Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20000307


Dossier : IMM-1897-98

ENTRE :

     CHI-WOO NG

     demandeur


     et



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS



[1]      La présente vise à obtenir le contrôle judiciaire d"une décision de l"agente des visas N. Israeli, deuxième secrétaire de l"ambassade du Canada à Makati, Manille, Philippines, datée du 3 mars 1998, par laquelle la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée.

Les faits

[2]      Le demandeur est un citoyen britannique outre-mer. Il a présenté une demande de résidence permanente comme entrepreneur.

[3]      D"août 1985 à août 1986, il était à l"emploi de Wah Luen Sightseeing Photo Co. en qualité de gérant. Il a ensuite travaillé comme gérant principal du développement de l"entreprise chez Tse Sui Luen Jewellery Company Limited, jusqu"en août 1991. Après cette date, et jusqu"en mars 1993, il était gérant général du King Harbour Chinese Arts & Crafts Centre. Par la suite, le demandeur a repris son poste antérieur chez Tse Sui Luen Jewellery Company Limited. Cette compagnie a 19 succursales à Hong Kong et elle emploie plus de 1 000 personnes. Le demandeur travaille au siège social et il dirige un personnel de vente de 60 par l"entremise de quatre subalternes. Le demandeur est en rapport avec des agents de voyage, qu"il visite régulièrement pour organiser la venue de groupes de touristes dans les boutiques de l"entreprise.

[4]      Sa demande antérieure de résidence permanente a été rejetée en 1995, l"agent des visas n"étant pas convaincu que le demandeur avait les compétences requises, en général et en affaires, pour s"établir avec succès au Canada.

[5]      Le demandeur a un dossier criminel lié au fait qu"il a accepté des pots-de-vin en 1986 pour aider certaines personnes à obtenir les visas nécessaires pour aller au Japon. À cette époque, le demandeur travaillait au consulat du Japon à Hong Kong. Il a été condamné à une année de prison, la sentence étant suspendue pendant deux ans.

La décision de l"agente des visas

[6]      L"agente des visas a évalué le demandeur dans la catégorie d"entrepreneur.

[7]      L"agente des visas n"était pas convaincue que le demandeur avait acquis les connaissances et compétences nécessaires pour mettre sur pied et gérer une entreprise au Canada. Elle a noté que l"expérience du demandeur en tant que gérant du développement de l"entreprise ne suffisait pas à la convaincre qu"il avait la capacité de mettre sur pied sa propre affaire. Elle a noté qu"à l"époque de sa demande, le demandeur faisait la promotion des ventes à des groupes de touristes, dirigeait un personnel de préposés aux ventes et assurait les liens avec des organisateurs de voyages.

[8]      L"agente des visas a déclaré que le manque de préparation du demandeur, notamment son manque de connaissances du milieu des affaires canadien, indique qu"il est improbable qu"il puisse s"établir en affaires au Canada. Elle a expliqué que le demandeur n"avait pu parler en détail des coûts associés à la gestion d"une entreprise au Canada, et qu"il ne connaissait pas les aspects fiscaux et douaniers relatifs aux affaires d"import/export. De plus, le demandeur n"avait fait aucune recherche de marchés et sa stratégie pour engager du personnel au Canada était embryonnaire.

[9]      L"agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition d" " entrepreneur " et donc qu"il tombait dans la catégorie des personnes non admissibles décrites à l"alinéa 19(2)d ) de la Loi sur l"immigration. En conséquence, l"agente des visas a rejeté la demande.

L"argumentation du demandeur

[10]      Le demandeur soutient que l"agente des visas a commis une erreur en concluant que ses responsabilités ne comprenaient pas la gestion globale d"une entreprise.

[11]      Dans son paragraphe 3, le demandeur présente les faits suivants :

     [traduction]

     Le demandeur fait ressortir que la salle de montre, dont il a la gérance, est une opération indépendante et qu"il est donc responsable pour l"établissement du budget, les ventes, le marketing, les comptes payables, l"inventaire et le personnel.
     Le demandeur explique que même si la compagnie a une division des ressources humaines, cette dernière ne fait que recruter le personnel de vente. En tant que gérant de la salle de montre, le demandeur avait la responsabilité de déterminer les besoins en personnel, de recevoir les candidats en entrevue et de prendre la décision définitive quant à l"embauche. En ce sens, il ne s"en remettait pas à la division des ressources humaines et ne les consultait pas nécessairement.
     Le demandeur insiste sur le fait que même si la compagnie avait un département des achats, ses responsabilités comprenaient les achats et le contrôle de l"inventaire, ainsi que le contact direct avec les fournisseurs afin d"acheter les marchandises appropriées pour la clientèle particulière de sa salle de montre.
     Le demandeur explique aussi que même si la compagnie avait des divisions de finances et d"investissements qui n"étaient pas liées à la division des salles de montre, sa salle de montre était indépendante et ses responsabilités comprenaient le financement, l"établissement du budget, la détermination des prix de vente et la gestion des salaires des employés.
     Le demandeur soutient que même si la salle de montre qu"il gère est une division de Tse Sui Luen Jewellery Co. Ltd., elle est gérée comme une entreprise indépendante.

L"argumentation du défendeur

[12]      Le défendeur conteste les faits tels que décrits dans le dossier du demandeur, notamment le paragraphe 3 du mémoire et les paragraphes 4 à 6 de l"affidavit du demandeur.

[13]      Le défendeur soutient que ces paragraphes contredisent le dossier présenté à l"agente des visas et il soulève une objection en conséquence.

[14]      Quant à la déclaration du demandeur qu"il était propriétaire et gestionnaire d"une boutique de souvenirs à Hong Kong de 1970 à 1976, les notes au STIDI portent que le demandeur travaillait dans cette boutique à temps partiel et qu"elle appartenait au parrain du demandeur et à l"ami de son parrain.

[15]      Le défendeur soutient que lorsqu"un agent des visas fait une évaluation correcte, qu"il examine de façon équitable et pondérée la preuve pertinente et qu"il arrive à une conclusion qui s"appuie sur le dossier certifié, il ne peut y avoir d"erreur ouvrant droit au contrôle judiciaire.

Analyse

[16]      Nous devons d"abord traiter de la question préliminaire soulevée par les nouveaux faits présentés par le demandeur.

[17]      Dans sa présentation à l"agente des visas, le demandeur a expliqué qu"il était responsable de la planification stratégique ainsi que des opérations quotidiennes de l"entreprise, y compris la gestion générale, les finances, la comptabilité, le personnel, la promotion et le contrôle de la qualité.

[18]      L"agente des visas a conclu ceci :

     [traduction]

     L"IP travaille dans l"une des plus grandes salles de montre- L"IP y passe trois à quatre heures- L"IP est dans la salle de montre le matin, puisque l"après-midi il visite les agences de voyage-...- L"IP reçoit des directives des autres divisions qui s"occupent de la gestion générale de la compagnie- Selon l"organigramme présenté pour l"organisation, la compagnie a une structure classique avec des divisions des ressources humaines/finances/ventes, divisions qui ont la responsabilité générale d"engager du personnel, de fixer les cibles de ventes, de trouver les fournisseurs, d"organiser les locaux, etc.
     Toutefois, un examen approfondi permet de constater que la responsabilité de l"IP pour la gestion générale de l"entreprise était limitée. Étant donné la forme d"organisation, la gestion était généralement dirigée par le président-directeur-général et les responsabilités générales de planification pour l"entreprise étaient confiées à des divisions séparées, savoir- ressources humaines, finances, ventes, investissements, etc.
     J"ai donné une occasion à l"IP de me fournir des renseignements additionnels et lui ai expliqué mes réserves. Il a tout simplement réitéré le fait qu"il aimerait avoir sa chance et qu"il ne peut connaître la situation en détail puisqu"il n"est jamais venu au Canada.

[19]      Je constate que les renseignements qui se trouvent au paragraphe 3 du mémoire du demandeur contiennent des faits qui n"ont jamais été présentés à l"agente des visas. L"agente des visas a donné l"occasion au demandeur de lui fournir d"autres détails et elle lui a expliqué ses réserves. Le demandeur n"a pas tiré profit de l"occasion qui lui était donnée.

[20]      La Cour a décidé maintes fois qu"on n"admettrait pas de faits nouveaux lors de demandes de contrôle judiciaire. Dans Kenbrent Holdings Ltd. c. Atkey (1995), 94 F.T.R. 103, le juge Gibson déclare que :

     En règle générale, le contrôle judiciaire vise à permettre de déterminer s"il était loisible à l"office qui est assujetti au contrôle de rendre la décision qu"il a rendue compte tenu de la preuve dont il disposait. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve ne sont pas pertinents dans le cadre du contrôle judiciaire.

[21]      Le rôle de la Cour est de contrôler la décision de l"agente des visas au vu de la preuve qui lui était présentée. En conséquence, les nouveaux faits présentés par le demandeur ne peuvent pas être pris en compte.

[22]      Le demandeur n"a pas démontré que l"agente des visas a commis une erreur de droit ou qu"elle n"a pas observé un principe d"équité procédurale, non plus qu"elle a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

[23]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                             Pierre Blais

                                 Juge

Le 7 mars 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE L"IMMIGRATION

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :      IMM-1897-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Chi-Woo Ng

     c.

     MCI


LIEU DE L"AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :      Le 7 mars 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE :      M. le juge Blais

EN DATE DU :      7 mars 2000



ONT COMPARU

Craig Iwata      pour le demandeur
Emilia Pech      pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Martin & Associates

Barristers & Solicitors

Vancouver (C.-B.)      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada      pour le défendeur


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.