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Date : 20000815


Dossier : IMM-5938-99

Toronto (Ontario), le mardi 15 août 2000

DEVANT      M. le juge MacKay


ENTRE


ZIA KHAWAR CHAUDHRY (CHAUHDRY),


demandeur,



-et-



LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défenderesse.



     ORDONNANCE

     Après avoir examiné la demande de contrôle judiciaire visant à obtenir une ordonnance annulant la décision de la section du statut de réfugié du 5 octobre 1999 par laquelle il a été déterminé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention;

     Après avoir entendu les avocats des parties ce jour à Toronto et considéré leurs observations;

     IL EST ORDONNÉ QUE :

1.      La demande soit accueillie.

2.      La décision attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée à la section du statut de réfugié pour qu'elle soit réexaminée par un tribunal composé différemment.


                                 « W. Andrew MacKay »

     J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.






Date : 20000815


Dossier : IMM-5938-99

Toronto (Ontario), le mardi 15 août 2000

DEVANT      M. le juge MacKay


ENTRE



ZIA KHAWAR CHAUDHRY (CHAUHDRY),


demandeur,



-et-



LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défenderesse.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MACKAY

[y.]      Voici les motifs d'une ordonnance faisant droit à la présente demande de contrôle judiciaire et prononcés à la fin de l'audience à Toronto (Ontario) le 15 août 2000. Des motifs ont été donnés oralement à ce moment et je les confirme par écrit.

y.Le demandeur est un ressortissant pakistanais, qui a revendiqué le statut de réfugié après son arrivée au Canada. Sa demande a été entendue et la section du statut de réfugié a prononcé le 17 septembre 1999 une décision dans laquelle elle jugeait que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

y.Les éléments essentiels de la demande du demandeur étaient qu'il avait participé activement aux activités du Parti du peuple pakistanais [PPP], qu'il avait fait campagne et travaillé pour ce parti dont il connaissait un certain nombre de membres influents, qu'il avait travaillé à titre de secrétaire général dans l'un des districts et avait été chargé de surveiller le travail des membres du parti, d'organiser des réunions et des conférences ainsi que des activités dans le district. Il a joué un rôle actif dans les élections de 1997, il a prétendu avoir été battu par des hommes de main et des membres d'un parti adverse, qui a finalement été porté au pouvoir. Pendant environ neuf mois, il ne lui est rien arrivé mais par la suite, les fils d'un membre important du parti adverse ont cherché à le persuader d'arrêter d'appuyer le PPP et de se joindre à leur parti, ce qu'il a refusé de faire. Quelques mois plus tard, en avril 1998, un autre fils d'un membre important de l'autre parti est venu avec deux autres personnes l'attaquer, ils l'ont battu jusqu'à lui faire perdre conscience et il a dû passer ensuite une semaine à l'hôpital. Il prétend que son père a reçu des lettres dans lesquelles lui-même était menacé, ce qui l'a amené à se cacher et finalement, à quitter le pays.

y.Dès le début de l'audience, il est apparu que la crédibilité du demandeur était une question fondamentale pour sa demande. En fin de compte, le tribunal a jugé que ce dernier n'était pas crédible et ils n'ont retenu aucun des principaux éléments de la demande que nous venons de décrire. Le tribunal a noté :

         Il n'est généralement pas nécessaire de présenter des éléments de preuve corroborants à l'appui de la revendication, mais on a déterminé que la crédibilité était un élément fondamental en l'espèce...
         Le tribunal lui a demandé au début de la première journée d'audience, le 3 juin 1999, de produire une lettre d'un dirigeant du PPP ou du président du PPP du district de Sargodha, pour lequel il prétend avoir travaillé à titre de SG ainsi qu'une lettre de l'hôpital Sadik, où il est resté durant une semaine après avoir été attaqué... en avril 1998.

y.Dans sa décision, le tribunal note ensuite que le revendicateur a été incapable d'obtenir les éléments de preuve corroborants qui lui avaient été demandés. Il note les explications qu'il a fournies pour expliquer cette omission, en réponse à leurs questions, et déclare ensuite que, compte tenu des éléments de preuve ci-dessus, le tribunal ne croit pas que le revendicateur ait été actif au sein du PPP ou qu'il ait été le secrétaire général de l'unité 49 de Sargodha. Le tribunal a finalement estimé que les preuves présentées par le revendicateur relatives à des aspects importants de sa revendication n'étaient pas crédibles et dignes de foi et a statué que le revendicateur n'avait pas établi qu'il craignait avec raison d'être persécuté.

y.Lorsque la présente affaire a été entendue à l'audience, l'avocat du défendeur a reconnu que le tribunal avait commis une erreur en refusant d'apprécier les preuves présentées, parce qu'elles n'étaient pas corroborées. L'avocat prétend toutefois que la conclusion essentielle du tribunal selon laquelle le témoignage du demandeur n'était pas crédible est fondée compte tenu des preuves apportées et qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

y.Je n'en suis pas convaincu. La conclusion essentielle du tribunal concernant les éléments centraux de la demande du demandeur se fonde, cela a été admis, sur l'incapacité de ce dernier de corroborer les preuves apportées, comme le lui demandait le tribunal. Vu l'absence de telles preuves, le tribunal a conclu que le demandeur n'était pas crédible et qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le tribunal a, ce faisant, commis une erreur de droit. Il lui incombait d'apprécier les preuves présentées. Il pouvait fort bien en arriver à la conclusion que les preuves ne peuvaient fonder la revendication du demandeur mais il ne pouvait pas refuser d'examiner la revendication pour la seule raison que le demandeur n'avait pas corroboré ses preuves comme le voulait le tribunal.

y.Par conséquent, une ordonnance est émise faisant droit à la demande, annulant la décision de la SSR et renvoyant l'affaire pour nouvel examen à un tribunal composé différemment.

                                 « W. Andrew MacKay »

     J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

25 août 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier


No DE GREFFE :              IMM-5938-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ZIA KHAWAR CHAUDHRY,

                                         demandeur,

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                         défendeur.

DATE DE L'AUDIENCE :          MARDI 15 AOÛT 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU VENDREDI 25 AOÛT 2000


ONT COMPARU :

John Savaglio                      pour le demandeur

Jeremiah A. Eastman              pour le défendeur


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

John Savaglio

Avocats

1919 Brookshire Square

Pickering (Ontario)

L1V 6L2

                         pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour le défendeur

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