus de 4 mois dans le dossier

T-76-99 et de plus de 3 mois dans le dossier T-222-99.

[13]      À mon avis, le demandeur n'a fourni aucune explication quant à son incapacité d'avoir pu signifier et déposer ses dossiers à l'intérieur du délai établi par les Règles. Cette absence d'explications constitue un élément fatal aux requêtes en prorogation surtout dans le contexte d'une remise le 24 août 1999 accordée par le Protonotaire dans le but très spécifique de permettre au demandeur de rencontrer les exigences de la jurisprudence en cette matière.

[14]      En appel, le demandeur prétend que le défendeur dans sa réponse du 20 août 1999 avait induit en erreur le Protonotaire par des explications fausses et mensongères sur le fondement et la portée des requêtes dans ses deux dossiers. À mon avis, cette prétention du demandeur n'a aucun mérite. D'une part, il a mal interprété les observations écrites du défendeur et d'autre part, il a mal apprécié le pourquoi du refus du Protonotaire en date du 5 octobre 1999.

[15]      De plus, le défendeur ne traite pas du préjudice à être subi par la défenderesse et ne soumet aucune prétention qu'il a une cause ayant des chances raisonnables de succès.

Dispositif

     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

     François Lemieux

     Juge

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      T-76-99

INTITULÉ :      GILLES TREMBLAY

     Demandeur

     ET
     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

     T-222-99

     GILLES TREMBLAY

     Demandeur

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L'AUDIENCE :      25 OCTOBRE 1999

MOTIFS D'ORDONNANCE DU JUGE LEMIEUX

EN DATE DU      28 OCTOBRE 1999

COMPARUTIONS :

Gilles Tremblay      pour le Demandeur

Me Dominique Gagné      pour le Défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GILLES TREMBLAY

Lanoraie d'Autray (Québec)      pour le Demandeur

SOUS-PROCUREUR

GÉNÉRAL DU CANADA

Ottawa (Ontario)      pour le Défendeur


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.