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Date : 20000822


Dossier : IMM-5822-99

Entre :

     DEEPAK TRIVEDI,

     demandeur,


     - et -


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE DENAULT


[1]      Les représentations fort habiles de l"avocate du demandeur n"ont pas réussi à convaincre la Cour de la nécessité d"intervenir, en l"espèce, pour casser la décision de l"agent des visas.

[2]      La Cour reconnaît qu"à première vue le délai accordé au demandeur pour se présenter à l"entrevue du 4 octobre 1999 apparaît fort court dans la mesure où le télégramme du 1er octobre 1999 le convoquant à cette entrevue n"a été reçu par lui que le 2 octobre 1999, d"autant que le demandeur a dû parcourir un long trajet pour se rendre à New Delhi. Mais selon l"affidavit de l"agent des visas, le demandeur avait été convoqué par lettre en date du 3 septembre 1999 - il n"a pas nié l"avoir reçue - et l"adjoint de l"agent lui avait téléphoné et obtenu la confirmation de sa présence à l"entrevue du 4 octobre 1999. Le demandeur n"a pas demandé de remise - la lettre l"invitait à le faire si nécessaire - et n"a formulé aucun grief à propos de la tenue pressée de cette entrevue. La Cour estime que dans ces circonstances, l"agent des visas n"a pas enfreint les règles de la justice naturelle.

[3]      Par ailleurs, il n"y a pas lieu d"intervenir dans l"évaluation de la capacité linguistique du demandeur, particulièrement au niveau de l"anglais parlé et écrit. Il n"était pas déraisonnable pour l"agent des visas de n"accorder aucun point pour l"anglais parlé dans la mesure où l"entrevue a dû se dérouler en majeure partie avec l"aide d"un interprète.

[4]      Quant à l"anglais écrit, même en tenant compte des lettres envoyées par le demandeur aux autorités de l"immigration avant l"entrevue et du test qu"il a écrit à la demande de l"agent des visas, il n"était pas déraisonnable pour celui-ci de conclure que le demandeur n"écrivait l"anglais ni couramment ni avec facilité; même s"il avait indiqué dans sa demande de résidence permanente qu"il parlait, lisait et écrivait l"anglais couramment. En estimant que le demandeur n"écrivait l"anglais qu"avec difficulté, l"agent des visas ne pouvait lui accorder aucun crédit pour cette aptitude1. L"agent eut-il même évalué que le demandeur écrivait l"anglais "avec facilité" que celui-ci n"aurait pas alors eu droit à plus des 2 points qui lui ont été attribués2.

[5]      Quant à l"évaluation du facteur personnalité pour lequel l"agent des visas a accordé 4 points au demandeur, rien ne justifie l"intervention de la Cour.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est en conséquence rejetée.


     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


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                                     Juge

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1      Loi sur l"immigration, annexe 1, facteur 8(1)c).

2      Loi sur l"immigration, annexe 1, facteur 8(3)b).

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