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Date : 20000710

Dossier : T-326-98

ENTRE :

                                 TERRY C. WHEATON,

                                                                                     demandeur,

                                                  - et -

                  SOCIÉTÉCANADIENNE DES POSTES,

                             PRÉSIDENT DU CONSEIL,

                                                                                 défenderesse.

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1] Les présents motifs visent la requête qui a été accueillie et qui visait à faire radier l'avis de demande pour défaut de compétence en vertu de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.

CONTEXTE

[2] La présente demande a été introduite en février 1998, par un avis de requête introductif d'instance sollicitant :


[Traduction]

1.          Tous les dossiers contenant la correspondance entre la Société canadienne des postes et la GRC.

2.          Tous les dossiers contenant la correspondance adressée par Anne Felile de la Sécurité (Postes Canada) au 604-_________à la GRC et aux fonctionnaires de Postes Canada, y compris le courrier électronique.

3.          Tout autre renseignement pertinent concernant l'action.

L'avis ne révélait pas, à sa simple lecture, de faits permettant de mettre la demande de contrôle en contexte. Le 31 janvier 2000, lors d'une conférence de gestion de l'instance, j'ai accordé14 jours à M. Wheaton pour signifier et déposer un acte introductif d'instance modifié.

[3] Le 14 février 2000, M. Wheaton a déposé un avis de demande modifié, sollicitant la production des mêmes documents de la part de la Société canadienne des postes (Postes Canada), auquel était jointe, à titre d'information de base, une lettre quelque peu décousue qui mentionnait des rapports avec Développement des ressources humaines Canada, remontant à 1993 et 1994, sur la côte est, et qui concluait en mentionnant les problèmes de Développement des ressources humaines Canada à qui on a demandé des comptes récemment et en exprimant l'avis qu' « une somme d'au moins 1 000 000 $ » , à sa connaissance, s'est retrouvée aux Bermudes après être passée par les Bahamas. Une demande, enfouie au milieu de cette lettre, semble au coeur de la présente demande: elle vise les dossiers de Postes Canada concernant une lettre expédiée par courrier prioritaire, dont une partie a été livrée à M. Wheaton au bureau de la GRC à Prince Rupert :

[Traduction] Je suis revenu à Vancouver au début du mois de juillet 1994 et j'y ai cherchéun emploi. Ma mère et une amie ramassaient mon courrier et me l'envoyaient à Vancouver. Ma mère m'a envoyéune grande enveloppe de papier manille en juillet, puis une autre en août. Aucun de ces envois n'est arrivépar l'entremise de Postes Canada. Un ami m'a envoyéune lettre au mois d'août, qui a aussi étéramassée par Postes Canada. Une amie et collègue de travail à Prince Rupert m'a envoyéune lettre dans une enveloppe de la poste prioritaire. Cette enveloppe n'est jamais arrivée à destination. J'ai plutôt reçu un appel téléphonique de la GRC à Prince Rupert, qui me demandait de me présenter à son bureau pour y ramasser un chèque à la réception. L'expéditrice de cette enveloppe a communiquéavec moi; elle m'a dit qu'elle avait reçu deux appels de la GRC et que son deuxième entretien avait étésérieux. Elle m'a demandési j'avais des problèmes avec les policiers parce qu'ils l'avaient soumises à des questions serrées qui laissaient croire à un comportement criminel quelconque. L'agent a laisséà ma collègue l'impression qu'il n'avait pas cru un mot de ce qu'elle lui avait dit et qu'il attendait une meilleure explication du mot qu'elle m'avait écrit et du chèque de 150 $ qu'elle m'avait envoyé. Elle a expliquéà nouveau sa lettre. Ma collègue a communiquéplus tard avec mon employeur qui a soulevécette question devant moi par la suite. Je dois exprimer mes préoccupations relativement au courrier que je n'ai pas reçu et à l'enquête que la GRC a probablement menésur mon compte à la demande de DRHC. Les renseignements que m'a fournis Mme Anne Felile, de la Sécurité, révèlent que l'enveloppe de la poste prioritaire n'a pas quittéVancouver. Elle m'a en outre fourni un moyen de le vérifier moi-même, ce que j'ai fait, bien sûr.

[4] Postes Canada demande maintenant la radiation de la demande parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action qui relèverait de la compétence de la Cour ou, subsidiairement, aucune cause d'action. Il me suffit d'examiner l'aspect de la compétence, qui repose à la fois sur l'affidavit de Richard Sharp, coordonnateur de la protection des renseignements personnels à la Société canadienne des postes et sur l'affidavit de M. Wheaton, signé le 17 avril 2000.


[5]         La requête, qui devait être entendue le 12 juin 2000, a été signifiée à M. Wheaton le 23 mai. L'audition de la requête même a eu lieu à l'occasion d'une conférence de gestion de l'instance tenue à 8 h 30, le 12 juin. L'avocat de Postes Canada a alors produit des observations écrites et des documents ainsi qu'une plaidoirie orale. M. Wheaton, qui n'est pas représenté par un avocat, a parlé de ses rapports avec la GRC et du fait que des agents de la GRC l'ont gardé en détention, à la pointe du fusil, à Prince Rupert, mais son argumentation ne répondait pas à la requête de Postes Canada. Après plus ample discussion, j'ai accordé 14 jours à M. Wheaton pour signifier et déposer des observations écrites et un délai semblable à Postes Canada pour y répondre. À lpoque, j'ai également fixé un calendrier pour le contre-interrogatoire des auteurs d'affidavits et la tenue d'une conférence ultérieure de gestion de l'instance, dans lventualité où la requête en radiation de Postes Canada serait rejetée.

[6]         J'ai maintenant examiné les observations écrites de Postes Canada et mes notes sur sa plaidoirie orale, la plaidoirie orale et l'argumentation écrite de M. Wheaton ainsi que la réponse de Postes Canada. La demande de contrôle est radiée, sans autorisation de la modifier. Voici maintenant un examen plus détaillé de cette question.

EXAMEN DES ARGUMENTS DE POSTES CANADA

[7]         La réparation demandée par Postes Canada, soit la radiation de la demande, s'appuie sur les propos tenus par le juge Strayer de la Cour d'appel dans l'affaire David Bull Laboratories c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, à la page 600, où il statue qu'une demande ne doit généralement pas être radiée, mais instruite. Il ajoute cependant :

Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. [...] Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, oùla seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.

Le critère applicable en l'espèce consiste à se demander si la demande de M. Wheaton est « manifestement irrégulière au point de n'avoir aucune chance dtre accueillie. » La Cour fédérale a suivi ce principe dans de nombreuses instances, notamment dans l'affaire Labbéc. Létourneau (1997), 128 F.T.R. 291, à la page 300, où le juge MacKay a écrit :

[25] Une demande de contrôle judiciaire est habituellement examinée sur le fond le plus rapidement possible et il est inhabituel de radier une requête de cette nature sans entendre les arguments s'y rapportant. Néanmoins, il est certain que la Cour rejettera de façon sommaire une requête introductive d'instance qui n'a aucune chance d'être accueillie. (David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F.588, p. 600 (C.A.F.); Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1994] 1 C.F. 102; 64 F.T.R. 127(1re inst.); Robinson c. Canada, [1996] A.C.F. no 1007 (1re inst.); Chandran et al c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et al (1995), 91 F.T.R. 90(prot. 1re inst.).


[8]         La Cour fédérale a, à l'occasion, radié une demande de contrôle judiciaire parce qu'elle n'avait pas compétence pour connaître de la demande : voir par exemple Garcia c. Canada (1997), 129 F.T.R. 174 et l'affaire Gauthier c. Canada (1993), 58 F.T.R. 161, de la plus grande pertinence en l'espèce, dans laquelle une demande de contrôle d'une décision rendue sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels a été radiée parce que le demandeur ne stait pas vu refuser la communication de renseignements personnels. Dans la décision Gauthier, madame le juge Reed a mentionné la décision X. c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (1991), 41 F.T.R. 73, dans laquelle le juge Strayer, alors juge de première instance, s'est prononcé sur la prétention de l'intimé portant que le rôle confiéà la Cour fédérale par l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information se limitait à connaître des demandes formulées par les personnes qui staient effectivement vu refuser la communication de renseignements. Dans cette affaire, la communication n'avait pas été refusée. Monsieur le juge Strayer a fait la remarque suivante :

La Cour est compétente pour instruire une requête présentée par une partie privée en matière d'accès à l'information uniquement aux termes de l'article 41 et seulement si cette requête est présentée par une « personne qui s'est vu refuser communication ... d'un document » . [page 76]

Monsieur le juge Strayer a poursuivi en expliquant pourquoi la portée du contrôle est ainsi limitée :

Il est évident, si l'on examine la Loi dans son ensemble, que ce ne sont pas toutes les décisions prises par les responsables d'institutions qui peuvent être assujetties à la révision judiciaire. Cela se comprend facilement si l'on considère qu'il n'existait, avant l'adoption de cette Loi, aucun droit , ni en common law ni dans la législation, d'accès aux documents en possession du gouvernement du Canada, pas plus que de droit d'action à cet égard. [loc.cit.]

Il a ensuite réitéré la portée étroite de la nouvelle compétence conférée à la Cour fédérale par l'article 41 de la Loi et la nécessité d'un refus de communiquer des renseignements, par opposition à un simple retard, sans quoi la Cour n'avait aucun pouvoir d'accorder réparation. Il a précisé ce qui suit, relativement aux articles 41, 42, 44, 49 et 50 de la Loi sur l'accès à l'information :

Ce refus est une condition préalable à une requête déposée en vertu de ces articles et c'est la seule situation à laquelle la Cour peut remédier lorsqu'elle conclut en faveur du requérant. [p. 77]


Dans X. c. Canada, monsieur le juge Strayer a radié la demande en la qualifiant de frivole et vexatoire, vu l'incompétence de la Cour, et il a fustigé le demandeur pour avoir engagé cette procédure en l'absence d'un défaut de communiquer des renseignements.

[9]         L'affaire X. c. Canada portait sur la Loi sur l'accès à l'information. Toutefois, dans l'affaire Gauthier, précitée, madame le juge Reed a appliqué cette décision à la Loi sur la protection des renseignements personnels, en soulignant que l'argument du défendeur, selon lequel la procédure devait être radiée parce qu'il n'y avait pas eu refus de communication de renseignements personnels, paraissait inattaquable.

[10]       J'ai examiné les décisions X. c. Canada et Gauthier c. Canada dans l'affaire Chandran c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 91 F.T.R. 90, dans le contexte d'une demande présentée alors que les documents avaient été divulgués. Dans l'affaire Chandran, j'ai donc radié la demande présentée sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels, c'est-à -dire la loi même invoquée en l'espèce par M. Wheaton pour obtenir la production de documents de Postes Canada.


[11]       On peut établir un parallèle entre la demande de M. Wheaton et l'affaire Chandran, du fait qu'aucune de ces demandes de contrôle ne comporte une allégation de refus de communiquer des documents. Au contraire, pour reprendre un passage de la lettre jointe par M. Wheaton à son avis de demande modifié, celui-ci veut s'assurer que [Traduction] « Postes Canada m'explique pourquoi la GRC est en possession de mon courrier, et pas d'un seul envoi, mais d'au moins quatre. » Passons maintenant à llément essentiel de l'argumentation de Postes Canada.

[12]       Il est clair que, lorsqu'il demande à Postes Canada de produire des documents, M. Wheaton n'allègue pas de défaut de communication. Il pourrait peut-être, dans une instance appropriée, à la suite d'une nouvelle modification, alléguer un refus, de sorte que l'affaire relèverait de la compétence de la Cour en vertu de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, Postes Canada affirme avoir produit tous les dossiers visés par la demande du demandeur, sans avoir fait valoir quelque exemption que ce soit. M. Sharp l'affirme dans son affidavit, qui n'a pas été contredit. Plus important encore, cette affirmation a été examinée par le Commissariat à la protection à la vie privée, dont le directeur des enquêtes, Gerald Neary, a écrit à M. Wheaton, le 19 novembre 1997, pour lui dire notamment que Postes Canada n'avait pas, initialement, répondu convenablement à la demande de M. Wheaton :

[Traduction] Toutefois, à la suite de discussions entre mes fonctionnaires et les représentants de Postes Canada, Postes Canada vous a envoyéune lettre le 19 septembre 1997, pour confirmer que la sociétén'est en possession d'aucun dossier relatif à une ordonnance de perquisition et de saisie qui se trouverait dans ses dossiers et que, de fait, les mandats de perquisition de ce type sont illégaux par application de la Loi sur la Sociétécanadienne des postes.

Je suis donc convaincu que vous avez maintenant reçu une réponse suffisante concernant l'existence d'une ordonnance de perquisition et de saisie vous concernant et que vous avez reçu tous les renseignements qui vous concernent et qui ont étéversés dans la banque du service à la clientèle et des réclamations.


Cette affirmation, selon laquelle une réponse suffisante a été donnée et les documents ont été entièrement divulgués, n'est pas contestée.

[13]       Postes Canada mentionne aussi la lettre en date du 19 septembre qu'elle a reçue du commissaire à la protection de la vie privée :

[Traduction] Le commissaire à la protection de la vie privée est convaincu que Postes Canada a maintenant fourni au plaignant une réponse plus claire et plus précise à sa demande; il est aussi convaincu que le plaignant a reçu tous les renseignements le concernant versés dans la banque du service à la clientèle et des réclamations. Il a donc conclu que le plaignant n'a pas étéprivéde son droit à la communication de renseignements personnels en l'espèce et que ces plaintes ne sont pas bien fondées.

Cette réponse fournie par le commissaire à la protection de la vie privée à Postes Canada fait partie des renseignements exposés dans l'affidavit de Richard Sharp, le coordonnateur de la protection de la vie privée de la Société canadienne des postes. Celui-ci n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit. M. Wheaton n'y a pas non plus répondu sur ce point, comme nous le verrons.

EXAMEN DES ARGUMENTS DE M. WHEATON


[14]       Lorsqu'il a répondu oralement à la requête, le 12 juin 2000, lors de la conférence de gestion de l'instance qui a eu lieu, en l'espèce, dans une salle ouverte au public, M. Wheaton a passéen revue certains faits à l'origine de l'instance, dont les propos que lui ont adressés les agents de la GRC à Prince Rupert, différentes conversations enregistrées, la participation de Développement des ressources humaines Canada dans le contexte de la création d'emplois en 1993 ou 1994 et son sentiment d'avoir été traité injustement, notamment parce qu'il a été détenu par des agents de la GRC à la pointe du fusil. Après plus ample discussion, M. Wheaton a accepté de signifier et de déposer des observations écrites.

[15]       Dans la réponse qu'il a déposée le 26 juin 2000, M. Wheaton dit notamment que la Cour fédérale du Canada a compétence pour connaître d'une demande de mandamus et mentionne, à l'appui de cette prétention, sa conversation téléphonique enregistrée du 30 mai 2000 avec M. Bedley du Commissariat à la protection de la vie privée. M. Bedley lui a confirmé que la Cour fédérale avait compétence pour connaître de la demande de M. Wheaton et pour lui accorder réparation au moyen d'un bref de mandamus. M. Wheaton mentionne également une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec Anne Felie (sic?) de Postes Canada le 25 septembre 1995, une conversation longue et complexe touchant l'absence de livraison d'une lettre expédiée par poste prioritaire et des hypothèses quant au rôle joué par la GRC dans toute l'affaire. La première de ces conversations téléphoniques, l'opinion émise par un fonctionnaire du Commissariat à la protection de la vie privée à Ottawa, concernant la compétence de la Cour, était bien intentionnée, mais elle est totalement dénuée de pertinence. La seconde, la transcription de la conversation avec Anne Felie, n'a aucune incidence sur la question de la compétence.


CONCLUSION

[16]       La jurisprudence établit clairement que, pour se prévaloir de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est la seule disposition de cette loi à attribuer compétence à la Cour, M. Wheaton doit prouver qu'il s'est vu refuser la communication de renseignements personnels. Non seulement M. Wheaton a omis de plaider pareil refus, mais encore il doit répondre à une solide preuve établissant qu'il a obtenu tous les documents en possession de Postes Canada et il n'a réfuté cette preuve d'aucune façon. Tous ces éléments placent la Cour devant des circonstances exceptionnelles et spéciales, car elle ne peut trancher la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Wheaton que s'il répond aux conditions d'application de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ce qui n'est pas le cas puisque, comme je l'ai mentionné, l'article 41 exige qu'il se soit effectivement vu refuser la communication de renseignements personnels. Pareil refus de communication constitue une condition préalable à la présentation d'une demande en vertu de cette disposition. La demande présentée par M. Wheaton n'a aucune chance dtre accueillie. La demande de contrôle est radiée.


[17]       Je dois aussi me demander si la demande de M. Wheaton peut être validée par une modification. Je dois à cette fin examiner l'acte de procédure dans son ensemble, en lui attribuant une interprétation contextuelle et libérale. Je ne dois pas le radier sans autorisation de le modifier s'il existe la moindre trace d'une cause d'action légitime : voir par exemple l'affaire McMillan c. Canada (1996), 108 F.T.R. 32, à la page 39, dans laquelle le juge en chef adjoint Jerome a fait la remarque qui suit, à la page 39, en mentionnant la décision Kiely c. Canada (1987), 10 F.T.R. 10 : « ... pour qu'une déclaration soit radiée sans autorisation de la modifier, il ne doit pas exister la moindre trace d'une cause d'action légitime » .

[18]       En l'espèce, comme il existe une preuve non réfutée établissant que M. Wheaton a reçu tous les documents pertinents en possession de la Société canadienne des postes, il ne subsiste aucune trace d'une cause d'action. Je me prononcerai maintenant sur les dépens.


[19]       Si la futilité de la demande constituait un argument que Postes Canada n'avait opposé soudainement à M. Wheaton qu'au moment de sa requête en radiation, j'hésiterais à adjuger des dépens importants. Toutefois, M. Wheaton savait, dès le mois de novembre 1997, bien avant d'introduire la présente instance, que le Commissariat canadien à la protection de la vie privée était convaincu que Postes Canada n'avait aucun autre document non divulgué en sa possession. M. Wheaton a agi de façon déraisonnable en croyant qu'il pourrait obtenir réparation auprès de la Cour alors qu'il ne stait pas vu refuser la communication de renseignements. Il était frivole, vexatoire et abusif de sa part d'introduire la présente demande alors que le commissaire à la protection de la vie privée était d'avis que tous les documents avaient été produits, qu'aucun élément de preuve, obtenu notamment au moyen du contre-interrogatoire des auteurs d'affidavits, ne pouvait laisser croire à l'existence possible de documents cachés par Postes Canada et que l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels exigeait clairement que le demandeur se soit vu refuser la communication de renseignements. Le défendeur doit donc recevoir une somme globale au titre des dépens relatifs à l'instance, qui a été compliquée inutilement par M. Wheaton, tant par la nature des documents qu'il a déposés que par les requêtes qui ont dû être présentées.

[20]       Pour éviter une taxation qui se prolonge indéfiniment, j'ai examiné le Tarif B, et plus particulièrement la moyenne des dépens prévus par la Colonne IV. La somme globale accordée au titre des dépens et des débours est fixée à 3 000 $, payable sans délai.

(Signé) « John A. Hargrave »

Protonotaire

10 juillet 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-326-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         TERRY C. WHEATON

c.                 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, PRÉSIDENT DU CONSEIL

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 12 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

EN DATE DU :         10 juillet 2000

ONT COMPARU :

M. Terry Wheaton                                             AU NOM DU DEMANDEUR

Me Scott Dawson                                              POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Farris, Vaughan, Wills & Murphy

Vancouver (C.-B.)                                            POUR LA DÉFENDERESSE


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